Infirmation partielle 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 6 mars 2024, n° 22/02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 janvier 2022, N° 21/02397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COSTA CROCIERE S.P.A., Société de droit italien, S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2024
N° 2024/ 133
N° RG 22/02349
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI34K
C/
[Y] [Z]
[W] [X] épouse [Z]
S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02397.
APPELANTE
Société de droit italien, dont la succursale française est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre GASSEND, membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Stéphane BONIN, membre de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Dalila ALAOUCHICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [Y] [Z]
né le 20 Décembre 1957 à [Localité 16] (57), demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [X] épouse [Z]
née le 23 Mai 1961 à [Localité 11] (13), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Laurent MOUILLAC, membre de l’Association BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée et assisté par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur COULANGE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat de voyage en date du 12 novembre 2019, Monsieur [Z] et Madame [X] épouse [Z] ont réservé auprès de la Compagnie (SAS) TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, agence de voyages, un voyage dénommé « Croisière Rock et Music Hall », consistant en un forfait touristique s’étalant sur une période comprise entre le 12 et le 20 octobre 2020, moyennant un prix total de 5.660,85 euros. L’itinéraire prévu était le suivant : « [Localité 11] ' [Localité 15] ' [Localité 8] ' [Localité 18] ' [Localité 14] ' [Localité 10] ' [Localité 17] ' [Localité 11] ».
Quelques jours avant le départ, les époux [Z] ont été destinataires d’une convocation adressée par la SAS TMR. Le navire n’ayant pas été autorisé à accéder au port de [Localité 11] du fait de la crise sanitaire, la croisière a eu finalement comme point de départ et d’arrivée le port de [Localité 6] et le nouvel itinéraire était le suivant : « [Localité 6] ' [Localité 5] ' [Localité 13] ' [Localité 7] ' [Localité 12] ' [Localité 10] ' [Localité 9] ' [Localité 6] ».
Ils ont pris le départ de la croisière le 12 octobre 2020 à bord du navire COSTA DIADEMA affrété par la Compagnie COSTA CROCIERE. Le 14 octobre 2020, les passagers ont été informés que l’itinéraire était à nouveau modifié, seules étant maintenues des escales en ITALIE : « [Localité 6] ' [Localité 5] ' [Localité 13] ' CATANE ' MESSINE ' PALERME ' CAGLIARI ' [Localité 9] ' [Localité 6] ».
Le 15 octobre 2020, les passagers ont été informés que la croisière n’irait pas à son terme et que le navire ayant fait demi-tour dans la nuit du 14 octobre 2020, il se dirigeait vers [Localité 6].
Le 16 octobre 2020, la croisière a pris fin à [Localité 6], au lieu du 22 octobre 2020 selon le contrat de voyage, soit au bout de trois jours et quatre nuits au lieu de onze jours et dix nuits.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 avril 2021, les époux [Z] ont fait citer devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE la SAS TMR à l’effet d’obtenir la condamnation au remboursement de la somme de 5.660,85 euros en indemnisation des manquements de la société requise à son obligation d’information ayant empêché la résolution du contrat et sa condamnation aux sommes de 4.528 euros correspondant à la réduction du prix d’achat en réparation du préjudice matériel subi, de 2.500 euros en réparation du préjudice moral subi et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2021, la SAS TMR a dénoncé en intervention forcée l’assignation du 14 avril 2021 à la Société COSTA CROCIERE aux fins de solliciter sa mise hors de cause, la condamnation de la Société COSTA CROCIERE à relever et garantir la SAS TMR en cas de condamnation prononcée à son encontre, à supporter 100% de la charge définitive de toute condamnation solidaire, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des dépens.
Par jugement rendu le 21 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a débouté les époux [Z] de leur demande de condamnation de la SAS TMR pour violation d’une obligation d’information. Il l’a toutefois jugée responsable des préjudices subis par les époux [Z] pour non-exécution de la prestation et l’a condamnée à leur payer les sommes de 4.528 euros en remboursement des prestations non exécutées, de 1.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi et de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il a condamné également la Compagnie COSTA CROCIERE à garantir la SAS TMR à hauteur de 500 euros au titre du préjudice moral et à hauteur de 3.526 euros au titre du préjudice matériel, ainsi qu’à relever et garantir intégralement la SAS TMR de ses condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
Par déclaration d’appel au greffe en date du 16 février 2022, la Société COSTA CROCIERE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement seulement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la SAS TMR à hauteur de 500 euros au titre du préjudice moral et à hauteur de 3.526 euros au titre du préjudice matériel et condamnée à relever et garantir intégralement la SAS TMR de ses condamnations aux dépens et frais irrépétibles. Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS TMR à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des dépens.
