Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 juin 2025, n° 19/05281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 mai 2019, N° 12/10411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE, SA AXA FRANCE IARD, S.C.I. SAINT JEROME, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 1 ], SAS GESTION IMMOBILIERE FRERES LUMIERES ( GIFL ) |
Texte intégral
N° RG 19/05281 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MQGU
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 14 mai 2019
RG : 12/10411
[Y]
C/
[R]
[F]
[X]
SA AXA FRANCE IARD
SAS GESTION IMMOBILIERE FRERES LUMIERES (GIFL)
SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES
S.C.I. SAINT JEROME
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Juin 2025
APPELANTE :
Mme [H] [Y] épouse [E]
Née le 11 décembre 1948 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie JUGE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [U] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
M. [K] [X]
né le 04 Août 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722
SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
La société CITYA VENDOME LUMIERE, venue aux droits de la société GESTION IMMOBILIERE FRERES LUMIERE (GIFL), SA par actions simplifiées unipersonnelle, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 973 506 454, dont le nom commercial est URBANIA [Localité 1] CITYA VENDOME LUMIERE, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal et pour ce faire domicilié audit siège
Représentée par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, toque : 1664
La Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES (M. G.A.), dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON
La SCI SAINT JEROME, inscrite au RCS de LYON sous le n° 383 056 801, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son gérant en exercice
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son Syndic la société GESTION IMMOBILIERE FRERES LUMIERE [Adresse 5], en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
M. [Z] [F]
[Adresse 8]
[Localité 1]
L’huissier en charge de la signification de la déclaration d’appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 25 mars 2020
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Février 2025
Date de mise à disposition : 25 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1], assuré auprès de la compagnie Monceau Générale Assurances ( M. G.A) est soumis au régime de la copropriété.
Mme [A] [E] est propriétaire de lots et elle est notamment usufruitière du lot n°2 correspondant à un local commercial au rez-de-chaussée situé à gauche de l’entrée et du lot n°4 correspondant à un appartement au premier étage à droite de l’allée de l’immeuble.
La société Grolée Immobilier devenue la société Gestion Immobilière Frères Lumière (GIFL) était depuis le 21 février 1983, mandataire de Mme [E] pour la gestion locative des biens lui appartenant dans cet immeuble.
Les lots n°2 et 4 ont été loués à partir du 1er juillet 1992 à la société Auberge du Beaujolais. Le 30 juin 99 le bail a été cédé à Mme [N]. Lorsque celle-ci a cessé son activité, le lot n°2 est devenu vacant.
Le 10 mars 2008, Urbania [Localité 1] Grolée venant aux droits de Grolée Immobilier a régularisé sur le lot n°2 un bail avec la société With & Whithout dont le gérant, M. [Z] [F], s’est engagé en qualité de caution solidaire. Un contrat a été souscrit par la société auprès d’Axa France IARD.
Des travaux ont été réalisés dans le local loué :
démolition de la cloison fermant la mezzanine en butée avec le plafond,
démolition de deux allèges maçonnées sur la [Adresse 9],
divers travaux d’électricité, Plomberie, selon factures communiquées,
démolition d’un doublage et de l’escalier d’accès à la mezzanine.
Ces travaux ont généré des désordres dans l’allée de l’immeuble puis dans l’appartement situé au-dessus et appartenant à M. [K] [X].
La société Urbania [Localité 1] Grolée également syndic de l’immeuble a mandaté le bureau d’étude technique Savle qui a constaté le 28 février 2008 des fissures dans le mur de séparation entre le commerce et le hall d’entrée de l’immeuble en signalant au dirigeant de l’entreprise With and Whithout de prendre des précautions et dispositions pour ne pas aggraver la dégradation de la paroi sinistrée.
En octobre 2008, un sondage a amené le constat de l’affaissement de quelques centimètres du plancher haut du rez-de-chaussée et de fissures importantes impactant le sommelier jumelé situé à l’aplomb de la salle de bain de l’appartement de M. [X].
Une mesure d’étampage a été mise en place avec démolition des faux plafonds.
Fin octobre 2008, le BET a considéré nécessaire d’étayer le premier étage de l’immeuble compte tenu de l’évolution des désordres.
Par acte du 7 avril 2009, M. [X] a assigné la société With and Without, son administrateur judiciaire Me Nanterne, son assureur la compagnie Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires et Mme [E] en référé expertise.
La SCI Saint-Jérôme, propriétaire d’un appartement au second étage, au-dessus de l’appartement de M. [K] [X] est intervenue volontairement à la procédure.
Il a été fait droit à la demande par ordonnance de référé du 12 mai 2009 désignant M. [I].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société MGA, assureur de l’immeuble.
L’expert a déposé son rapport le 11 octobre 2010.
La mission de l’expert avait été étendue par ordonnance du 23 juillet 2010 aux désordres affectant les locaux du rez-de-chaussée à droite de l’allée l’immeuble et appartenant à la société Solymurs, locaux occupés par la société LVB.
L’expert a déposé un second rapport à ce titre. La société LVB a ensuite engagé une instance au fond devant le tribunal judiciaire lequel a statué par jugement du 23 janvier 2018, objet d’un appel.
Suivant actes des 21, 25, 26 juin, 16 juillet, 6 août 2012, Mme [D] [Y] épouse [E] a fait assigner en indemnisation de ses préjudices :
M. [K] [X],
La Sa Axa Assurance en qualité d’assureur de la société With & Without,
La Sa Monceau Générale Assurances dite MGA, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1],
M. [U] [R], propriétaire d’un appartement au premier étage,
La SCI Saint Jérôme, propriétaire d’un appartement au deuxième étage,
M. [Z] [F] en qualité de gérant de la société With & Without.
Par jugement RG n°12/10411 réputé contradictoire rendu le 14 mai 2019, le tribunal judiciaire de Lyon a statué ainsi :
'Déclare irrecevables les prétentions dirigées contre M. [Z] [F] ;
Déclare sans objet la demande de la Sci St Jérôme relative à son intervention volontaire ;
Concernant les prétentions de Mme [E] :
Rejette sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle concernant la faute alléguée d’absence de vérification des garanties assurantielles souscrites par le preneur With & Without ;
Constate la prescription de l’action en responsabilité contractuelle dirigée par Mme [D] [E] contre la société Gifl en qualité de mandataire, fondée sur les fautes alléguées tenant à la connaissance de travaux entamés sans l’agrément du bailleur et à l’absence d’interruption desdits travaux ;
Met la Sa Axa France IARD en qualité d’assureur de la société With & Without hors de cause ;
Met la compagnie MGA en qualité d’assureur de la copropriété hors de cause ;
Condamne in solidum M. [K] [X] et M. [U] [R] à verser à Mme [D] [E] la moitié des sommes suivantes :
· au titre des travaux de réparation du lot n° 2 : 31 892,80 € HT, la TVA applicable étant celle au jour de l’exécution des travaux de reprise et l’indexation devant s’appliquer en fonction de l’indice BTO1 depuis le 19 octobre 2010 jusqu’à la date du jugement,
· au titre de la perte de chance de percevoir des loyers : 19 831,70 € pour la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, à parfaire jusqu’à la date d’achèvement des travaux selon le même pourcentage sur la base du loyer annuel de 5000 € HT et HC indexé au 1er janvier de chaque année suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction indice de référence 2ème trimestre 2007,
· au titre de la perte de chance de percevoir les charges : 2100 €, outre celles, hors travaux, des exercices suivants jusque achèvement des travaux selon les mêmes modalités de calcul ;
Condamne in solidum M. [K] [X] et M. [U] [R] à exécuter les travaux suivants, tels que décrits par l’expert judiciaire sur la base du devis de la société Minssieux du 28 avril 2010 :
· démolition des cloisons,
· dégarnissage du plancher jusqu’au poutrage,
· mise en place d’un plancher collaborant bois existant/béton sur isolant double cadre selon avis technique du bureau d’étude Carayol et selon devis de l’entreprise Minssieux du 28 avril 2010,
· renforcement du plancher par réduction de la portée des solives bois, et ce sous astreinte de 75 € par jour de retard passé le délai de 8 mois à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute Mme [E] de sa demande d’exécution de travaux sous astreinte dirigée vers la Sci St Jérôme ;
Fixe le partage de responsabilité dans les rapports entre messieurs [X] et M. [R] de la manière suivante :
· M. [X]: 75 %,
· M. [R] : 25 % ;
Condamne M. [U] [R], dans la limite de sa part de responsabilité (25 % de la moitié du sinistre), à relever et garantir M. [K] [X] de toute somme que celui-ci aura été amené à payer suite aux condamnations qui précèdent, prononcées au profit de Mme [E], au-delà de sa part de responsabilité (75 % de la moitié du sinistre).
Concernant les prétentions de M. [X] :
Met la Sa Axa France IARD en qualité d’assureur de la société With & Without hors de cause ;
Dit que la compagnie MGA doit sa garantie à M. [X] pour la moitié du sinistre correspondant à la part de responsabilité tenant aux travaux dans le lot de Mme [E], dans les limites des plafonds et franchises du contrat ;
Condamne in solidum Mme [D] [E] et la compagnie MGA, assureur de la copropriété, à régler à M. [X] la moitié des sommes suivantes :
· au titre de l’intervention du plombier : 209,15 €,
· au titre du préjudice de jouissance : 3300 € depuis le 28 février 2008 et pour 66 mois, à parfaire jusqu’à l’achèvement des travaux suivant le même calcul,
· au titre des frais de déménagement et garde-meubles : 2910 €,
· au titre de la réparation du plancher : 21 338,34 € HT, la TVA applicable étant celle au jour de l’exécution des travaux de reprise et l’indexation devant s’appliquer en fonction de l’indice BT01 depuis le 19 octobre 2010 jusqu’à la date du jugement,
· au titre du relogement : 2400 € ;
Déboute Mme [E] de ses appels en garantie ;
Condamne Mme [D] [E] dans la limite de sa part de responsabilité (50 % du sinistre total), à relever et garantir la compagnie MGA de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite aux condamnations qui précèdent prononcées au profit de M. [X].
Concernant les prétentions de M. [R] :
Met la Sa Axa France IARD en qualité d’assureur de la société With & Without hors de cause ;
Dit que la compagnie MGA doit sa garantie à M. [R], pour la moitié du sinistre correspondant à la part de responsabilité tenant aux travaux dans le lot de Mme [E], dans les limites des plafonds et franchises du contrat ;
Condamne in solidum Mme [D] [E] et la compagnie MGA, assureur de la copropriété, à régler à M. [R] la moitié des sommes suivantes :
· au titre de la réparation du plancher : 10 094,90 € HT, la TVA applicable étant celle au jour de l’exécution des travaux de reprise et l’indexation devant s’appliquer en fonction de l’indice BT01 depuis le 19 octobre 2010 jusqu’à la date du jugement,
· au titre de la perte de chance de percevoir des loyers : 26 048 €, à parfaire jusqu’à la date d’achèvement des travaux selon le même pourcentage sur la base du loyer mensuel hors charges ;
Déboute Mme [E] de ses appels en garantie ;
Condamne Mme [D] [E] dans la limite de sa part de responsabilité (50% du sinistre total), à relever et garantir la compagnie MGA de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite aux condamnations qui précèdent prononcées au profit de M. [R].
Concernant les prétentions de la Sci St Jérôme :
Met la Sa Axa France IARD en qualité d’assureur de la société With & Without hors de cause ;
Condamne in solidum Mme [D] [E], M. [K] [X], M. [U] [R], et la compagnie MGA en qualité d’assureur de la copropriété à verser à la Sci St Jérôme les sommes suivantes :
· au titre des travaux de réparation : 10 094,40 € HT, la TVA applicable étant celle au jour de l’exécution des travaux de reprise et l’indexation devant s’appliquer en fonction de l’indice BT01 depuis le 19 octobre 2010 jusqu’à la date du jugement,
· au titre de la perte de chance de percevoir des loyers : 49 613,76 €, à parfaire jusqu’à la date d’achèvement des travaux selon le même pourcentage sur la base du même loyer mensuel hors charges ;
Condamne Mme [E] (50 %) et M. [R] (12,5 %) dans la limite de leur part de responsabilité, à relever et garantir M. [X] de toute somme que celui-ci aura été amené à payer suite aux condamnations qui précèdent, prononcées au bénéfice de la Sci St Jérôme, au-delà de sa part de responsabilité (37,5 %) ;
Condamne M. [X] (37,5 %) et M. [R] (12,5 %) dans la limite de leur part de responsabilité, à relever et garantir Mme [E] de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite aux condamnations qui précèdent, prononcées au bénéfice de la Sci St Jérôme, au-delà de sa part de responsabilité (50 %) ;
Condamne Mme [E] (50 %), M. [R] (12,5 %), et M. [X] (37,5 %) dans la limite de leur part de responsabilité, à relever et garantir intégralement la compagnie MGA, assureur de la copropriété, de toute somme que celle-ci aura été amené à payer suite aux condamnations qui précèdent, prononcées au bénéfice de la Sci St Jérôme ;
Rejette les autres appels en garantie.
