Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 nov. 2024, n° 23/08901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 mai 2023, N° 22/05083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 497
N° RG 23/08901
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSC4
S.A. CREDIT MUTUEL MEDITERRANEE
C/
[N] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05083.
APPELANTE
S.A. CREDIT MUTUEL MEDITERRANEE
prise en la personne de son Président en exercice domicilié au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline GUEDON, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 1]
Signification de la DA le 14 septembre 2023 par PVRI
signification de conclusions le 05 octobre 2023 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2019, Monsieur [N] [G] a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX02] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 13 septembre, puis 21 novembre 2019, sous le même numéro.
Par acte sous seing privé séparé du 21 novembre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a également consenti à M. [G] un découvert d’un montant maximum de 450 euros sur ledit compte courant, avec un taux débiteur applicable de 8.60%.
Le 19 mars 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a porté ce découvert à un montant maximum de 600 euros avec un taux débiteur applicable de 8.60%.
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a enfin consenti à M. [G] un contrat de crédit renouvelable intitulé « PASSEPORT CREDIT » n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant maximum de 20.000 euros.
M. [G] a sollicité le déblocage de la somme de 10.000 euros le 12 mai 2021, utilisation enregistrée sous le n°01, ainsi que le 30 mai 2021, utilisation enregistrée sous le n°02.
Des incidents de remboursement non régularisés étant intervenus à compter du 5 novembre 2021, par courrier en date du 9 mars 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure le débiteur de régulariser la situation, sans effet.
Par courrier en date du 24 mars 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a résilié les contrats.
Suivant acte de commissaire de justice du 16 mai 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a fait assigner M. [G] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE en paiement des sommes de 7.274,91 euros au titre du découvert en compte n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022, de 8.969,14 euros au titre de l’utilisation n°1, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022, de 9.546,85 euros au titre de l’utilisation n°2, avec intérêts au taux contractuel de 4,7% à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022, et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et les frais de commissaire de justice.
A l’audience du 13 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [G], cité à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 mai 2023, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au titre du découvert sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] ;
Condamné M. [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 7.069,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 au titre du découvert sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] ;
Rejeté les demandes en paiement formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au titre des deux utilisations de l’offre de crédit PASSEPORT du 19 mars 2021 ;
Condamné M. [G] aux dépens ;
Condamné M. [G] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le premier juge a considéré pour le découvert du compte, que l’historique du compte permettait de vérifier qu’il a existé une période de dépassement du découvert autorisé de plus de trois mois pour un montant de plus de 7.000 euros et jusqu’à la clôture du compte sans qu’une offre préalable de crédit amortissable n’ait été proposée à l’emprunteur et sans que le prêteur ne justifie lui avoir délivré l’information légale exigée par les articles L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation.
Il a également jugé que le prêteur ne justifiait pas que, lors du déblocage des sommes les 12 mai et 30 mai 2021, il a délivré à l’emprunteur les documents prescrits par le Code de la consommation et rempli ses obligations d’information précontractuelle.
Par déclaration au greffe en date du 5 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au titre du découvert sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] ;
Condamné M. [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 7.069,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 au titre du découvert sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] ;
Rejeté les demandes en paiement formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au titre des deux utilisations de l’offre de crédit PASSEPORT du 19 mars 2021 n°[XXXXXXXXXX03].
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023 et signifiées à l’intimé défaillant le 05 octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande à la cour de :
Rejeter toutes prétentions contraires ;
Réformer le jugement déféré ;
Accueillir l’appel de la caisse du crédit mutuel ;
Le dire juste recevable et bien fondé ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [G] à lui payer la somme de 7.069,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, au titre du découvert sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] ;
Statuant à nouveau, :
Condamner M. [G] à lui payer :
la somme en principal de 8.969,14 euros au titre de l’utilisation « PASSEPORT CREDIT » n°01 rattachée à l’offre de crédit n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux de 4.75% à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
la somme en principal de 9.546,85 euros au titre de l’utilisation « PASSEPORT CREDIT » n° 02 rattachée à l’offre de crédit n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux de 4.75% à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
Condamner M. [G] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL fait valoir que sont produites, en sus des pièces de première instance :
Un décompte expurgé et le tableau d’amortissement pour l’utilisation n° 01 rattachée à l’offre de crédit n° [XXXXXXXXXX03] ;
Un décompte expurgé et le tableau d’amortissement pour l’utilisation n° 02 rattachée à l’offre de crédit n° [XXXXXXXXXX03] ;
Elle ajoute que dès lors, la Cour ne pourra que réformer purement et simplement le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement formées pat la banque au titre des deux utilisations de l’offre de crédit passeport.
