Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 12 mars 2025, n° 24/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guadeloupe, BAT, 20 septembre 2024, N° /600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° 4 DU 12 MARS 2025
N° RG 24/00909 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXMV
Décision déférée à la cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de LA GUADELOUPE, décision attaquée en date du 20 Septembre 2024, enregistrée sous le n° JT/ST/600
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE :
Maître [E] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les parties ont été entendues, à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue le 11 décembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, Conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 5 février 2025, prorogé au 12 mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, Conseiller délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion d’un conflit entre l’Association Assistance 2000, locataire de Madame [F], le petit-fils de Madame [F], Monsieur [V] [W], a contacté Me [O] de la Selarl [O]-LAVITAL afin d’être conseillé sur la procédure à entreprendre pour résilier le bail.
Par courrier du 21 mai 2024, Monsieur [V] [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour contester le montant des honoraires de la Selarl [O] LAVITAL et les voir réduits à la somme de 500 euros H.T. '
Par décision du 20 septembre 2024, le bâtonnier de cet ordre a':
''''Déclaré la demande de fixation d’honoraires présentée par Monsieur [W] recevable,
' Fixé le montant des honoraires dus par Monsieur [W] à la Selarl [O]-LAVITAL au titre de la consultation en cabinet et des diligences initiées à 2'576,50 euros soit 2'795,50 euros TTC,
'' Fixé le montant des frais dus par Monsieur [W] à la Selarl [O]-LAVTIAL à la somme de 200 euros H.T soit 217 euros TTC,
Constaté que ce montant a été réglé,
Laissé les dépens à la charge partagée de Monsieur [W] et de la Selarl [O]-LAVITAL.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2024, posté le 3 octobre 2024 et reçu au secrétariat du premier président le 4 octobre 2024, Monsieur [W] a contesté cette décision.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués respectivement le 11 octobre 2024 et le 14 octobre 2024, Monsieur [W] et Me [O] ont été convoqués à l’audience du 4 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées.
A l’audience du 11 décembre 2024, les parties ont comparu.
Monsieur [W] a réitéré oralement ses prétentions et moyens contenus dans ses écritures.
Il sollicite le remboursement des honoraires versés à Me [O], soit la somme de 3000 euros, notamment en comparant avec l’expérience de facturation qu’il a pu avoir avec d’autres conseils.
Il explique que suite à un différend avec un locataire de sa grand-mère, il a été mandaté par elle et Me [O] lui a été conseillé par l’expert qui avait évalué la valeur locative du bien immobilier. Il indique avoir signé une convention d’honoraires avec Me [O] et avoir réglé la somme de 3'000 euros. Il fait valoir le fait qu’alors que des tentatives de règlement du litige à l’amiable avaient déjà été opérées, Me [O] lui a pourtant conseillé d’envoyer une lettre de mise en demeure au locataire avant toute procédure judiciaire. En l’absence de réponse à la mise en demeure, Me [O] lui a indiqué qu’une procédure judiciaire allait être engagée pour résilier le bail avant son échéance. Il ajoute que Me [O] est restée inactive face aux différentes initiatives du locataire qui a profité de cette inaction. L’Association 2000 a par exemple réduit le paiement effectif du loyer.
Il soutient qu’aucune procédure n’a été diligentée par Me [O]. Il ajoute que Me [O] était initialement d’accord pour procéder à une partie du remboursement.
S’agissant des diligences effectivement réalisées par Me [O], Monsieur [W] soutient que le conseil a repris des pièces et documents analysés en amont par les autres conseils qu’il avait consulté. Il évalue l’entretien d’une heure avec consultation des pièces données par l’expert et lui-même à 150 euros et l’analyse et la rédaction de la mise en demeure à 350 euros.
Il ajoute une demande d’indemnisation des dommages et intérêts subis par l’absence de revenus locatifs durant la procédure, le locataire ayant réglé un loyer de 2'000 euros après la mise en demeure, plutôt que 2'500 euros.
'
Me [O], en réplique, a soutenu oralement ses conclusions du 6 décembre 2024.
