Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 juillet 2025, n° 23/03478
TGI Rouen 7 septembre 2023
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CA Rouen
Confirmation 11 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la lettre d'observations

    La cour a jugé que la lettre d'observations était effectivement régulière, car elle avait été signée par les inspecteurs ayant procédé au contrôle, rendant ainsi le moyen de nullité inopérant.

  • Rejeté
    Justification du redressement

    La cour a confirmé que le redressement était justifié, car la société n'avait pas respecté ses obligations de vigilance, ce qui l'a rendue solidairement responsable des cotisations dues par son sous-traitant.

  • Rejeté
    Nullité de la lettre d'observations

    La cour a jugé que la lettre d'observations était régulière et que la nullité ne pouvait être retenue, car elle avait été signée par les inspecteurs du recouvrement.

  • Accepté
    Absence de mise en demeure

    La cour a confirmé que l'URSSAF devait produire les documents relatifs à la procédure de contrôle, et en l'absence de ces documents, le redressement a été annulé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Rouen qui avait annulé un redressement de 15 780 euros pour travail dissimulé, en raison de l'absence de production d'un procès-verbal d'infraction. La cour d'appel a examiné la régularité de la lettre d'observations et a conclu que celle-ci était valide, car signée par des inspecteurs. Elle a également précisé que le donneur d'ordre pouvait contester les irrégularités affectant le redressement de son cocontractant. Finalement, la cour a confirmé le jugement de première instance, condamnant l'URSSAF à rembourser la somme et à payer les dépens, tout en rejetant l'astreinte.

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Commentaire1

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1Pas de solidarité financière URSSAF sans communication au donneur d’ordre de l’avis de contrôle et de la lettre d’observations adressés au sous-traitant
rocheblave.com · 26 juillet 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 23/03478
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/03478
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 7 septembre 2023, N° 22/00509
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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