Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 mars 2025, n° 21/08433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 octobre 2021, N° 20/01114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08433 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6R6
S.A.S. CITY ONE ACCUEIL PASSAGER
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Octobre 2021
RG : 20/01114
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 MARS 2025
APPELANTE :
SOCIETE CITY ONE ACCUEIL PASSAGER
RCS de Toulouse N° 483 897 369
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE et ayant pour avocat plaidant Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
[G] [L]
née le 09 Juillet 1996 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marine VARLET de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004701 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [L] (la salariée) a été engagée le 25 septembre 2017 par la société City one accueil passager (la société) par contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité en qualité d’hôtesse, au coefficient 120.
La société, qui applique les dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la saisine du conseil de prud’hommes.
A l’issue du premier contrat de travail, les parties ont conclu plusieurs contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, jusqu’au 25 mars 2019.
Le 14 mai 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de solliciter la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée et voir la société City One accueil passager condamnée à lui verser une indemnité de requalification (1.473,68 euros nets), un rappel de salaire pour les périodes non travaillées (5.424,99 euros) et l’indemnités de congés payés afférente (542,49 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (6.000 euros), une indemnité compensatrice de préavis (2.947,36 euros) et l’indemnité de congés payés afférente (294,74 euros), une indemnité de licenciement (921,05 euros nets), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7.500 euros), des dommages et intérêts pour absence de mutuelle et prévoyance (1.500 euros), outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.400 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société City One accueil passager a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 juin 2020.
La société City One accueil passager s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
fixé le salaire de Mme [L] à 1.473,68 euros ;
débouté la SAS City one accueil passager de ses demandes de prescription ;
requalifié les contrats à durée déterminée de Mme [L] en contrat à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2017 ;
en conséquence,
condamné la SAS City one accueil passager à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
1473,68 euros nets au titre de l’indemnité de requalification ;
5424,99 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
542,49 euros bruts de congés payés afférents ;
2500 euros nets de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail ;
1473,68 euros bruts à titre d’indemnité de préavis ;
147,37 euros bruts de congés payés afférents ;
918,94 euros nets à titre d’indemnités de licenciement ;
2000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle ;
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la SAS City one accueil passager de remettre à Mme [L] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;
dit que le bureau de jugement de la section Activités Diverses du Conseil de Prud’hommes de Lyon se réservait le pouvoir de procéder à la liquidation de la présente astreinte ;
rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que le salaire mensuel moyen de Mme [L] est fixé à 1.473,68 euros ;
débouté les autres demandes plus amples ou contraires ;
condamné la SAS City one accueil passager aux entiers dépens de la procédure.
Selon déclaration de son avocat remis par courrier au greffe de la cour le 24 novembre 2021, la société City One accueil passager a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement en ce qu’il : FIXE le salaire de Madame [G] [L] à 1 473,68 €,DÉBOUTE la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER de ses demandes de prescription, REQUALIFIE les contrats à durée déterminée de Madame [G] [L] en contrats à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2017, En conséquence; CONDAMNE la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à payer à Madame [L] [G] les sommes suivantes : 1 473,68 € nets au titre de l’indemnité de requalification, 5 424,99 euros bruts à titre de rappel de salaire, 542,49 euros bruts de congés payés afférents, 2 500 euros nets de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail, 1473,68 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, 147,37 euros bruts de congés payés afférents, 918,94 euros nets à titre d’indemnité de licenciement, 2 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle, 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; ORDONNE à la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER de remettre à Madame [G] [L] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30eme jour suivant la notification de la présente décision, DIT que le bureau de jugement de la section Activités Diverses du Conseil de Prud’hommes de Lyon se réserve le pouvoir de procéder à la liquidation de la présente astreinte, RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que le salaire mensuel moyen de Madame [G] [L] est fixé à 1 473,68 euros, DÉBOUTE les autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 août 2022, la société City one accueil passager demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a :
Fixé le salaire de Madame [L] à 1473,68 €
Requalifié les contrats à durée déterminée de Madame [L] en contrats à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2017
en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
— 1473,68 euros nets au titre de l’indemnité de requalification ;
