Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 23/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 18 juin 2021, N° 11-19-621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02209
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3NL
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 11-19-621 )
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 18 juin 2021
suivant déclaration d’appel du 12 juin 2023
APPELANTS :
M. [J] [Z]
ne’ le 12 avril 1963 a’ [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [I] [G] épouse [Z]
née le 2 août 1961 a’ [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés et plaidant par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [K] [T]
né le 10 décembre 1980
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [F] [R] épouse [T]
née le 09 juillet 1981
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE et plaidant par Me MULLER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [Z] et Mme [I] [G] épouse [Z] sont propriétaires depuis avril 2013 d’un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 7] sur lequel ils ont fait édifier leur maison d’habitation dans laquelle ils résident depuis le 16 décembre 2014 ; leur propriété est contiguë de celle de M. [K] [T] et Mme [F] [R] épouse [T].
Les époux [Z] ont reproché aux époux [T] d’avoir fait construire dans le courant de l’année 2014 un abri de jardin en parpaings à une distance inférieure à 3 mètres de la limite séparative de leur propriété, d’avoir planté des arbustes à moins de 50 centimètres de cette même limite et d’avoir déplacé une borne marquant la limite séparative des fonds.
Après divers échanges épistolaires et l’échec d’une tentative de conciliation, les époux [Z], par acte extrajudiciaire du 6 mai 2019, ont assigner les époux [T] devant le tribunal d’instance de Vienne pour les voir condamnés à déplacer leurs arbustes, détruire leur garage et replacer la borne à leurs frais, et à leur payer divers dommages et intérêts, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2021, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a :
constaté que les époux [Z] renoncent à leurs demandes liées à l’emplacement des arbustes appartenant aux époux [T] ainsi qu’au déplacement d’une borne OGE,
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les époux [Z],
rejeté les demandes de démolition de l’abri de jardin, d’enlèvement du tas de fumier ainsi que l’ensemble des demandes indemnitaires des époux [Z],
rejeté la demande reconventionnelle des époux [T],
rejeté toutes autres demandes,
condamné les époux [Z] à payer aux époux [T] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [Z] aux entiers dépens,
dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
l’exception d’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal judiciaire doit être rejetée, la demande des époux [Z] tend à engager la responsabilité civile délictuelle de leurs voisins et non pas à revendiquer la propriété de l’abri de jardin, elle ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et en tout état de cause, le tribunal d’instance a été supprimé par la loi du 23 mars 2019 à effet au 1er janvier 2020 et l’affaire a été poursuivie devant le tribunal judiciaire, compétent pour statuer sur ce litige, nonobstant l’application des règles de la procédure orale,
si l’abri de jardin a été construit après déclaration préalable du 22 juillet 2013 en méconnaissance du règlement de la zone NB du POS de [Localité 6], car situé à une distance de 2,60 mètres de la limite séparative de propriété au lieu d’au moins 3 mètres, l’article L.480-13 du code de l’urbanisme prévoit que la délivrance ultérieure d’une autorisation régulière fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux ; or, les époux [T] justifient avoir confié à un architecte le 22 mai 2019 la réalisation de l’extension de l’abri en limite de propriété et obtenu un permis de construire le 27 juin 2019 dont il n’est pas démontré ni allégué qu’il a été annulé ou déclaré illégal par le juge administratif,
les époux [Z] ne démontrent pas que la méconnaissance initiale des règles d’urbanisme par les époux [T] ainsi que l’extension projetée de l’abri de jardin ont une incidence sur l’ensoleillement de leur parcelle, leur consommation électrique ou leur champ visuel alors que l’extension n’a pas encore été édifiée, le préjudice allégué n’étant ni actuel ni certain,
les époux [Z] ne démontrent pas avoir été empêchés d’utiliser leur terrasse du fait de la présence d’un amas de matières à proximité de leur parcelle qui du fait de ses très faibles dimensions en hauteur et en diamètre ne constitue pas un trouble anormal de voisinage,
les époux [T] n’ayant pas commis de faute, il n’y a pas lieu d’octroyer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
puisque la venue d’un huissier de justice n’était pas nécessaire, il n’y a pas lieu d’ordonner le paiement par les époux [T] des frais des procès-verbaux de constat effectués à la demande des époux [Z],
les époux [T] s’étant engagés à prendre en charge les frais de géomètre-expert dans le procès-verbal de bornage du 13 mars 2019, ils ne sont pas fondés à en demander le paiement,
les frais d’architecte permettant la régularisation de la construction litigieuse doivent rester à la charge des époux [T] dès lors qu’aucune faute n’était imputable aux époux [Z],
Par déclaration déposée le 12 juin 2023, les époux [Z] ont relevé appel du jugement pris en ses seules dispositions relatives au rejet des demandes de démolition de l’abri de jardin, d’enlèvement du tas de fumier, ainsi que l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, au rejet de toute autres demandes, à leur condamnation au paiement aux époux [T] d’une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et à supporter les entiers dépens.