Concernant les prétentions du syndicat des copropriétaires :
Met la Sa Axa France IARD en qualité d’assureur de la société With & Without hors de cause ;
Condamne in solidum Mme [D] [E], M. [K] [X], M. [U] [R] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme totale de 20 555,10 € TTC en remboursement des frais engagés suite aux désordres ;
Condamne M. [X] (37,5 %) et M. [R] (12,5 %) dans la limite de leur part de responsabilité, à relever et garantir Mme [E] de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation qui précède prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires, au-delà de sa part de responsabilité (50 %) ;
Rejette les autres appels en garantie ;
Sur les demandes accessoires :
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Condamne in solidum M. [K] [X], M. [U] [R] et Mme [D] [E] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] [X], M. [U] [R] et Mme [D] [E] à payer au titre des frais irrépétibles de la procédure :
· la somme de 2500 € à la société Axa France IARD,
· la somme de 2500 € au syndicat des copropriétaires,
· la somme de 2500 € à la Sci St Jérôme ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de ces indemnités seront réparties de la manière suivante :
· Mme [E] : 50 %,
· M. [X] : 37,5 %,
· M. [R] : 12,5 % ;
Condamne M. [X] (37,5 %) et M. [R] (12,5 %) dans la limite de leur part de responsabilité, à relever et garantir Mme [E] de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite aux condamnations qui précèdent prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles, au-delà de sa part de responsabilité (50 %) ;
Rejette les demandes plus amples et contraires des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire.'
Par déclaration du 23 juillet 2019, Mme [D] [Y] épouse [E] a interjeté appel du jugement de première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023.
*****
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 janvier 2023 (conclusions d’appelant n°6 notifiées au fond), Mme [D] [Y] épouse [E] demande à la cour :
Dire recevables et bien fondé l’appel interjeté par Mme [E] à l’encontre du jugement rendu le 14 mai 2019 ;
Dire infondés les appels incidents formés par M. [X], M. [R], la société Citya Vendôme Lumière et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
Réformer les seules dispositions critiquées par Mme [E] dudit jugement ;
Dire recevables, non prescrites et bien fondées toutes les demandes de Mme [E] ;
Dire recevables les demandes formulées contre M. [F] telles qu’elles résultent des conclusions n° 1 de Mme [E] qui lui ont été régulièrement signifiées, et à défaut telles qu’elles résultent de l’assignation signifiée le 6 août 2012 ;
Dire non prescrite l’action en responsabilité de Mme [E] à l’encontre de son mandataire, la société Gestion Immobilière Frères Lumières ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [X], M. [R], le Syndicat des Copropriétaires, la société Gestion Immobilière Frères Lumières, la société MGA, M. [F] et la compagnie Axa, l’assureur de la société With And Without à l’indemniser de son entier préjudice, soit au paiement des sommes suivantes, à parfaire :
· Au titre de son préjudice matériel, la somme de 31 892.80 € HT, selon devis Minssieux d’avril 2010, outre la TVA qui sera en vigueur au jour du paiement et outre indexation suivant l’évolution de l’indice BT 01 valeur avril 2010 jusqu’à mise en 'uvre des travaux,
· Au titre de l’indemnisation de la perte locative et de la perte de chances de relouer le local commercial constituant le lot n° 2 :
* la somme de 76.771,86 8 € au 31 décembre 2022, outre, pour la période postérieure, une somme correspondant au loyer contractuel indexé au 1er janvier de chaque année suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction, indice de référence 2ème trimestre 2007, soit 581,10 € par mois pour l’année 2023,
* la somme de 16.326,88 € au 31 septembre 2021 au titre des charges non répercutées, outre, pour la période postérieure, 15% du montant du loyer annuel indexé, au titre des charges prévues au bail, jusqu’à achèvement des travaux,
* la somme de 7.311,01 € au titre des sommes acquittées au titre de la taxe foncière depuis 2008 et jusqu’à 2022, outre les sommes acquittées à ce titre pour le lot n°2, soit 89/245 du montant des avis de taxe foncière pour la période postérieure et jusqu’à réalisation des travaux ;
Condamner in solidum M. [X] et M. [R] à exécuter sous astreinte de 150.00 € par jour passé le mois de la signification à intervenir les travaux préconisés par l’expert, savoir :
· la démolition des cloisons,
· le dégarnissage du plancher jusqu’au poutage,
· la mise en place d’un plancher collaborant bois existant / béton sur isolant double cadre selon avis technique du bureau d’étude Carayol et selon devis de l’entreprise Minssieux du 28 avril 2010,
· le renforcement du plancher par réduction de la portée des solives bois de sorte que les cloisons ne jouent plus un rôle porteur ;
Condamner la Sci Saint Jérôme à exécuter sous astreinte de 150.00 € par jour passé le mois de la signification à intervenir les travaux préconisés par l’expert, savoir :
· le renforcement du plancher par réduction de la portée des solives bois de sorte que les cloisons ne jouent plus un rôle porteur.
A titre subsidiaire :
Réduire le quantum des sommes réclamées par M. [X], M. [R] et par la Sci Saint Jérôme ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la compagnie Axa Assurances, M. [X], M. [R], M. [F], la société Gestion Immobilière Frères Lumières et la compagnie Monceau Générale Assurance à relever et garantir Mme [E] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Dans tous les cas :
Rejeter les demandes reconventionnelles formées contre Mme [E] ;
Condamner in solidum , la compagnie Axa Assurances, M. [X], M. [R], M. [F], la Sci Saint Jérôme, la société Gestion Immobilière Frères Lumières, le syndicat des copropriétaires et la compagnie Monceau Générale Assurance à payer à Mme [E] :
· la somme de 20 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
· les entiers dépens, tant de première instance que d’appel, incluant les frais d’expertise, distraits au profit de la Selarl Juge Fialaire Avocats, sur son affirmation de droit qui comprendront les frais d’expertise.
M. [Z] [F] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 novembre 2021 (conclusions récapitulatives n°2 notifiées au fond), la société Citya Vendôme Lumière venue aux droits de la Sas Gestion Immobilière Frères Lumières demande à la cour :
A titre principal :
Dire et Juger l’appel principal formé par Mme [E], recevable mais non fondé à l’encontre de la société Gifl, aux droits de laquelle se trouver la société Citya Vendôme Lumière ;
Dire et Juger l’appel incident formé par la société Gifl recevable et fondé, à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Lyon, du 14 mai 2019, qui a estimé l’action de Mme [E] non prescrite, en ce qui concerne la prétendue absence de vérification des polices d’assurances souscrites par la société With & Without ;
Dire et Juger prescrite toute réclamation portant sur l’absence de souscription par la société Gifl au profit de Mme [E] propriétaire, d’une police d’assurance Pno, propriétaire non occupant ;
Rejeter de telles prétentions nouvelles ;
A titre subsidiaire :
Si par impossible et extraordinaire :
Constater qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Gifl (Citya Vendôme Lumière) et qu’aucun préjudice actuel, direct et certain, n’est donc susceptible d’être revendiqué à son encontre ;
Sommer Mme [E] de produire entre les mains de la concluante l’assignation aux fins d’expertise délivrée à son encontre par M. [X] ;
Sommer Mme [E] de produire entre les mains de la concluante, les conclusions établies par la compagnie Axa France IARD, lors des débats devant le juge des référés, ayant conduit à la désignation de M. [I], Expert judiciaire ;
En toute hypothèse,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 14 mai 2019 qui a confirmé que Mme [E] ne démontrait pas de lien de causalité entre l’absence de vérification des garanties assurantielles souscrites par le preneur, et la perte de chance de voir son préjudice pris en charge par cet assureur ;
Constater qu’aucune police d’assurance RC Décennale n’aurait pu être sollicitée, faute de réception prononcée des travaux litigieux ;
Confirmer que seule la responsabilité du locataire est exposée ;
Condamner la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Bos-Degrange, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 25 février 2020 (conclusions intimé notifiées au fond), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la Sas Citya Vendôme Lumière demande à la cour :
Constater que les causes des désordres trouvent leurs origines dans les parties privatives de l’immeuble ;
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [X], M. [R], et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.555,10 € TTC au titre des frais d’étude et de confortement exposés ;
Condamner in solidum M. [X], M. [R], M. [F], la société Axa, es qualité d’assureur de la société With And Without et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner qui le mieux aux entiers dépens au profit de la SCP Dpa, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 12 janvier 2022 (conclusions d’intimé n°3 d’actualisation notifiées au fond), M. [U] [R] demande à la cour :
Réformer le jugement du tribunal de grande Instance de Lyon du 14 mai 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité les préjudices invoqués par la Sci Saint Jérôme.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Constater que seuls les travaux fautifs de démolition d’une cloison porteuse par la société With & Without dans le local commercial de Mme [E], sont à l’origine directe du sinistre objet de la présente procédure,
En conséquence :
Débouter Mme [H] [E] et la Sci Saint Jérôme de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [U] [R], comme injustifiées et non fondées ;
Condamner in solidum M. [Z] [F], la compagnie Axa Assurances et Mme [H] [E] à payer à M. [U] [R] la somme de 10 094,90 € HT outre TVA applicable au jour de la réalisation des travaux et indexation sur l’indice BT01, au titre de son préjudice matériel s’agissant de la reprise de son plancher partie privative ;
Condamner in solidum M. [Z] [F], la compagnie Axa Assurances et Mme [H] [E] à payer à M. [U] [R] la somme de 78 110,90 € au titre de la perte de loyers subie du 1er mars 2009 au 1er mars 2022, outre indemnité mensuelle égale au montant du loyer courant jusqu’à la date de réalisation des travaux de remise en état du bien ;
A titre subsidiaire :
Dire et Juger que la conception du plancher de l’immeuble sis [Adresse 1] n’a pu jouer qu’un rôle subsidiaire et minime dans la survenance du sinistre effondrement ;
En conséquence :
Ramener à de plus justes proportions la quote-part du rôle attribué à la conception du plancher dans l’intervention du sinistre, en tous cas la limiter à 20 % ;
Limiter la responsabilité de M. [U] [R] au prorata de la surface du plancher correspondant à son appartement et estimé à 24,9 % de la quote-part attribuée à la conception du plancher ;
Condamner in solidum M. [Z] [F], la compagnie Axa Assurances et Mme [H] [E], M. [K] [X], la compagnie MGA, dans les proportions fixées par la présente juridiction à payer à M. [U] [R] le solde de ses préjudices tels qu’exposés ci-avant ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum M. [Z] [F], la compagnie Axa Assurances et Mme [H] [E], ou qui mieux le devra, à payer à M. [U] [R] la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, dans les mêmes conditions, aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel distraits au profit de la Selarl Dpg & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2022 (conclusions en réponse n°6 notifiées au fond), M. [K] [X] demande à la cour :
Réformer le jugement du 14 mai 2019 sauf en ce qu’il a limité les préjudices de la Sci St Jérôme concernant les dommages immatériels ;
Statuant à nouveau ;
Dire et Juger que la compagnie Monceau Générale Assurances (MGA) devra être tenue de garantir M. [X] de l’ensemble des condamnations, concernant les désordres, leurs réparations, et les préjudices subis ;
Dire et Juger que seuls les travaux de démolition réalisés sans précaution, sans autorisation et en violation des règles de l’art, dans le local commercial appartenant à Mme [H] [E] sont à l’origine du sinistre ;
En conséquence,
Débouter Mme [H] [E], la Sci St Jérôme de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [K] [X], Rejeter toutes autres demandes à son encontre ;
Condamner in solidum, M. [Z] [F], Mme [H] [E], la compagnie MGA à payer à M. [K] [X] :
· 21 338.34 € HT au titre des travaux, somme à laquelle il faudrait ajouter la TVA au taux qui sera en vigueur lors de leur réalisation et qui devra être indexée, l’indice de base à retenir étant l’indice de la construction en vigueur en octobre 2011, date du dépôt du rapport d’expertise.