— 5424,99 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
— 542,49 euros bruts de congés payés afférents ;
— 2500 euros nets de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1473,68 euros bruts à titre d’indemnité de préavis ;
— 147,37 euros bruts de congés payés afférents ;
— 918,94 euros nets à titre d’indemnités de licenciement ;
— 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle ;
— 2000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonné à la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER de remettre à Madame [L] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision;
Rappelé qu’aux terme des dispositions de l’article R 145-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes les pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail,') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neufs mensualités, étant précisé que le salaire mensuel moyen de Madame [L] est fixé à 1473,68 euros;
Condamné la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER aux entiers dépens de l’instance ;
confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
en conséquence, à titre principal :
juger que les demandes de Mme [L] sont prescrites pour partie, en conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes pour la période du 25 septembre 2017 au 14 mai 2018 en raison de la prescription des faits ;
juger que pour les demandes non-prescrites, elles sont infondées et en conséquence, débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire :
juger que les demandes pour la période du 25 septembre 2017 au 14 mai 2018 sont infondées, et débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes pour la période
à titre infiniment subsidiaire :
juger que le salaire de référence de Mme [L] doit être fixé à 924 euros ;
juger que l’indemnité de requalification ne peut excéder la somme de 924 euros ;
juger que l’indemnité conventionnelle de licenciement ne peut excéder 138,40 euros;
juger que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder 924 euros ;
juger que l’indemnité compensatrice de préavis ne peut excéder 924 euros ;
juger que les rappels de salaires ne sauraient excéder la somme de 1.742 euros ;
en tout état de cause :
débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes de quelque nature que ce soit, à son encontre ;
condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 mai 2022, Mme [L] ayant fait appel incident quant aux quantum des sommes allouées, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 473.68 euros ;
REQUALIFIER les contrats de missions en contrat à durée indéterminée depuis le 25
septembre 2017 ;
en conséquence,
condamner la société City one au paiement des sommes suivantes :
1.473.68 euros nets à titre d’indemnité de requalification ;
5 424.99 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les périodes non travaillées, outre 542,49 euros bruts de congés payés afférents ;
6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement au droit au repos;
2.947,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 294,74euros bruts de congés payés afférents ;
921,05euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
7.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle et prévoyance ;
4.000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ordonner à la société City one de rectifier les documents de fin de contrats sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
débouter la société City one de ses demandes ;
condamner la société City one aux dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 14 novembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La société qui conclut à la prescription des demandes de la salariée soutient que :
— le délai de prescription de deux ans issu des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail court à compter du jour où celui qui exerce son droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exécuter son droit, en sorte que toutes les demandes afférentes aux contrats antérieurs au 14 mai 2018 sont prescrites ;
— les contrats à durée déterminée se sont succédé de façon discontinue, faisant l’objet de longues périodes de suspension, en sorte que la prescription ne peut s’apprécier à compter du terme du dernier contrat ;
— concernant les demandes portant sur le délai de carence, le point de départ du délai de prescription se situe à la date d’exécution du contrat ;
— l’activité de prestation de service dans les aéroports qu’elle exerce dépend du trafic aérien et de la fréquentation des aéroport, extrêmement sensible à de multiples facteurs imprévisibles tels que les grèves des compagnies aérienne, les retards, le risque terrorisme, les crises sanitaires, économiques, les problèmes météorologiques qui empêchent une planification à long terme ; son activité est fluctuante par nature.
La salariée soutient que le délai de prescription de deux ans court à compter du terme du dernier contrat, en sorte qu’en saisissant la juridiction au mois de mai 2020, sa demande de requalification est recevable.
Elle fait valoir que :
— le motif d’accroissement temporaire d’activité invoqué pour l’ensemble des contrats démontre par son emploi systématique, que le poste répondait à un besoin structurel de l’entreprise et que l’explication liée au trafic aérien et à la fréquentation des aéroports est sensible lié à des facteur imprévisibles empêchant une planification à long terme est insuffisante pour démontrer l’accroissement temporaire d’activité, en l’absence de toute donne objective ;
— les délais de carence n’ont pas été respectés pour certains contrats ;
— les contrats étaient remis bien après le début de chaque contrat.
***
1-1- Sur la prescription de la demande de requalification
L’action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°'18-15.359, FS, P + B + I).
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271, FS, B).
Lorsque l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°'18-15.359, FS, P+B+I).