Aux termes de leurs uniques conclusions au fond déposées le 12 septembre 2023 sur le fondement des articles L. 151-17 et suivants du code de l’urbanisme et des articles 544, 671, 1103 et 1240 du code civil, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté les demandes de démolition de l’abri de jardin, d’enlèvement du tas de fumier ainsi que l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
les a condamnés à payer aux époux [T] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés aux entiers dépens,
en conséquence, statuer à nouveau et :
constater que la construction litigieuse de 2014 (garage/abri de jardin) est à une distance inférieure à 3 mètres de la ligne séparative des fonds,
dire que la reconstruction de l’abri en moellon de 2014 est illicite et ne correspond pas à la déclaration préalable de 2013,
dire que la délivrance d’un certificat de conformité n’empêche pas le juge judiciaire d’ordonner la démolition d’une construction illicite,
ordonner la démolition de la construction illicite, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
ordonner le déplacement de l’étendoir à linge à 20 mètres à minima de leur habitation, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
ordonner aux dépens des époux [T] un constat de procès-verbal émanant d’un huissier de justice pour le repositionnement de l’étendoir à linge et de l’abri en moellons si reconstruction avec une hauteur maximale de 2,20 mètres au faîtage,
condamner les époux [T] à 5.000€ au titre des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant de l’implantation illicite de la construction,
ordonner que les intérêts échus, dus produiront intérêts à la date de jugement, en application de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 du nouveau code civil,
condamner les époux [T] à leur payer une somme de 2.000€ à titre de réparation du préjudice résultant de leur résistance abusive, les condamner à supporter les frais de constat d’huissier de 2018, 2019, 2020, 2023 et l’expertise immobilière de 2021, soit un montant total de 2.874,09€,
condamner les époux [T] au paiement de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les époux [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
condamner les époux [T] au paiement de la somme de 22.300€ au titre de dommages et intérêts pour la perte de valeur et de jouissance du bien tel qu’établi par l’expertise immobilière.
Les appelants font valoir en substance que :
la reconstruction de l’abri est illicite dès lors qu’il n’a pas été reconstruit à l’identique et n’a pas été régularisé par l’obtention du permis de construire de 2019,
le certificat de conformité délivré n’empêche pas le juge judiciaire d’ordonner la démolition de la construction construite en violation des règles d’urbanisme,
l’agrandissement de l’abri de jardin a eu un impact négatif sur la luminosité et le champ visuel alentour dont bénéficie leur parcelle,
les époux [T] ont construit un étendage sur leur parcelle à une distance de 9,70 mètres de leur maison alors que la construction devrait se trouver à minimum 20 mètres de leur habitation,
une expertise immobilière a été réalisée et chiffre à 22.300€ la perte de valeur de leur bien en raison des constructions illicites,
la distance des plantations des époux [T] par rapport à leur parcelle ne respectent pas les dispositions du code civil,
dès lors qu’un accord amiable a été conclu entre les parties et que les époux [T] se sont engagés à prendre en charge les frais et honoraires relatifs aux opérations de bornage, il leur revient de payer ces sommes,
la présence du tas de fumier sur la parcelle des époux [T] les empêche de profiter de leur terrasse et constitue un trouble anormal de voisinage.
Par ordonnance juridictionnelle du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :
déclaré recevable l’appel du 12 juin 2023 interjeté par les époux [Z],
rejeté les demandes respectives des parties en dommages-intérêts,
dit n’y avoir lieu à amende civile,
condamné les époux [T] à payer aux époux [Z] la somme de 800€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens de la procédure seront supportés par les époux [T].
Par ordonnance juridictionnelle du 15 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
dit irrecevables comme tardives, les premières conclusions déposées le 13 janvier 2025 par M. et Mme [T], intimés,
débouté M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné in solidum M. et Mme [T] à verser à M. et Mme [Z] une indemnité de procédure de 800€ pour l’instance sur incident,
condamné in solidum M. et Mme [T], aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, et qu’elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures d’appel des parties.
