Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 31 janv. 2025, n° 22/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 15 novembre 2022, N° 21/00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 135/25
N° RG 22/01762 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUXB
MLB/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Novembre 2022
(RG 21/00482 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE PERCAGE USINAGE DU CAREMBAULT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François DELABRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002449 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [C], né le 9 avril 1965, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2008 en qualité de perceur par la société Perçage Usinage du Carembault (la SPUC), qui applique la convention collective de la métallurgie des Flandres Douaisis et emploie de façon habituelle moins de onze salariés.
A l’issue d’un arrêt de travail ayant débuté le 28 août 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste le 28 juillet 2020 en précisant que tout maintien du salarié dans une emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
A l’issue d’un entretien qui s’est tenu le 24 août 2020, M. [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 27 août 2020.
Par requête reçue le 1er juin 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille en vue de voir reconnaitre que son inaptitude est imputable aux manquements de l’employeur et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 15 novembre 2022 le conseil de prud’hommes a dit que la SPUC a commis des manquements de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, que le licenciement pour inaptitude de M. [C] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, fixé le salaire moyen de référence à la somme de 1 924 euros et condamné la SPUC à payer à M. [C] :
7 696 euros à titre d’indemnité pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et non-respect des mesures de prévention
3 848 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
384 euros au titre des congés payés y afférents
9 620 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991.
Il a débouté M. [C] pour le surplus, débouté la SPUC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire dans les limites de l’articles R.1454-28 du code du travail, rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la SPUC aux dépens.
Le 19 décembre 2022, la SPUC a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 9 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’appelante sollicite de la cour qu’elle déclare son appel recevable et bien fondé, réforme le jugement en ce qu’il a dit qu’elle a commis des manquements de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a fixé le salaire moyen de référence à la somme de 1 924 euros et l’a condamnée à payer des sommes à M. [C], ainsi qu’en ses dispositions sur les intérêts, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et, statuant à nouveau, qu’elle déboute M. [C] de l’intégralité de ses demandes et, en tout état de cause, le condamne à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses conclusions reçues le 2 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SPUC à lui verser 9 620 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 848 euros d’indemnité de préavis, 384 euros de congés payés y afférents, 7 696 euros d’indemnité pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et non-respect des mesures de prévention, 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991, en ce qu’il a débouté la SPUC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire dans la limite de l’article R. 1454-28 du code du travail, rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la SPUC aux dépens,
Infirmer le jugement sur le montant des condamnations suivantes :
21 164 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
11 544 euros de dommages et intérêts pour non-respect des mesures de prévention et d’exécution de bonne foi du contrat de travail
Y ajoutant, condamner la SPUC au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 2016 fixant le tarif des huissiers supporté par la SPUC, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande d’indemnité pour non-respect des mesures de prévention et d’exécution de bonne foi du contrat de travail
Au soutien de son appel, la SPUC fait valoir que M. [C] se contente de procéder par affirmation, qu’elle démontre au contraire que l’ambiance de travail était bonne, M. [G], gérant, à l’écoute de ses salariés, que les locaux n’étaient pas insalubres, l’évaluation des risques faite, les EPI à disposition et M. [C] formé, qu’en réalité M. [C] faisait partie d’un clan avec les époux [M], avec lesquels elle est en contentieux, visant le dirigeant de la société, qu’elle a répondu au salarié dès qu’il a formé une demande relative à la prévoyance, que le salarié ne s’est jamais plaint durant la relation de travail.
M. [C] répond, en invoquant les dispositions légales sur le harcèlement moral, l’exécution de bonne foi du contrat de travail et l’obligation de prévention de l’employeur, que les conditions tant matérielles que relationnelles de travail étaient délétères et qu’il a été placé en arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel.
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Selon l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit notamment planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel.
Au soutien de sa demande, M. [C] produit plusieurs photographies destinées à démontrer le caractère insalubre des locaux. Ces photographies, non datées et de qualité médiocre, sont peu probantes, étant observé que la fiche d’entreprise établie par le médecin du travail le 15 janvier 2019 rappelle essentiellement l’employeur à veiller au port des [6] et au bon ordre des espaces de travail et de circulation, tout en notant, au titre des mesures de prévention existantes, la présence des EPI, la présence de zones de circulation balisées et le nettoyage des postes de travail à chaque fin de poste.