A l’appui de son recours, la Société COSTA CROCIERE fait valoir :
que la SAS TMR a procédé à une mauvaise lecture du protocole d’accord régularisé le 2 avril 2021 en croyant pouvoir l’appeler en garantie pour toute somme pouvant être mise à sa charge, alors même qu’elle avait d’ores et déjà procédé au remboursement des jours de croisière non effectués par les croisiéristes ;
que le schéma contractuel permet à l’agence de voyage d’appeler en garantie la société COSTA sous réserve de démontrer qu’une faute a été commise par cette dernière ;
que tirant les leçons de ses difficultés passées rencontrées lors du premier confinement, elle a privilégié la sécurité des passagers et pris la décision d’écourter la croisière ;
que cette décision s’est également imposée du fait de la survenance de cas de Covid à bord, parmi les croisiéristes et les membres d’équipage ;
qu’elle ne pouvait faire courir le risque aux croisiéristes de se retrouver confinés à bord du navire et de le transformer en « cluster ».
Les époux [Z], par un appel incident, sollicitent la réformation du jugement rendu le 21 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE seulement en ce qu’il a rejeté leur demande de remboursement intégral pour violation de son obligation d’information par la SAS TMR et s’agissant de l’évaluation de leur préjudice moral pour lequel ils demandent la somme de 2.500 euros. Ils sollicitent ainsi la condamnation de la SAS TMR à les rembourser de l’intégralité du prix du voyage, soit la somme de 5.660,85 euros, à leur payer la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral, à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris seulement en ce qu’il a déclaré la SAS TMR responsable de leurs préjudices et l’a condamnée au paiement de la somme de 4.528 euros au titre du préjudice matériel.
Ils soutiennent que la SAS TMR, en l’état de la modification d’itinéraire qui constitue un élément essentiel du contrat de voyage, devait les informer de la faculté dont ils disposaient de résoudre le contrat sans frais, que dans l’ignorance de leurs droits, ils n’ont eu d’autre solution que de prendre le départ de la croisière, craignant de perdre l’intégralité du prix de celle-ci s’ils refusaient d’embarquer, qu’ils n’ont pas hésité à consentir d’importants efforts financiers afin de pouvoir s’offrir cette croisière de sorte que la déception a été immense au fil des évènements auxquels ils se sont retrouvés confrontés et que ce préjudice moral s’est trouvé aggravé par le sentiment d’avoir été trompé par la SAS TMR.
La SAS TMR conclut, elle, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle sollicite en outre la condamnation de la Compagnie COSTA CROCIERE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Elle soutient que la Compagnie COSTA CROCIERE est la seule responsable de l’interruption et de l’annulation des croisières, qu’elle a adopté une posture ayant entrainé la judiciarisation des litiges et que par conséquent, elle doit supporter seule la charge des demandes de dommages et intérêts et d’indemnités de procédure des passagers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 Décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu, à titre liminaire, qu’il convient de relever que la Compagnie COSTA CROCIERE, appelante, ne demande pas, dans ses dernières conclusions, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il :
DEBOUTE Monsieur et Madame [Z] de leur demande de condamnation de la Société TMR pour violation d’une obligation d’information ;
JUGE la Société TMR responsable de plein droit des préjudices subis par Monsieur et Madame [Z] pour non-exécution de la prestation ;
CONDAMNE la Société TMR à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 4.528 euros en remboursement des prestations non-exécutées et la somme de 1.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;
Que les consorts [Z] sollicitent à titre principal l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation de la Société TMR pour violation de son obligation d’information et en ce qu’il a limité l’indemnisation de leur préjudice moral à la somme de 1.000 euros, et, à titre subsidiaire, sa confirmation en qu’il a condamné la SAS TMR au paiement de la somme de 4.528 euros au titre de leur préjudice matériel ;
Que la SAS TMR, intimée, ne forme pas d’appel incident et sollicite la confirmation dudit jugement en toutes ses dispositions ;
Que par conséquent, il convient de confirmer la disposition suivante du jugement déféré :
JUGE la Société TMR responsable de plein droit des préjudices subis par Monsieur et Madame [Z] pour non-exécution de la prestation ;
Qu’il y aura lieu en outre d’infirmer la disposition selon laquelle le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE condamne la Société TMR à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 4.528 euros en remboursement des prestations non-exécutées dans le cas où la Cour déciderait de faire droit aux demandes principales des époux [Z] ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.211-13 alinéa 2 du Code du tourisme, lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant ;