En l’état des prétentions portées au dispositif des conclusions d’appel des époux [Z], la cour n’est saisie que de la demande de démolition du garage/ abri et le déplacement de l’étendage à linge, et des demandes indemnitaires des époux [Z] au titre de la construction critiquée de cet abri, de la résistance abusive et des frais de constats d’huissier.
Il est d’ores et déjà indiqué que sont sans emport sur la solution du litige, les digressions des époux [Z] sur l’édification par leurs voisins d’une clôture et de l’installation de l’étendage à linge sur la parcelle agricole C [Cadastre 1] appartenant au père de Mme [T], sur la plainte pénale déposée par cette dernière à leur encontre le 6 mars 2019, sur les témoignages communiqués par les époux [T], sur les circonstances d’une livraison réalisée le 24 août 2020, ou encore sur la possession par eux-mêmes de deux chiens et pour les époux [T] de poules et d’un chat. En conséquence, la cour n’y répondra pas.
Sur l’abri
Le juge judiciaire peut statuer sur l’action en démolition d’une construction édifiée en méconnaissance des règles d’urbanisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil, peu important que l’autorisation de travaux délivrée par l’autorité administrative n’ait pas été annulée par le juge administratif.
Cette action en démolition suppose toutefois l’existence d’un préjudice résultant de la construction elle-même, une relation directe de cause à effet entre l’infraction à une règle d’urbanisme et le préjudice personnel allégué par le demandeur, ou que soit constaté le caractère anormal des troubles de voisinage résultant de cette construction.
Le permis de construire n’organise qu’une règle procédurale dont la transgression ne constitue aucunement la violation d’un règlement d’urbanisme, cette dernière n’étant pas méconnue par le seul fait qu’un permis n’a pas été sollicité.
Le 22 juillet 2009, M. [V] a déposé une déclaration préalable de travaux (DP) pour l’installation d’ un « abri de jardin en bois de 14,40m² avec évacuation des eaux dans le puit perdu existant ». Cette DP avait fait l’objet d’un avis favorable du conseil municipal le 27 juillet 2009. Selon le plan de masse faisant partie de cette DP, l’abri était positionné en tous points à 3 mètres de la limite séparative de la propriété [Z], et affichait une dimension de 4,80 mètres sur 3 mètres.
Les époux [T] ont présenté une nouvelle DP le 4 juillet 2013 ayant pour objet « la démolition d’un abri en bois et remplacement à l’identique par un abri en moellons » ; cette DP a fait l’objet d’un arrêté municipal de non opposition du 22 juillet 2013 sous réserve du respect des prescriptions mentionnées à son article 2, à savoir « la constuction devra correspondre aux plans transmis, zone NB du POS ».
Ces travaux de démolition et de reconstruction « à l’identique » n’étaient pas soumis à la délivrance d’un permis de construire dès lors que la superficie était inférieure ou égale à 20m2, l’abri initial ayant une superficie de 14,40m².
De fait, les travaux de démolition et de reconstruction ont eu lieu en 2014 et le nouvel abri en moellons a été implanté à moins de 3 mètres de la limite séparative de la propriété [Z] (2,77 mètres à l’avant et 2,47 mètres à l’arrière) et ce en méconnaissance des dispositions de l’article NB7 du POS ainsi rédigé « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ».
Les dimensions de ce nouvel abri en dur étaient de 4,63 mètres sur 5,66 mètres, soit une emprise au sol supérieure à l’abri initial en bois.
Pour régulariser leur abri reconstruit en 2014 afin que celui-ci soit construit en limite de propriété, les époux [T] ont entrepris en 2019 d’agrandir cet abri par l’ajout d’une extension de 13,63 m², leur projet de plan de masse faisant ainsi état d’une superficie au sol de 26,20 m² et ont sollicité à cette fin un permis de construire qui leur a été délivré le 27 juin 2019.
Ce permis de construire a fait l’objet d’un recours gracieux le 24 août 2019 de M. [Z] ; toutefois, faute pour celui-ci de justifier d’une réponse de la mairie dans les deux mois, il doit être considéré que son recours a été rejeté.
Selon l’article R 424-17 alinéa 1 du code de l’urbanisme, le permis de construire , d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue (') .
