Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 26 juin 2025, n° 24/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 septembre 2024, N° 24/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/292
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Juin 2025
N° RG 24/01420 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 8] en date du 03 Septembre 2024, RG 24/00367
Appelants
M. [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Mme [I] [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Céline DUCHATEAU, avocat au barreau D’ANNECY
Intimé
M. [Y] [Z]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Elsa PETOT, avocat postulant au barreau d’ANNECY et Me Julien ANTON, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 avril 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 31 mars 2009, M. [Y] [Z] a donné à bail à M. [M] [P] et à Mme [I] [E] une maison d’habitation sise à [Localité 13] ([10]). Le bail a été reconduit tous les 3 ans jusqu’au 31 mars 2021.
Par acte délivré le 28 septembre 2020, M. [Z] a donné congé à ses locataires pour vendre son bien, avec effet au 31 mars 2021.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2020, M. [P] et à Mme [E] se sont portés acquéreurs du bien incluant le jardin. M. [Z] a refusé cette proposition.
M. [P] et Mme [E] ont alors fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues, lequel par jugement du 22 février 2022 a essentiellement :
— débouté M. [P] et à Mme [E] de leur demande tendant à voir déclarer nul le congé pour vente délivré par M. [Z] suivant acte d’huissier du 28 septembre 2020 avec effet au 31 mars 2021,
— validé le congé pour vente délivré par M. [Z] à M. [P] et à Mme [E] suivant acte du 28 septembre 2020 avec effet au 31 mars 2021,
— constaté la résiliation du bail liant M. [Z] à M. [P] et à Mme [E] par l’effet du congé pour vente délivré par M. [Z] suivant acte du 28 septembre 2020 avec effet au 31 mars 2021 à minuit,
— constaté que M. [P] et à Mme [E] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 31 mars 2021 à minuit,
— ordonné l’expulsion des locataires,
— condamné in solidum M. [P] et à Mme [E] à verser à M. [Z] la somme mensuelle de 1 000 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— débouté M. [P] et à Mme [E] de leurs demandes tendant à voir réaliser des travaux sous astreinte,
— débouté M. [P] et à Mme [E] de leurs demandes en réduction du loyer, en paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, en remboursement de frais d’expertise,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre des arriérés de loyers ou d’indemnités d’occupation,
— débouté M. [Z] de sa demande en paiement au titre de l’indexation de loyers et indemnités d’occupation,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [P] et à Mme [E] aux dépens de l’instance.
M. [P] et à Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 6 juillet 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a essentiellement :
— confirmé le jugement du tribunal de proximité de Martigues du 22 février 2022 sauf en ce qu’il a débouté M. [P] et à Mme [E] de leurs demandes en réduction du montant du loyer et en paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et a condamné M. [P] et Mme [E] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
— fixé le loyer à la somme mensuelle de 1 000 euros à compter du mois d’avril 2018 jusqu’au 30 mars 2021,
— condamné M. [Z] à payer à M. [P] et à Mme [E] la somme de 14 976 euros,
— condamné M. [Z] à payer à M. [P] et à Mme [E] pour la période comprise entre le mois d’avril 2018 à mars 2021 la somme de 3 600 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné M. [Z] d’une part et M. [P] et à Mme [E] d’autre part au paiement de leurs propres dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamné M. [Z] d’une part et M. [P] et à Mme [E] d’autre part au paiement de leurs propres dépens en cause d’appel,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par jugement rendu le 12 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, saisi par M. [P] et Mme [E], leur a octroyé un délai de cinq mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 12 juin 2023. Ils ont effectivement libéré les lieux loués le 25 juillet 2023.
Par acte du 9 janvier 2024, dénoncé à M. [Z] le 17 janvier 2024, M. [P] et Mme [E] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes ouverts auprès de la Caisse d’épargne, pour avoir paiement d’une somme totale de 20 044,41 euros en principal, dommages et intérêts, accessoires, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 6 juillet 2023.
