Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 13 juillet 2023, n° 22/00525
TGI Châteauroux 27 avril 2022
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CA Bourges
Confirmation 13 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt légitime à la désignation d'un expert

    La cour a estimé que l'ancienneté du litige rendait difficile l'organisation d'une expertise pour déterminer le montant des dommages, rendant ainsi la demande d'expertise inutile.

  • Accepté
    Inutilité de la mesure d'instruction sollicitée

    La cour a confirmé que le temps écoulé et l'absence d'éléments techniques suffisants dans les rapports d'expertise rendaient l'expertise inutile.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel confirme l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 27 avril 2022. L'affaire concerne un litige entre l'EARL Les champs de Beauvais et la société Suisse Grêle concernant un contrat d'assurance multirisque récoltes. L'EARL Les champs de Beauvais demande à la cour d'infirmer la décision attaquée et d'ordonner une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité due. La société Suisse Grêle demande quant à elle la confirmation de l'ordonnance et le rejet des demandes de l'EARL Les champs de Beauvais. La cour d'appel rejette la demande d'expertise judiciaire, considérant que l'ancienneté du litige rendrait matériellement difficile, voire impossible, l'organisation d'une telle mesure. La cour confirme donc l'ordonnance entreprise et condamne l'EARL Les champs de Beauvais aux dépens d'appel. La demande de la société Suisse Grêle au titre de l'article 700 du code de procédure civile est également déboutée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 13 juil. 2023, n° 22/00525
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 22/00525
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 27 avril 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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