Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 29 janv. 2026, n° 24/13137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 octobre 2024, N° 20/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N°2026/81
Rôle N° RG 24/13137 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4PP
[M] [I]
C/
[13]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 janvier 2026
à :
— Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS
— [13]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 04 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00589.
APPELANT
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant
ayant pour avocat Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS
dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représenté à l’audience
INTIMEE
[13], demeurant [Adresse 9]
représenté par Mme [Z] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [I] a été affilié au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants ( [6] ) à compter du 7 octobre 2004, en sa qualité de gérant associé majoritaire de l’ EURL [I] à compter du 7 octobre 2004 et de l’ EURL [Localité 2] [8] devenue [4], à compter du 23 janvier 2006.
Par arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 26 avril 2017, il a été reconnu à M. [I] le statut de gérant salarié de succursale de la société [7].
Par lettre du 18 juillet 2017 , réitérée le 31 octobre 2017, M. [I] a demandé à la Caisse du [6], aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des affiliations familiales ( [11]), le remboursement des cotisations versées au titre des cotisations sociales des travailleurs indépendants pour la période allant de mars 2011 à décembre 2013, estimant relever du régime général de sécurité sociale en sa qualité de salarié de la société [7].
Face au refus de sa demande, il a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle a, par décision du 29 juillet 2020, rejeté sa demande.
Le 30 janvier 2020, M. [I] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, par jugement contradictoire du 4 octobre 2024, l’a débouté de ses demandes de remboursement des cotisations et de dommages-intérêts et condamné aux entiers dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— sans qu’il soit besoin de déterminer si, pour les années 2011 à 2014, M. [I] devait ou non être affilié au régime général de la sécurité sociale pour son activité salariée au sein de la société [7], la seule affiliation de l’intéressé au régime des indépendants qui s’est traduite par la déclaration de ses revenus à ce titre et le paiement des cotisations afférentes, sans qu’il ne soit invoqué de fraude, fait obstacle à son affiliation rétroactive au régime général au titre de cette même activité, et impose le rejet de sa demande de remboursement;
— M. [I] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par l’ [11] à son endroit dont découlerait directement un préjudice indemnisable.
Par lettre recommandée du 28 octobre 2024 réceptionnée le 30 octobre 2024 au greffe de la cour, M. [I] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse, l’appelant, dispensé de comparaitre, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’ [11] à lui rembourser la somme de 73 142 euros au titre des cotisations acquittées en sa qualité de gérant associé de l’ EURL [I] et l 'EURL [Localité 2] [8] pour les années 2011 à 2014,
— condamner l’ [11] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’ [11] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que:
— il n’a pas sollicité de demande d’affiliation à un autre régime mais en tant que gérant salarié de succurcale de [7], son employeur avait l’obligation de l’affilier au régime général de la sécurité sociale selon les dispositions de l’article L 311-2 modifié du code de la sécurité sociale,
— l’ [11] a perçu pour la période de mars 2011 à décembre 2013 deux fois les cotisations pour une même activité, les cotisations versées par lui et les cotisations versées par la société [7] suite à la reconnaissance de son statut de gérant salarié,
— le principe d’intangibilité des droits et obligations né d’une affiliation s’applique si le cotisant demande un changement de régime d’affiliation ce qui n’est pas son cas puisqu’initialement en tant que gérant salarié de la succursale de la société [7], il était affilié à un autre régime,
— les premiers juges n’ont pas statué sur la question du cumul des cotisations se bornant à juger que l’affiliation d’origine fondée ou pas s’oppose à une affiliation rétroactive au régime général.