Par acte délivré le 15 février 2024, M. [Z] a fait assigner devant le juge de l’exécution d'[Localité 8] M. [P] et à Mme [E], aux fins de contestation de la saisie, en sollicitant la compensation des sommes dues de part et d’autre, outre des demandes indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy a :
ordonné la compensation des créances et dettes respectives de M. [Z] d’une part et de M. [P] et Mme [E] d’autre part, résultant du jugement du tribunal de proximité de Martigues du 22 février 2022, de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 6 juillet 2023 et du jugement du juge de l’exécution du tribunal d’Aix en Provence du 12 janvier 2023,
débouté M. [Z] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution dénoncée le 15 janvier 2024,
cantonné le montant de cette saisie-attribution à la somme en principal de 1 840,52 euros, outre intérêts, frais et droits proportionnels,
rejeté les demandes de M. [Z] et de M. [P] et Mme [E] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] d’une part et M. [P] et Mme [E] d’autre part au paiement de leurs propres dépens d’instance,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 3 octobre 2024, rectifiée le 14 octobre 2024, M. [P] et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] et M. [P] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés dans leur appel,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la compensation des créances et dettes respectives de M. [Z] d’une part et de M. [P] et Mme [E] d’autre part, résultant du jugement du tribunal de proximité de Martigues du 22 février 2022, de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 6 juillet 2023 et du jugement du juge de l’exécution du tribunal d’Aix en Provence du 12 janvier 2023,
— cantonné le montant de cette saisie-attribution à la somme en principal de 1 840,52 euros, outre intérêts, frais et droits proportionnels,
— rejeté les demandes de M. [P] et Mme [E] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] d’une part et M. [P] et Mme [E] d’autre part au paiement de leurs propres dépens d’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Statuant à nouveau, à titre principal,
débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
ordonner la libération de la somme de 20 044,01 euros au profit de M. [P] et Mme [E],
constater la libération de la somme de 1 840,52 euros au profit de M. [P] et Mme [E],
condamner M. [Z] à verser à M. [P] et Mme [E] la somme de 18 203,49 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la date de libération des fonds de la saisie-attribution contestée,
A titre subsidiaire,
cantonner le montant de la saisie attribution à 19 596,01 euros,
ordonner la libération de la somme de 19 596,01 euros au profit de M. [P] et Mme [E],
constater la libération de la somme de 1 840,52 euros au profit de M. [P] et Mme [E],
condamner M. [Z] à verser à M. [P] et Mme [E] la somme de 17 755,49 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la date de libération des fonds de la saisie-attribution contestée,
En tout état de cause,
condamner M. [Z] à verser à M. [P] et Mme [E] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la compensation des créances et dettes respectives de M. [Z] d’une part et de M. [P] et Mme [E] d’autre part, résultant du jugement du tribunal de proximité de Martigues du 22 février 2022, de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 6 juillet 2023 et du jugement du juge de l’exécution du tribunal d’Aix en Provence du 12 janvier 2023,
— cantonné le montant de cette saisie-attribution à la somme en principal de 1 840,52 euros, outre intérêts, frais et droits proportionnels,
— rejeté les demandes de M. [P] et Mme [E] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. [Z] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] au paiement de leurs propres dépens d’instance,
— débouté M. [Z] de ses demandes plus amples et contraires,
Par conséquent, statuant à nouveau,
débouter M. [P] et Mme [E] de toutes leurs demandes fins et prétentions,
condamner M. [P] et Mme [E] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement du préjudice subi en raison du caractère abusif de la procédure diligentée,
condamner M. [P] et Mme [E] à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [P] et Mme [E] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 15 avril 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la saisie-attribution et son cantonnement :
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titre exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Les articles 1347 à 1348 du code civil déterminent les conditions de la compensation entre les créances réciproques, et il est constant que le débiteur saisi peut, devant le juge de l’exécution, opposer à son créancier la compensation entre leurs créances réciproques et doit prouver que les conditions de cette compensation sont réunies.
Enfin, l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, M. [P] et Mme [E] soutiennent que la compensation a été opérée à tort par le juge de l’exécution puisque, le logement étant sous le coup d’un arrêté d’insalubrité, aucun loyer n’est dû depuis le 22 février 2022.
Toutefois, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge, faisant application du jugement du 22 février 2022, de l’arrêt du 6 juillet 2023, et du jugement du juge de l’exécution d'[Localité 7] du 12 janvier 2023, dont les termes sont clairs et dépourvus de toute ambiguïté, a retenu que :
— M. [Z], qui ne le conteste pas, est redevable à ses locataires des sommes de 14 976 euros et 3 600 euros, telles qu’elles ont été mises à sa charge par les décisions précitées,
— les locataires restent redevables à leur bailleur des loyers et indemnités d’occupation ramenés par les mêmes décisions à la somme mensuelle de 1 000 euros à compter du mois d’avril 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux qui aurait dû intervenir le 12 juin 2023, mais n’a été effective que le 25 juillet 2023, date de restitution des clés,
— ainsi faute pour les locataires de prouver d’autres paiements que ceux figurant dans le décompte établi par le bailleur (pièce n° 15 de M. [Z]), et après compensation entre les créances réciproques, ce dernier reste débiteur à leur égard de la somme de 1 840,52 euros après prise en compte des dépens auxquels les appelants ont été condamnés par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence.