Elle demande à cette juridiction de':
Dire qu’il n’est pas justifié d’un mandat donné par la cliente Madame [F] pour initier la présente procédure et interjeter appel,
Déclarer Monsieur [W] irrecevable en son appel,
Dire que l’ensemble des diligences accomplies dans ce dossier est dûment justifié dans le cadre d’une consultation d’avocat notoirement reconnu pour la dominante de son cabinet par la mention DESS en droit immobilier et Avocat mandataire en transaction immobilière est attestée,
Dire qu’il est justifié d’une consultation fondée sur l’analyse d’une importante correspondance, pièces et mails,
Dire que dans le cadre de la consultation l’avocat justifie avoir répondu à de nombreuses questions et analysé des pièces pendant plusieurs mois afin de permettre au bailleur de comprendre sa situation,
Dire que le jugement obtenu devant le juge du contentieux et de la protection est sans équivoque sur la valeur de la consultation donnée puisque le juge relève que c’est «'uniquement à compter de ce courrier que Madame [F] a pu ainsi prendre conscience des conséquences juridiques des autorisations accordées au preneur,
Dire que le jugement obtenu devant le juge du contentieux et de la protection par Madame [F] le 24 avril 2024 est sans équivoque sur la valeur de la consultation donnée par la Selarl [O]-LAVITAL représentée par Me [E] [O]-LAVITAL puisque le juge relève que la bailleresse (') n’a initiée des démarches auprès de son locataire qu’à compter du 14 novembre 2022 par l’envoi d’un courrier, établi sous la plume de son conseil, à l’association ASSISTANCE 20000 par lequel il est sollicité la mise en place d’une procédure de résolution amiable afin de parvenir à ce que «'le bail soit conforme à la destination à laquelle le bailleur entend affecter son bien et au loyer correspondant à sa valeur locative'»,
En conséquence,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par Monsieur le Bâtonnier, sans égard pour les conclusions et fins de Monsieur [W],
Débouter Monsieur [W] de toutes ses plus amples demandes.
Au soutien de ses prétentions, Me [O] indique que Monsieur [W] a initié la procédure de contestation d’honoraires alors qu’il n’est pas client et n’a pas justifié avoir été mandaté par Madame [F], sa grand-mère et cliente du cabinet, qui s’est vue remettre une convention d’honoraires datée du 27 septembre 2022.
Elle rappelle que Monsieur [W] l’a consultée le 4 juillet 2022 durant un rendez-vous qui a été facturé de deux heures pour l’étude d’une situation contractuelle complexe. Elle ajoute que le 11 août 2022, Monsieur [J], expert mandaté par Monsieur [W] a adressé par Wetransfert 18 pièces au cabinet. Me [O] indique avoir analysé et étudié ces pièces, en vue de la convention d’honoraires «'consultation'» du 27 septembre 2022. Elle indique avoir rédigé et envoyé une lettre de mise en demeure à l’association locataire qui a été utilisée par ses confrères lors de la poursuite de la procédure judiciaire et dans la motivation du jugement du 24 avril 2024. L’avocate indique avoir relancé le locataire le 27 janvier 2023. Elle ajoute que Monsieur [W] a produit un mandat lui donnant le pouvoir de représenter sa grand-mère pour les opérations à venir «'dans le cadre de la lettre de mission transmise (') le 27 septembre 2022'». Me [O] soutient avoir effectué plusieurs recherches, avoir donné plusieurs conseils que Monsieur [W] a suivi. Elle a informé Monsieur [W] sur la difficulté qu’il y aurait à initier une procédure au regard du conflit familial. Elle ajoute avoir informé la famille de la nécessité de faire consulter Madame [F] par un médecin, en vue de faire établir sa capacité à ester en justice. Elle précise que Monsieur [W] s’est servi de son travail pour lui permettre de poursuivre la procédure qu’il avait initiée. Elle considère qu’elle ne pouvait initier de nouvelle procédure sans nouveau mandat et nouvelle convention d’honoraires.
'
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, prorogé au 12 mars 2025.
'
MOTIVATION DE LA DECISION
'
Sur la contestation des honoraires
S’agissant de la recevabilité de l’appel
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, la requête adressée au premier président datant du 4 octobre 2024, les conditions de forme et de délais de recours ont été respectées de sorte que l’appel de la décision du bâtonnier du 20 septembre 2024 sera recevable.
Par ailleurs, Monsieur [W] a été partie à la procédure devant le bâtonnier. Par conséquent, son droit d’agir en appel ne peut pas être remis en cause.
'
Sur le fond
Aux termes des articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat sont soumises successivement au bâtonnier de l’Ordre des avocats auquel appartient l’avocat concerné, puis, en cas de désaccord, au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’Ordre est établi.
En l’espèce, le courrier de Me [O] du 27 septembre 2022 adressé à Madame [F] est joint aux débats. Son objet est le suivant «'Convention lettre de mission consultation'» signée par Me [O] et signé et paraphé par Monsieur [W]. Ce courrier indique qu’il vaut «'convention d’honoraires pour la consultation'», détaillant deux phases': la phase d’analyse et la phase de rédaction d’actes. Il est indiqué dans le point 3 de cette seconde phase «'A l’issue de cette phase si une procédure doit être initiée par vous, ou si vous devez constituer avocat en défense, ['] vous devrez signer une nouvelle lettre de mission qui encadrera notre intervention judiciaire'». Les conditions particulières apportent des précisions notamment':
— ''''''''' «'le client mandate l’avocat pour l’assister et le représenter dans le cadre de l’analyse de sa situation relative au bail d’habitation que vous avez signé le 27 octobre 2009 avec l’Association Assistance 2000'»,
— ''''''''' «'vous me mandatez donc aux fins d’écrire et mettre en demeure les personnes précitées en vue d’un arrangement amiable'».
