Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 23/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 septembre 2023, N° 22/00509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03478 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPPN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00509
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Septembre 2023
APPELANTE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’un constat de travail dissimulé opéré par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) du Nord-Pas-de-Calais au sein de l’entreprise de Mme [U] [Y] épouse [W], la société [5], en son établissement de [Localité 4] dans le Pas-de-Calais, (la société), a fait l’objet d’une vérification de son obligation de vigilance pour les années 2017 à 2019.
En l’absence de production de l’attestation de vigilance de moins de six mois du sous-traitant, l’Urssaf a procédé à la mise en 'uvre de la solidarité financière de la société.
Elle lui a adressé une lettre d’observations le 30 août 2021. La société a fait part de ses observations par courrier du 22 septembre 2021 en dépit desquelles l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement dans son intégralité, le 25 octobre 2021.
Une mise en demeure a été notifiée à la société le 27 janvier 2022 par l’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais. La société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’une contestation qui a été rejetée le 30 juin 2022.
Entre-temps, la société avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal a :
— annulé le redressement objet de la mise en demeure du 27 janvier 2022, pour un montant de 15 780 euros, comprenant 11 271 euros de cotisations et 4 509 euros de majorations de retard,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné l’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais aux dépens.
L’Urssaf du Pas-de-Calais a relevé appel du jugement le 18 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 5 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— confirmer le bien-fondé des rappels de cotisations découlant de la lettre d’observations dans son principe et son quantum.
Elle soutient qu’il résulte de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale que la lettre d’observations doit être signée par son directeur uniquement lorsque le procès-verbal de constatation de l’infraction de travail dissimulé du sous-traitant n’a pas été établi par ses agents de contrôle mais par des partenaires extérieurs ; qu’en l’espèce, la lettre d’observations relative à la mise en 'uvre de la solidarité financière a bien été signée par des inspecteurs du recouvrement ; que les dispositions de l’article R. 133-8-1 ne trouvent pas à s’appliquer, dès lors que cet article vise uniquement le redressement relatif à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations et contributions prévues à l’article L. 133-4-5 et que le procès-verbal de travail dissimulé à l’origine de la procédure de redressement du donneur d’ordre a été dressé par ses inspecteurs dans le cadre d’un contrôle opéré en application de l’article L. 243-7 ; qu’en conséquence c’est l’article R. 243-59 qui avait vocation à s’appliquer.
L’Urssaf indique qu’elle verse aux débats le procès-verbal établi à l’encontre de Mme [Y] épouse [W], si bien que le grief formulé sur ce point, et retenu par le tribunal, devient sans objet. Elle considère que la lettre d’observations du sous-traitant ne concerne pas le donneur d’ordre et qu’elle n’avait donc pas à être produite, soutenant que la mise en 'uvre de la solidarité à laquelle est tenu le donneur d’ordre est seulement subordonnée, d’une part, à l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre du cocontractant et, d’autre part, au manquement du donneur d’ordre à son obligation de vigilance.
L’Urssaf fait valoir que le redressement est parfaitement justifié, au fond, dès lors que Mme [W] n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus sur la période considérée et que la société ne s’est pas fait remettre d’attestation de vigilance datant de moins de six mois et d’extrait K bis, à la conclusion du contrat avec son sous-traitant puis tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution.
L’appelante explique que le montant mis à la charge de la société au titre de sa solidarité financière résulte du prorata du chiffre d’affaires toutes taxes comprises réalisé pour le compte de la société par le sous-traitant par rapport à l’ensemble du chiffre d’affaires TTC réalisé par celui-ci durant les années contrôlées.
