Irrecevabilité 30 juillet 2025
Irrecevabilité 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 juil. 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 30 JUILLET 2025
RG : 24/01072 2ème chambre
Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 26 septembre 2024 entre M. [U] [T], demandeur, et Mme [Z] [D], défenderesse,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 25 novembre 2024 par Maître Fabienne CONQUET-MERAULT, avocate, pour le compte de M. [U] [T], à l’encontre dudit jugement,
Vu l’orientation de cet appel à la mise en état,
Vu la constitution d’avocat de l’intimée remise au greffe et notifiée au conseil de l’appelante par RPVA le 10 janvier 2025,
Vu les conclusions d’appelant remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’intimée, par RPVA, le 13 février 2025,
Vu les conclusions de l’intimée remises au greffe par RPVA le 2 avril 2025,
Vu les deux rappels faits au conseil de l’intimée d’avoir à justifier du paiement du droit de timbre, en dates, respectivement, des 10 janvier et 22 mai 2025, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions,
Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile:
— lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article,
— sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique,
— lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit,
— l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents,
— les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité et sont avisées de la décision par le greffe ;
Attendu que l’article 964 du même code désigne notamment le conseiller de la mise en état à laquelle l’affaire est distribuée, au rang des formations compétentes pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 ;
Attendu que l’article 1635 bis P du code général des impôts dispose qu’il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel et que ce droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique ;
Attendu qu’il est constant que la présente instance d’appel s’inscrive, compte tenu de son objet, dans le cadre d’une procédure par représentation par avocat obligatoire et que, dès lors, chacune des parties, appelante ou intimée, est assujettie au droit de timbre sus-défini ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la constitution de Me TROUPE pour le compte de Mme [Z] [D], intimée, n’a été accompagnée d’aucun justificatif de l’acquittement par l’avocat constitué du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ; que deux rappels lui ont été adressés à cet égard, par voie électronique, les 10 janvier 2025 et 22 mai 2025 ; qu’aucune réponse n’a été apportée à ces rappels, si bien que la cour n’a toujours pas reçu le justificatif du paiement du droit sus-visé par le conseil de l’intimée ; que, cependant, celui-ci a remis ses conclusions au greffe par RPVA le 2 avril 2025; qu’il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article 963 sus-rappelées, de les déclarer irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Disons irrecevables, pour défaut de paiement du droit de timbre, les conclusions remises au greffe par le conseil de Mme [Z] [D], intimée, par voie électronique, le 2 avril 2025,
Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2025
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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