Les sommes suivantes au titre des autres préjudices ;
· 200 € par mois au titre du préjudice de jouissance, soit depuis le 28 février 2008 (date de réalisation des travaux par la société With And Without) à décembre 2022 un montant de 35 600 €, outre une indemnité de 200 € par mois jusqu’à la réalisation des travaux (sur ce point le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé le montant de la perte de jouissance à la somme de 50 € par mois.),
· 2.910 € au titre du coût inhérent au départ de son appartement lors de la réalisation des travaux ; (déménagement et garde meuble). (Confirmation du jugement sur ce point),
· 4.500 € au titre du coût du relogement pendant la réalisation des travaux (le jugement sera infirmé sur ce point),
· 209,15 € au titre de la facture relative à la consolidation du cumulus. (Confirmation du jugement sur ce point).
A titre subsidiaire :
Dire et Juger que la conception du plancher de l’immeuble n’a pu jouer qu’un rôle subsidiaire, et statique, n’ayant pas participé activement à la survenance du sinistre ;
En conséquence,
Dire et Juger que la part de responsabilité dévolue à la conception du plafond du 1er étage, ne pourra être supérieur à 20 % ;
Dire et Juger que sur cette répartition de 20 %, la responsabilité de M. [K] [X] sera limitée au prorata de la surface du plancher, correspondant à la partie de son plancher surplombant le local commercial, soit 40/54 ;
Condamner M. [F], Mme [E], la compagnie MGA et M. [R] in solidum à payer à M. [X] le montant de ses préjudices tels qu’exposés ci-avant, dans les proportions fixées par la présente juridiction ;
Condamner M. [Z] [F], la compagnie MGA et M. [R] in solidum à relever et garantir M. [X] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre s’agissant des demandes de Mme [E] ;
Rejeter la demande de la Sci St Jérôme de voir fixé le montant des réparations au devis de la société Remonda ;
Fixer le montant à devoir à la somme fixée par l’expert judiciaire soit 3379,80 € ;
Condamner M. [Z] [F], la compagnie MGA, M. [R] et Mme [E] in solidum à relever et garantir M. [X] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre s’agissant des demandes de la Sci St Jérôme ;
Condamner M. [Z] [F], la compagnie MGA, Mme [E], M. [R] in solidum relever et garantir M. [X] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre s’agissant des demandes de M. [R] ;
Rejeter à titre principal toute demande faite à l’encontre de M. [X] par le Syndicat des copropriétaires ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum, M. [Z] [F], la compagnie MGA, Mme [E], M. [R] à relever et garantir M. [X] de toute condamnation ;
Rejeter l’ensemble des demandes faites par la société Axa France IARD à l’encontre de M. [X] ;
Dans tous les cas,
Condamner in solidum M. [Z] [F], Mme [E], la compagnie MGA ou qui mieux le devra, à payer à M. [X] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes et ceci dans les mêmes conditions aux entier dépens de l’instance y compris les frais d’expertise, de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Valérie Nicod (Selarl Ydes), avocat, sur son affirmation de droit.
****
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 18 décembre 2019 (conclusions notifiées au fond), la Sa Axa France IARD demande à la cour :
Confirmer le jugement rendu le 14 Mai 2019 en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie Axa France IARD ;
Dire et Juger que la société With And Without n’a pas souscrit de garantie responsabilité civile auprès de la compagnie Axa France IARD mais uniquement une garantie Assurances de Biens limitée ;
Dire et Juger que la compagnie Axa France IARD ne saurait garantir les conséquences des désordres occasionnés aux tiers par les travaux réalisés par la société With And Without dans ses locaux ;
Débouter en conséquence l’ensemble des parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la compagnie Axa France IARD ;
Condamner in solidum Mme [E], M. [X], la Sci Saint Jérôme, M. [R], le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] et la société Monceau Générale Assurance à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl Mante Saroli & Coulombeau, avocat, sur son affirmation de droit.
*****
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 10 mars 2023 (conclusions n°7 notifiées au fond), la compagnie Monceau Générale Assurances demande à la cour :
Recevant comme recevable et bien fondé l’appel incident de la compagnie MGA formé par voie de conclusions dans le respect de l’article 909 du code de procédure civile,
Rejetant toutes demandes contraires :
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle met hors de cause la société MGA concernant les prétentions et demandes de Mme [E] ;
Infirmer et réformer la décision dont appel en ce qu’elle a prononcé des condamnations à l’encontre de la société MGA au profit de différentes parties à l’instance ;
Et statuant de nouveau en rejetant toute demande contraire :
A titre liminaire,
Vu, que suite à sommation de la compagnie MGA à Mme [E], M. [X], M. [R] et à la Sci Saint Jérôme de communiquer leurs polices d’assurances individuelles et de communiquer le nom de leurs assureurs respectifs :
Mme [E] indique ne pas avoir d’assurance afférente,
M. [R] verse au débat une garantie complémentaire bailleur non occupant,
La Sci Saint Jérôme ne verse aucune police d’assurance afférente,
M. [F] ne verse aucune police d’assurance afférente,
Par voie de conséquence :
Rejetant toutes demandes contraires :
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle met hors de cause la société MGA concernant les prétentions et demandes de Mme [E] ;
Infirmer et réformer la décision dont appel en ce qu’elle a prononcé des condamnations à l’encontre de la société MGA au profit de différentes parties à l’instance ;
Statuant de nouveau :
Rejeter toute demande de toute partie à l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie MGA ;
Débouter Mme [E], M. [X], M. [R], la Sci Saint Jérôme et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre la compagnie MGA.
A titre principal,
Rejetant toutes demandes contraires :
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle met hors de cause la société MGA concernant les prétentions et demandes de Mme [E] ;
Infirmer et réformer la décision dont appel en ce qu’elle a prononcé des condamnations à l’encontre de la société MGA au profit de différentes parties à l’instance ;
Ainsi et statuant de nouveau :
Juger que les garanties de la compagnie MGA ne couvrent pas le sinistre découvert le 15 mars 2008 ;
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie MGA ;
Débouter Mme [E], M. [X], M. [R], la Sci Saint Jérôme et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre la compagnie MGA.
A titre subsidiaire,
Rejetant toutes demandes contraires :
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle met hors de cause la société MGA concernant les prétentions et demandes de Mme [E] ;
Juger que la compagnie MGA ne pourrait garantir, tout au plus, que la moitié du sinistre, dans la limite de son plafond contractuel ;
Réduire en de très notables proportions les demandes indemnitaires de Mme [E], M. [X], M. [R], la Sci Saint Jérôme ;
Condamner Mme [E], M. [X], M. [R], la Sci Saint Jérôme, la compagnie Axa, M. [F] ou qui mieux le devra à relever et garantir la compagnie MGA de toutes condamnations prononcées à son encontre, à proportion des parts de responsabilité retenues par le tribunal.
A titre infiniment subsidiaire,
A titre infiniment subsidiaire, et si la cour ne devait pas faire droit à la demande de la compagnie MGA d’être relevée et garantie en intégralité par Mme [E], M. [X], M. [R], la Sci Saint Jérôme et M. [F] de toutes condamnations prononcées par impossible à son encontre, à proportion des parts de responsabilité retenues par la cour :
Rejetant toutes demandes contraires :
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle met hors de cause la société MGA concernant les prétentions et demandes de Mme [E] ;
Confirmer également la décision dont appel en ce qu’elle a :
Concernant les prétentions de M. [X] :
· Dit que la compagnie MGA doit sa garantie à M. [X] pour la moitié du sinistre correspondant à la part de responsabilité tenant aux travaux dans le lot de Mme [E], dans les limites des plafonds et franchises du contrat ;
· Condamne Mme [H] [E] dans la limite de sa part de responsabilité (50 % du sinistre total), à relever et garantir la compagnie MGA de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite aux condamnations qui précèdent prononcées au profit de M. [X].
Concernant les prétentions de M. [R] :
· Dit que la compagnie MGA doit sa garantie à M. [R], pour la moitié du sinistre correspondant à la part de responsabilité tenant aux travaux dans le lot de Mme [E], dans les limites des plafonds et franchises du contrat ;
· Condamne Mme [H] [E] dans la limite de sa part de responsabilité (50 % du sinistre total), à relever et garantir la compagnie MGA de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite aux condamnations qui précèdent prononcées au profit de M. [R].
Concernant les prétentions de la SCI St Jérôme :
· Condamne Mme [E] (50 %), M. [R] (12,5 %), et M. [X] (37,5 %) dans la limite de leur part de responsabilité, à relever et garantir intégralement la compagnie MGA, assureur de la copropriété, de toute somme que celle-ci aura été amené à payer suite aux condamnations qui précèdent, prononcées au bénéfice de la SCI St Jérôme ;
Concernant les dépens :
· Condamne in solidum M. [K] [X], M. [U] [R] et Mme [H] [E] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [E], ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie MGA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [K] [X], M. [U] [R], la SCI Saint Jérôme et Mme [H] [E] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
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Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 23 avril 2024 (conclusions d’intimé n°9 d’actualisation notifiées au fond), la SCI Saint Jérôme demande à la cour :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à actualiser la perte de loyers de la SCI St Jérôme sur la base du calcul arrêté par le tribunal et le montant des travaux de reprise de son lot sur la base du devis de la société Remonda ;
Débouter Mme [Y] épouse [E] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCI St Jérôme.
En conséquence,
Condamner solidairement Mme [Y] épouse [E], M. [K] [X], M. [U] [R]et la compagnie MGA à régler à la SCI St Jérôme une somme complémentaire de 51 057,69 € correspondant à la perte de loyers du mois d’avril 2017 au 19 février 2025 à parfaire jusqu’à l’achèvement des travaux ;
Condamner solidairement Mme [Y] épouse [E], M. [K] [X], M. [U] Morelliet la compagnie MGA à régler à la SCI St Jérôme une somme supplémentaire de 7.300 € pour ses travaux de reprise ;
Condamner Mme [Y] épouse [E], à payer à la SCI St Jérôme la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] épouse [E] en tous les dépens d’appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable rien ne s’oppose à déclarer l’appel principal de Mme [E] et l’appel incident de la société GIFL devenue Citya Vendôme Lumières recevables.
I Sur la recevabilité des prétentions dirigées contre M. [Z] [F] :
Mme [E] fait valoir que si ses dernières conclusions déposées devant le tribunal de grande instance n’ont pas été signifiées à M. [F] non comparant, tant l’assignation initiale que les conclusions récapitulatives notifiées le 24 mars 2014 lui ayant été régulièrement signifiées. Ses demandes ne doivent donc pas être déclarées irrecevables mais doivent être limitées aux demandes résultant de ses actes : celles touchant à son indemnisation et les demandes en garantie.
Sur ce,
La cour observe que Mme [E] produit copie de l’assignation qu’elle a fait délivrer à M. [F] le 6 août 2012 avec procès-verbal de recherches infructueuses. Si selon son bordereau de pièces, elle produit en pièce n°17 la signification à M. [F] de ses conclusions n°1, cette pièce correspondant en réalité à des conclusions d’Axa France IARD pour l’audience des référés du 12 juillet 2010 (comme la pièce n°16 qui correspond à des conclusions d’Axa pour l’audience du 2 décembre 2013). Aucune de ses autres pièces ne correspond à cette signification.
Mme [E] ne justifiant de la signification d’aucune ses conclusions de première instance, la cour confirme le jugement dont appel, sur l’irrecevabilité de ses prétentions dirigées contre M. [Z] [F].
La cour constate également que si M. [X] et M. [R], sollicitent l’infirmation du jugement et la condamnation in solidum de M. [F], ils ne justifient également d’aucune signification de leurs conclusions de première instance.
Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires forme également une demande à l’encontre de M. [F], ces prétentions n’ont saisi la cour d’aucune demande de réformation d’infirmation du jugement. La cour n’est donc pas saisie de l’irrecevabilité de demandes à l’encontre de M. [F].
II Sur la prescription des demandes de Mme [E] à l’encontre de la société GIFL :
Le premier juge a considéré que l’action en responsabilité engagée par Mme [E] contre son mandataire par assignation du 18 juin 2014 sur le fondement d’une faute consistant en l’absence de vérification des polices souscrites par la société With & Without n’était pas prescrite. Au contraire, concernant les fautes alléguées tenant à la connaissance par le mandataire des travaux entamés par le preneur sans agrément du bailleur et de l’absence d’interruption des travaux alors que les premiers désordres étaient connus, le premier juge a retenu que Mme [E] avait pu s’en convaincre au plus tard en avril 2009 lorsqu’elle a été assignée en référé expertise, qu’ainsi, elle était prescrite en ses demandes.