Que les éléments essentiels du contrat sont ceux définis comme tels par les parties et aussi les éléments qui sont généralement déterminants pour les voyageurs, tels que la destination, la date de départ, le lieu de départ et de retour, le nombre de nuits sur place, les excursions ;
Que l’évènement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant ne doit pas forcément revêtir les caractères de la force majeure, évènement qui suppose l’irrésistibilité, l’imprévisibilité et l’extériorité ;
Qu’en application de ce texte, l’acheteur n’a d’autre choix que d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant, ou de résoudre le contrat sans frais ;
Que l’hypothèse d’une modification de contrat peut entrainer une diminution du prix, notamment si une prestation est supprimée ou remplacée par une autre moins onéreuse ;
Que l’acheteur qui garde le silence ou qui refuse la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant doit, en application de la rupture du contrat, obtenir le remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées et ne supporter ni frais ni pénalités ;
Que la charge de la preuve d’avoir satisfait au respect de cette obligation d’information pèse sur l’organisateur ou le détaillant en application de l’article 1112-1 du Code civil ;
Que la SAS TMR a adressé un courrier aux époux [Z] le 14 octobre 2020 leur indiquant qu’en raison des contraintes sanitaires, certaines escales ont été modifiées de même que le lieu de départ de la croisière ;
Qu’il ne fait aucun doute que l’itinéraire d’une croisière maritime ainsi que le lieu de départ de celle-ci constituent des éléments essentiels du contrat ;
Que ce courrier ne fait pourtant aucunement mention de la faculté des époux de résilier le contrat de voyage s’ils n’acceptaient pas lesdites modifications ;
Qu’il résulte de l’article L.211-13 alinéa 2 du Code du tourisme susmentionné que l’organisateur a l’obligation, le plus rapidement possible, d’avertir le voyageur de toute modification des éléments essentiels du contrat et de l’informer de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant ;
Que pèse sur l’organisateur une obligation positive d’information, qui doit intervenir le plus rapidement possible une fois que le respect d’un des éléments essentiels du contrat soit rendu impossible par suite d’un événement extérieur ;
Que si le contrat de voyage signé et accepté par les époux [Z] le 12 novembre 2019 mentionne les dispositions de l’article R. 211-11 du Code du tourisme qui prévoient la possibilité pour l’acheteur de résilier le contrat et ainsi obtenir un remboursement immédiat des sommes versées en cas de modification des éléments essentiels du contrat par le vendeur, cela ne permet pas à l’organisateur de s’exonérer de son obligation positive d’information ;
Qu’il convient donc de constater que la SAS TMR a manqué à son obligation d’information et que les époux [Z] n’ont par conséquent pu être valablement informés de leurs droits ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu’il a débouté les époux [Z] de leur demande de condamnation de la SAS TMR pour violation d’une obligation d’information et en ce qu’il a par conséquent condamné la SAS TMR à payer aux consorts [Z] la somme de 4.528 euros en remboursement des prestations non-exécutées ;
Qu’en conséquence, la SAS TMR sera condamnée à rembourser intégralement aux époux [Z] le prix du voyage, soit 5.660.85 euros, pour violation de son obligation d’information ;
Attendu que les époux [Z] sollicitent la condamnation de la SAS TMR à leur payer la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral subi ;
Qu’il est incontestable que les modifications du lieu de départ et de retour de la croisière, les modifications de l’acheminement pour se rendre au port de substitution, les modifications des escales et des excursions ainsi que la cessation au bout de trois jours au lieu de onze de la croisière ont affecté le déroulement du voyage ;
Que ces évènements ont contrarié les époux [Z] qui se faisaient une joie de découvrir la méditerranée au travers d’une croisière festive ;
Que le refus de toute indemnisation par la SAS TMR depuis le 16 octobre 2020 et l’échec de toutes les démarches amiables en vue de résoudre le litige n’ont pu qu’aggraver les conséquences morales et psychologiques de la situation ;
Que le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE leur a alloué en première instance la somme de 1.000 euros au titre de ce préjudice moral ;
Que le montant de cette somme parait insuffisant au regard des développements précédents et du fait que la SAS TMR a failli à son obligation d’information, laquelle, si elle avait été respectée, aurait évité aux époux [Z] des efforts financiers sans réelle contrepartie, accentuant alors le préjudice moral subi ;
Qu’il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu’il a alloué la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral des époux [Z] et de relever le montant de cette somme à 2.500 euros ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 211-16 du Code du tourisme, l’agence de voyages est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par elle-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ;