Elle considère en outre que la mise en demeure répond aux prescriptions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions remises le 7 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— débouter l’Urssaf de ses demandes,
— prononcer la nullité de la lettre d’observations, entraînant la nullité de la mise en demeure subséquente et prononcer l’annulation du redressement objet de cette mise en demeure,
— confirmer le jugement,
— en tout état de cause, prononcer l’annulation du redressement du fait de la nullité de la procédure de redressement initiée par l’Urssaf au sein de l’entreprise [Y] épouse [W],
— condamner l’Urssaf à lui rembourser la somme de 15 780 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner l’Urssaf aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’en première instance l’Urssaf refusait de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé, ce qu’elle fait en cause d’appel. Elle sollicite toutefois la confirmation du jugement ayant prononcé l’annulation du redressement pour les raisons suivantes :
— la solidarité financière du donneur d’ordre, dans le cadre d’un contrôle ayant pour objet la recherche d’infractions de travail dissimulé, relève des dispositions de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale (qui ne sont pas limitées à la seule annulation des exonérations et réductions de cotisations), le redressement étant nécessairement fondé sur les dispositions des articles L. 8222-2 du code du travail et L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale,
— l’absence de signature de la lettre d’observations par le directeur de l’organisme ne constitue pas une irrégularité de forme d’un acte de procédure mais une irrégularité de fond, qui doit entraîner la nullité de cette lettre,
— le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé, peu important que le sous-traitant, débiteur principal, ait lui-même ou non contesté la régularité du redressement effectué à son encontre,
— l’Urssaf n’a communiqué aucun document relatif à la procédure au sein de l’entreprise [Y], alors que sa contestation porte sur les données chiffrées permettant de calculer la quote-part des cotisations et contributions sociales redressées susceptibles d’être mises à sa charge,
— l’organisme ne prouve pas avoir adressé une lettre préalable au contrôle conforme aux dispositions prévues par les textes, une lettre d’observations et une mise en demeure à son sous-traitant et n’explicite pas comment il a pu retenir les chiffres d’affaires de l’entreprise [W].
Elle soutient enfin que la mise en demeure inflige des majorations alors que la lettre d’observation indiquait qu’aucune pénalité ne lui serait infligée et ne vise aucune majoration. Elle invoque sa bonne foi et indique avoir fait appel pour la première fois à ce sous-traitant, alors qu’elle était dans une situation d’urgence, ce qui justifie l’annulation ou la remise des majorations.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement a annulé le redressement objet de la mise en demeure du 27 janvier 2022 au motif que l’Urssaf n’avait pas produit le procès-verbal d’infraction dressé à l’encontre de son cocontractant. Cette pièce étant dorénavant produite en cause d’appel, aucune nullité ne peut être retenue sur ce fondement.
1/ Sur la régularité de la lettre d’observations du 30 août 2021
Il ressort des dispositions de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale que la transmission d’un document spécifique, daté et signé par le directeur de l’Urssaf n’est prévue que pour la notification au donneur d’ordre d’un redressement consécutif à la mise en oeuvre de L. 133-4-5 du même code, à savoir l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. L’article R. 243-59 du même code constitue le texte applicable au recouvrement des cotisations dans le cadre de la solidarité du donneur d’ordre.
En application du III de cet article, dans sa version applicable au litige, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée par eux.
En l’espèce, la lettre d’observations du 30 août 2021 a bien été signée par les deux inspectrices du recouvrement ayant procédé au contrôle, de sorte qu’elle est régulière et que le moyen de nullité est inopérant.
2/ Sur la régularité de la procédure menée à l’encontre du cocontractant
Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum (5 000 euros hors taxe) en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
Selon les articles L. 8222-2, alinéa 2, et L. 8222-3 du même code, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L. 8222-1, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Les sommes dont le paiement est exigible sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu.
Il en résulte que le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé, dès lors que l’irrégularité constitue une exception commune aux codébiteurs. Il ne peut, en revanche, opposer à l’organisme de recouvrement les irrégularités qui sont personnelles aux autres codébiteurs. Il en est ainsi des éventuelles irrégularités entachant la mise en demeure délivrée au sous-traitant en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale par cet organisme à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, dans la mesure où celle-ci constitue la décision de recouvrement à l’encontre de son destinataire et qu’une éventuelle irrégularité de cet acte ne constitue pas une exception commune aux codébiteurs.
L’avis de contrôle et la lettre d’observations que l’Urssaf doit adresser au cocontractant font partie des opérations de contrôle aboutissant au redressement et il convient que l’organisme les produisent aux débats, en cas de contestation, afin de permettre au donneur d’ordre d’invoquer les éventuelles irrégularités les affectant.
A défaut, il convient de confirmer le jugement qui a annulé le redressement objet de la mise en demeure du 27 janvier 2022, pour un montant de 15 780 euros, par substitution de motifs.
L’Urssaf est en conséquence condamnée à rembourser cette somme à la société. En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure. En l’espèce, à défaut de mise en demeure, ces intérêts courront à compter de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de rembourser d’une astreinte.
3/ Sur les frais du procès
L’Urssaf qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 7 septembre 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne l’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais à rembourser à la société [5] la somme de 15 780 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne l’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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