S’agissant de l’ambiance de travail, M. [C] produit les attestations, établies dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, de Mme [M], assistante de direction, et de M. [M].
M. [M] relate que M. [G] mettait sans arrêt M. [C] sous pression car il savait qu’il avait peur de lui, qu’il lui faisait faire toutes les tâches ingrates et lui « criait dessus sans motif réel juste pour s’amuser à le faire stresser », qu’il essayait toujours de le pousser à la faute quand il était sur machine en disant que « comme ça ce gros sac à merde aura sa gueule dehors », qu’il le qualifiait de « cas soc » ne sachant rien faire d’autre que des gosses. Il ajoute que lorsque M. [C] est venu chercher son solde de tout compte, M. [G] s’est vanté dans l’atelier d’avoir omis de signer le chèque « juste pour l’emmerder », qu’il menaçait souvent de le pénaliser financièrement et qu’il criait dans l’atelier : « vivement qu’il crève. »
Mme [M] expose que M. [G] rabaissait sans cesse M. [C] et se moquait de lui avec M. [S], responsable d’atelier, le qualifiant de « bon à rien », disant de lui qu’il « puait de la gueule », devait avoir « sucé une crotte » ou « mangé un cendrier », s’interrogeant sur ce qu’ils allaient « faire de [H], ce bon à rien ». Elle indique encore que le gérant disait que ce serait bien « de pousser M. [C] à la faute » pour le licencier, que lorsque M. [C] venait dans le bureau, M. [G] lui « hurlait systématiquement dessus » et lui disait « qu’étant donné qu’il n’était pas foutu d’aller sur machine (manque de formation) il ne savait pas ce qu’il allait faire de lui ». Elle ajoute que la veille de l’entretien préalable au licenciement, M. [G] lui a envoyé un sms en lui demandant : « quelle heure que sac à merde demain ' », que le jour de l’entretien, en réponse à la question du conseiller du salarié sur la raison pour laquelle M. [C] ne percevait pas la prévoyance, M. [G] a répondu « qu’il ne voyait pas pourquoi il payerait quelqu’un qui ne bosse pas », qu’il a quitté la salle de réunion sans terminer l’entretien, s’en est ensuite pris au conseiller du salarié qui discutait sur le parking avec M. et Mme [C] en leur hurlant de « dégager du parking car ils étaient sur une propriété privée » puis est revenu dans le bureau en riant car « [H] a dû faire une montée de tension ». Elle relate également que M. [G] s’est volontairement abstenu de signer le chèque du salarié lors de la remise du solde de tout compte pour « lui mettre encore plus de stress » et qu’il lui a dit : « J’espère que tu vas vite crever comme ça tu ne pourras pas profiter de ton argent ». Elle souligne que M. [C] tremblait et que lorsqu’il est revenu dix minutes plus tard, après s’être aperçu que le chèque n’était pas signé, elle l’a signé elle-même pour lui éviter de rencontrer à nouveau M. [G].
En réponse, la SPUC conteste ces attestations en justifiant que M. et Mme [M] ont tous deux engagé des procédures prud’homales contre elle. Elle produit par ailleurs une attestation, dactylographiée et non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, signée collectivement par M. [S], chef d’atelier, M. [F], opérateur machine et collègue posté avec M. [M] pendant quatre ans et M. [K], M. [I] et M. [W], opérateurs machines. Ces derniers, faisant allusion au litige opposant le couple [M] à la société, s’inscrivent en faux contre leurs affirmations et décrivent leur employeur comme un « patron à l’écoute » et l’ambiance de travail comme très agréable et familiale.
La SPUC produit également le témoignage de M. [N], salarié de l’entreprise de 2004 à 2019. Il indique avoir été contacté téléphoniquement par M. et Mme [M] et M. [O] en décembre 2020 en vue qu’il établisse une attestation décrivant M. [G] comme un « tyran maltraitant les salariés », qu’il s’y est refusé, que ses interlocuteurs ont insisté en lui disant qu’il y avait « moyen de gratter un maximum de fric à la SPUC » et que M. [C] était d’accord pour le faire. Il ajoute avoir maintenu son refus parce que M. [G] a toujours été correct et juste, tandis que M. [O] était peu motivé et souvent malade.
Il y a lieu d’observer que ces témoignages, visant essentiellement à décrédibiliser ceux de M. et Mme [M], ne font aucune allusion à la situation de M. [C] au sein de l’entreprise.
