Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section a, 9 septembre 2025, n° 23/02209
TGI Vienne 18 juin 2021
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CA Grenoble
Confirmation 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles d'urbanisme

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas établi un lien de causalité entre l'infraction aux règles d'urbanisme et le préjudice allégué, et que la présence d'un ancien abri en bois à cet emplacement ne permet pas de considérer que l'abri en moellons cause un préjudice supplémentaire.

  • Rejeté
    Non-respect des distances réglementaires

    La cour a jugé que l'étendage ne constitue pas une construction à usage d'annexe et que les appelants n'ont pas prouvé l'existence d'un trouble anormal de voisinage.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de l'implantation illicite de la construction

    La cour a constaté que le préjudice allégué n'était pas fondé, car l'ancien abri en bois avait déjà causé des nuisances similaires.

  • Rejeté
    Responsabilité des époux [T] pour les frais de constat

    La cour a confirmé que les appelants n'avaient pas droit à ce remboursement, car les frais n'étaient pas justifiés.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 23/02209
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02209
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 18 juin 2021, N° 11-19-621
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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