M. [G], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 14 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à titre liminaire, aux termes de l’article 954 du Code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961 ;
Qu’elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;
Que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ;
Que si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ;
Que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Que les écritures de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL font figurer au dispositif une demande tendant à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [G] à lui payer la somme de 7.069,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 au titre du découvert sur le compte de dépôt, alors qu’il a été relevé appel de ce chef pour demander son infirmation ;
Qu’il a aussi été relevé appel du chef de jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur au titre du découvert sur le compte de dépôt pour demander son infirmation ;
Que les écritures de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL font également figurer dans la discussion une prétention tendant à condamner de M. [G] à lui payer la somme en principal de 7.274,91 euros au titre de sa créance, les frais et intérêts ayant été soustraits, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24.03.2022, date de la mise en demeure ;
Que ces demandes, non reprises au dispositif, sont réputées avoir été abandonnées ;
Que la Cour n’est ainsi saisie que des demandes suivantes :
Réformer le jugement référé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement au titre des deux utilisations de l’offre de crédit PASSEPORT du 19 mars 2021 n°[XXXXXXXXXX03] ;
Statuant à nouveau, :
Condamner M. [G] à lui payer :
la somme en principal de 8.969,14 euros au titre de l’utilisation « PASSEPORT CREDIT » n°01 rattachée à l’offre de crédit n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux de 4.75% à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
la somme en principal de 9.546,85 euros au titre de l’utilisation « PASSEPORT CREDIT » n° 02 rattachée à l’offre de crédit n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux de 4.75% à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
Condamner M. [G] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu qu’aux termes des articles L.312-12 et suivants du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ;
Que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ;
Que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ;
Que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable ;
Qu’à la demande de l’emprunteur, le prêteur lui fournit sans frais, s’il est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l’article L. 312-12, un exemplaire de l’offre de contrat sur support papier ou tout autre support durable ;
Que toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l’emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 ;
Que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 ;
Que le prêteur attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
Qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur ;
Que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ;
Attendu que les dispositions des articles L.312-57 et suivants du Code de la consommation prévoient que constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ;
Que lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que si un contrat de prêt de somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Attendu qu’en l’espèce, un contrat de crédit renouvelable a été conclu entre les parties pour la somme de 20.000 euros et a fait l’objet de deux utilisations de la part de l’emprunteur de 10.000 euros chacune, sans ainsi qu’il ait été consenti une augmentation du crédit ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’appelante a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 mars 2022, mis en demeure l’intimé de régulariser les échéances impayées dans les huit jours à compter de la réception de la lettre, précisant qu’à défaut serait prononcée la résiliation du contrat ;
Que cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, l’appelante a, par lettre recommandée du 24 mars 2022, résilié le contrat de prêt et réclamé le paiement des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et des accessoires ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, pour justifier sa créance, produit l’offre de contrat de crédit, la FIPEN, la consultation du FICP, la fiche de renseignements, la notice d’assurances, l’avis d’imposition de l’emprunteur de 2020 sur les revenus de 2019, le bilan et l’attestation comptable de la société de l’emprunteur, les confirmations des utilisations, les relevés des échéances en retard, la liste des mouvements avec soldes progressifs pour les années 2021 et 2022, les décomptes de créances arrêtés au 24 mars 2022 et les tableaux d’amortissement ;
Que la liste des mouvements de compte font apparaître que M. [G] a cessé d’honorer ses obligations contractuelles à compter du 5 novembre 2021 ;
Qu’il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 22 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au titre des deux utilisations de l’offre de crédit renouvelable et de condamner M. [G] à payer à l’appelante les sommes de 8.969,14 euros au titre de l’utilisation n°01 rattachée à l’offre de crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux de 4.75% à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 et de 9.546,85 euros au titre de l’utilisation n° 02 rattachée à la même offre de crédit, avec intérêts au taux de 4.75% à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 et de le confirmer pour le surplus ;
Attendu qu’il sera alloué à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. [G], qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 22 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au titre des deux utilisations de l’offre de crédit PASSEPORT du 19 mars 2021 ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 8.969,14 euros au titre de l’utilisation n°01 rattachée à l’offre de crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux de 4.75% à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 9.546,85 euros au titre de l’utilisation n° 02 rattachée à l’offre de crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux de 4.75% à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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