Or, il n’est pas démontré que les époux [T] ont réalisé les travaux d’extension de leur abri en moellons autorisés par le permis de construire du 27 juin 2019 dans les trois ans impartis par ce texte ni qu’ils ont sollicité une prorogation de ses effets comme le prévoit également ce même texte.
En définitive, il est établi que la construction en parpaings litigieuse initialement annoncée comme étant reconstruite à l’identique de l’ancienne en bois (ce qui s’entend de ses dimensions et de son emprise au sol) et qui a été réalisée sans permis de construire ce qui était normal dès lors qu’elle devait être de mêmes dimensions que l’ancienne de 14,40m², affiche une surface supérieure à 20 m² et est positionnée à moins de 3 mètres de la limite séparative du fonds [Z].
Par ailleurs, la hauteur du faîtage de la nouvelle construction atteint 4,47mètres en méconnaissance du PLU du 13 décembre 2021, ayant remplacé celui du 1er décembre 2019, qui fixe la hauteur maximale à 4 mètres, alors que celle de l’abri en bois était d’environ 2,20 mètres.
Cette nouvelle construction, manifestement non réalisée à l’identique de la construction initiale, constitue une violation du PLU et du POS et ne peut être régularisée par le permis de construire obtenu par les époux [T] après son édification lequel est périmé pour être daté du 27 juin 2019, soit plus de trois ans.
Toutefois, les époux [Z] n’établissent pas un lien de causalité entre les préjudices qu’ils allèguent (diminution de luminosité, limitation visuelle) et l’infraction aux règles du PLU (hauteur du faîtage) et celles du POS ( marge de reculement de 3 mètres pour l’implantation des constructions).
En effet, les écarts constatés par rapport à cette distance réglementaire de 3 mètres sont insignifiants, à savoir respectivement 23 centimètres et 53 centimètres (2,77 mètres à l’avant et 2,47 mètres à l’arrière). Or, la présence de l’abri en bois installé en 2009, au même emplacement, était nécessairement source des mêmes nuisances alléguées de perte de luminosité et de vue, quand bien même il était positionné à 3 mètres de la limite séparative et de moindre hauteur.
De plus fort, l’abri litigieux en moellons est positionné, tout comme l’ancien abri en bois, à l’extrémité nord de la parcelle des époux [T] de sorte que la perte d’ensoleillement et donc de luminosité est plus que réduite, voire inexistante, l’ombre projetée par cet abri, et ce quelle que soit la hauteur de son faîtage, n’impactant pas la propriété [Z] qui est située au sud.
Ainsi, l’absence d’une relation directe de cause à effet entre l’infraction aux règles du PLU et du POS et le préjudice personnel allégué par les époux [Z] conduit au rejet de la demande de démolition sous astreinte de la construction litigieuse telle que fondée sur la méconnaissance des règles d’urbanisme, les époux [Z] ne concluant pas en tout état de cause à l’existence d’un trouble anormal de voisinage en l’état de leurs écritures d’appel, faisant uniquement état de la violation des règles du PLU.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur le rejet de cette demande et de celle subséquente en paiement de dommages et intérêts pour réparation du préjudice « résultant de l’implantation illicite de cette construction ».
A hauteur d’appel, les époux [Z] réclament subsidiairement paiement d’une somme de 22.300€ à titre de dommages et intérêts pour perte de valeur et de jouissance de leur bien en se fondant sur l’expertise immobilière diligentée à leur demande.
A considérer recevable cette demande soutenue pour la première fois en appel, elle doit être rejetée comme mal fondée.
En effet, si l’expert amiable M. [M] [E] a retenu un préjudice de vis-à vis qu’il a chiffré à 22.300€, c’est uniquement en raison de la présence de l’abri en moellons visible depuis l’une des fenêtres du salon qui compte cinq ouvertures (1 baie vitrée, 2 fenêtres, 2 portes fenêtres).
Or, a aucun moment il n’est fait état dans ce rapport d’expertise amiable que l’expert a été informé de l’existence de l’ancien abri en bois installé en 2009, dont la présence n’a jamais été contestée par les époux [Z] depuis l’acquisition de leur propriété en 2013 et qui se situait tout comme l’actuel abri en parpaings devant cette même fenêtre, de sorte que l’existence du vis-à-vis motivant cette indemnité était préexistante au litige, les dimensions irrégulières de la nouvelle construction en dur ne suffisant pas à considérer que l’ancien abri en bois avait un impact inexistant sur cette vue ; de plus, les photographies annexées dans ce rapport d’expertise amiable révèlent également l’existence de vis-à vis depuis l’habitation [Z] avec les bâtiments d’habitation voisins (notamment depuis leur chambre à coucher).
