Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 21 mai 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 28 mars 2024, N° 23/011 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 21 MAI 2025
N° RG 24/220
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIMZ EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision du 28 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/011
S.A.M. C.V. MATMUT
C/
[U]
CONSORTS
[P]
Caisse CAMIEG
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
S.A.M. C.V. MATMUT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [W] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Christine MARIETTI, avocate au barreau de BASTIA
M. [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marie-Christine MARIETTI, avocat au barreau de BASTIA
Caisse CAMIEG
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Défaillante
M. [I] [P]
né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marie-Christine MARIETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 avril 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 14 janvier 2022 sur la commune de [Localité 7], [I] [P], âgé de 16 ans, conducteur d’un véhicule à moteur deux roues a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurances MATMUT.
Par acte du 30 décembre 2022, Monsieur [N] [P] et son épouse Madame [W] [U] es qualités de représentants légaux de leur fils [I] [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bastia la compagnie d’assurance MATMUT et la CAMIEG en sa qualité de tiers payeur en réparation du préjudice corporel de leur fils mineur, de leur préjudice matériel ainsi que de leur préjudice d’affection par ricochet.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— débouté [P] [I] et [N] de leur demande au titre du préjudice matériel.
— déclaré la compagnie d’assurances MATMUT tenue de réparer intégralement le préjudice de [P] [I]. mineur représenté par son père [N] et sa mère [W] [U] épouse [P], des suites de l’accident routier du 14 janvier 2022 commis par un conducteur fautif assuré par elle, ainsi que le préjudice moral d’affection de [P] [N].
— fixé le préjudice indemnisable de [I] [P] mineur, représenté par son père [N] [P] et sa mère [W] [U] épouse [P], à la somme de 16 319,08 ' se répartissant comme suit :
préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles à la charge de la victime tierce personne : 298,08 '
frais divers restés à charge : 1 680,00 '
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire 900 '
souffrances endurées 4000 '
préjudice esthétique temporaire 1000 '
préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent 6 450 '
Préjudice esthétique permanent 1000 '
Préjudice d’agrément 1 000 '
TOTAL 16 319,08 '
— fixé le préjudice moral d’affection de [N] [P] à la somme de 2 000 '
— condamné la MATMUT à payer la somme de16 319,86 ' à [P] [I] mineur représenté par son père [N] et sa mère [W] [U] épouse [P] et la somme de 2000 ' à [P] [N].
— dit que sur l’indemnité judiciaire totale, incluant la créance de l’organisme social, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts à compter du 14 septembre 2022 jusqu’au jour du jugement définitif
— dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
— condamné à payer la somme de 2 500 ' TTC à [P] [I] représenté par son père [N] et sa mère [W] [U] épouse [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute-Corse.
— condamné la MATMUT, partie succombante, aux dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire.
Selon déclaration au greffe du 11 avril 2024 enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro RG 24/220, la société d’assurances mutuelle à capital variable ( SAMCV) MATMUT a fait relever appel du jugement du 28 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bastia pour voir annuler ou réformer la décision déférée à la censure de la cour en ce qu’elle a :
— déclaré la compagnie d’assurances MATMUT tenue de réparer intégralement le préjudice de [P] [I], mineur représenté par son père [N] et sa mère [W] [U] épouse [P], ainsi que le préjudice moral d’affection de [P] [N] et fixé le préjudice indemnisable de [P] [I] à la somme de 16 319,08 ' se répartissant comme suit :
— dépenses de santé actuelles à la charge de la victime tierce personne 289,08 '
— frais divers restés à charge 1 680,00 '
— déficit fonctionnel temporaire 900,00 '
— souffrances endurées 4 000,00 '
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 '
— déficit fonctionnel permanent 6 450,00 '
— préjudice esthétique permanent 1 000,00 '
— préjudice d’agrément 1 000,00 '
— fixé le préjudice moral d’affection de [N] [P] à la somme de 2 000 '
— condamné la MATMUT à payer la somme de 16 319,08 ' à [P] [I], mineur représenté par son père [N] et sa mère [W] [U] épouse [P], et la somme de 2000 ' à [P] [N].
— dit que sur l’indemnité judiciaire totale, incluant la créance de l’organisme social, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts à compter du 14 septembre 2022 jusqu’au jour du jugement définitif.
— dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
— condamné à payer la somme de 2 500 ' TTC à [P] [I] en application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MATMUT partie succombante aux dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 27 mai 2024, la SAMCV MATMUT demande à la cour de voir :
— infirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément ;
— juger n’y avoir lieu à indemnisation ce titre ;
— limiter l’indemnisation du préjudice d’affection de monsieur [N] [P] à la somme de 1 000 ' ;
— déduire la somme de 5 200 ' versée à titre provisionnel ;
— limiter la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de justes proportions.
Selon conclusions notifiées au greffe le 31 mai 2024 enregistrées sous le numéro RG n° 24 00328, Monsieur [I] [P] devenu majeur demande à la cour de voir :
— lui donner acte de son intervention volontaire de Monsieur [I] [P] à la procédure pendante devant la Cour d’Appel de Bastia sous le numéro de rôle 24/220.
La jonction des instances a été prononcée le 5 décembre 2024 selon message RPVA adressé par le greffe sous le seul numéro RG n° 24/ 220.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil signifiées le 13 janvier 2025, [I] [P] devenu majeur et Monsieur [N] [P] et son épouse [W] née [U] demandent à la cour de :
— donner acte à Monsieur [I] [P] de son intervention volontaire et y faire droit
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé à 1000 ' le préjudice d’agrément de [I] [P] et a débouté les époux [P] de leur demande en réparation d’un préjudice matériel fixé à 351 '.
— condamner la MATMUT à payer à [I] [P] la somme de 2 000 ' en réparation de son préjudice d’agrément et aux époux [P] la somme de 351 ' en réparation de leur préjudice matériel.
— condamner la société MATMUT à payer à Monsieur [I] [P] et aux époux [P], la somme de 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du même code.
Par ordonnance du 5 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à plaider au 7 avril 2025.
Selon requête déposée au greffe le 6 avril 2025, [I] [P], Monsieur [N] [P] et Madame [W] [U] demande à la cour de voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyer cette affaire à la mise en état pour permettre à Monsieur [N] [P] et aux consorts [P] de répondre aux écritures d’appelant de la SAMCV MATMUT.
A l’audience de plaidoiries du 7 avril 2025, les intimés ont soutenu leur demande de révocation et l’appelante a fait plaider s’en rapporter à la sagesse de la cour.
La cour a annoncé la décision à la date du 21 mai 2025 portant sur la seule demande de révocation de la clôture.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Alors que les intimés et appelants incident ont fait signifier leur bordereau de communication de pièces le 8 octobre 2024 à 12:18:39 mais non leurs conclusions ainsi que cela résulte de la pièce jointe notifiée et examinée par la cour puis après jonction du 5 décembre 2024 ont bien fait signifier leurs conclusions le 13 janvier 2025 à 16:37:57 à l’appelant pour le dossier n° RG 24 /220 tandis que les conclusions d’appelant pour le dossier n° RG 24 /220 ont été notifiées RPVA le 27 mai 2024 à 16:22:54, Monsieur [I] [P] ayant constitué avocat le 4 mai 2024 à 14:44:37 et ses parents le 31 mai 2024 à 14:30:29, la cour ne trouve donc pas un motif de révocation de l’ordonnance de clôture tel que soutenu par les intimés et consistant dans un défaut de connaissance par les intimés des écritures des appelants.
C’est pourquoi, la cour rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2025 à 8h30.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, réputé contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
— renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2025 à 8h30.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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