Mme [E] soutient avoir recherché la responsabilité de son mandataire pour l’indemnisation du coût des travaux et des pertes de chance de percevoir les loyers mais également pour être relevée et garantie puisque ne disposant d’aucune garantie d’assurance alors que cela aurait dû être le cas. Le délai de prescription devait courir à la date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Or, elle n’avait pas pu s’en convaincre avant d’avoir connaissance des conclusions de l’expert en son rapport du 11 octobre 2010 et des conclusions de l’assureur de son locataire contestant l’existence d’une garantie.
Elle ajoute que l’assignation que lui a fait délivrer M. [X] le 7 avril 2009 ne pouvait pas lui révéler les faits lui permettant de mettre en jeu la responsabilité de son mandataire. Ce dernier avait pleine connaissance des circonstances et était aussi le syndic de l’immeuble au moment du sinistre. À ce stade, les constatations techniques s’orientaient vers des travaux structurels à la charge de la copropriété, les désordres dans les parties privatives devaient alors être répartis entre les différents assureurs. En outre, les conséquences des fautes du preneur ne lui ont été révélées dans toute leur ampleur qu’au dépôt du rapport puisqu’il a fallu désigner un expert. Le libellé de la mission de l’expert ne pouvait pas lui seul lui permettre d’avoir connaissance de l’ampleur des conséquences des fautes.
La société Citya Vendôme Lumière aux droits de la société GIFL demande la confirmation du jugement concernant la prescription au titre de la connaissance des dommages intervenus au plus tard lors de l’assignation en fin d’expertise du 7 avril 2009 et au titre de la connaissance de l’absence de garantie AXA avant le rapport de l’expert judiciaire.
Elle soutient par ailleurs que si à hauteur d’appel, Mme [E] lui reproche l’absence de conseil de souscrire une police d’assurance en tant que propriétaire non occupant, une telle police n’a vocation à couvrir que les sinistres liés à l’incendie au dégât des eaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, alors que le mandat de gestion était daté de 1983, Mme [E] ne s’en est inquiétée que 10 ans après la survenance d’un sinistre.
Sur ce,
La cour considère que le premier juge a exactement considéré devoir distinguer la date à laquelle la faute de la société GIFL alléguée par Mme [E] avait été commise et la date à laquelle sa cliente avait eu connaissance des conditions lui permettant d’exercer son action en responsabilité contractuelle.
Elle relève comme le premier juge que l’assignation en référé expertise délivrée par M. [X] indique expressément que la société With & Without avait effectué des travaux sans aucune autorisation début février 2008 et que le 28 février de la même année, les travaux avaient entraîné des désordres dans le hall d’entrée de l’immeuble, que M. [X] a alors constaté des désordres dans son appartement, affaissement de son plancher, et décollement des parois au niveau du plafond de sa salle de bains.
La cour observe ensuite que la société Citya Vendôme Lumière ne conteste pas à hauteur d’appel la non prescription de l’action de Mme [E] du fait de l’absence de vérification des polices souscrites par la société With & Without.
En conséquence, la cour confirme la décision attaquée.
III Sur les désordres :
L’expert a constaté les désordres suivants :
Le local With & Without a été entièrement étayé dès octobre 2010. Les solives supportées par le sommier côté Est présentaient une flèche appréciable et le sommier était gercé et vrillé par ces efforts dissymétriques de torsion.
Dans l’appartement de M. [X], le plancher présentait un affaissement très prononcé en son centre avec décollement des têtes de cloison par rapport au plafond d’un à 2 cm et la cloison séparatrice du logement voisin côté [Adresse 10] était fissurée.Le cumulus fixé en tête de cloison penchait.
Au second étage dans l’appartement au-dessus de celui de M. [X], 6 étais étaient placés du sol au plafond de la cuisine après démolition du plafond. Une plinthe était fendue et une cloison à l’entrée était fendue. Il existait une importante flèche du plancher.
L’expert a conclu que les désordres étaient dûs à la conjugaison de deux causes à parts égales :
La mauvaise conception initiale du plancher du premier étage avec surcharge très importante du sommier principal. La section était complètement vrillée et fissurée par les efforts dissymétriques appliqués par les solives de portée très différente de part et d’autre. Les solives étaient acceptables en résistances, mais présentaient une flèche excessive. Cette pathologie existait depuis des dizaines d’années.
Le fait d’avoir supprimé un appui partiel et précaire constitué par la cloison sur mezzanine (car comme fréquent dans l’existant), des éléments non structurels comme cette cloison étant devenus porteurs avec les déformations des éléments principaux.
Le sinistre n’aurait pas existé en la présence d’une seule des deux causes.
Les fissures sur la cloison séparatrice du couloir commun étaient probablement dues à l’affaissement du plancher à lier à la démolition du doublage situé de l’autre côté, ainsi que de l’escalier.
La mezzanine de l’appartement de M. [X], par ses faibles dimensions, n’avait pas eu d’incidence significative dans la survenance du litige.
L’expert indiquait que pour remédier aux désordres deux solutions lui ont été présentées :
Celle du BET Savle consistant à créer des contre poteaux en béton armé encastrés et ancrés sur les piliers pierres qui porteront une ceinture en profilés métalliques en partie haute du local sur lesquels viendront s’asseoir d’autres profils reprenant en sous-'uvre et recoupant la portée des solives. Ceux-ci seront prolongés jusqu’à un mur réfend en blocs à bancher adossés au mur réfend dans le couloir.
Il retenait un devis estimatif de 133 210,13 € HT outre des frais de maîtrise d''uvre et coordination SPS et TVA à 5 % outre surcoût pour renfort au profit de la mezzanine soit un total de 160 392,85 € TTC
Celle du BET Carayol avec devis de l’entreprise Minssieux consistant à démolir les cloisons du premier étage, dégarnir le plancher jusqu’au poutage, collaborant bois existant/béton sur isolant double cadre selon avis technique et réfection des aménagements intérieurs, outre doublage de la poutre maîtresse des étages supérieurs, ce outre le devis, des frais de maîtrise d''uvre et SPS, TVA à 5 % et surcoût pour probable remplacement des solives et renfort de la poutre principale pour un total de 157 195,06 € TTC.
L’expert précisait ne pas avoir noté d’inconvénients rédhibitoires dans l’une ou l’autre des solutions. Dans les deux cas il évaluait la durée des travaux à trois mois.
La cour retient que les désordres sont dus à deux causes qu’elle dit ayant concouru à parts égales au dommage.
IV Sur les demandes de Mme [E] :
Mme [E] soutient en invoquant l’avis de l’expert que le dommage trouvait sa source dans la structure de l’immeuble, qu’abattre une cloison intérieure n’avait aucune conséquence dommageable dans un immeuble correctement structuré. Elle indique rechercher la responsabilité de M. [X], de M. [R], de la société With & Without, de Citya Vendôme Lumière, du syndicat des copropriétaires, outre la garantie de MGA et d’Axa Assurances Iard.
La cour n’est pas saisie d’une demande de réformation ou infirmation quant à la responsabilité de la société With & Without. Les dispositions du jugement retenant sa faute contractuelle sont définitives.
IV-1 Sur la responsabilité de M. [X] :
Mme [E] recherche la responsabilité de plein droit de M. [X] en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 65, de l’article 1384 ancien et de l’article 544 du code civil prévoyant une responsabilité sans faute pour les troubles anormaux de voisinage.
M. [X] soutient que la cause originelle et déterminante du sinistre incombait exclusivement à la démolition d’une cloison de façon sauvage à l’occupant du local commercial et alors que son propre plancher ne présentait pas de flèche avant le sinistre. Il ajoute que l’ensemble des planchers de l’immeuble avait été réalisé sous la même configuration, que, si le plancher avait été originellement mal conçu, la mauvaise réalisation de la poutre du premier étage était indéniablement secondaire, ses propres travaux ayant allégé la structure sans impact sur le sinistre.
Sur ce,
La cour relève que le tribunal a exactement retenu la responsabilité de M. [X]. Elle adopte les motifs du premier juge.
IV-2 Sur la responsabilité de M. [R] :
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement tandis que M. [R] soutient que l’origine directe du sinistre sont les seuls travaux fautifs de démolition d’une cloison porteuse par la société With and Without.
Sur ce,
Le tribunal a appliqué les mêmes développements que pour les demandes à l’encontre de M. [X]. La cour confirme par adoption de motifs.
IV-3 Sur la responsabilité de la société GIFL
Mme [E] soutient au visa des articles 1991 et 1992 du code civil que son mandataire de gestion avait l’obligation de faire assurer le preneur contre l’incendie et autres risques.
À hauteur d’appel, elle fait également valoir l’absence de conseil de son mandataire pour qu’elle souscrive une garantie complémentaire à celle de MGA couvrant sa responsabilité civile de copropriétaire et alors qu’au moins par deux fois, elle avait interrogé à ce titre la société GIFL.
La société Citya Vendôme Lumière soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de la souscription d’une assurance RC Décennale et fait valoir que le bail préalablement porté à la connaissance du locataire prévoyait expressément la souscription par celui-ci d’une police d’assurance. Le gestionnaire avait rempli ses obligations. La justification de la souscription se limitait à la production de l’attestation.
Elle considère par ailleurs que les dommages consécutifs aux travaux réalisés par le locataire ne sont pas le résultat de l’absence supposée de vérification des contrats d’assurance que le lien de causalité entre le préjudice subi et la faute contractuelle n’est pas démontré, que de plus la société locataire a souscrit une assurance multirisques professionnelle auprès de la compagnie Axa couvrant notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité à la suite d’un événement assuré au titre des garanties incendie et risques divers, pour les dommages matériels et immatériels.
Sur ce,
La cour relève que le mandat de gestion signé le 25 février 1983 prévoyait notamment à la charge de Grolée Immobilier l’assurance de l’immeuble contre l’incendie et autres risques et que le bail commercial imposait au preneur de s’assurer au titre de la responsabilité civile pour tous dommages matériels pouvant être causés à des tiers soit du fait de l’occupation des locaux, soit du fait de l’usage des aménagements des installations(…) outre l’obligation en cas de travaux de souscrire une police responsabilité civile en vue de couvrir les dommages causés aux tiers du fait l’exécution de ses propres travaux.
Si la société Citya Vendôme Lumière soutient que son obligation se limitait à la production par la société locataire de l’attestation d’assurance, elle ne justifie même pas disposer d’une telle attestation ni l’avoir réclamé à la société With and Without.
La société GIFL a ainsi manqué à ses obligations contractuelles mais n’a pas manqué à ses obligations en n’incitant pas Mme [E] à contracter une assurance propriétaire non occupant.
Pour autant, le premier juge a exactement retenu d’une part que la société GIFL en ne vérifiant pas les garanties assurancielles souscrites par le preneur, a généré pour Mme [E] une perte de chance de voir son préjudice pris en charge par une assurance, et d’autre part a constaté l’absence de demandes particulières au titre de la perte de chance et l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la faute prétendue du mandataire et les préjudices dont Mme [E] demandait l’indemnisation, consécutifs à l’affaissement du plancher du premier étage.
La cour confirme la décision attaquée.
IV-5 Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Mme [E] soutient que dans la procédure concernant les locaux situés à droite de l’allée de l’immeuble objets d’une autre instance, le même expert avait également relevé une défaillance structurelle du plancher, qu’ainsi n’est pas en cause, le seul plancher de M. [X].
Elle ajoute que de plus, dans les deux rapports d’expertise, l’expert souligne des désordres dans l’allée de l’immeuble et le rapport de sondage du 8 juin 2009 a montré des désordres révélateurs de défaillance de structure dans les étages supérieurs.
Elle soutient ensuite que l’immeuble comporte des parties communes structurelles autres que les planchers, qu’il est de mauvaise facture et sa conception avait rendu porteuses les cloisons intérieures. Un affaissement général de la structure était donc la cause de sa fragilité.
Le syndicat des copropriétaires conteste toute responsabilité de sa part faisant valoir au regard des conclusions de l’expert que les parties communes ne sont pas en cause dans les désordres évoqués par les parties. Il ajoute que selon le règlement de copropriété chaque propriétaire a la propriété exclusive du plancher des locaux appartements, des poutres et solives qui le soutiennent, et des parquets ou carrelages.
Il soutient que Mme [E] ne démontre pas que la mauvaise conception de l’immeuble aurait rendu porteuses les cloisons intérieures et impossibles les aménagements intérieurs susceptibles d’aggraver les charges supportées par les planchers.
