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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 16 avr. 2025, n° 24/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° 10 DU 16 AVRIL 2025
N° RG 24/01155 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYDF
Décision déférée à la cour :
REQUERANTE :
S.E.L.A.S. SELASU [U] [J] ME [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jessica MINOS, avocat au barreau de Guadeloupe, St-Martin, Saint-Barthélémy
DEFENDERESSE :
S.A.S. RAINBOW, représentée par son président, Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 26 février 2025, au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 2 août 2024, reçue à l’ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 5 août 2024, Maître [U] [J] a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires dus par la société par actions simplifiée RAINBOW à la somme de 27 125 euros TTC.
En l’absence de réponse du bâtonnier et par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2024, reçu au secrétariat de la première présidence le 18 décembre 2024, Maître [J] a saisi le premier président d’une demande de fixation d’honoraires restant dus par la société RAINBOW.
A l’audience du 26 février 2025, Maître [J], substitué par Maître [R] a comparu. La société RAINBOW, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 janvier 2025,=n’était ni présente ni représentée.
Maître [R] a réitéré oralement les demandes contenues dans la requête.
A l’appui de ses prétentions, Maître [J] expose qu’une convention a été conclue entre la société [J] et la société RAINBOW le 13 juin 2022, prévoyant notamment les modalités de règlement des factures de la société [J] dont le montant total s’élève à 50 000 euros. Il indique que sur les huit trimestrialités, quatre ont été réglées et que la société RAINBOW reste à lui devoir la somme de 27 125 euros TTC. Il précise que les démarches amiables afin de règlement de la créance n’ont pas abouti et qu’ il a fait procéder à une mise en demeure, restée sans effet.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la société RAINBOW a été régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 janvier 2025 signé le 15 janvier 2025.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de réponse du bâtonnier dans le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 à sa requête relative à une fixation des honoraires, Maître [J] a saisi cette juridiction, dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de quatre mois calculés à compter de la date du 5 août 2024, jour de réception de sa requête.
Sa requête en date du 12 décembre 2024 et enregistrée au greffe le 18 décembre 2024, sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La convention d’honoraires d’avocat n’est soumise à aucune forme particulière.
En l’espèce, Maître [J] produit aux débats une convention signée le 13 juin 2022 par la société RAINBOW représentée par son président, Monsieur [S] [H]. Elle a pour objet de « régulariser le paiement des factures des travaux d’ores et déjà réalisés ». L’article 1er de cette convention, intitulé « Factures ' Modalités de règlement » dispose : « Le règlement des factures de la SELASU [U] [J], qui s’élève à un montant total de 50 000 euros HT (54 250 euros TTC) s’opérera en huit trimestrialités à compter du 1er octobre 2022, soit la somme de 6 250 euros HT (6 781,25 euros TTC), par virement sur compte de la SELASU [U] [J], selon RIB joint. »
La partie défenderesse n’a pas comparu ni produit de pièces ou d’arguments contestant les demandes de Maître [J].
Eu égard à la convention signée entre les parties le 13 juin 2022, et en l’absence de tout autre élément de nature à remettre en cause la dette telle que sollicitée, il conviendra de faire droit à la demande de Maître [J] et le montant des honoraires sera fixé à la somme de 27 125 euros TTC tel que ce qui a été sollicité.
Sur les dépens
La société RAINBOW, succombant et conformément à l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi,
Déclarons le recours entrepris par Maître [U] [J] de la SELASU [U] [J] recevable,
Fixons les honoraires dus par la société par actions simplifiée RAINBOW à la somme de 27 125 euros TTC,
Condamnons la société par actions simplifiée RAINBOW à verser la somme de 27 125 euros à Maître [U] [J],
Condamnons la société par actions simplifiée RAINBOW aux entiers dépens,
Déboutons les parties de toute autre demande,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 16 avril 2025,
Le greffier Le conseiller
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