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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 29 juil. 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES
SANS CONSENTEMENT
du 29 juillet 2025
RG N° : N° RG 25/00922 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D2LS
Chambre étrangers / HO
Mme [D] [H]
EPSM de la GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante, assistée de Me Johanne DAHOMAIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 12)
APPELANTE
Etablissement EPSM DE LA GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [C] [A], infirmier
Mme [Y] [J] ( [Localité 6] )
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
INTIMES
Appel interjeté par Mme [D] [H]
Nous, Mme Judith Deltour, président de chambre, à la cour d’appel de Basse-Terre, déléguée par le premier président de cette cour pour statuer en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Mme Yolande Modeste, greffier,
Procédure
Vu les dispositions des articles L3211-1 et suivants et L.3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Mme [D] [H] née le 5 décembre 1989 a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers, sa mère, sous forme d’hospitalisation complète à l’EPSM de la Guadeloupe,
Vu les certificats médicaux des 24h confirmant la nécessité du maintien des soins psychiatriques du 12 juillet 2025 mentionnant la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte et des 72 h portant maintien des soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers du 13 juillet 2025, vu l’avis motivé du médecin psychiatre du 16 juillet 2025 qui conclut à la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 18 juillet 2025, qui dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [H].
Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2025, Mme [H] a interjeté appel de la décision, faisant valoir la communication confuse de la date de début de la mesure, le refus d’accès à son dossier médical, la remise tardive de la décision, le refus du juge des libertés et de la détention d’accepter ses observations écrites à l’audience, l’absence de prise en compte des arguments développés par son avocat, l’insuffisance de motivation, la mention de faits anciens dans le certificat médical, le refus injustifié d’un examen somatique, le détournement de la procédure dont le but de lui faire un prendre un traitement, l’existence d’une violation de ses droits, l’absence de réponse à sa lettre recommandée avec accusé de réception signalant un détournement de la procédure, la STDU ayant servi d’outil disciplinaire ou répressif face à une réclamation légitime.
Vu les convocations adressées le 24 juillet 2025, au directeur de l’EPSM, à l’intéressée, au Ministère public, à l’avocat de l’intéressée,
À l’audience publique qui s’est tenue le 25 juillet 2025 à 10 heures au siège de la juridiction,
Mme [H], avisée de l’audience est présente, elle a soutenu son appel et déposé des pièces communiquées au ministère public ce jour,
Mme [J], tiers à l’origine de la demande, convoquée est absente,
Le ministère public, a pris des réquisitions écrites sollicitant la confirmation de la décision, relevant que le retard de notification n’avait pas causé de grief, que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi et a pu statuer dans les délais, que tous les certificats médicaux démontraient l’absence de consentement aux soins, ce qui justifiait la mesure.
Me Dahomais, avocat de Mme [H] entendu en sa plaidoirie, a demandé sa commission d’office et sollicité l’infirmation de la décision,
Mme [H] a ajouté qu’elle voulait changer les modalités de son hospitalisation et qu’actuellement elle était déjà sous traitement.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 29 juillet 2025.
Sur ce
La déclaration d’appel motivée a été reçue au greffe de la cour et formée dans les délais légaux.
Aux termes de l’article L.3212-1 -I- du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. […]
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;[…]
La décision d’admission est versée au dossier. En l’espèce, la patiente a été admise en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, Mme [J] au visa de l’article L.33212-3 du code de la santé publique, donc de l’urgence, lorsqu’existe un risque d’atteinte grave d’atteinte à l’intégrité de malade.
La lecture de la décision du juge des libertés et de la détention démontre une motivation en fait et en droit. L’appelante ne justifie nullement de ses allégations relativement au déroulement de l’audience où elle était assistée par un avocat et alors que le procès-verbal d’audition relate qui a pris la parole et reprend les déclarations des parties.