Il ajoute au surplus que l’appelante fondait sa demande sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 alors que la responsabilité prévue par cet article concerne uniquement les dommages ayant leur origine dans ses parties communes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce,
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée.
IV- 6 Sur la garantie de la compagnie Axa France IARD assureur de la société With & Without :
Mme [E] recherche la garantie de l’assureur de son preneur invoquant son droit à action directe en application de l’article L 124-3 du code des assurances et soutient que le contrat souscrit par la société With & Without prévoit une garantie au titre de la responsabilité civile de l’assuré.
La compagnie Axa France IARD sollicite la confirmation du jugement faisant valoir qu’elle ne garantit pas les dommages occasionnés aux tiers par les travaux réalisés par son assuré laquelle avait souscrit un contrat multirisque professionnel à effet au 8 février 2008 pour une activité déclarée de restaurant ' locaux en cours d’aménagement.
La société With & Without n’avait ainsi souscrit qu’une assurance de dommages aux biens sans souscrire de garantie couvrant sa responsabilité civile, ce que les conditions particulières mentionnaient expressément.
Elle précise que les événements concernés par sa garantie étaient précisément décrits au paragraphe 1.4 des conditions générales et que le paragraphe 1.3 cité par MGA concernait cette liste.
Sur ce,
La cour relève que l’activité déclarée par l’assuré était « restaurant – locaux en cours d’aménagement » et que les garanties souscrites étaient limitées aux dommages causés aux biens de l’assuré au titre de quelques risques dont principalement l’incendie.
Il est établi qu’aucune garantie de responsabilité civile n’a été souscrite comme le rappellent expressément les conditions particulières du contrat en page trois.
La cour confirme le jugement attaqué, la compagnie Axa France IARD n’étant pas tenue de garantir son assuré des dommages causés par celui-ci aux tiers.
IV-7 Sur la garantie de la société MGA, assureur de la copropriété :
Mme [E] fait valoir ne pas avoir pas souscrit de contrat d’assurance propriétaire non occupant, non obligatoire et non conseillée par son mandant, et pouvoir rechercher la garantie de son unique assureur, celui de l’immeuble tant pour les dommages aux biens que pour les conséquences de sa responsabilité civile.
Elle soutient que l’exclusion de garantie prise en compte par le premier juge visant les dégradations imputables au locataire ne s’applique pas au plancher du premier étage dont la défaillance est à l’origine du dommage qu’elle a subi, cause conjuguée ayant participé de façon indivisible au dommage.
Elle ajoute que de plus, cette exclusion ne portait que sur les parties privatives appartenant à l’assuré et non sur les autres parties de l’immeuble. Cette clause devait en outre se rattacher à une clause plus générale car elle constituait la deuxième phase d’une exclusion indiquant « sauf en cas d’incendie ou d’explosion, les pertes et dommages provenant de la vétusté ou d’un défaut d’entretien incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui ».
Elle ajoute qu’en réalité, le contrat excluait les pertes et dommages provenant de la vétusté ou à défaut d’entretien incombant à l’assuré caractérisé et connu de lui. Or, les dégradations survenues dans ses locaux étaient la conséquence de la faute du locataire et d’une mauvaise conception du plancher que l’assuré ignorait.
L’exclusion ne pouvait pas s’appliquer et de plus, les conditions générales n’avaient pas été produites outre que les clauses d’exclusion sont d’interprétation stricte, ne pouvant être formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées.
Elle fait ensuite valoir que les dommages ne correspondent pas aux travaux de réparation dont sont responsables les constructeurs et que l’article 1792 du code civil n’est plus susceptible d’application. La clause d’exclusion visant les frais de réparation d’un immeuble ou de ses équipements provenant de leur vice propre ne pouvait pas plus s’appliquer.
Enfin, Mme [E] dit que le tribunal n’a même pas envisagé la garantie responsabilité civile, la responsabilité étant recherchée en tant que propriétaire des locaux dans lesquels des travaux ont eu lieu et sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, forme de responsabilité sans faute.
La société MGA au visa de l’article L 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil, invoque le caractère subsidiaire de sa garantie pour les dommages trouvant leur origine dans une partie privative, parties faisant l’objet d’une assurance distincte propre à chaque propriétaire. Elle soutient n’intervenir alors « qu’en renfort » de cette assurance après épuisement des garanties délivrées par la police multirisque occupant, la police étant considérée comme une franchise.
Elle précise que la moitié du sinistre étant imputable aux travaux réalisés par le locataire With & Without, sa garantie n’est pas acquise s’agissant des dommages consécutifs à ces travaux et invoque une clause d’exclusion de garantie prévue dans les conditions particulières du contrat.
Concernant les désordres consécutifs au défaut de conception des planchers, elle indique avoir fait sommation à Mme [E] comme à M. [X], M. [R] et la SCI Saint Jérôme de communiquer leur police d’assurance individuelle, ce qu’ils n’ont pas fait.
Elle oppose l’exclusion des désordres consécutifs aux travaux de With and Without, l’exclusion de garantie pour les frais de réparation de l’immeuble ou de ses équipements provenant de leur vice propre ou dommages correspondant aux travaux de réparation dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 outre les dommages de même nature se produisant après l’expiration de la durée biennale décennale. Ainsi la police MGA ne couvrait pas les désordres consécutifs à un défaut de construction, vice interne de l’immeuble.
Elle fait valoir ensuite une exclusion de la garantie des dommages aux pertes subies au cours de travaux par les parties immeuble directement objet des travaux en cours. Elle rappelle qu’une police d’assurance multirisque n’a vocation de garantir que des événements accidentels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 113-1 du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Il est de jurisprudence constante que pour être opposable, une clause d’exclusion de garantie doit être claire et précise sans nécessiter d’interprétation.
La cour relève que la compagnie M. G.A a produit aux débats les conditions particulières du 1er janvier 2003 de la police dommages et responsabilité civile souscrite au profit du syndicat et des copropriétaires.
Même si ces conditions particulières ne sont pas signées, il n’est pas contesté que MGA est l’assureur du syndicat des copropriétaires, ce que n’a pas contesté celui-ci. C’est d’ailleurs à ce titre que les opérations d’expertise lui avaient été rendues communes et opposables et que Mme [E] l’a assignée en 2012.
Ainsi nonobstant l’absence de signature, les conditions particulières produites de la police souscrite par la copropriété auprès de MGA doivent être prises en compte d’autant qu’elles précisent prévaloir sur les conditions générales.
La cour observe cependant que si la compagnie mentionne en son bordereau de pièces produire les conditions générales, la pièce n°4 correspond en réalité aux conditions générales d’un contrat multirisque habitation, propriétaire non occupant et non aux conditions générales de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires.
Elle rappelle que selon l’expert, le dommage subi par Mme [E] a une double origine : les travaux de son locataire et le défaut de conception de la structure entre le premier étage et le rez-de-chaussée.
La compagnie MGA invoque le caractère subsidiaire de sa garantie pour les dommages trouvant leur origine dans une partie privative, partie assurée par chaque copropriétaire, intervenant après épuisement des garanties de la police multirisques occupant, la cour relève que selon les conditions particulières de la police, cette subsidiarité n’est prévue qu’au titre des aménagements et embellissements exécutés personnellement par chaque propriétaire ou copropriétaire.
La cour relève qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que Mme [E] ait personnellement exécuté des aménagements et embellissements.
La compagnie MGA invoque ensuite plusieurs clauses d’exclusion de sa garantie, clauses énumérées dans les conditions particulières du contrat :
1 « pour les parties privatives, objet d’un bail à louer, les dégradations atteignant ces parties et imputables au locataire occupant autorisé ou non, qu’elles soient constatées en cours de bail ou lors du départ des locataires ou des occupants ».
Si Mme [E] conteste toute dégradation imputable à son locataire, la cour considère comme le premier juge que les travaux de la société With and Without qui n’avaient pas été agréés par le bailleur ou son mandataire ont été réalisés sans précaution, sans recours à un professionnel et avaient d’emblée occasionné des dommages constituant ainsi des dégradations. La clause est claire et limitée. La cour confirme la décision attaquée en ce que Mme [E] ne peut obtenir la garantie de MGA pour la part de responsabilité incombant à son locataire.
2 « dommages correspondant aux travaux de réparation dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil (…) ainsi que les dommages de même nature se produisant après l’expiration de la durée de garantie biennale et/ou décennale. »
La cour relève comme le premier juge que le sinistre ne trouve pas origine dans des travaux de réparation dont de surcroît l’ampleur serait susceptible d’entraîner l’application de la garantie décennale. Cette exclusion est inopposable en l’espèce.
3 « les frais de réparation de l’immeuble de ses équipements provenant de leur vice propre : décollement de revêtement de murs et/ou de sols, fissuration, contraction et/ou dilatation de la construction des équipements. Cette exclusion ne vise pas les risques couverts aux articles A1.1.1, 1.2,1.3,1.4.1,1.5,1.6 des conditions générales ».
En l’espèce, selon les conclusions de l’expert non contesté sur ce point, le plancher du premier étage a été originellement mal conçu avec une surcharge très importante du sommier principal. Un tel vice n’est pas mentionné dans la clause exclusive de garantie.
Par ailleurs la clause est imprécise en ce qu’elle indique « fissuration » sans mention des murs et des cloisons ou des seuls murs. Enfin, l’assureur ne produit pas les conditions générales qui ne permettent pas de savoir si l’espèce ne relève pas des risques pour lesquels l’exclusion de garantie n’est pas prévue. Cette clause ne peut donc être opposée à Mme [E].
4 « sauf en cas d’incendie ou d’explosion, les dommages ou pertes subis en cours de travaux par les parties de l’immeuble directement objets des travaux en cours »
La cour considère que cette exclusion, précise et limitée est sans incidence sur les dommages découlant de la conception de l’immeuble, et qu’elle est certes opposable à Mme [E] en sus de la précédente pour le préjudice qu’elle subit du fait des travaux de son preneur, son lot ayant été l’objet des travaux d’enlèvement d’une cloison.
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée, la société M. G.A devant sa garantie à Mme [E] pour la part du dommage imputable à la mauvaise conception du plancher du 1er étage.
La franchise et les plafonds de garanties sont opposables à Mme [E] tant au titre des dommages materiels qu’immateriels.
IV- 8 Sur les préjudices de Mme [E] :
— Sur le préjudice matériel : coût des travaux de remise en état du local commercial :
Mme [E] demande la confirmation du montant alloué.
M. [X] soutient que la demande n’est pas justifée, que le montant demandé ne se déduit pas du devis Minssieux, que si le local du rez-de-chaussée a été impacté par un affaissement du plafond, il n’y a pas d’impact sur les meubles ou le reste du local et qu’à l’inverse ceux-ci ont été impactés par un incendie plusieurs mois auparavant et pour lequel les assurances ont dû intervenir.
M. [R] soutient que le préjudice doit être limité en son quantum pour tenir compte des dégradations commises avant le sinistre par le locataire de Mme [E].
La compagnie MGA soutient que l’appelante demande la remise à neuf d’un local en mauvais état. Sa demande doit être rejetée ou au-moins réduite.
Sur ce,
Mme [E] se réfère à sa pièce numéro 17 laquelle ne porte pas sur le coût des travaux de reprise de son lot mais correspond à des conclusions d’Axa France IARD.
Elle invoque cependant en ses conclusions des devis adressés à son époux mais qu’elle ne produit pas.
Le premier juge a retenu la somme demandée par Mme [E] en relevant que si l’expert avait déduit du devis Minssieux & fils, la somme de 7618,50 € au titre des embellissements équipements non concernés par le sinistre, le tribunal ne disposait pas du détail des postes écartées et considérait qu’il ne pouvait être établi qu’il concernait le lot de Mme [E].
La cour relève que le devis Minssieux a chiffré les travaux de reprise du local commercial à 31'892,80 € et que selon le pré-rapport d’expertise produit, elle a justifié par des factures des différents aménagements réalisés en 2008 démontrant de la rénovation du local.
Elle confirme la décision attaquée en ce que la somme de 31'892,80 €, outre TVA et indexation sur l’indice du coût de la construction., correspond au dommage subi.
— Sur le préjudice immatériel : non perception des loyers et des charges :
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 19 831,70 € pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 à parfaire jusqu’à la date d’achèvement des travaux et indexation.
Mme [E] fait valoir que le local est inoccupé depuis la pose des étais en octobre 2008, qu’en outre a été produit en première instance un arrêté d’interdiction d’exploiter du 11 avril 2009 empêchant toute relocation avant travaux. L’empêchement à la relocation ne résultait pas d’un incendie mais de l’insuffisance du plancher.