Qu’elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables ;
Qu’ainsi, l’agence de voyage peut exercer un recours contre le prestataire de services sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle, selon que les deux parties sont liées ou non par un contrat ;
Qu’en l’espèce, il résulte des débats que la Compagnie COSTA CROCIERE et la SA TARTACOVER sont signataires d’un contrat d’affrètement en date du 03 juin 2019 en vertu duquel la première, en sa qualité de propriétaire et armateur, loue à la seconde, en sa qualité d’affréteur, le navire nommé 'COSTA MEDITERRANEA’ aux fins de transporter des passagers dans le cadre de croisières ;
Que ce contrat prévoit, dans sa case 12A, que « les services seront conformes aux normes habituelles de 'COSTA', telles qu’elles sont appliquées pendant les croisières méditerranéennes de l’été 2020 : les services comprendront notamment : un tableau complet, un cocktail de bienvenue, un dîner gala, le programme de divertissement standard » ;
Qu’ainsi, est mis à disposition, sur le navire, du personnel salarié de la Compagnie COSTA ;
Qu’en raison de l’épidémie de COVID 19, les parties ont convenu de reprogrammer les croisières et ont signé un avenant au contrat susvisé, le 18 mai 2020, étant précisé que la Société TARTACOVER avait payé le prix de la location, soit la somme de 5.454.120 euros ;
Qu’ainsi, il apparaît que la SAS TMR, qui a commercialisé lesdites croisières, n’est pas un cocontractant de la Société COSTA CROCIERE même s’il résulte du contrat d’affrètement initial que Société TARTACOVER indique « accepter et reconnaître que TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, sera conjointement et solidairement responsable de la bonne exécution des devoirs et obligations de l’affréteur en vertu des présentes » ;
Que la Société COSTA CROCIERE ne peut être considérée comme un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de forfait touristique conclu entre les passagers et la SAS TMR, compte tenu des prestations et du personnel qu’elle fournit ;
Que par conséquent, la SAS TMR ne peut valablement se voir exonérer de sa responsabilité en vertu des agissements de la Société COSTA CROCIERE ;
Que, cependant, dans le cadre de l’action récursoire engagée par la SAS TMR à l’encontre de la Société COSTA, il convient de considérer cette dernière comme un prestataire de service, qui peut voir sa responsabilité délictuelle retenue à condition que soient établies les conditions prévues par l’article 1240 du code civil, à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité, puisqu’aucun lien contractuel n’existe entre ces deux parties ;
Qu’ainsi, au contraire de ce qu’a retenu le premier juge qui a inversé la charge de la preuve, il n’appartient pas à la Société COSTA de justifier du bien-fondé de l’interruption de la croisière prévue entre le 12 et 22 octobre 2020 mais à la Société TMR de prouver que celle-ci a commis une faute en décidant de mettre fin prématurément à cette croisière ;
Qu’il résulte des débats que dès le 13 octobre 2020, deux membres de l’équipage de la croisière litigieuse ont été testés positifs au COVID 19, ainsi qu’un autre, le jour suivant ;
Que de même, il est justifié qu’un passager a également été testé positif le 14 octobre 2020 ;
Qu’en outre, il est établi que le contexte sanitaire a évolué défavorablement entre le 24 septembre et le 15 octobre 2020 avec une augmentation sensible du taux de positivité chez l’ensemble des personnes testées, un triplement du nombre de cas chez les 65 ans et plus en six semaines, une augmentation des hospitalisations, des admissions en réanimation et des décès ;
Que dans le point épidémiologique du 15 octobre 2020 du service Santé publique France, il était notamment préconisé la distanciation physique et la limitation des rassemblements ;
Qu’ainsi, il est établi que le virus a connu à cette époque une forte recrudescence en France et dans la plupart des pays européens conduisant le Président de la République Française à annoncer à la télévision, le 14 octobre 2020, une série de mesures immédiates telles le couvre-feu entre 21 et 6 heures du matin dans les zones d’urgence sanitaires dont faisait partie la métropole d'[Localité 4] [Localité 11]-Provence ;
Que d’ailleurs, un deuxième confinement national a été décidé, à compter du 29 octobre 2020, avec une limitation des déplacements, fermeture des commerces non essentiels et des établissements recevant du public, interdiction des réunions privées et des rassemblements publics, fermeture des frontières à l’extérieur de l’Union européenne ;
Que, déjà, la Société COSTA avait préalablement modifié l’itinéraire de la croisière en décidant de modifier le point de départ et d’arrivée, le navire n’étant pas autorisé à accéder au port de [Localité 11] ;
Qu’elle a donc tout mis en 'uvre pour essayer de respecter le contrat d’affrètement ;
Qu’ainsi, au vu de l’évolution très défavorable et rapide de la situation sanitaire en France au mois d’octobre 2020 que la Société COSTA CROCIERE ne pouvait prévoir, et du fort risque de contamination dans un lieu restreint et confiné comme peut l’être un navire de croisière avec des passagers souvent relativement âgés, il ne peut être reproché à cette société d’avoir appliqué le principe de précaution en décidant d’écourter la croisière aux fins d’assurer la protection et la sécurité sanitaire des passagers et membres de l’équipage, dans un contexte exceptionnel et incertain de pandémie mondiale ;
