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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 15 décembre 2023, N° 23/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 39 DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00065 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DUTW
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 15 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00086.
APPELANTS :
M. [J] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mme [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 3)
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ÉTABLISSEMENT
RURAL DE LA GUADELOUPE (SAFER) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 1)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 905 et 779 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président de chambre a autorisé le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées par le greffe ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant que M. [J] [V] occupe sans droit, ni titre la parcelle BH [Cadastre 2] sise à [Localité 3] lui appartenant, la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural de la Guadeloupe (ci-après la SAFER) l’a, par acte d’huissier de justice délivré le 9 février 2023, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir son expulsion et la remise en état du bien.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des référés, a :
— ordonné l’expulsion de M. [V] ou de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 3] (971), si besoin, avec le concours de la force publique, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— ordonné la démolition des constructions érigées sur la parcelle agricole cadastrée BH n°[Cadastre 2] et la remise en état des lieux aux frais de M. [V] ;
— à défaut, autorisé la SAFER à procéder à ladite démolition à ses frais avancés ;
— condamné M. [V] à payer à la SAFER la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné aux dépens (sic),
— rejeté le surplus des demandes.
Le 18 janvier 2024, M. [V] et Mme [P] [B] ont interjeté appel de cette décision. La SAFER a constitué avocat le 31 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 8 mai 2024, M. [V] et Mme [P] [B] demandent en substance à la cour, de :
— débouter la SAFER de sa demande de rabat de 1'ordonnance de clôture du 24 juin 2024 ;
— déclarer irrecevables les conclusions de la SAFER notifiées 1e 28 juin 2024 ;
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de 1'appel ;
— juger l’intervention de Mme [P], [Y] [B] recevable ;
— réformer l’ordonnance du juge des référés du 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouter la SAFER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAFER à leur payer, chacun, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions du 10 avril 2024, la SAFER demande en substance à la cour,
À titre principal, de
— constater l’absence d’intervention volontaire de Mme [B],
À titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [B],
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [V] et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. [V] et Mme [B] à payer à la SAFER la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [V] et Mme [B] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture, demeurant recevables. L’article 803 du code de procédure civile édicte que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Dès lors, il appartient à la partie qui entend solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, de rapporter la preuve de l’existence d’une cause grave survenue depuis que cette ordonnance a été rendue.
Par conclusions du 28 juin 2024, la SAFER sollicite la révocation de la clôture intervenue le 24 juin 2024, au motif que les appelants critiquant en cause d’appel la force probante de l’attestation notariée produite pour établir sa propriété sur la parcelle en cause, elle a dû retrouver son titre notarié et la fiche de filiation parcellaire, que l’évolution de la numérotation des parcelles a nécessité un travail de recherche.
M. [V] et Mme [B] s’opposent à cette demande de rabat de l’ordonnance de clôture au motif que dès le 4 juin 2024, dans la procédure en arrêt de l’exécution provisoire introduite devant le premier président de la cour d’appel et dans l’instance au fond en cours devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la SAFER a communiqué l’acte notarié qui ne vise pas la parcelle litigieuse et un document intitulé 'filiation parcellaire’ constituant un simple schéma, sans valeur probante.
Si cet élément ne saurait intrinsèquement constituer une cause grave au sens du texte précité, en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, avant-dire droit, la cour ordonne d’office la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de faire leurs observations sur la demande de démolition des constructions édifiées par M. [V] sur la parcelle revendiquée et les frais éventuellement générés par celle-ci, au regard des pouvoirs du juge des référés et des règles éventuellement applicables de l’article 555 du code civil.
La révocation de l’ordonnance de clôture étant ainsi ordonnée, les parties sont autorisées à conclure et à produire toutes pièces qu’elles jugeront utiles.
Dans l’attente, les autres demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
avant-dire droit,
— ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture pour conclusions des parties sur la demande de démolition des constructions édifiées sur la parcelle litigieuse, la charge des frais engendrés par celle-ci au regard des pouvoirs du juge des référés et des règles applicables en vertu de l’article 555 du code civil et production par les parties de toute pièces estimées utiles ;
— fixe la clôture de l’instruction au 28 mars 2025 ;
— renvoie l’affaire pour dépôt des dossiers le 7 avril 2025 à 10 heures ;
— réserve les autres demandes et les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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