Elle soutient ensuite que le point de départ de la perte subie n’était pas le sinistre mais la date à laquelle le mandataire liquidateur avait mis fin au bail, date qu’elle ne connaissait pas.
C’est en raison du sinistre que sa locataire n’avait pas pu exploiter son restaurant et avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Aucun loyer n’avait été payé pendant la procédure clôturée en 2012. Cette clôture n’est pas le point de départ du préjudice de perte locative mais seulement celui de la perte de chance de relouer.
Elle ajoute demander la confirmation de la décision en ce qu’elle devait être indemnisée jusqu’à la réalisation des travaux prescrits par l’expert, travaux qu’elle ne pouvait donc pas mettre en 'uvre dès lors que ses voisins ne l’avaient pas préalablement fait.
Elle conteste la limitation de son indemnisation à 70 % de la perte de chance de percevoir des loyers non perçus en raison du sinistre incendie et demande ainsi au 31 décembre 2022, la somme de 76 771,86 € non comprise la période postérieure.
M. [X] soutient que l’arrêt d’activité du preneur n’a pas été le fait de l’affaissement du plancher mais d’un arrêté de fermeture résultant d’un incendie. En outre, la relocation immédiate des locaux et dans les mêmes conditions financières n’est pas établie. Le montant alloué devait être ramené à de plus justes proportions.
M. [R] soutient que le préjudice de perte de chance n’est pas justifié.
La compagnie MGA soutient que Mme [E] ne justifie pas qu’elle aurait pu louer son local commercial, même en l’absence de sinistre et que doit être pris en compte le risque de non location.
Sur ce,
La cour relève que certes l’arrêté du 11 avril 2009 du maire de [Localité 1] a ordonné l’évacuation et la fermeture provisoire publique du restaurant au visa de l’incendie du restaurant sans mention du désordre dont la cour est saisie.
Cependant, Mme [E] établit par la production du rapport de sondage du BET Savle du 8 juin 2009 que celui-ci avait constaté dès le 16 octobre 2008, l’affaissement du plancher et des fissures importantes sur le sommier du 1er étage et avait fait mettre en place des étais dans le restaurant.
L’appelante produit le contrat de bail commercial signé le 10 mars 2008 avec la S.A.R.L. With & Without prévoyant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 5 000 €, indexé outre des charges forfaitaires égales 15 % du montant du loyer annuel HT.
La cour considère démontré qu’au moins dès octobre 2008, le local ne pouvait pas être exploité du fait du sinistre dont la cour est saisie, Mme [E] ne pouvant percevoir de loyers et n’en ayant d’ailleurs pas perçu d’autant que son locataire a fait l’objet d’une procédure collective clôturée en 2012 pour insuffisance d’actif, sans cession du bail durant cette période.
Elle infirme le jugement attaqué sur le point de départ du préjudice qui doit être fixé à octobre 2008, l’appelante ne justifiant pas d’un point de départ du préjudice en février 2008.
Il ne peut être par ailleurs contesté que Mme [E] ne peut entreprendre les travaux de reprise dans son lot que si M. [X] et M. [R] font procéder concomitamment aux travaux de reprise dans leur propre lot, de même que la SCI Saint Jérôme.
L’appelante ayant sollicité et obtenu du premier juge la condamnation in solidum de M. [X] et de M. [R] à exécuter les travaux décrits par l’expert judiciaire sur la base du devis de la société Minssieux, la cour considère que compte tenu du délai prévu par l’expert de réalisation des travaux (trois mois), de la date du jugement et du délai découlant de la disponibilité des entreprises, les travaux de remise en état auraient dû intervenir au moins au 31 décembre 2019.
Il convient d’une part d’établir le préjudice arrêté au 31 décembre 2019 outre parce que les travaux n’ont pas été réalisés par les autres copropriétaires, empêchant Mme [E] de procéder à la remise en état de son lot de Fixer également le préjudice sur la période du 1er janvier 2020 à l’année 2023 visée dans les conclusions de l’appelante. La cour devant fixer le préjudice, elle ne peut statuer sur une période postérieure non arrêtée.
Par ailleurs, la cour relève que le local propriété de Mme [E] depuis 1996 a été loué en 1993 à l’Auberge du Beaujolais suivi d’une subrogation au profit de Mme [N] le 30 juin 1999 puis d’un bail au profit de celle-ci le 20 juin 2002 et d’un bail au profit de la société With & Without le 10 mars 2008 à effet au 1er janvier 2008. Ainsi ce local a été loué durant au-moins 20 ans et rien n’établit que la location ne se serait pas poursuivie.
Mme [E] a précisément détaillé en ses conclusions, sur la base du bail commercial produit, le montant des loyers non perçus en 2008 : 5000 €, en 2009 : 5442,50 €, en 2010 : 5219,51 €, en 2011 : 5285,71 €, en 2012 : 5550,52 €, en 2013 : 5804,88 €, en 2014 : 5703,83 €, en 2015 : 5648,08 €, en 2016 : 5623,69 €, en 2017 : 5651,56 €, en 2018 : 5797,90 €, en 2019 : 5919,85 €. Total : 57 902,43 €.
Les charges étant selon les conditions particulières du bail commercial forfaitaires, la cour ne prend pas en compte les calculs de l’appelante écartant le forfait des charges pour réclamer le remboursement des charges qu’elle a payées pouvant être répercutées au locataire outre paiement de la taxe foncière.
Cependant l’appelante prévoit également en ses conclusions la retenue au titre des charges forfaitaires de 15 % du montant du loyer annuel indexé et demande à ce titre au 31 décembre 2019 la somme de 8 685,36 € soit 15 % de 57 902,43 €.
La cour considère que Mme [E] justifie suffisamment de la perte de loyer d’octobre 2008 au 18 janvier 2012, date de clôture de la procédure collective soit 1 250 € pour 2008, les montants ci-avant indiqués pour 2009, 2010, 2011 outre en 2012 : 272,88 € pour 12 jours. Total : 1250+5442,50+5219,52+5285,71+272,88 = 17 470,61 €.
Elle justifie également de la perte des charges forfaitaires soit 15 % de 17 470,61 € = 2 620,60 €.
Mme [E] ne démontre pas de la certitude de la relocation mais la cour rappelle que son local était auparavant loué en continu pendant 20 ans. La cour considère que la fixation à 70 % par le premier juge de la perte de chance est pertinente. Elle doit être confirmée. Si le bail a certes été résilié du fait de la procédure collective, rien ne permet d’écarter une nouvelle éventuelle location au même prix.
En conséquence, la cour considère que la perte de chance de percevoir les loyers correspondant à 70 % du montant des loyers ci-avant indiqués du 19 janvier 2012 au 31 décembre 2019 soit en 2012 : 4 300,52 €, et pour les années 2013 à 2019, les montants susvisés (page n°23 et haut de la présente page).
Soit 44 450, 31 € X 70 % = 31 115,21 €.
Le préjudice de perte de chance s’étend aux charges que Mme [E] en qualité de bailleur percevrait du preneur soit 70 % des 15 % forfaitaires : sur la période du 19 janvier 2012 au 31 décembre 2019 : 44 450,31 € X15 % c’est à dire 6 667,54 € dans la limite de 70 % donc de 4 667,28 €.
Sur le même principe, le montant des loyers qui auraient pu être perçus était en 2020 de 6 192,86 €, en 2021 : 6 217,69 €, en 2022 : 6 458,88 €, en 2023 : 6 973,18 € = 25 842,61 €.
Sur cette période, le préjudice de perte de chance de perception des loyers est donc de 25 842,61 € X 70 % soit 18089,27€ et celle de perte de chance de perception des charges celle de 18 089,27 € X 15 % soit 2 713,47 €.
IV -9 Sur l’obligation à la dette :
Mme [E] soutient que le dommage ne lui incombe aucunement.
M. [X] soutient que la part des propriétaires de plancher du 1er étage doit être limitée à 20 % et que la poutre commune au lot de M. [R] ne se situait que pour 15 % dans son appartement.
M. [R] soutient que sa part doit être limitée à 24,9 % de la quote-part ne pouvant excéder 20 % attribuée au rôle de la conception du plancher.
La cour confirme par adoption de motifs, la décision attaquée y ajoutant la condamnation de MGA in solidum avec M. [X] et M. [R].
IV – 10 Sur les appels en garantie :
A hauteur d’appel, M. [X] demande la garantie de M. [R], de M. [F] et de la société MGA à hauteur de 80 % des dommages.
La cour rappelle que les demandes à l’encontre de M. [F] sont irrecevables.
La cour confirme la décision attaquée ayant fait droit à l’appel en garantie contre M. [R] dans la limite de responsabilité incombant à ce dernier limitée à 25 % de la moitié du sinistre.
La compagnie MGA invoque le caractère subsidiaire de sa garantie pour les dommages trouvant leur origine dans une partie privative, partie assurée par chaque copropriétaire, intervenant après épuisement des garanties de la police multirisques occupant, la cour relève que selon les conditions particulières de la police, cette subsidiarité n’est prévue qu’au titre des aménagements et embellissements exécutés personnellement par chaque propriétaire ou copropriétaire.
La cour confirme la décision attaquée en ce que M. [X], propriétaire occupant qui n’a pas invoqué ni justifié d’une assurance multirisques propriétaire occupant ne peut obtenir la garantie de MGA pour la part de préjudice dont il est responsable.
La compagnie MGA demande la garantie de Mme [E], de M. [X], de M. [R], de la SCI Saint Jérôme, de M. [F], et de la compagnie Axa.
La cour rappelle l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de M. [F], l’absence de garantie d’Axa France Iard non assureur de la responsabilité civile de la société With & Without, et l’absence de responsabilité de la SCI Saint Jérôme.
MGA justifie de son droit à être relevée et garantie par M. [X] et par M. [R] à hauteur d ela part de responsabilité retenue pour chacun.
La cour confirme pour le surplus.
IV- 11 Sur la demande d’exécution de travaux
Mme [E] maintient sa demande.
M. [X] et M. [R] concluent au débouté mais sans discuter cette condamnation.
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée.
V Sur les demandes de M. [X] :
V- 1 Sur les responsabilités :
M. [X] sollicite la condamnation in solidum de M. [F], de Mme [E] et de la Cie MGA à lui payer la somme de 21'338,34 € hors-taxes au titre des travaux à réaliser outre TVA et indexation soutenant que la part de responsabilité d’évoluer la conception du plafond du premier étage ne doit pas être supérieure à 20 % et qu’ainsi sa responsabilité à hauteur de 20 % sera limitée au prorata de la surface du plancher correspondant à la partie de son plancher surplombant le local commercial soit 40/54.
A l’encontre de Mme [E], il invoque sa responsabilité au titre d’un trouble anormal de voisinage ce alors qu’elle devait répondre des désordres résultant des travaux entrepris par son locataire. Il soutient que seuls les travaux de la société With & Whithout sont à l’origine du dommage et non la chose inerte que sont les planchers. Il ajoute qu’il ne peut pas être fait application d’une responsabilité identique au tiers responsable qui a participé de manière active à la réalisation du dommage et sa responsabilité alors qu’il ignorait la spécificité de la structure originaire du plancher et n’avait pas participé au déclenchement du désordre.
Mme [E] ne conteste pas le principe de sa responsabilité en qualité de propriétaire du lot n°2 dans lequel le locataire a fait des travaux qui sont pour partie à l’origine du sinistre.
Si M. [X] recherche également la responsabilité de M. [F], il ne justifie pas de la signification de ses conclusions de première instance. La cour confirme l’irrecevabilité de ses demandes.
Il indique rechercher également la garantie de M. [R] sans s’en expliquer.
La cour confirme la décision attaquée.
IV-2 Sur la garantie de la compagnie MGA
M. [X] rappelle être propriétaire occupant et considère que la cause efficiente des dommages n’est que l’existence des travaux et démolition de cloisons du local commercial du rez-de-chaussée appartenant à Mme [E].
Il conteste toute exclusion de garantie soulevée par MGA.
La cie MGA n’apparaît pas lui opposer l’exclusion tirée des dégradations imputables au locataire occupant et qui effectivement est inopposable à M. [X] car copropriétaire occupant. Elle lui impute les autres exclusions de garantie déjà opposées à Mme [E].
