Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 21 mai 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HGSF
[V]
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00045 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HGSF
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 août 2024 rendu par le Président du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [W] [Q] [C] [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Thierry DALLET de la SELARL ATLAS AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMEE :
Madame [T] [X] [B] [K]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD- CAILLEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [W] [V] a interjeté appel le 6 janvier 2025 d’un jugement rendu le 26 août 2024 par le tribunal judiciaire de Niort qui a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et indivision post-communautaire ;
— désigné Maître [F], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations sous le contrôle du juge commis ;
— fixé la valeur de l’immeuble indivis à usage professionnel et d’habitation cadastré BC n° [Cadastre 1], [Adresse 3] à 160.000 euros ;
— ordonné la vente de l’immeuble préalablement aux opérations de partage sur la base du prix de l’immeuble soit 160.000 euros ;
— débouté Mme [K] au titre de l’indemnité d’occupation ;
— faire droit à la demande de récompense de Mme [K] à hauteur de 3.000 euros ;
— débouté M. [V] de sa demande de récompense ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté M. [V] et Mme [K] du surplus de leurs demandes notamment sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné le partage des dépens et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage.
L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— réformer/infirmer le jugement dont appel,
En conséquence,
— faire droit à sa demande de récompenses,
— ordonner l’admission de ses récompenses pour un montant total de 70.381,33 euros dans l’acte de partage qui doit être établi par le notaire commis dans le jugement dont appel,
— débouter Mme [K] de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— la condamner à supporter les frais de partage et les éventuels frais de vente aux enchères du bien immobilier ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimé, Mme [T] [K], demande à la Cour de :
— juger que la demande nouvelle en appel de récompense formulée par M. [V] pour 17.333,33 euros est irrecevable ; à défaut, la juger prescrite et, en outre, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :
— juger que la demande nouvelle en appel de récompense pour 17.333,33 euros est irrecevable ; à défaut, la juger prescrite ;
— juger que Mme [K] a droit à une récompense d’un montant de 3.000 euros ;
— juger que le contrat d’assurance-vie a été alimenté par des fonds communs ;
— juger que le notaire commis pourra consulter les fichiers nécessaires à reconstituer les actifs bancaires et de l’assurance-vie ;
— juger que les frais de partage et les éventuels frais de vente aux enchères du bien immobilier seront partagés par moitié entre M. [V] et Mme [K] ;
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [V] à payer à Mme [K] la somme de 2.500 euros ;
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 18 février 2026 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 2 décembre 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.
SUR QUOI
Mme [T] [K] et M. [W] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l’Officier d’état civil de la Mairie de [Localité 6][Localité 7] (49), sans contrat de mariage préalable.
Mme [T] [K] a engagé une procédure de divorce par requête du 12 février 2016.
L’ordonnance de non conciliation est intervenue le 19 septembre 2016.
Le 18 décembre 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a prononcé leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, a homologué l’accord des époux pour voir commettre Maître [O], Notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, fixé la date des effets du divorce au 29 novembre 2014.
Malgré une tentative de partage amiable, aucun accord n’a pu être trouvé et un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [N] [O] les 14 et 15 février 2019.
Par acte du 13 avril 2021, M. [V] a fait assigner Mme [K] pour demander que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire, que soit commis Maître [O], Notaire à [Localité 9].
L’actif de la communauté est composé de :
' l’immeuble professionnel et d’habitation situé [Adresse 4], commune de [Localité 9] ;
' les parts sociales de la Sarl '[Adresse 5]' dont les deux époux étaient associés ;
' un compte-courant au nom de M. [P] ;
' un compte-courant au nom de Mme [K] ;
' des meubles, outre des avoirs bancaires et des véhicules.
Au passif figurent des prêts souscrits au [1] et des prêts à la consommation ainsi que des récompenses.
La SARL a été placée en liquidation judiciaire le 17 septembre 2019 et la date de cessation des paiements a été fixée au 31 août 2019 par le tribunal de commerce de Niort.
* * *
La cour constate que l’appel ne porte principalement que sur la demande de récompense de M. [V] laquelle a été totalement déboutée par le premier juge.