En l’occurrence, la salariée a bénéficié des contrats à durée déterminée pour des fonctions d’hôtesse à l’aéroport [5] pour accroissement temporaire d’activité aux dates suivantes :
— du 25 septembre 2017 au 31 juillet 2018 ;
— le 6 août 2018 pour 4,5 heures, du 24 au 27 août 2018 ;
— du 21 au 23 septembre 2018, du 25 au 30 septembre 2018 ;
— du 3 au 8 octobre 2018, du 10 octobre, du 13 au 16 octobre, du 18 au 21 octobre, du 24 au 28 octobre, du 31 octobre 2018 ;
— du 3 au 8 octobre 2018, le 10 octobre 2018 pour 7 heures, du 13 au 16 octobre 2018, du 18 au 21 octobre du 24 au 28 octobre, le 31 octobre 2018 pour 7 heures ;
— du 2 au 7 novembre 2018, du 10 au 14 novembre, du 17 au 21 novembre 2018, du 24 au 29 novembre 2018 ;
— du 1er au 5 décembre 2018, du 7 au 10 décembre 2018 ;
— du 1er au 5 janvier 2019, le 10 janvier 2019 pour 7 heures, du 25 au 29 janvier 2019, du 31 janvier au 1er février 2019 ;
— du 2 au 4 février 2019, du 6 au 11 février, du 13 au 17 février; du 20 au 24, du 27 au 28 février 2019 ;
— du 2 au 3 mars 2019, du 5 au 9 mars, le 19 mars 2019, du 21 au 25 mars 2019.
L’examen de ces éléments conduit à considérer qu’il s’agit de contrats successifs au cours d’un période de l’ordre de 19 mois.
Il s’ensuit qu’en considération de la demande de requalification fondée sur l’absence de démonstration de la réalité du motif d’accroissement temporaire d’activité, le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter du terme du dernier contrat, soit le 25 mars 2019. Ainsi, lors de la saisine du conseil de prud’homme le 14 mai 2020, le délai de prescription n’était pas expiré et l’action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est recevable.
La fin de non recevoir formée par la City one accueil passager sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
1-2- Sur le fond
En application des dispositions des articles L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit sont motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il ne peut être conclu sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l’article L. 1242-2 du code du travail dont le remplacement d’un salarié et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En l’occurrence, la société n’apporte aucun élément objectif établissant la réalité de l’accroissement d’activité invoqué aux périodes où la salariée a travaillé. Les contrats à durée déterminée seront en conséquence requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2017 et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2- Sur l’indemnité de requalification
Il résulte de l’article L. 1245-2 du code du travail que le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.
En l’occurrence, la rémunération de la salariée avait été fixée sur la base de l’horaire collectif à à 10,03 euros bruts de l’heure. Il n’est pas contesté que cet horaire collectif est de 35 heures par semaine en moyenne sur le cycle.
La salariée a pris en considération le salaire minimum conventionnel de 1473,68 euros et a limité sa demande à ce montant, en sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 1473,68 euros à ce titre.
3- Sur le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles
Le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. Il lui appartient d’apporter la preuve de ce maintien à disposition, étant précisé que la qualité de demandeur d’emploi pendant ces périodes ne fait pas obstacle à ce rappel de salaires.
La salariée n’apporte aucun élément venant justifié qu’elle s’est tenue à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles, en sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société au versement d’un rappel de salaire à ce titre.
4- Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour contester le jugement entrepris, la société fait valoir que :
— la salariée se contente de renvoyer à une pétition et des attestations de trois personnes dont sa propre attestation, s’abstenant de développer tout argumentaire juridique et de se constituer des preuves à elle-même ; les éléments versés aux débats dont elle conteste la valeur probante sont insuffisants pour démontrer les manquements invoqués.
La salariée qui a interjeté appel incident sur le montant des dommages-intérêts alloués, soutient que l’employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail dès lors que :
— l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée a eu pour effet de la priver de son droit au repos et de son droit à congés payés annuels ;
— il ne respectait pas les temps de pause et de repos ;
— les missions exercées n’étaient pas conformes à la classification conventionnelle, les salariés devaient effectuer de la manutention, porter des bagages ;
— il y a eu travail dans la chaleur avec interdiction d’avoir des bouteilles d’eau avec eux ;
— les cadences étaient excessives ;
— les plannings étaient modifiés en permanence et sans respect d’un délai de prévenance ;
— des pressions étaient exercée par un chef d’équipe envers lequel l’employeur n’a pas pris d sanction.
