Confirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 29 mars 2024, N° 23/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[11]
C/
[D]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [11]
— Mme [J] [D]
— Me [J] HERBAUT – Me Sébastien BOULANGER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Sébastien BOULANGER
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/02014 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCJ3 – N° registre 1ère instance : 23/00236
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 29 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien BOULANGER de la SELARL LEGIS CONSEILS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par Mme [J] [D] le 15 juin 2023, de l’opposition à la contrainte émise le 1er juin 2023 et signifiée le 5 juin 2023 par l'[8] ([9]) du Nord-Pas-de-Calais pour un montant de 6 943,50 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des années 2012, 2013, 2014 et du 1er trimestre 2015, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par jugement du 29 mars 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— déclaré l’opposition à contrainte introduite par Mme [D] le 15 juin 2023 recevable,
— annulé la contrainte décernée le 1er juin 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] et signifiée le 5 juin 2023,
— débouté l'[10] de sa demande en paiement de la somme de 6 764 euros au titre du solde restant dû pour les cotisations et contributions sociales et les majorations de retard pour les années 2012, 2013, 2014 et pour le 1er trimestre 2015,
— condamné l'[10] à verser à Mme [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l'[10] au paiement des entiers dépens d’instance, y compris les frais de signification de la contrainte,
— rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2024, l'[10] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 avril 2024.
Cet appel est limité au chef du jugement annulant la contrainte décernée le 1er juin 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4], et signifiée le 5 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025.
L'[10], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 mars 2025 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— juger son appel recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— valider la contrainte dans son montant, soit 6 764 euros,
— rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l'[10] soutient que :
— afin d’accueillir la demande d’annulation de la contrainte, les premiers juges ont relevé une différence manifeste entre la signature apposée sur l’autorisation de prélèvement et celle apposée sur l’accusé de réception de la mise en demeure,
— la mise en demeure adressée à la dernière adresse de la cotisante est revenue signée, après vérification de son identité selon la mention apposée par le facteur,
— le mandat de prélèvement [6] retourné complété par la cotisante est au nom de « COG » (en réalité « GOS » ou « [5] »), qui a accepté d’apurer la dette,
— dans un courrier daté de janvier 2015, adressé par Mme [D], cette dernière a fait usage d’une signature différente, de sorte qu’il convient qu’elle s’explique sur cette multiplicité de signatures,
— en tout état de cause, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n’affecte ni sa validité, ni celle de la procédure de recouvrement (Cass. civ. 2, 17 décembre 2009, n° 08-21852),
— la contrainte doit être signifiée au débiteur dans un délai de trois ans après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure,
— les causes d’interruption de la prescription sont énumérées aux articles 2242 à 2246 du code civil,
— elle a accordé à Mme [D] le 23 décembre 2019 un échéancier, lequel a été respecté dans la limite de deux règlements les 18 février 2020 et 18 octobre 2020,
— elle disposait donc jusqu’au 18 octobre 2023 pour faire signifier la contrainte, de sorte que la procédure de recouvrement est régulière.
Mme [D], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 mars 2025 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— la dire bien fondée et recevable en ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
— subsidiairement, déclarer prescrites les régularisations de cotisations et contributions sociales au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 et débouter l'[10] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l'[10] aux entiers frais et dépens,
— condamner l'[10] à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, Mme [D] fait valoir que :
— en application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure,
— les deux mises en demeure des 9 avril 2015 et 7 mars 2016, ont été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », de sorte qu’elles ne produisent aucun effet à son égard,
— elle conteste avoir accusé réception de la mise en demeure du 6 septembre 2016, la signature apposée n’étant pas la sienne,
— cette signature diffère de celle qu’elle a fait figurer sur l’autorisation de prélèvement faite lorsqu’un échéancier avait été mis en place,
— aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la prescription des cotisations et contributions sociales est de trois ans, et pour les travailleurs indépendants, la durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année civile au titre de laquelle elles sont dues,
— en l’espèce, le délai de prescription commençant à courir à compter du 30 juin 2013 pour l’année 2012, l’URSSAF devait en interrompre le cours avant le 30 juin 2016,
— la mise en demeure de septembre 2016 ne pouvait donc porter sur des cotisations et des majorations de retard au titre de l’année 2012,
— l’URSSAF ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription entre le 16 septembre 2016 et le 16 septembre 2019, de sorte que les régularisations au titre des années 2013, 2014 et 2015 sont également frappées de prescription le 16 septembre 2019,
— sa demande de délai de paiement et son autorisation de prélèvement signée postérieurement le 3 janvier 2020 ne peuvent interrompre la prescription acquise.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Selon les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 933 du code précité dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les dernières conclusions et que la cour est saisie de l’intégralité des dispositions faisant l’objet de la déclaration d’appel même si l’appelant décide dans ses écritures ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l’objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l’égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés.