Les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique selon lesquelles toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent et celles de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ne permettent pas au directeur d’établissement de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte. En application de l’article L. 3216-1 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le certificat médical ( dr [E] [I]) du 11 juillet 2025 à 15:59 relate : « une symptomatologie dépressive majeure sévère chronique avec repli au domicile, insalubrité, risque d’expulsion de son logement et précarisation et risque de placement en urgence de son enfant de 5 ans. Crise suicidaire initiale avec demande de soins mais refus des thérapeutiques psychotropes adaptées. Ambivalence par rapport aux soins et crainte d’une sortie prématurée, notamment car raptus anxieux et impulsivité. Idées projectives quasi délirantes de persécution envers sa famille et le personnel soignant». Il conclut à la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier et son admission en urgence, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Ces éléments factuels sont contestés et le refus du traitement résulte au surplus de l’acte d’appel.
Le certificat médical des 24 heures du 12 juillet 2025 à 11:35 indique explicitement « La conscience des troubles est partielle et on note une méfiance globale concernant les soins. Malgré les explications, elle ne reconnaît pas la nécessité et le bien fondé de la prise en charge. Dans ce contexte la mesure de contrainte est nécessaire dans un premier temps afin de mettre en place un traitement adapté. »
En l’espèce, la décision d’admission prise le vendredi 11 juillet 2025 à 15:59 a été notifiée le samedi 12 juillet à 14:17 après sa signature électronique le 12 juillet à 12:21, il s’est donc écoulé un délai de vingt deux heures entre l’admission et la notification. Il ne résulte d’aucune pièce que la décision a été prise antérieurement. De fait, le certificat médical des 24 heures du 12 juillet 2025 à 11:35 est intervenu avant la signature de la décision d’admission et avant la notification de la décision et des droits à la patiente.
La formalisation différée et la notification tardive de la décision ainsi que la notification tardive des droits constituent des irrégularités successives, alors qu’il n’est justifié d’aucune circonstance exceptionnelle, ou d’un état de la patiente l’empêchant de recevoir une telle notification, et il en résulte que Mme [H] a été retenue près d’une journée sans que lui soit notifiée la décision fondant son admission et qu’elle a été contrainte, pendant ce temps de se soumettre à des soins, sous le régime de l’hospitalisation complète.
La notification des droits est intervenue le 12 juillet à 14:17, Mme [H] a refusé de signer et indiqué de manière manuscrite qu’elle était dans l’impossibilité de signer, faisant suivre cette mention de ses nom et prénom, de la date :12 juillet 2025 et de l’heure 14:30 ; elle a fait état d’une confusion relativement à l’heure de début de la mesure, en indiquant sur le même document : « on m’a expliqué que mon admission était le 11-07-2025 à 15h59 ». Le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu dans les douze jours suivant le 11 juillet 2025, Mme [H] ayant saisi le du juge des libertés et de la détention le 13 juillet 2025, à 11:34 soit le lendemain de la notification des droits.
L’avis motivé du 16 juillet 2025 à 12:07 mentionne une admission le 17 juin 2025, ainsi en est-il du certificat médical de 72 heures à 13:29, ce qui confirme l’affirmation de Mme [H] selon laquelle, elle était en soins depuis juin 2025, pour les faits visés au certificat médical initial et que la procédure a été utilisée pour lui imposer un traitement médicamenteux qu’elle refusait. Alors que Mme [H] fait valoir l’absence d’un examen somatique, force est de relever que l’urgence qu’elle conteste permettait une hospitalisation sur la base d’un seul certificat médical et que cette urgence ne résulte pas des pièces, puisque Mme [H] était en soins depuis le 17 juin 2025, cet état de fait lui causant un grief.
Il résulte de ces éléments, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, qu’il y a lieu d’ordonner la main levée de la mesure.
Par ces motifs
Nous, président de chambre délégué par le premier président,
— désignons Me Johanne Dahomais au titre de l’aide juridictionnelle,
— ordonnons la main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [D] [H],
Et ont signé
Le greffier Le président
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