Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 26 avril 2024, N° 23/00449 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00761
Décision déférée à la Cour : ordonnance du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée du 26 avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00449,
APPELANTE :
S.A.R.L. RUGOWAY
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE :
S.A. SAGP – SOCIÉTÉ AÉROPORTUAIRE [Localité 5] POLE CARAÏBES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy et Me Xavier HEYMANS, de la SELAS Adatys affaires publiques, avocat barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LEGOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 905 et 779 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président de chambre a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 25 septembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
PROCÉDURE
Suite au rejet de son offre intervenue le 11 août 2020 dans le cadre du marché à bon de commande lancé pour la réalisation de travaux de signalisation sur les chaussées de l’aéroport [6], la société Rugoway a fait assigner la société anonyme aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France pour obtenir notamment l’annulation de cette décision.
Suivant arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 cassant et annulant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, remettant l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoyant devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, le premier vice-président de ce tribunal, a, par ordonnance contradictoire du 26 avril 2024 renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision, dit n’y avoir lieu à référé, rejeté comme irrecevables les demandes formées par la société Rugoway à l’encontre de la SAGPC, condamné la société Rugoway à payer à la SAGPC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et dit que les dépens de la présente instance sont à la charge de la société Rugoway.
Le 26 juillet 2024, la société Rugoway a interjeté appel de cette décision, déférant l’ensemble de ses chefs à la censure de la cour d’appel de Basse-Terre. La SAGPC a constitué avocat le 22 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 2 juin 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 25 septembre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions du 27 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société Rugoway, appelante, sollicite de la cour, de :
— la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par la société Rugoway et les a déclarées irrecevables,
Statuant à nouveau,
— ordonner au pouvoir adjudicateur de se conformer à ses obligations,
— enjoindre la SAGPC de reprendre la procédure afférente au marché susmentionné, au stade de l’analyse des offres, si le pouvoir adjudicateur entend poursuivre la procédure litigieuse,
— suspendre toute décision se rapportant au marché litigieux,
En toute hypothèse,
— condamner le marché à bon de commande pour la réalisation de travaux de signalisation horizontale et verticale sur les chaussées de l’aéroport [Localité 5] Pole Caraibes (sic) à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions du 26 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la SAGPC SA, intimée, demande à la cour, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel formé pas la société Rugoway à l’encontre de l’ordonnance du 26 avril 2024 rendue en dernier ressort, ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°24/00761,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du 26 avril 2024 déclarant irrecevables les demandes de la société Rugoway, déclarer irrecevables les demandes d’annulation du marché formulées par la société Rugoway, déclarer irrecevable le recours en référé pré-contractuel de la société Rugoway en raison de la signature régulière du marché et de sa totale exécution, dans l’hypothèse où le recours de la société Rugoway serait un référé contractuel, le déclarer irrecevable, les conditions d’ouverture de ce recours contractuel n’étant pas remplies,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société Rugoway de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Rugoway à verser à la SAGPC SA la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION
A l’énoncé de l’article 1441-1 du code de procédure civile, les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. […]
Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification. Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d’un appel dans les quinze jours de sa notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
En l’espèce, il est constant que la décision querellée, rendue sur renvoi après cassation de la décision du 3 novembre 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant selon la procédure accélérée au fond, a été prise en application des dispositions de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. Ainsi, quand bien même la décision querellée mentionnerait, par erreur, qu’elle est rendue 'en premier ressort', ainsi que le précise expressément l’article 1441-1 susvisé, dans le cadre de ce contentieux de la passation d’un contrat de droit privé relevant de la commande publique, la décision est rendue en dernier ressort et elle est susceptible uniquement d’un pourvoi en cassation.
Dès lors, l’appel interjeté le 26 juillet 2024 à l’encontre de la décision du 26 avril 2024 rendue par le premier vice-président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, doit être déclaré irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation du rôle de la présente affaire.
Les dispositions de la décision entreprise des chefs des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées. Les demandes de la société Rugoway présentées à ce titre seront rejetées et celle-ci condamnée aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à la société AGPC la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— relève l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 26 juillet 2024 par la société Rugoway ;
— dit n’y avoir lieu à radiation de la présente procédure ;
— condamne la société Rugoway aux entiers dépens de l’instance ;
— condamne la société Rugoway à payer à la société AGPC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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