Elle estime prouver ces élément au moyen de la pétition des salariés et diverses attestations et avance que les conditions de travail dégradées qu’elle a subies justifient l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 6000 euros.
***
En considération des périodes de succession des contrats à durée déterminée, la salariée ne saurait prétendre que l’utilisation des contrats à durée déterminée a eu pour effet de la priver de son droit au repos et de son droit à congés payés annuels.
Contrairement à ce que prétend l’employeur, la salariée n’a pas établi d’attestation.
Au demeurant, la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ne s’applique pas aux faits juridiques, en sorte que la cour apprécie la valeur probante des éléments versés aux débats, et l’éventuelle attestation établie par la salariée au regard des autres éléments du dossier.
Au sein d’une pétition du 20 février 2018, 17 agents d’accueil City One en mission Brink’s se sont plaints de leurs conditions de travail, à savoir :
— d’un problème de définition du poste d’agent d’accueil occupé en contradiction avec la réalité des tâches confiées : manutention plus que de l’accueil ;
— de devoir accueillir huit à dix passagers par machine contribuant à une mise sous pression et une fatigue physique ;
— de l’interdiction d’avoir une bouteille d’eau sur leur poste de travail ;
— de l’interdiction de se rendre au fumoir pour fumer ;
— des amplitude horaire de travail de 13 heures par jour accentuant le sentiment de détresse; de des trop longues pauses, demandant de permettre aux agents d’effectuer des semaines avoisinant de près les 35 heures de temps de travail effectif et non les 20 heures de temps de travail effectif pour un temps de présence de 40 heures à l’aéroport ;
— de pause de 15 minutes pour une vacation de plus de 6 heures au mépris des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail ;
— du non respect du repos quotidien de 11 heures consécutives ;
— du remboursement trop tardif des frais de transport ;
— de ne pas avoir de prime panier ;
— d’avoir des tenues de travail incomplètes.
Si une pétition ne présente pas de valeur probante en elle-même, les éléments qui y sont dénoncés peuvent être corroborés par d’autres pièces, dont les attestations de salariés témoins.
En l’occurrence, les attestations de Mmes [B], [J], [V], [L], [Y], [O] qui étaient salariées de l’entreprise à diverses périodes entre août 2017 et octobre 2019 mettent en évidence :
— le contrôle permanent de l’employeur pendant les pauses et le fait qu’elles pouvaient être appelée à tout moment, que leurs pauses étaient ainsi écourtées ;
— elles pouvaient travailler le soir jusqu’à 21h et reprendre le lendemain matin à 5h ;
— elles devaient faire de la manutention de bagages, de bacs pour aider les passagers aux points de contrôle ;
— il était interdit d’avoir une bouteille d’eau ;
— la cadence était importante, devant s’occuper jusqu’à 8 personnes seule sur une machine;
— avoir été témoins de scènes de pleurs de collègues.
L’employeur à qui appartient la charge de la preuve du respect des temps de pause, de repos quotidien, n’apporte aucun élément concernant la salariée pour prouver qu’il a respecté ses obligations en la matière.
Il est ainsi établi que les salariés n’avaient pas droit d’avoir sur eux une bouteille d’eau même en cas de forte chaleur alors même qu’ils ne pouvaient se rendre en salle de repos pour y boire lorsque l’envie s’en ressentait, sans même que l’employeur en explique les raisons objectives s’y opposant. L’exécution déloyale du contrat de travail est ainsi caractérisée.
Les fortes cadences liées à l’organisation matérielle des points de contrôle de l’aéroport et à l’affluence des passagers à certaines périodes, ne caractérisent pas une exécution déloyale du contrat de travail.
Les pressions exercées par la direction et le chef d’équipe ne sont pas suffisamment précises et objectivées pour qu’elle soient retenues et constitutives en l’absence de réponse de l’employeur d’un manquement de sa part à l’exécution loyale du contrat de travail.
La salariée ne justifie pas des plannings qui lui ont été appliqués pour permettre d’établir l’existence de modifications incessantes et consécutivement, le non respect du délai de prévenance par l’employeur. Les attestations versées aux débats et la pétition sont trop générales pour présenter la moindre valeur probante des conditions appliquées à la salariée sur ce point.