Sur ce,
Sur les exclusions de la garantie dommages aux biens :
1 « dommages correspondant aux travaux de réparation dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil(…) ainsi que les dommages de même nature se produisant après l’expiration de la durée de garantie biennale et/ou décennale. »
La cour relève comme le premier juge que le sinistre ne trouve pas à l’origine dans des travaux de réparation dont de surcroît l’ampleur serait susceptible d’entraîner l’application de la garantie décennale. Cette exclusion est inopposable en l’espèce.
2 « les frais de réparation de l’immeuble de ses équipements provenant de leur vice propre : décollement de revêtement de murs et/ou de sols, fissuration, contraction et/ou dilatation de la construction des équipements. Cette exclusion ne vise pas les risques couverts aux articles A1.1.1, 1.2,1.3,1.4.1,1.5,1.6 des conditions générales ».
En l’espèce, selon les conclusions de l’expert non contesté sur ce point, le plancher du premier étage a été originellement mal conçu avec une surcharge très importante du sommier principal.
Un tel vice n’est pas mentionné dans la clause exclusive de garantie.
Par ailleurs, la clause est imprécise en ce qu’elle indique « fissuration » sans mention des murs et des cloisons ou des seuls murs. Enfin, l’assureur ne produit pas les conditions générales, ce qui ne permet pas de savoir si l’espèce ne relève pas des risques pour lesquels l’exclusion de garantie n’est pas prévue. Cette clause ne peut donc être opposée à M. [X].
4 « sauf en cas d’incendie ou d’explosion, les dommages ou pertes subis en cours de travaux par les parties de l’immeuble directement objets des travaux en cours »,
La cour relève que l’appartement de M. [X] a subi un dommage ne résultant pas de travaux dans cet appartement. L’exclusion de garantie ne lui est pas opposable.
La compagnie MGA lui doit sa garantie de l’entier dommage cependant dans les limites des plafonds et franchise du contrat.
La cour infirme partiellement la décision attaquée.
V- 3 Sur les préjudices de M. [X] :
M. [X] sollicite au titre des travaux à réaliser la somme de 21 338,34 € HT outre TVA et indexation, somme retenue par le premier juge et dont la cour adopte les motifs.
La cour confirme également la décision attaquée quant à la prise en compte de la facture d’intervention du plombier à hauteur de 209,15 €, à celle de 2910 €, selon devis de l’entreprise La Cigogne au titre des frais de déménagement et garde-meuble durant les travaux.
M. [X] sollicite par ailleurs la somme de 200 € par mois au titre du préjudice de jouissance qu’il subit depuis le 28 février 2008 date de la réalisation des travaux par la société With & Without jusqu’à décembre 2022 soit 35'600 €, outre une indemnité du même montant jusqu’à la réalisation des travaux alors que le premier juge a fixé ce préjudice à la somme de 50 € par mois.
Il fait valoir vivre depuis plusieurs années avec un plancher présentant une flèche importante, et des grincements chaque fois qu’il marche ce qui est de nature à entretenir son inquiétude.
Du fait d’un trou dans son appartement, il était envahi par des odeurs notamment de fumée provenant du restaurant en dessous après l’incendie, son appartement était plus froid en raison du trou et du décollement des têtes de cloisons. Il rappelle que l’expert avait estimé ce préjudice à 200 € mensuels.
Mme [E] fait valoir que M. [X] avait la responsabilité et la possibilité de réparer son plancher sans attendre. Il n’avait pas subi de préjudice de jouissance. De plus, l’expert avait noté dans son rapport que l’appartement de M. [X] présentait déjà très probablement avant le sinistre des flèches importantes.
La compagnie MGA fait valoir que les frais de relogement ont été chiffrés par l’expert à 2 400 € et non 4 500 €.
La cour considère que le restaurant n’étant plus exploité depuis 2008, M. [X] ne justifie pas d’un préjudice lié aux odeurs provenant du restaurant. La cour rappelle que l’expert a relevé un affaissement au centre avec décollement des têtes de cloisons par rapport au plafond de 1 à 2,01 cm fissure sur la cloison séparatrice du logement voisin. Par ailleurs, l’immeuble étant ancien, le plancher grinçant ne constitue pas un trouble de jouissance.
M. [X] n’est pas fondé à demander l’indemnisation de son préjudice jusqu’à 2022 alors que la décision dont appel l’a condamné à exécuter les travaux de reprise. Son préjudice doit être arrêté au 31 décembre 2019, date à laquelle les travaux de remise en état auraient dû être exécutés.
La cour confirme par adoption de motifs la fixation du préjudice de jouissance à la somme de 50 € par mois à compter du 28 février 2008, date d’apparition de l’affaissement de son plancher et décollement des cloisons et actualise ce préjudice jusqu’au 31 décembre 2019 soit pour 2008 : 400 € puis 600 € par an de 2009 à 2019 = 7 000 €.
La cour confirme par ailleurs par adoption de motifs, le préjudice lié de déménagement et garde-meuble pendant les travaux soit 2 910 € selon le devis produit et coût de relogement pendant les travaux de 2 400 €, M. [X] ne démontrant pas ne pouvoir se reloger que dans une résidence hôtelière et pour un coût autour de 75 € par nuit, la seule production d’annonces sans date, au prix par nuit pour 30 nuits ne démontrant pas du montant du préjudice.
V- 4 Sur l’obligation à la dette
Mme [E] ne peut être tenue à plus de la moitié des sommes réclamées par M. [X] tandis que la compagnie MGA est tenue à l’entière indemnisation.
V- 5 Sur les appels en garantie :
La cour confirme le jugement en ce que les demandes de garantie de Mme [E] à l’encontre de M. [F], de la société Axa, de la société GIFL et du syndicat des copropriétaire ne peuvent aboutir compte tenu des précédents développements de l’arrêt.
Elle rappelle ne pas avoir retenu l’argument de la compagnie MGA considérant qu’à défaut pour le copropriétaire de justifier de son contrat multirisque occupant, Mme [E] qui ne justifie certes pas d’un contrat propriétaire non occupant ne peut se voir exiger d’un contrat multirisque occupant que n’avait pas souscrit son locataire. La copropriétaire peut donc mobiliser le volet responsabilité civile du contrat souscrit auprès de MGA.
La compagnie MGA doit sa garantie à Mme [E] à hauteur de 50 % des condamnations que celle-ci serait amenée à verser.
La compagnie MGA condamnée en sa qualité d’assureur de M. [X], ne peut se retourner contre lui.
Toute autre demande en garantie doit être rejetée.
VI Sur les demandes de M. [R] :
VI-1 Sur les responsabilités :
M. [R] invoque la responsabilité exclusive et sans faute de Mme [E] et de son locataire dont elle répond.
Mme [E] soutient au contraire que le désordre résulte de la conception du plancher.
Sur ce,
La cour rappelle que M. [R] n’a certes pas été attrait aux opérations d’expertise mais l’expert a visité son appartement et a mentionné en son rapport l’existence d’une flèche du plancher, l’appartement se situant au-dessus de la poutre litigieuse du local du rez-de-chaussée.
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée.
VI- 2 Sur les garanties de la SA Axa France IARD et de MGA
Si M. [R] demande la condamnation de la compagnie Axa France Iard, la cour a précédemment répondu sur l’absence de garantie au titre de la responsabilité civile de la société With & Without. Ces précédentes dispositions de l’arrêt sont applicables aux demandes de M. [R].
A hauteur d’appel, M. [R] ne dirige ses demandes qu’à titre subsidiaire contre la Cie MGA sans discuter le jugement n’ayant retenu une garantie pour la moitié du sinistre. La décision dont appel est confirmée par adoption de motifs.
VI- 3 Sur les préjudices
— Sur le préjudice matériel :
M. [R] demande la confirmation du jugement.
Mme [E] ne fait pas valoir d’observations.
La compagnie MGA fait valoir que ses demandes n’ont pas pu être validées par l’expert dès lors que M. [R] n’a pas participé à l’expertise, qu’on ignore si les travaux dont il demande la prise en charge et la perte de loyers sont d’une part nécessaires, d’autre part la conséquence du litige.
Sur ce,
La cour rappelle que l’expert a visité l’appartement de M. [R] et que le premier juge a pris utilement en compte le devis de la société Minssieux.
La cour confirme la décision attaquée
— Sur le préjudice immatériel.
M. [R] invoque une perte de loyers et non une perte de chance, depuis le départ de sa locataire le 6 mars 2009 du fait des conditions de logement liées à l’effondrement.
Il ajoute que le montant du loyer hors charges était de 461,02 €, le loyer étant indexé. Il demande le montant des loyers indexés non perçus jusqu’à mars 2022 selon un décompte détaillé en ses conclusions avec rajout du montant des loyers jusqu’à parfaite réalisation des travaux permettant la remise en location.
Mme [E] ne fait pas valoir d’observations.
La compagnie MGA dit non rapportée la preuve du lien de causalité entre le sinistre et la perte de loyer.
Sur ce,
M. [R] produit un contrat de bail à usage d’habitation à effet au 1er août 2006 pour finir le 31 juillet 2009 pour un loyer de 440 € indexé et un courrier adressé par sa locataire le 11 février 2009 à l’agence gestionnaire donnant congé au 6 mars 2009 du fait du trouble de jouissance subi.
Aucune pièce ne prouve que la locataire serait restée au-delà de l’échéance du bail nonobstant la possible tacite reconduction.
La cour considère que M. [R] justifie du fait du sistre d’une perte de loyer jusqu’au 31 juillet 2009 puis comme le premier juge l’a retenu, d’une perte de chance de 80 % de percevoir les loyers, ce en raison du sinistre dont la cour est saisie.
Ainsi, la cour infirme partiellement la décision attaquée et actualise la fixation du préjudice au 31 décembre 2019, date à laquelle les travaux de reprise auraient dû être exécutés puisque le jugement avait condamné en ce sens M. [R]. M. [R] ne peut se prévaloir d’un préjudice postérieur.
Le préjudice est ainsi fixé : loyers de mars à juillet 2009 : 2 305,10 €.
Pour la période postérieure, la cour considère que l’indexation prévue au bail doit être prise en compte dans la fixation de la perte de chance puisque M. [R] aurait pu percevoir de nouveau un loyer indexé. Les conclusions comprennent un décompte détaillé.
Ainsi il est dû :
d’août 2009 à juillet 2010 : 80 % de 5656,20 € = 4524,96 €
d’août 2010 à juillet 2011 : 80 % de 5661,48 € = 4529,18 €
d’août 2011 à juillet 2012 : 80 % de 5751,84 € = 4 601,47 €
d’août 2012 à juillet 2013 : 80 % de 5880,60 € = 4704,48 €
d’août 2013 à juillet 2014 : 80 % de 5970,96 € = 4 776,76 €
d’août 2014 à juillet 2015 : 80 % de 6006,96 € = 4 805,56 €
d’août 2015 à juillet 2016 : 80 % de 6016,08 € = 4812,86 €
d’août 2016 à juillet 2017 : 80 % de 6019,44 € = 4815,55 €
d’août 2017 à juillet 2018 : 80 % de 6050,16 € = 4840,12 €
d’août 2018 à juillet 2019 : 80 % de 6113,52 € = 4890,81 €
d’août 2018 à décembre 2019 : 80 % de 518,11 X 5 mois = 2072,44 €
Total : 49 374,19 €
VI- 4 Sur l’obligation à la dette :
M. [R] demande la condamnation de M. [Z] [F] en sa qualité de gérant de la société With & Without liquidée mais la cour rappelle que ses demandes sont irrecevables. La demande contre la société Axa France IARD assureur de la société With & Without ne peut qu’être rejetée en l’absence de garantie au titre de la responsabilité civile.
A titre subsidiaire M. [R] ajoute demander la condamnation in solidum des parties susvisées mais aussi de la compagnie MGA.
Sur ce,
La cour confirme par adoption de motifs.
VI – 5 Sur les recours en garantie
La cour confirme par adoption de motifs
VII Sur les demandes de la SCI Saint Jérôme :
VII -1 Sur les responsabilités :
La SCI Saint Jérôme recherche la responsabilité de Mme [E] pour avoir laissé son locataire effectuer des travaux compromettant la solidité de l’immeuble, de M. [X], de M. [R], tous deux propriétaires du plancher présentant un défaut de structure.
Elle invoque la responsabilité de M. [X] et de M. [R] en raison du défaut de structure du plancher.
M. [R] invoque la responsabilité exclusive de Mme [E] et de son locataire. La structure de l’immeuble ayant trouvé un équilibre dans la répartition des charges notamment sur les cloisons, c’est donc la démolition sans précaution de la cloison porteuse par la société With & Without qui a déséquilibré la structure de l’immeuble et provoqué directement et exclusivement l’affaissement.