Sur l’irrecevabilité de la demande de M. [V] à hauteur de 17.333,33 euros
Mme [K] fait valoir, in limine litis, que M. [V], en cause d’appel, vient, dans ses dernières conclusions, majorer sa demande de récompense en demandant une nouvelle somme de 17.333,33 euros alors qu’il ne la demandait ni devant le notaire ni en première instance ; au visa de l’article 564 du code de procédure civile, cette demande nouvelle en appel sera jugée irrecevable car cette nouvelle demande, qui n’a pas été formée en première instance, ne tend pas aux même fins que celles sollicitées en première instance ; le jugement est définitif, et la demande de récompense de 17.333,33 euros intervient plus de 5 ans après que ce jugement soit passé en force de chose jugée ; cette demande est donc prescrite. A tout le moins, au visa de l’article 410 du code de procédure civile, le jugement de divorce est passé en force de chose jugée depuis le procès-verbal de difficultés du 15 février 2019 signé en exécution du jugement de divorce et passé le délai de 5 ans, la prescription de l’article 2224 du code civil a atteint cette demande, la rendant irrecevable.
M. [V] soutient qu’il n’y a pas de prescription, en l’espèce ; le fait que le jugement de divorce soit définitif ne fait pas courir une prescription sur une revendication de récompense dans le cadre d’un débat sur le partage judiciaire qui est d’ailleurs toujours en cours. Il fait valoir également qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’une demande accessoire et complémentaire à la demande principale ; c’est dans le cadre de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage qu’il complète ses demandes au titre de récompenses. Cette demande s’appuie clairement et logiquement sur la demande initiale ; elle concerne le même litige, les mêmes parties, les mêmes fondements juridiques, et tend aux mêmes fins que la demande principale exposée en première instance et s’intègre dans la mission de partage sollicitée en première instance. Elle est donc parfaitement recevable.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Selon l’article 566 du même code, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l’espèce, cette demande dite 'nouvelle’ n’en est pas une au sens de l’article 564 du code de procédure civile ; elle peut tout à fait être présentée en cause d’appel puisqu’il s’agit d’un complément à la demande de récompense faite par M. [V] devant le premier juge, lequel ne l’a pas accueillie. En sollicitant de nouvelles sommes sur la base de nouvelles pièces, il entend être reçu au moins partiellement dans sa demande de récompense à faire valoir dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage.
Le jugement du 18 décembre 2017 prononçant le divorce ne vient aucunement prescrire la demande de récompenses sollicitées dans un second temps, lors des opérations de compte, liquidation et partage.
Le jugement qui a statué sur ces demandes de récompense est celui faisant l’objet de l’appel : il n’est donc pas définitif.
En conséquence, la demande de récompense à hauteur de 17.333,33 euros est recevable.
* * *
Sur la demande de récompense de M. [V]
M. [V] fait valoir que le juge l’a débouté au motif que les pièces justificatives n’étaient pas produites, alors que ce n’est pas le cas ; il justifie de sa demande de récompense à hauteur de 53.048 euros composée de dons manuels (30. 000 et 15.000 euros), d’un PEL souscrit avec des fonds personnels (715 euros) et également de liquidités (7.333 euros et 17.333,33 euros provenant de la succession de biens propres).
Mme [K] soutient que M. [V] ne fournit aucune preuve de l’encaissement par la communauté des sommes qu’il prétend obtenir en récompense ; au surplus, même si la communauté avait encaissé ces sommes, il est nécessaire qu’il soit fait la preuve de l’usage de ces deniers au profit de la communauté, ce au sujet de quoi M. [V] est également défaillant ; il n’apporte en aucun cas la preuve qu’il a versé des fonds propres à la communauté. En sus de ce défaut d’encaissement par la communauté, il n’est ni établi ni prétendu que la communauté ait utilisé de quelques fonds à son profit.
En vertu de l’article 1433 du même code, 'la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.'
Conformément à l’article 1353 du code civil, c’est à l’époux qui allègue un droit à récompense qu’il revient de prouver sa prétention. Cette charge incombe donc à M. [V].
M. [V] doit donc prouver un mouvement de valeur entre son patrimoine propre et celui de la communauté et que la communauté a tiré profit de ce mouvement de valeur.
En l’espèce, il est établi que la mère de M. [V] a donné à ce dernier deux dons manuels, l’un de 15.000 euros enregistré le 12 mai 2011 et l’autre de 30.000 euros versé le 14 avril 2014 (mention figurant sur la déclaration de dons manuels – pièce 4 de l’appelant).
M. [V] ne démontre pas que le montant de 15.000 euros a été déposé sur le compte joint des époux, ou qu’il a été utilisé pour la communauté.
Il ne justifie donc pas d’un droit à récompense et sur ce point, la décision est donc confirmée.
En revanche, la donation de 30.000 euros a été déposée sur le compte joint le 17 avril 2014 comme cela résulte de la pièce 10 de l’appelant.