Aux termes des contrats de travail les fonctions confiées étaient principalement celles d’hôtesse, en sorte que les tâches liées à l’aide des passagers concernant le port ou l’ouverture de leurs bagages, le rangement des bacs aux points de contrôle rentraient dans les tâches inhérentes au poste d’hôtesse d’accueil en aéroport. L’absence de conformité à une classification conventionnelle que la salariée ne développe pas n’est pas caractérisée.
En définitive, le préjudice causé par le manquement de l’employeur en matière de temps de pause, de repos quotidien outre en interdisant les bouteilles d’eau sur le poste de travail a été entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en considération de la durée de la relation de travail et des périodes d’intervention.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
5- Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de souscription d’un contrat groupe au titre d’une mutuelle et d’une prévoyance
Selon les dispositions de l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, il est prévu que :
Les garanties mentionnées à l’article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d’adhésion, au choix du salarié, prévues dans l’acte juridique et énoncées ci-dessous :
1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l’article L. 911-1 et que l’acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d’embauche, les cas de dispense :
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) Des salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
La mise en 'uvre des cas de dispense prévus par le présent article s’entend sans préjudice de l’application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l’entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l’employeur d’un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.
L’article 3.2.2 de l’accord du 25 septembre 2015 applicable au litige prévoit que :
« Par dérogation au caractère obligatoire de l’affiliation des salariés au présent régime, toutes les dispenses d’adhésion prévues à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale sont retenues au titre du présent accord.
Peuvent donc se dispenser d’adhésion, en fournissant le cas échéant les justificatifs correspondants :
' les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
' les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
' les salariés à temps partiel et apprentis dont l’affiliation les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise additionnées notamment à la prévoyance) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
' les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du même code. Alors, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide et sous réserve qu’un justificatif soit fourni ;
' les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
' les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective, en la justifiant chaque année, relevant de l’un des dispositifs suivants :
— ' dans le cadre d’un dispositif remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;
— ' dans le cadre du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
— ' dans le cadre des dispositions du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
— ' dans le cadre des dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
— ' dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. Il appartient au salarié de justifier annuellement de cette dispense.
En aucun cas une dispense d’adhésion ne peut être imposée au salarié. La faculté de dispense relève d’un libre choix du salarié qui est explicitement exprimé par lui.
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Cette dispense écrite, accompagnée le cas échéant des justificatifs requis, comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Cette demande de dispense doit être formulée dans le mois suivant la mise en place du régime institué par le présent accord. Pour les salariés titulaires de contrats à durée déterminée de très courte durée, la demande de dispense doit intervenir de préférence avant la fin de la mission contractuelle et au plus tard avant l’établissement du bulletin de paie correspondant.
À défaut, les salariés concernés seront affiliés d’office au régime collectif et obligatoire.
En tout état de cause, les salariés sont tenus de cotiser au régime institué par le présent accord dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations de dispense susvisées.
Ils en informent alors sans délai leur employeur.
Il est précisé que pour les justifications devant être fournies chaque année, celles-ci devront être adressées par le salarié entre le 1er et le 31 décembre N ' 1 au plus tard.
Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif dans ce délai, le salarié est affilié à effet du 1er janvier de l’année suivante. Les documents afférents à la couverture lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Les salariés ayant choisi d’être dispensés d’affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter leur employeur, par écrit, pour l’adhésion à la couverture du socle conventionnel obligatoire.
Cette adhésion prend alors effet le premier jour du mois civil suivant la demande. Elle sera irrévocable pendant une durée de 1 année civile pleine, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre de l’année N + 1. »
En l’occurrence, la clause contractuelle relative à la santé-retraite-prévoyance, précisant que:
L’intéressé(e) sollicite dans le cadre de la présente clause sa dispense d’adhésion à ce régime et renonce par conséquent à son bénéfice.
Néanmoins, l’intéressé(e) pourra toujours bénéficier de la complémentaire santé collective s’il en exprime le souhait à n’importe quel moment de la relation contractuelle. Pour ce faire, le salarié devra infirmer son choix initial en transmettant sa demande à l’entreprise via 'Mon compte CityOne’ à l’adresse suivante (…)'
Effectivement, dans le cadre des contrats à durée déterminée, l’employeur n’a pas manqué à son obligation d’adhésion.
Toutefois en considération de la requalification en contrat à durée indéterminée dès le début de la relation contractuelle, la salariée ne rente plus dans les cas de dispense et l’employeur a manqué à son obligation d’affiliation.