Sur ce,
La cour confirme la décision attaquée sur les responsabilités par adoption de motifs.
VII- 2 Sur les garanties
La SCI Saint Jérôme soutient qu’il appartient à Axa de démontrer de l’exclusion de sa garantie.
Elle sollicite également la garantie de la société MGA, laquelle doit couvrir les risques des dommages matériels subis par les copropriétaires incluant les pertes de loyer et garantir les copropriétaires contre les conséquences de la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir vis-à-vis des tiers.
La SA Axa France IARD soutient ne pas garantir les dommages occasionnés aux tiers par les travaux réalisés par l’associé With and Without n’assurant que les dommages aux biens, aucune garantie couvrant la responsabilité civile de l’assuré n’ayant été souscrite.
La cour a déjà précédemment indiqué que la garantie d’Axa assureur de la société With and Without n’était pas due.
La société MGA oppose les exclusions de la garantie dommages aux biens précédemment évoquées sans apparemment opposer l’exclusion au titre de dégradations causées par un locataire.
1 « dommages correspondant aux travaux de réparation dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil (…) ainsi que les dommages de même nature se produisant après l’expiration de la durée de garantie biennale et/ou décennale. »
La cour relève comme le premier juge que le sinistre ne trouve pas origine dans des travaux de réparation dont de surcroît l’ampleur serait susceptible d’entraîner l’application de la garantie décennale. Cette exclusion est inopposable en l’espèce.
2 « les frais de réparation de l’immeuble de ses équipements provenant de leur vice propre : décollement de revêtement de murs et/ou de sols, fissuration, contraction et/ou dilatation de la construction des équipements. Cette exclusion ne vise pas les risques couverts aux articles A1.1.1, 1.2,1.3,1.4.1,1.5,1.6 des conditions générales ».
En l’espèce, selon les conclusions de l’expert non contesté sur ce point, le plancher du premier étage a été originellement mal conçu avec une surcharge très importante du sommier principal. Un tel vice n’est pas mentionné dans la clause exclusive de garantie.
Par ailleurs la clause est imprécise en ce qu’elle indique « fissuration » sans mention des murs et des cloisons ou des seuls murs. Enfin, l’assureur ne produit pas les conditions générales qui ne permettent pas de savoir si l’espèce ne relève pas des risques pour lesquels l’exclusion de garantie n’est pas prévue. Cette clause ne peut donc être opposée à la SCI Saint Jérôme.
3 « sauf en cas d’incendie ou d’explosion, les dommages ou pertes subis en cours de travaux par les parties de l’immeuble directement objets des travaux en cours »
Le préjudice de la SCI ne provient pas de travaux réalisés en son lot. L’exclusion de garantie ne lui est pas opposable.
La compagnie MGA doit à la SCI Saint Jérôme sa garantie pour la moitié du sinistre correspondant à la part de responsabilité découlant des travaux réalisés par la société Whith & Without dans le local de Mme [E] mais aussi pour la moitié du sinistre correspondant à la part de responsabilité de la conception du plancher du 1er étage.
La cour confirme la décision dont appel.
VII – 3 Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
La SCI Saint Jérôme ne demande pas la confirmation de la fixation de son préjudice matériel à la somme de 10'094 € HT selon devis de la société Minssieux mais la fixation à 17'309,71 € TTC selon devis d’une société Remonta soutenant nécessaire de procéder à la réfection de la cuisine, de la salle de bains, des WC et de l’entrée de la chambre.
M. [R] demande la prise en compte du chiffrage de l’expert ayant évalué les travaux de reprise à 3 770,80 € au titre des seules conséquences directes de l’effondrement.
Mme [E] soutient que les travaux selon le devis sollicité par la SCI entraîneront la suppression de la mezzanine existant au rez-de-chaussée.
Elle argue que la SCI ne peut pas reprocher aux autres parties le fait qu’elle n’a pas réparé son plancher, empêchant Messieurs [X] et [R] de faire leurs propres travaux. Elle ajoute que la gérante de la SCI s’est opposée à la réalisation des travaux par l’entreprise Minssieux alors que les autres copropriétaires concernés étaient prêts.
M. [X] conteste la somme allouée qui équivaudrait à une reprise totale de l’appartement alors que seules deux pièces sont concernées.
Sur ce,
L’expert judiciaire qui s’est rendu dans le logement de la SCI et avait noté la présence de six étais placés du sol au plafond de la cuisine après démolition du plafond, une plinthe fendue ainsi qu’une cloison à l’entrée. Il revêt également une importante flèche du plancher.
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée.
Sur le préjudice immatériel
La SCI Saint Jérôme invoque des pertes de loyer, le logement ne pouvant être reloué avant la parfaite exécution des travaux préconisés par l’expert et soutient que les travaux n’ont pu être réalisés compte tenu de la persistance des désordres dans l’immeuble et de la poursuite de la procédure.
M. [R] sollicite la confirmation du jugement sur l’assiette et le quantum.
M. [X] sollicite le rejet des demandes à son encontre et à titre subsidiaire la confirmation sur l’assiette et le quantum.
Sur ce,
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée sauf à actualiser le préjudice qui a été fixé au 31 mars 2017.
La SCI a actualisé son préjudice à l’année 2025 mais la cour considère avec les mêmes motifs que pour les demandes de Mme [E], devoir prendre en compte le préjudice arrêté au 31 décembre 2019, ce à la suite du jugement du 14 mai 2019 et du versement des sommes dues, la SCI était en mesure d’avoir réparé les son lot.
Son préjudice est donc actualisé au 31 décembre 2019. La cour ajoute à la somme fixée par le premier juge et selon le décompte détaillé présent dans les conclusions de la SCI, la somme de 4 852,80 € pour l’année 2017, outre de 6 471,40 € pour chacune des deux années 2018 et 2019 soit un total de 17 795,60 €.
La cour confirme la condamnation in solidum de Mme [E], de M. [X], de M. [R], de la cie MGA.
VIII Sur l’obligation à la dette et les appels en garantie :
La cour confirme la décision attaquée sauf en ce qu’elle a rejeté l’appel en garantie de Mme [E] et de M. [X] à l’encontre de la société MGA pour les motifs déjà évoqués.
Elle confirme la décision attaquée également sur la contribution de la dette en rappelant que l’expert a estimé que M. [X] était propriétaire à hauteur 40/54 et M. [R] à hauteur de 14/50 du plancher litigieux. La contribution retenue par le tribunal soit 37,5 % et 12,5 % de la totalité du sinistre est pertinente et doit être confirmée.
VIII Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
VIII 1 Sur les responsabilités :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les parties communes de l’immeuble ne sont pas en cause. Il demande réparation à M.[X], M. [R], M. [F] et son assureur Axa, puis Mme [E] en indiquant à l’encontre de celle-ci que le contrat de bail qu’elle a souscrit avec son preneur est inopposable au syndicat.
Sur ce,
La cour rappelle que les demandes à l’encontre de M. [F] ont été déclaré irrecevables.
Elle a déjà indiqué que la garantie d’Axa n’était pas due. La cour confirme la décision attaquée.
VIII 2 Sur le préjudice :
Le syndicat des copropriétaires demande le remboursement des frais qu’il a dû engager pour préserver l’immeuble, étant gardien de sa conservation. Il a dû faire procéder à des études de structure et un comportement de la structure de l’immeuble.
Il demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
La cour par adoption de motifs confirme la décision attaquée ayant condamné in solidum Mme [E], M. [X] et M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20'555,10 € TTC.
VIII Sur les appels en garantie :
La société MGA est condamnée à relever et garantir Mme [E] au-delà de sa part de responsabilité 50 % de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite aux condamnations prononcées.
La cour confirme pour le surplus par adoptions de motifs le jugement dont appel.
IX Sur les demandes accessoires :
La cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle :
dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
inclus le coût de l’expertise judiciaire dans les dépens.
La cour confirme également la décision en ce qu’elle a prononcé l’exécution provisoire.
La cour infirme la décision attaquée sur la répartition finale des dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne la société MGA, Mme [E], M. [X], et M. [R] aux dépens de première instance à hauteur d’appel.
En équité, la cour condamne in solidum la société MGA, Mme [E], M. [X], M. [R] à payer la somme de 2 500 € au syndicat des copropriétaires, 2 500 € à la SCI Saint Jérôme et 2 000 € à la société Axa France IARD.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu’être rejetées.
La charge finale des dépens et celle de ses indemnités est ainsi répartie :
Mme [E] 30 %
MGA : 35 %
M. [X] : 25 %
M. [R] : 10 %
La société MGA est condamnée à relever et garantir Mme [E] de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite aux condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles au-delà de sa part de responsabilité.
La cour confirme pour le surplus sur les mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour,
Déclare l’appel principal de Mme [E] et l’appel incident de la société GIFL devenue Citya Vendôme Lumières recevables.
Infirme la décision attaquée sur les demandes de Mme [E] à l’encontre de la société Monceau Générale Assurances,
Infirme sur le préjudice immatériel de Mme [E],
Infirme sur le préjudice de jouissance de M. [X]
Infirme sur les demandes de M. [K] [X] à l’encontre de la société Monceau Générale Assurances
Infirme sur le préjudice immatériel de M. [U] [R]
Infirme le préjudice matériel de la SCI Saint Jérôme
Infirme sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Concernant les prétentions de Mme [D] [E] :
Dit que la compagnie MGA doit sa garantie à Mme [E] pour la part du dommage imputable à la mauvaise conception du plancher du premier étage, dans les limites des palfonds et franchises du contrat,
Condamne in solidum M. [K] [X], M. [U] [R] et la société MGA en qualité d’assureur de la copropriété à payer à Mme [E] au titre du préjudice immatériel la moitié des sommes suivantes :
17'470,61 € au titre de la perte de loyers d’octobre 2008 au 18 janvier 2012,
2 620,60 € au titre de la perte des charges forfaitaires d’octobre 2008 au 18 janvier 2012,
49 204,48 € au titre du préjudice de perte de chance de percevoir les loyers arrêté au 31 décembre 2019,
Condamne M. [X] M. [R] dans la limite de leur part de responsabilité à relever et garantir la compagnie MGA de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite aux condamnations prononcées au profit de Mme [E].
Concernant les prétentions de M. [X] :
Dit que la compagnie MGA doit sa garantie à M. [X] pour l’entier sinistre dans les limites des plafonds et franchises du contrat,
Condamne in solidum la compagnie Monceau Générale Assurances en qualité d’assureur de la copropriété et Mme [E], celle-ci dans la limite de 50 % à payer à M. [X] la somme de 7 000 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2019,
Condamne Mme [E] dans la limite de 50 % à relever et garantir la compagnie MGA de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite aux condamnations prononcées au profit de M. [X].
Concernant les prétentions de M. [R] :
Condamne in solidum la société Monceau Générale Assurances en qualité d’assureur de la copropriété, et Mme [E] à payer à M. [R] la moitié des sommes suivantes :
2 305,10 € au titre de la perte des loyers de mars à juillet 2009,
49 374,19 € au titre du préjudice de perte de chance de percevoir les loyers arrêté au 31 décembre 2019,
Concernant les prétentions de la SCI Saint-Jérôme :
Condamne in solidum Mme [E], M. [X], M. [R] et la société MGA en qualité d’assureur de la copropriété à payer à la SCI Saint Jérôme la somme de 67 409,36 € au titre du préjudice de perte de chance de percevoir les loyers arrêtés au 31 décembre 2019,
Condamne in solidum la société MGA, Mme [E], M. [X], M. [R] aux dépens,
Condamne in solidum la société Monceau Générale Assurances, Mme [D] [E], M. [K] [X], M. [U] [R] à payer la somme de 2 500 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], celle de 2 500 € à la SCI Saint Jérôme, et celle de 2 000 € à la société Axa France IARD.
Dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités est ainsi répartie :
Mme [D] [E] 30 %
Monceau Générale Assurances : 35 %
M. [K] [X] : 25 %
M. [U] [R] : 10 %
Concernant les prétentions du syndicat des copropriétaires :
Condamne la société MGA à relever et garantir Mme [E] au-delà de sa part de responsabilité 50 % de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite aux condamnations prononcées.
Confirme pour le surplus la décision dont appel.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société MGA, Mme [E], M. [X], M. [R] aux dépens,
Dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile est ainsi répartie :
Mme [D] [E] 30 : %
Monceau Générale Assurances : 35 %
M. [K] [X] : 25 %
M. [U] [R] : 10 %
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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