La facture provisionnelle n°22/09244 annexée à la convention d’honoraires prévoit des honoraires d’un montant de 2'300 euros y ajoutant 200 euros de frais. Etant jointe à la convention signée, il est constant que cette facture a été approuvée par les signataires.
La délimitation de la mission de Me [O] au cadre de la lettre de mission se justifie également par le mandat de représentation donné par Madame [F], dans lequel il est indiqué':'«'donne pouvoir par le présent mandat à mon petit-fils Monsieur [W] ['] afin de me représenter auprès de Me [O] pour toutes les opérations à venir dans le cadre de la lettre de mission transmise par cette dernière le 27 septembre 2022'».
Il est produit aux débats les justificatifs des règlements effectués sans que ces derniers ne soient contestés.
Si Monsieur [W] écrivait lors du remplissage du questionnaire adressé par l’ordre des avocats que la mission de Me [O] était celle de conclure à la résiliation judiciaire du bail, cet objet n’est nullement écrit dans la convention d’honoraires.
Il est indiqué dans la lettre de mission que l’engagement d’une procédure judiciaire supposerait la signature d’une nouvelle convention d’honoraires.
Eu égard à la convention signée, qui obéit aux exigences de l’article 1109 du code civil suivant lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutés de bonne foi en application de l’article 1104 du code civil, il convient d’examiner le respect de cette convention par les parties.
Me [O] a échangé avec l’expert immobilier.' Dans le cadre de la première consultation, elle a été destinataire de pièces telles que « bail commercial'», «'procédure devant le juge des loyers'», «'récapitulatif paiement loyers'», qu’elle a examiné pour poursuivre sa mission. La facture correspondant à ces actes est celle numérotée 22/06193, les honoraires d’un montant de 300 euros TTC étant détaillés ainsi': «'réception et consultation sur pièces'» (pièce 2 de Me [O]).
Suite à cette première consultation, Me [O] a été destinataire d’un dossier Wetransfert transmis par l’expert le 11 août 2022 contenant 18 éléments (pièce 3).
Il est versé aux débats’plusieurs échanges de mails démontrant que Me [O] a établi un projet de mise en demeure d’avocat, après avoir finalisé ses recherches juridiques, à l’attention de l’Association 2000 le 14 novembre 2022, a pris en considération les observations de Monsieur [W] pour établir un courrier définitif de mise en demeure (pièce 11 de Me [O]) du 17 novembre 2022.
Un mail de relance de Me [O] (pièce 19) du 27 janvier 2023 adressé à l’Association 2000 est également versé aux débats.
Les actes prévus par la facture provisionnelle n°22/09244 détaillés comme suit': «'réception/ouverture dossier'; étude des pièces/ recherches/ rédaction consultation/ rédaction lettre d’avocat/suivi correspondance/réponse à partie adverse'» sont réalisés.
La phase d’analyse et de rédaction d’actes sont ainsi justifiées.
Par ailleurs, le travail de Me [O] ne saurait être contesté dans la mesure où la lettre de mise en demeure adressée à l’Association locataire a été annexée par la famille [F] à l’assignation 'du 1er décembre 2023 saisissant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre (pièce 26 de Monsieur [W]) aux fins de voir prononcer la résiliation du bail litigieux.
Enfin, si Monsieur [W] invoque la possibilité d’un accord de remboursement par Me [O], il n’est versé aux débats aucun élément permettant de démontrer cette allégation. En pièces n°23 et n°24, Monsieur [W] produit un échange de mails avec Me [O] qui, par mail du 11 mai 2023 indique qu’il sera procédé au décompte de ses diligences en honoraires de consultation, rédaction de mise en demeure d’avocat et rendez-vous. Il est constant que Me [O] n’a pas répondu à la demande de remboursement d’honoraires de Monsieur [W].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de remboursement des honoraires versés par Monsieur [W] sera rejetée et la décision du bâtonnier sera confirmée.
'
'
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que «'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'»
En l’espèce, l’intention de nuire pour caractériser un abus de droit n’est pas démontrée par Monsieur [W]. Il ne produit pas aux débats d’éléments permettant de caractériser un préjudice subi en raison de cette procédure.
Par conséquent, la demande d’octroi de dommages et intérêts sera rejetée.
'
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune demande n’a été introduite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de pourvoi,
Déclarons le recours entrepris par Monsieur [V] [W] recevable,
Fixons les honoraires dus par Monsieur [V] [W] à Maître [E] [O]-LAVITAL à la somme de 2'795,50 euros TTC,
Fixons le montant des frais dus par Monsieur [V] [W] à Maître [E] [O]-LAVITAL à la somme de 217 euros TTC,
Constatons que ce montant a été réglé,
Confirmons la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy du 20 septembre 2024,
Rejetons la demande d’octroi de dommages et intérêts,
Condamnons Monsieur [V] [W] aux 'dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 12 mars 2025,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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