De surcroit, les témoignages de M. et Mme [M] quant au comportement de M. [G] à l’égard de M. [C] sont confortés par le sms reçu de Mme [M] la veille de l’entretien préalable, fixé le 24 août 2020 à 14 heures. Questionnée en ces termes : « Quelle heure ke sac à merde demain ' », elle a répondu : « Rdv à 14h ».
Ils sont également confortés par le compte rendu de l’entretien préalable établi par M. [Z] [X], conseiller du salarié. Ce dernier décrit ainsi l’attitude de M. [G] : « Après 10 minutes à nous faire patienter, il revient, me demande ma carte de conseiller du salarié et appelle son assistante pour noter mon nom. Il s’emporte contre l’avis rendu par le médecin du travail puis quitte la salle en disant : 'Je m’en vais sinon je vais m’énerver'. Il demande à son assistante de finir l’entretien. M. [C] est terrorisé, il n’arrive pas à parler. ['] M. [C] était terrorisé à l’idée de devoir revenir seul chercher son solde de tout compte. ['] En quittant l’entreprise je continue à expliquer la suite de la procédure tout en essayant de le rassurer, lorsque le dirigeant sort et crie après nous « Dégagez, vous n’avez plus rien à faire ici ».
M. [C], en arrêt de travail depuis fin août 2019 pour un effondrement anxiodépressif d’intensité sévère, a été reçu par le médecin psychiatre du pôle santé travail auquel il a fait part de son ressenti d’incompétence et de moquerie du fait de l’évolution technologique qu’il ne parvenait pas à maîtriser et de sa panique devant les machines-outils.
Les éléments ci-dessus caractérisent le manquement de l’employeur à son obligation d’exécution du contrat de travail de bonne foi. En effet, le constat partagé des difficultés de M. [C] à s’adapter aux nouvelles machines n’a donné lieu à l’organisation d’aucune formation technique. Les formations auxquelles M. [C] a participé entre 2016 et 2018 n’ont porté que sur l’environnement de travail et la santé et la sécurité au travail.
Est également caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation de protection de la santé mentale de son salarié. En effet, la société ne pouvait ignorer le désarroi dans lequel se trouvait M. [C] du fait de ses difficultés à s’adapter aux nouvelles machines, ainsi que les risques générés par les propos dénigrants et rabaissant tenus de façon répétée par son dirigeant.
Le conseil de prud’hommes a exactement évalué le préjudice subi par M. [C] du fait des manquements ci-dessus.
Sur le licenciement
Il résulte du syndrome dépressif subi par le salarié, rapporté à son travail et à l’origine de l’arrêt de travail continu depuis le 28 août 2019, ainsi que de la teneur de l’avis d’inaptitude, que les manquements de l’employeur à ses obligations d’exécuter le contrat de travail de bonne foi et en préservant la santé psychique de son salarié, sont à l’origine de son inaptitude, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le salaire moyen de M. [C] avant son arrêt de travail est au moins égal au salaire de référence retenu par le conseil de prud’hommes à hauteur de 1 924 euros, l’employeur ne s’attachant qu’au salaire de base alors que s’y ajoutait une prime d’ancienneté et que M. [C] effectuait chaque mois des heures supplémentaires.
Compte tenu de son ancienneté, M. [C] a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue pendant deux mois s’il avait travaillé. Le jugement est donc confirmé en ces dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents.
M. [C] demandant tout à la fois dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement qui a condamné la SPUC à lui verser la somme de 9 620 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’infirmation du « jugement sur le montant des condamnations suivantes : 21 164 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse », il convient d’interpréter le dispositif de ses conclusions en ce sens qu’il demande la confirmation du jugement qui lui a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais son infirmation au quantum et la condamnation de la SPUC à lui verser la somme de 21 164 euros.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle et de son âge, qui amoindrit sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions sur les intérêts de retard et l’article 37 de la loi de 1991 et de condamner la SPUC à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Outre le fait que l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, invoqué dans les conclusions de M. [C] a été abrogé par le décret nº 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et a été repris à l’article A. 444-32 du code de commerce, les droits visés par ces dispositions ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l’exécution sans que le juge puisse y déroger.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne la société Perçage Usinage du Carembault à verser à M. [C] :
20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Perçage Usinage du Carembault aux dépens d’appel.
Le greffier
Annie LESIEUR
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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