Le préjudice subi à raison de ce manquement a été exactement indemnisé par les premiers juges à la somme de 1000 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
En conséquence de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture à l’expiration du dernier contrat sans motif ni respect de la procédure est constitutif d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
La salariée qui avait une ancienneté de 19 mois au moment de la rupture est en droit, en application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, de bénéficier d’une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire, à savoir, le salaire mensuel qu’elle aurait perçu si elle avait continué à travailler pendant cette période.
L’indemnité de préavis doit être calculée au regard des sommes que la salariée aurait perçues en application du statut de travailleur permanent qui lui a été reconnu (Soc. 8 févr. 2023, n° 21-17.971, FS-B).
En considération de son salaire mensuel de 1.521,25 euros pour 151,67 heures compte tenu du salaire horaire de 10,03 euros et de ce qu’elle limite sa demande à 1473,68 euros, c’est à bon droit que les premiers juges lui ont accordé la somme de 1473,68 euros à titre d’indemnité de préavis outre 147,37 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Selon les dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire applicable, il est prévu au titre de l’indemnité de licenciement que :
Tout salarié licencié, sauf faute grave ou lourde ou force majeure, lorsqu’il a droit au délai-congé reçoit à partir de 2 ans d’ancienneté une indemnité calculée selon un barème progressif par tranche d’ancienneté fixé comme suit :
— pour la tranche de 0 à 5 ans : 1/10 de mois par année d’ancienneté à compter de la 1re année ;
— pour la tranche de 6 à 10 ans : 1/7 de mois par année d’ancienneté au-delà de la 5e année;
— pour la tranche de 11 à 20 ans : 1/5 de mois par année d’ancienneté au-delà de la 10e année ;
— pour la tranche de 21 à 30 ans : 1/4 de mois par année d’ancienneté au-delà de la 20e année ;
— au-delà de 30 ans : 1/3 de mois par année d’ancienneté au-delà de la 30e année.
L’indemnité est en tout état de cause plafonnée à 1 an de salaire sous réserve du respect des règles relatives à l’indemnité légale de licenciement.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Ces dispositions sont moins favorables pour la salariée comptant moins de deux ans d’ancienneté que les dispositions légales de l’article L.1234-9 du code du travail qui prévoient que un droit à indemnité de licenciement à compter de huit mois d’ancienneté ininterrompue.
Il sera fait application des dispositions légales et réglementaires.
Les sommes perçues par la salariée au titre du salaire de base brut qui lui sont définitivement acquises doivent être prises en compte pour déterminer le montant des indemnités de licenciement.
En considération de la moyenne de la rémunération des trois derniers mois précédant le licenciement, de 1.023,06 euros, s’agissant de la meilleure moyenne, l’indemnité légale de licenciement se monte à 404,96 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 918,94 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Les dispositions de la Charte européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, au contraire des litiges avec l’Etat comme devant le Conseil d’Etat.
Il en résulte que Mme [L] n’est pas fondée à demander que le barème de l’article 1235-3 du code du travail soit écarté, barème en vertu duquel il peut prétendre, compte tenu de son ancienneté d’une année complète, à une indemnité comprise entre un mois et deux mois de salaire, en fonction du préjudice qu’elle a subi.
Les sommes perçues par la salariée au titre du salaire de base brut qui lui sont définitivement acquises doivent être prises en compte pour déterminer le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1.023,06 euros), de son âge au jour de son licenciement (23 ans), de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser la salariée en lui allouant la somme de 2.000,00 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation au titre de la perte de l’emploi à la somme de 2000 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la City one accueil passager des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La City one accueil passager succombant en son appel sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et de première instance. Elle sera déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier Me [D] de ces mêmes dispositions et de condamner la société City one à lui verser une indemnité complémentaire de 2000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la City one accueil passager à verser à Mme [L] les sommes de 5.424,99 euros bruts à titre de rappel de salaire et 542,49 euros bruts de congés payés afférents outre 918,94 nets à titre de d’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la City one accueil passager à verser à Mme [L] la somme de 404,96 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Rejette la demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés afférente au titre des périodes interstitielles ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la City one accueil passager à verser à Me Marine [D] une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la City one accueil passager aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Loi n° 94-126 du 11 février 1994
- Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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