Il résulte également des textes précités que l’appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l’appelant et que la dévolution résultant de l’appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l’espèce, l’appel de l'[10] est limité aux dispositions du jugement annulant la contrainte décernée le 1er juin 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4], et signifiée le 5 juin 2023.
L’appel ne porte donc pas sur les dispositions du jugement déféré condamnant l'[10] aux dépens.
L'[10] n’a pu étendre par conclusions son appel en sollicitant dans ces dernières l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il n’existe aucun appel incident ni provoqué de Mme [D].
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement déféré condamnant l'[10] aux dépens et n’a donc pas à statuer sur ce point.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 1 du même code :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
En l’espèce, l’URSSAF a adressé trois mises en demeure à Mme [D] les 8 avril 2015, 9 mars 2016 et 8 septembre 2016.
Il n’est pas contesté que les mises en demeure des 8 avril 2015 et 9 mars 2016 ont été retournées à l’URSSAF avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’accusé de réception de la mise en demeure du 8 septembre 2016 a été signé le 16 septembre 2016. Toutefois, Mme [D] conteste que la signature apposée soit la sienne.
Il résulte de l’article 670 du code de procédure civile que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Les premiers juges ont annulé la contrainte litigieuse au motif qu’il n’était pas établi que la cotisante ait personnellement reçu la mise en demeure, puisqu’il existait une différence de signature manifeste entre la signature apposée sur l’autorisation de prélèvement et celle apposée sur l’accusé de réception de la mise en demeure.
Or, en application de l’article 670 du code de procédure civile, la signature figurant l’avis de réception est présumée être celle de Mme [D].
Mme [D], sur qui repose la charge de la preuve, ne conteste pas qu’il s’agit de son adresse et ne démontre pas que la signature apposée sur l’accusé de réception n’est pas la sienne, se contenant simplement d’affirmer qu’elle n’a pas été touchée par la lettre recommandée en date du 16 septembre 2016.
La signature figurant sur une autorisation de prélèvement donnée dans le cadre d’un échéancier amiable, qu’elle revendique comme étant la sienne, ne peut être tenue pour telle, puisqu’elle correspond, aux termes de ce document, à « GOS » ou « GDS ».
En tout état de cause, il est constant que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034 ; Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.437), pas plus que cette dernière n’est affectée par la signature de l’accusé de réception par un tiers (Cass. civ. 2, 20 juin 2019, pourvoi n° 18-16.356).
Ainsi, en application des dispositions susvisées, la preuve de la réception de la mise en demeure n’est pas requise.
C’est donc à tort que les premiers juges ont annulé la contrainte litigieuse de ce chef.
Sur la prescription des cotisations et l’action en recouvrement :
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Il résulte de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions antérieures à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au litige, que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.
L’article L. 244-8-1 du même code, issu de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Ces dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Aux termes de l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.
Selon l’article 2231 du code civil, « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
La mise en demeure envoyée à l’adresse du redevable par lettre recommandée avec avis de réception interrompt le délai de prescription prévu à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, peu important que la signature de l’avis de réception ne soit pas celle de Mme [D] (Cass. civ.2, 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-18.889).