Quant à la perte d’ensoleillement relevée en page 10 de ce rapport, la cour relève qu’elle ne procède d’aucune étude documentée si ce n’est de l’affirmation de l’expert amiable, alors même que la cour a relevé que la construction litigieuse était située au nord et la maison d’habitation des époux [Z] situé au sud de celle-ci, de sorte que l’ombre projetée par l’abri litigieux, que ce soit au soleil levant, au zénith ou au soleil couchant, n’impacte pas l’habitation [Z].
Sur l’étendage à linge
Les époux [Z] en sollicitent le déplacement en se prévalant des dispositions du PLU de la région Saint-Jeannaise, pris en son titre 4 -chapitre 13- applicable à la zone A (agricole) pour dire que toute construction doit être positionnée à plus de 20 mètres d’une habitation, alors que cet étendage se situe « à une distance de 9,70 mètres à l’angle nord-ouest de leur habitation, côté terrasse où ils mangent régulièrement et constatent fréquemment la présence de Mme [T] étendant son linge durant leurs repas ».
Le titre 4, chapitre 13 du PLU sur lequel les époux [Z] fondent leur demande énonce clairement que « Les annexes aux habitations existantes sont autorisées à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, qu’elles soient implantées à moins de 20 mètres de l’habitation existante, qu’elles ne dépassent pas 30 m² d’emprise au sol (total des annexes, y compris existantes, hors piscine) et dans la limite des autres articles du présent règlement . La hauteur des constructions à usage d’annexes, mesurées à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra pas excéder 4 mètres. » (cf pièce n°25 communiquée en première instance par les époux [T] qui sont autorisés à la verser aux débats d’appel nonobstant l’irrecevabilité de leurs écritures d’appel)
A considérer recevable en appel la prétention nouvellement développée au sujet de cet étendage, celle-ci ne peut être accueillie en ce que cet étendage ne constitue pas une construction à usage d’annexe sinon un ouvrage léger constitué de deux poteaux métalliques, dépourvu de clos et de couvert ; ensuite, de plus fort, cet ouvrage est situé à moins de 20 mètres de l’habitation existante des époux [T], et les époux [Z] ne peuvent pas, sauf dénaturer ce texte, dire l’obligation de l’implanter à plus de 20 mètres de leur habitation personnelle.
A considérer également que les époux [Z] entendent conclure à un trouble anormal de voisinage par le fait qu’ils voient leur voisine étendre son linge pendant qu’ils prennent leurs repas sur leur terrasse, la cour ne peut que relever qu’ils n’établissent pas la réalité de ce trouble et encore moins son caractère anormal, ceux-ci procédant par affirmation, sans offre de preuve pertinente.
Ainsi, les photographies de linge séchant sur cette installation telles que figurant dans le constat d’huissier du 24 juillet 2019 (l’huissier instrumentaire s’étant manifestement positionné au bord de la clôture [Z] et à l’extrémité de leur propriété pour prendre les photographies) sont insuffisantes à établir le caractère excessif de l’inconvénient ou de la nuisance ainsi dénoncé ; en particulier, aucun élément n’établit que les repas pris à l’extérieur par les époux [Z] sont régulièrement perturbés par la présence de leurs voisins étendant leur linge.
Les époux [Z] sont en conséquence déboutés de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Succombant dans leurs prétentions, les époux [Z] sont déboutés de cette réclamation et le jugement confirmé par motifs adoptés sur ce point.
Sur les frais des constats d’huissier
C’est par une exacte motivation adoptée par la cour que le premier juge a débouté les époux [Z] de leur demande tendant à voir condamner leurs voisins à payer les frais des constats d’huissier qu’ils ont fait diligenter ; le jugement est donc confirmé sur le rejet de cette prétention.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, les époux [Z] sont condamnés aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute M. [J] [Z] et Mme [I] [G] épouse [Z] de leurs demandes :
en déplacement de l’étendage à linge
en paiement d’une somme de 22.300€ à titre de dommages et intérêts pour perte de valeur et de jouissance de leur bien,
en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [J] [Z] et Mme [I] [G] épouse [Z] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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