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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 18 sept. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Septembre 2025
N° 2025/404
Rôle N° RG 25/00261 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3BA
[E] [L]
[M] [J] épouse [L]
C/
[X] [Z]
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 20 Mai 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL avocat au barreau de NICE
Madame [M] [J] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 18 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Grasse a :
— reçu l’appel en intervention forcée, formé par Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J], épouse [L], de la société S.A MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal ;
— débouté Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J], épouse [L] de leur demande de nullité du rapport d’expert judiciaire ;
— dit que la responsabilité de Monsieur [E] [L] et de Madame [M] [J], épouse [L] est engagée sur le fondement de l’article 1253 du code civil ;
— condamné Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J], épouse [L] à payer à Madame [X] [V], veuve [Z], la somme de 162.349,20 euros au titre des travaux de reprise, déduction non faite de la provision accordée par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 septembre 2021 ;
— dit que cette somme de 162.349,20 euros, correspondant au coût des travaux de reprise, sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 janvier 2019, date du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du présent jugement ;
— débouté Madame [X] [V] veuve [Z] de sa demande d’indemnisation formée au titre de la perte de valeur de sa maison ;
— condamné Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J], épouse [L] à payer à Madame [X] [V], veuve [Z], la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, déduction non faite de la provision allouée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’arrêt du 16 septembre 2021 ;
— débouté Madame [X] [V] veuve [Z] de sa demande d’indemnisation portant sur le coût du relogement provisoire ;
— condamné Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J], épouse [L] à payer à Madame [X] [V], veuve [Z], la somme de 7.500 euros au titre de son préjudice moral ;
— débouté Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J], épouse [L] de leur demande d’appel en garantie de la société S.A MAAF ASSURANCES, assureur de la société CANER, sur le fondement de la garantie décennale ;
— débouté Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J], épouse [L] de leur demande d’appel en garantie de la société S.A MAAF ASSURANCES, assureur de la société CANER, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société CANER ;
— débouter Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J], épouse [L] de leur demande d’appel en garantie de la société S.A MAAF ASSURANCES au titre des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J], épouse [L] à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros à Madame [X] [V] veuve [Z] ;
— condamné Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J], épouse [L] à payer la somme de 4.000 euros à la société S.A MAAF ASSURANCES en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J], épouse [L] aux entiers dépens de l’instance ;
— admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— écarté l’exécution provisoire de droit, sauf en ce qui concerne la condamnation à payer la somme de 162.349,20 euros au titre des travaux de reprise, déduction non faite de la provision accordée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 septembre 2021, actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 comprise, cette condamnation restant soumise à l’exécution provisoire.
Le 23 décembre 2024, Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J] épouse [L] ont relevé appel du jugement et, par acte du 25 mai 2025, ils ont fait assigner Madame [X] [Z] et la Compagnie d’Assurance MAAF ASSURANCES devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation in solidum de Madame [X] [Z] et la Compagnie d’Assurance MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J] épouse [L] demandent à la juridiction du premier président de :
— juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement dont appel ;
— juger que l’exécution de l’ordonnance aurait des conséquences manifestement excessives sur la situation financière de Madame [M] [L] et Monsieur [E] [L] ;
— ordonner en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 18 novembre 2024 ;
— débouter Madame [X] [Z] et la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner in solidum Madame [X] [Z] et la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [X] [Z] demande de :
— débouter Monsieur et Madame [L] de toutes leurs demandes, fins et moyens ;
— les condamner reconventionnellement à régler une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— les condamner à verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES demande de :
— débouter Monsieur et Madame [L] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 18 novembre 2024 ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum tous succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la S.C.P DELAGE – DAN- LARRIBEAU -RENAUDOT sous sa due affirmation de droit ;
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 05 octobre 2021.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J] épouse [L] ont formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, à laquelle il a été partiellement fait droit.
Leur demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J] épouse [L] font valoir que la condamnation pécuniaire du jugement dont appel dépasse leurs capacités financières, d’autant qu’ils essaient de s’acquitter des condamnations prononcées à titre provisionnel par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 septembre 2021, que par ailleurs ils ne peuvent vendre leurs propriétés dont les loyers servent à payer les dites condamnations ni contracter un prêt qui n’est pas envisageable compte tenu de ceux déjà existant, que la viabilité de l’appel est remise en cause comme sujet à radiation pour défaut d’exécution des causes du jugement rendu.