Mme [D], en tant que travailleur indépendant compte tenu de son statut de conjoint collaborateur, a été destinataire des mises en demeure suivantes :
— mise en demeure du 8 avril 2015 portant sur les cotisations et contributions, majorations de retard réclamées au titre des régularisations des années 2012, 2013 et 2014, du premier trimestre 2015,
— mise en demeure du 9 mars 2016 portant sur les cotisations et contributions, majorations de retard réclamées au titre des régularisations des années 2012, 2013 et 2014,
— mise en demeure du 8 septembre 2016 portant sur les cotisations et contributions, majorations de retard réclamées au titre des régularisations des années 2012, 2013 et 2014.
Une contrainte a été émise par l’URSSAF le 1er juin 2023, signifiée à Mme [D] le 5 juin 2023, pour un montant de 6 764 euros au titre des cotisations sociales obligatoires réclamées au titre de la régularisation des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que du premier trimestre 2015.
La mise en demeure du 8 avril 2015 a interrompu la prescription, de sorte que la mise en demeure du 8 septembre 2016 pouvait inclure la régularisation de l’année 2012, étant au surplus précisé que la régularisation de l’année N est exigible en fin d’année N+1.
La mise en demeure du 8 septembre 2016, notifiée le 16 septembre 2016, étant intervenue pendant le délai de prescription des cotisations réclamées, elle a interrompu la prescription au titre de ces années, faisant ainsi courir un nouveau délai de cinq ans à compter du 16 octobre 2016, soit jusqu’au 16 octobre 2021.
L'[10] verse aux débats la notification d’un échéancier adressé à Mme [D] le 23 décembre 2019 suite à une demande de délai de paiement pour la régularisation des années 2012, 2013 et 2014, et une autorisation de prélèvement signée à la date du 3 janvier 2020.
Dans ses écritures, Mme [D] reconnaît expressément avoir apposé sa signature le 3 janvier 2020 sur le document de l’URSSAF intitulé « délai de prélèvement : autorisation de prélèvement ».
Par ailleurs, l’URSSAF soutient que l’opposante a effectué deux règlements les 18 février 2020 et 18 octobre 2020 mais sans apporter aucun élément probant.
Il convient donc de tenir compte de la date du 3 janvier 2020.
En application des articles 2231 et 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription extinctive, l’interruption effaçant le délai de prescription acquis et faisant courir un nouveau délai.
Ainsi, la prescription de l’action en recouvrement est interrompue à compter du 3 janvier 2020, faisant ainsi courir un nouveau délai de prescription jusqu’au 3 janvier 2023.
La contrainte ayant été émise le 1er juin 2023, l’action en recouvrement de l’URSSAF se trouve prescrite.
En considération de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la contrainte du 1er juin 2023 et débouté l'[10] de sa demande en paiement de la somme de 6 764 euros au titre du solde restant dû pour les cotisations et contributions sociales et les majorations de retard pour les années 2012, 2013, 2014 et pour le 1er trimestre 2015.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement critiqué n’est pas frappé d’appel s’agissant des dépens de première instance.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l'[10], succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
— Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 29 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
Y ajoutant,
— Condamne l'[10] aux dépens d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Contrat de construction ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Habitation ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Créance ·
- Clic ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Automobile ·
- Photocopieur ·
- Matériel ·
- Mandat apparent ·
- Tribunaux de commerce ·
- Signature ·
- Identité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Locataire ·
- Option d’achat ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Location ·
- Utilisation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime d'assurance ·
- Fiche
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Restitution ·
- Enlèvement ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Virement ·
- Concubinage ·
- Argent ·
- Comptes bancaires ·
- Remboursement ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Vie commune ·
- Eures
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Indivisibilité ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Préjudice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Compensation ·
- Exécution ·
- Libération ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Part ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Prix ·
- Appel ·
- Non-paiement ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.