En étant déposée sur un compte joint appartenant à la communauté, cette somme est présumée avoir été utilisée par la communauté. La preuve du contraire n’est en tout cas pas rapportée.
En conséquence, la récompense sollicitée par M. [V], à ce titre, est justifiée.
La décision critiquée sera donc, sur ce point, infirmée.
Concernant la somme de 715 euros, correspondant à 4.691,24 [Localité 10], qui est la somme retirée d’un compte 'plan d’épargne logement’ appartenant à M. [V], la preuve n’est pas rapportée que cette somme a été utilisée exclusivement par la communauté, ni d’ailleurs que cette somme ne proviendrait que de fonds propres de l’appelant puisque si ce compte ouvert à son nom a été ouvert avant le mariage, en avril 1994, la somme n’a été retirée qu’en février 1999, soit postérieurement au mariage. Le couple s’étant marié en [Date mariage 2] 1996, il se peut que postérieurement au mariage, des sommes aient pu être déposées par la communauté sur ce plan d’épargne logement.
La décision critiquée sera donc, sur ce point, confirmée.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l’appelant (pièce 6 et 9), que M. [V] a reçu, le 30 septembre 2009, dans le cadre de la vente d’un bien indivis dépendant d’une succession, une somme de 7.333,33 euros. Il s’agit de fonds propres et ceux-ci ont été déposés sur le compte joint des époux (ligne créditrice apparaissant au 6 octobre 2009).
En étant déposée sur un compte joint appartenant à la communauté, cette somme est présumée avoir été utilisée par la communauté. La preuve du contraire n’est en tout cas pas rapportée.
En conséquence la récompense sollicitée par M. [V] à ce titre est justifiée.
La décision critiquée sera, sur ce point, partiellement infirmée.
M. [V] a donc droit à récompense envers la communauté pour un montant de 37.333,33 euros.
Enfin, concernant la somme de 17.333,33 euros, M. [V] justifie avoir perçu, le 4 septembre 2009, de la part de l’Etude notariale [R], suite à la vente d’un bien provenant d’une succession, cette somme (fonds propres) et qu’il l’a déposée sur le compte joint du couple.
En étant déposée sur un compte joint appartenant à la communauté, cette somme est présumée avoir été utilisée par la communauté. La preuve du contraire n’est en tout cas pas rapportée.
En conséquence, la récompense sollicitée par M. [V] à ce titre est justifiée.
Elle sera ajoutée au dispositif de la décision.
Sur la demande de Mme [K] relative au contrat d’assurance-vie
Mme [K] demande de dire que le contrat d’assurance-vie a été alimenté par des fonds communs et non par des fonds provenant de la succession de la mère de M. [V].
M. [V] ne fait aucune observation sur cette demande.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de difficultés dressé le 15 février 2019 par le notaire, Maître [O], lequel a repris le dire de M. [V] (en article 6) que 'le contrat d’assurance-vie a été alimenté par des fonds communs et sert de garantie au prêt professionnel souscrit par la Sarl. Il n’a pas été alimenté avec des fonds propres comme indiqué par erreur dans le détail de l’actif ci-dessus'.
Compte tenu de cet élément, cela sera ajouté, comme demandé par Mme [K], au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Mme [K] demande d’ajouter à la décision critiquée le fait qu’elle a droit à une récompense d’un montant de 3.000 euros. Il n’y a pas lieu de l’ajouter, cette récompense étant déjà accordée par le premier juge et n’étant non contestée par M. [V].
Il sera précisé au dispositif du présent arrêt, comme demandé par Mme [K], que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers nécessaires à reconstituer les actifs bancaires et de l’assurance-vie.
Il convient de préciser que les frais de partage et les éventuels frais de vente aux enchères du bien immobilier seront partagés par moitié entre Mme [K] et M. [V].
Le premier jugement sera confirmé tant en ce qui concerne le sort des dépens que le sort des demandes faites au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Les dépens en cause d’appel seront également partagés et employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les parties sont donc déboutées de leur demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare recevable la demande de M. [V] relative à une récompense à hauteur de 17.333,33 euros,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [V] de sa demande de récompense ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [V] a droit à une récompense envers la communauté d’un montant de 37.333,33 euros,
Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M. [V] a droit également à une récompense envers la communauté d’un montant de 17.333,33 euros,
Dit que le contrat d’assurance-vie a été alimenté avec des fonds communs ;
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Dit que les frais de partage et les éventuels frais de vente aux enchères du bien immobilier seront partagés par moitié entre Mme [K] et M. [V] ;
Dit que les dépens en cause d’appel seront partagés et employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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