Il sera ajouté que :
— le juge de l’exécution et la cour, statuant en cette qualité, ne sont pas un troisième degré de juridiction, de sorte que, dès lors qu’il est constant que les arrêtés d’insalubrité invoqués par M. [P] et Mme [E] ont été expressément examinés et pris en compte par l’arrêt de la cour d’appel du 6 juillet 2023 (pages 15 et 16 de l’arrêt), il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier les décisions qui ont force exécutoire et sont aujourd’hui définitives. Or les appelants demandent à la cour de les exonérer de condamnations qui ont été prononcées définitivement à leur encontre, ce qui ne se peut. Il leur appartenait d’exercer les voies de recours appropriées s’ils estiment que les juges du fond ont commis une erreur de droit.
— ce n’est pas sans contradiction que les appelants prétendent avoir quitté les lieux le 15 novembre 2022, alors qu’ils avaient saisi le juge de l’exécution pour obtenir des délais pour quitter les lieux, délais qu’ils ont obtenus selon jugement du 12 janvier 2023. Il est établi qu’ils n’ont restitué les clés au bailleur que le 25 juillet 2023, seule date à prendre en compte pour l’arrêt des indemnités d’occupation,
— il n’est pas contestable que du 25 avril 2021 au 25 juillet 2023, soit 28 mois, M. [P] et Mme [E] étaient redevables d’indemnités d’occupation mensuelles de 1 000 euros, soit 28 000 euros au total, sur lesquelles ils ne justifient pas avoir payé plus que 11 352,00 euros comme le décompte du bailleur l’indique (pièce n° 15), soit un solde dû par eux de 16 648,00 euros, tandis que M. [Z] a été condamné par l’arrêt du 6 juillet 2023 à leur rembourser le trop payé de loyers depuis le mois d’avril 2018 et jusqu’au 30 mars 2021 pour une somme de 14 976,00 euros, de sorte que les conditions de la compensation sont réunies pour ces sommes ainsi que pour les dommages et intérêts alloués et les dépens déjà liquidés.
Par ailleurs, les appelants réclament en appel la compensation du dépôt de garantie qu’ils ont versé à M. [Z] et qui ne leur a pas été restitué, pour une somme de 2 700 euros.
Toutefois, faute de l’avoir fait devant les juges du fond, ils ne peuvent prétendre à une telle compensation puisqu’ils ne disposent d’aucun titre constatant que cette somme doit leur être restituée. Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel (aucune fin de non-recevoir n’étant d’ailleurs soulevée par l’intimé dans le dispositif de ses conclusions), mais d’une absence de titre leur permettant de fonder la saisie-attribution pour le dépôt de garantie. Cette demande sera donc rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien ou mal fondé de la demande de restitution, qui ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le juge de l’exécution a cantonné la saisie-attribution pratiquée par M. [P] et Mme [E] à l’encontre de M. [Z] à la somme de 1 840,52 euros.
2. Sur les autres demandes :
M. [Z] ayant obtenu gain de cause en première instance et en appel, sa contestation de la saisie-attribution ne peut à l’évidence être jugée abusive. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [P] et Mme [E].
De la même manière, M. [Z] sollicite la réformation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie. Toutefois, il ne justifie pas du préjudice qu’il prétend avoir subi, étant rappelé que la saisie-attribution n’est pas invalidée, mais cantonnée, de sorte qu’aucun abus n’est établi. Il sera débouté de cette demande.
Il n’y a pas lieu de réformer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à leur charge les dépens qu’elles avaient exposés en première instance.
Toutefois, M. [P] et Mme [E], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens.
De la même manière, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy le 3 septembre 2024,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par les parties,
Condamne in solidum M. [M] [P] et Mme [I] [E] aux entiers dépens de l’appel,
Condamne in solidum M. [M] [P] et Mme [I] [E] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 26 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
26/06/2025
+ GROSSE
Me Elsa PETOT
+ GROSSE
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