Madame [X] [Z] affirme que Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J] épouse [L] n’ont subi aucun dommage et perçoivent des loyers ou indemnités des occupants de deux logements , qu’ils ne produisent aucun justificatif sur leurs revenus pour 2024., qu’ils disposent de plusieurs outils comme l’emprunt ou la vente de l’un de leurs villas pour procéder aux paiements des condamnations, que par ailleurs, le patrimoine de Madame [Z] est suffisant en cas d’infirmation ou réformation de la décision dont appel ,pour restituer les sommes dues.
La compagnie MAAF ASSURANCES soutient que Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J] épouse [L] ne justifient pas suffisamment de leurs revenus et de leur situation patrimoniale.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La potentielle radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance est une conséquence légale de celui-ci dès lors que l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas prononcé et non une conséquence manifestement excessive de la décision de première instance qui en est de droit assortie et que le juge a décidé , en dépit de la demande en ce sens de ne pas écarter.
Madame [M] [J] épouse [L] verse au débat sa fiche de salaire pour le mois de novembre 2024 dont il ressort un salaire de 3.184,59 euros net (pièce n°17) et pour Monsieur [E] [L] 2.463,08 euros net (pièce n°18) au mois de septembre 2024.
Il ressort de leur avis d’imposition sur les revenus de 2023, un revenu au titre des salaires de 77244 euros auquel s’ajoutent 19121 euros de revenus fonciers nets soit au total 96365 euros par an (pièce n°20) soit 8000 euros par mois;.
Ils disposent également de capitaux mobiliers puisque ceux-ci génèrent des revenus (bas de la page 1/4 de l’avis d’imposition ) :leur nature et leur importance n’est pas justifiée;
Ils sont propriétaires du bien immobilier à [Localité 3] , siège des désordres .
Au titre des charges supportées par Monsieur et Madame [L], sont versés aux débats le remboursement des emprunts , immobilier à hauteur de 2.197 euros par mois (pièce n°21) et non immobilier à hauteur de235 euros par mois (pièce n°31), la taxe foncière pour un montant de 350 euros par mois (pièce n°26) , les autres pièces ayant trait aux charges courantes d’une famille avec deux enfants
Au titre de la condamnation de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 septembre 2021 dont le principal équivaut aux sommes assorties de l’exécution provisoire par la décision en cause, Monsieur et Madame [L] ont versé la somme de 55.164,74 euros (pièce n°19 – appelants) :le paiement s’effectue à hauteur de 1.200 euros par mois.
Il résulte de ces éléments que , dès lors que la vente du bien immobilier financé par le prêt immobilier, leur permettrait potentiellement à la fois de régler le montant des condamnations et de diminuer leurs charges de manière substantielle, les époux [L] ne justifie pas que le paiement des sommes , objet de l’exécution provisoire les mettrait dans une situation financière irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Quant à Madame [X] [Z] retraitée, son patrimoine constitué , suite une à succession en 2022, de la moitié indivise d’un propriété à hauteur de 205.000 euros, ainsi que de la moitié indivise d’une parcelle de terre pour 8.200 euros , d’un appartement de 3 pièces d’une valeur de 170.000 euros ainsi que 21.711 euros de mobilier (pièce n°31 – intimée) qu’elle déclare toujours posséder , permet en cas d’ infirmation ou réformation de la décision d’appel d’écarter la crainte d’une absence de restitution des sommes dues.
Dès lors, Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J] épouse [L] échouent à démontrer l’existence d’une conséquence manifestement excessive en cas d’exécution provisoire.
Par conséquent, Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J] épouse [L] seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 novembre 2024, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de 1240 du Code civil.
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus que s’il est démontré une faute de la part de celui qui a initié l’action, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Madame [X] [Z] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J] épouse [L] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas appliquer l’ article 700 du Code de Procédure Civile: madame [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J] épouse [L] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 novembre 2024, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse ;
DEBOUTONS Madame [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [L] et Madame [M] [J] épouse [L] aux dépens ;
DEBOUTONS Madame [X] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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