En l’état de ses écritures dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 27 novembre 2025 auxquelles il s’est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l’appelant de toute autre demande, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’intimée réplique que :
— la Cour de cassation a posé le principe d’intangibilité des droits et obligations nés de l’affiliation sans fraude à un régime de protection sociale et l’assuré ne peut prétendre voir son affiliation remise en cause rétroactivement par une immatriculation au régime général, que cette affiliation initiale ait été ou non bien fondée,
— M. [I] relevait bien du régime des travailleurs indépendants et ni l’EURL [I] et ni l’ EURL [4] n’ont cotisé au régime général pour leur gérant,
— le relevé produit par M. [I] lors de sa demande constitue l’historique des versements enregistrés sur son compte personnel d’allocation familiales et il n’était pas gérant 'salarié’ de ces sociétés mais bien affilié au régime des travailleurs indépendants,
— la loi n°86-76 du 17 janvier 1986 prévoit que l’associé unique d’une EURL doit être affilié au régime des travailleurs indépendants, et donc son affiliation au régime des travailleurs indépendants ne peut donc être remise en cause rétroactivement,
— M. [I] ne peut soutenir que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 26 avril 2017 confirmé par la Cour de cassation vient démontrer une prétendue fraude qui ferait obstacle au principe d’intangibilité des droits et obligations nés de l’obligation à un régime de protection sociale,
— l’affiliation initiale de M. [I] au régime des travailleurs indépendants résulte de ses propres déclarations et aucune fraude de l’ [11] n’est établie ce qui ne peut donner lieu à des dommages et intérêts.
MOTIVATION
1.Sur la répétition de l’indu
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, l’article L243-6 du code de la sécurité sociale prévoyant que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Il est de jurisprudence constante que si le statut social d’une personne est d’ordre public et s’impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision individuelle d’affiliation au régime des travailleurs indépendants s’oppose, qu’elle fût ou non fondée, à une affiliation rétroactive au titre de la même activité au régime général de la sécurité sociale pour autant qu’il y ait eu règlement des cotisations afférentes et qu’elle ne procède pas de fraude.
En l’espèce, il est établi que M. [I], gérant associé majoritaire de l’ EURL [I] à compter du 7 octobre 2004 et de l’ EURL [Localité 2] [8] devenue [4] à compter du 23 janvier 2006, a été régulièrement affilié au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Ses deux sociétés ont signé avec la société [7] un contrat de distribution des produits et services de communication électronique 'espace [7]'.
Par arrêt du 26 avril 2017, la cour d’appel de Paris a statué dans le litige opposant M. [I] à la société [7], en reconnaissant au premier le statut de gérant salarié succursaliste de la seconde. Se faisant, la cour a considéré que M. [I] était salarié de la société [7].
Cependant, il est constant que l’affiliation de M. [I] au régime social des indépendants ne peut être rétroactivement remise en cause, à compter de mars 2011.
Ensuite, s’il est également incontestable que M. [I] ne relevait pas du cumul d’activité et donc d’un possible cumul d’affiliation, il est évident que si la société [7] a versé pour M. [I] reconnu son salarié des cotisations au régime général des cotisations, l’appelant n’est pas légitime à solliciter le remboursement des cotisations qu’il a versé au régime social des indépendants.
En effet, il est resté affilié à cette dernière caisse et il n’est pas démontré que cette affiliation soit frauduleuse.
Ensuite, M. [I] ne saurait invoquer à son profit les décisions de justice rendues entre la société [3] et l'[12] puisque sa situation n’est pas identique à celle de la première société laquelle cotisait au régime général pour son gérant, M. [X] et a donc pu obtenir un jugement confirmé en appel ordonnant la rétrocession à son profit des sommes s’appliquant aux cotisations indûment acquittées à la place de la société [7].
Dès lors, les premiers juges ont, à bon droit, rejeté la demande de remboursement formée par M. [I].
Le jugement est donc confirmé sur ce chef de demande.
2.Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil;
M. [I] sollicite la condamnation de l’ [11] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du double paiement effectif des cotisations et de la non prise en compte de l’affiliation au régime général auquel il était assujetti.
La cour retient, au vu des éléments développés ci dessus, que le principe d’intangibilité des droits et obligations nés de l’affiliation sans fraude au régime de protection sociale fait obstacle à une autre affiliation de manière rétroactive et ne peut donc être constitutif d’une faute de l’URSSAF.
C’est donc, à juste titre, que les premiers juges ont retenu que l’ [11] n’avait commis aucune faute et rejeté la demande de M. [I] à ce titre.
Le jugement est encore confirmé de ce chef de prétention.
3.Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [I], qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens d’appel.
Il convient de condamner M. [I] à verser à l’ [11] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 4 octobre 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant
Condamne M. [M] [I] aux dépens d’appel,
Condamne M. [M] [I] à payer à l'[10] la somme de 1 000 euros , sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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