Confirmation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 13 juil. 2023, n° 22/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 27 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | E.A.R.L. LES CHAMPS DE BEAUVAIS c/ II - SOCIETE SUISSE D' ASSURANCE CONTRE LA GRELE - SUIS SE GRELE |
|---|
Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
— SCP PATUREAU DE MIRAND – LE GALLOU
LE : 13 JUILLET 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JUILLET 2023
N° – Pages
N° RG 22/00525 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DOQQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 27 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – E.A.R.L. LES CHAMPS DE BEAUVAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 388 295 222
Représenté et plaidant par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/05/2022
II – SOCIETE SUISSE D’ASSURANCE CONTRE LA GRELE – SUIS SE GRELE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP PATUREAU DE MIRAND – LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Plaidant par la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL Les champs de Beauvais a souscrit auprès de la Société suisse d’assurance contre la grêle (dite Suisse grêle) un contrat d’assurance 'multirisque récoltes’ à effet au 24 mai 2019, pour les récoltes de l’année 2019.
Déplorant un épisode de sécheresse ayant endommagé ses cultures de maïs et de tournesol en 2019, l’EARL Les champs de Beauvais a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a organisé une expertise amiable et alloué une indemnité de 14 248,13 € au titre de la perte de rendement des cultures de tournesol.
Faisant valoir que la société Suisse grêle aurait refusé de faire droit à sa demande d’indemnité d’un montant de 41 454 € au titre de la perte de rendement des cultures de maïs, l’EARL Les champs de Beauvais a assigné cette première société en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du 27 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux l’a déboutée de sa demande et l’a condamnée à verser à la société Suisse grêle la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 18 mai 2022, l’EARL Les champs de Beauvais a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, énoncées expressément dans la déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, l’EARL Les champs de Beauvais demande à la cour de :
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise et condamnée à verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant de l’indemnité due en application du contrat d’assurance no 206931001.
Par dernières conclusions signifées le 17 mai 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société Suisse Grêle présente les demandes suivantes :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— constater l’inutilité de la mesure d’instruction sollicitée,
— constater l’absence de motifs légitimes à la désignation d’un expert judiciaire,
— débouter l’EARL Les champs de Beauvais de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
En l’espèce, l’EARL Les champs de Beauvais fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté sa demande d’expertise et demande à la cour de nommer un expert afin de procéder à la détermination de l’indemnité due en application du contrat d’assurance pour le sinistre ayant affecté ses cultures de maïs de l’année 2019.
La société Suisse Grêle sollicite pour sa part la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Les parties s’opposent notamment sur l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire. L’appelante estime qu’elle a un intérêt légitime à voir désigner un expert compte tenu des conclusions discordantes de son expert avec celui de la société d’assurance et que le temps écoulé depuis le sinistre n’empêche pas que soit ordonnée une expertise sur pièces. L’assureur considère au contraire que le temps écoulé rend tout constat impossible sur le terrain, ce qui prive de tout intérêt une nouvelle expertise.
Le juge des référés a retenu à juste titre, pour conclure à l’inutilité d’une expertise judiciaire, que l’ancienneté du litige rendrait matériellement difficile, sinon impossible, l’organisation d’une mesure tendant à déterminer le montant de dommages agricoles survenus en 2019 en raison d’un aléa climatique, dès lors que les cultures litigieuses ont depuis lors été récoltées et que deux – désormais trois – autres récoltes annuelles ont eu lieu.
Il convient d’ajouter qu’une simple expertise sur pièces n’apparait pas davantage pertinente, eu égard à la nature des pièces produites par les parties et en particulier au contenu des deux premiers rapports d’expertise, qui ne comportent pas d’éléments techniques suffisamment détaillés pour qu’un troisième expert puisse utilement s’en saisir afin d’estimer le montant du dommage avec davantage de précision que les deux premiers experts.
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par l’appelante, il y a lieu de la débouter de sa demande d’expertise judiciaire et de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance attaquée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, l’EARL Les champs des Beauvais sera condamnée aux dépens d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité commande de débouter la Société suisse d’assurance contre la Grêle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnannce entreprise,
— Condamne l’EARL Les champs de Beauvais aux dépens d’appel,
— Déboute la Société suisse d’assurance contre la Grêle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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