Que d’ailleurs, il est à relever que la croisière TMR3, succédant à celle qui fait l’objet du présent litige, prévue du 22 au 28 octobre 2020, a été annulée en son intégralité ;
Qu’à défaut de la preuve d’une faute qui aurait été commise par la Société COSTA CROCIERE, la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée ;
Que pour fonder sa demande d’appel en garantie, la SAS TMR invoque également l’accord signé le 2 avril 2021 entre la Société COSTA CROCIERE, la Société TARTACOVER et la Société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, selon lequel la première société accepte de restituer à la Société TARTACOVER la somme de 4.294.680 euros, qui correspond au montant des jours de croisière non effectués ;
Que, pour autant, l’article 7 de cet accord est ainsi libellé : « La restitution du montant de 4.294.680 euros par COSTA à TARTACOVER ne règlera aucun litige entre les parties en ce qui concerne les réclamations actuelles et futures des passagers comme suit :
a) TARTACOVER et/ou TMR auront le droit de se retourner contre COSTA dans le but d’obtenir de COSTA qu’il les garantisse contre toutes les réclamations des passagers et des futurs passagers ; en outre, TARTACOVER et/ou TMR auront le droit de réclamer à COSTA tous les frais, y compris les frais de justice, liés aux réclamations des passagers et des futurs passagers ;
b) COSTA aura le droit de soulever toute défense et/ou exception et/ou objection, sans limitation, contre les réclamations déposées par TARTACOVER et/ou TMR comme indiqué dans le paragraphe précédent » ;
Que, cependant, si cet article permet à la SAS TMR de demander à ce que la Société COSTA la relève et garantisse des réclamations formées par ses clients, il n’interdit pas à cette dernière d’invoquer des moyens de défense fondés sur l’application des dispositions qui régissent la responsabilité des prestataires de service dans le cadre des voyages à forfait ;
Qu’en outre, il résulte de cet accord que la Société TARTACOVER a été remboursée, dès le 14 avril 2021, du prix de la location pour les jours de croisière non effectués ;
Que la SAS TMR n’a pas remboursé Monsieur et Madame [Z] du montant de leur croisière au prorata temporis alors que la Société COSTA avait effectué son remboursement ;
Qu’ainsi, Monsieur et Madame [Z] ont été contraints de saisir le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, par acte du 14 avril 2021, pour obtenir gain de cause et ainsi, voir condamner la SAS TMR à les rembourser de l’intégralité du prix du séjour annulé et à leur payer une indemnité au titre de leur préjudice moral ;
Que s’il a pu être décidé par la présente décision que la Société COSTA CROCIERE ne pouvait voir sa responsabilité engagée, il n’en est pas de même de la SAS TMR, qui a rejeté, à tort, toute la responsabilité sur cette dernière alors qu’une très grande partie des fonds versés pour la location du navire avait été restituée par la Société COSTA qui était en droit d’attendre que ce montant soit répercuté au profit des passagers ;
Qu’ainsi, il convient donc de rejeter la demande d’appel en garantie de la Société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT formée à l’endroit de la Société COSTA CROCIERE et ainsi d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la Société COSTA CROCIERE SPA à garantir la Société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à hauteur de 500 euros au titre du préjudice moral et à hauteur de 3.526 euros au titre du préjudice matériel et a condamné la même à relever et garantir intégralement la Société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de ses condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS TMR à payer aux consorts [Z] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance ;
Attendu qu’il sera alloué par la SAS TMR à Monsieur et Madame [Z], qui ont dû engager des frais irrépétibles pour défendre leurs intérêts en justice, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il sera alloué par la SAS TMR à la Compagnie COSTA CROCIERE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS TMR, qui succombe, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu’il a jugé la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT responsable de plein droit des préjudices subis par Monsieur et Madame [Z] pour non-exécution de la prestation, en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, pour violation d’une obligation d’information, à rembourser à Monsieur et Madame [Z] l’intégralité du prix de voyage, soit la somme de 5.660,85 euros ;
CONDAMNE la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
REJETTE toutes demandes d’appel en garantie et de condamnation formées à l’encontre de la Société COSTA CROCIERE ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à la Compagnie COSTA CROCIERE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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