Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 22 oct. 2025, n° 24/10892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic, C, Société ALTO SEQUANAIS, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse 2 ] c/ MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, SA immatriculée, Société GENERALI IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10892 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTCP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] – RG n° 21/15960
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société ALTO SEQUANAIS
C/O Société ALTO SEQUANAIS
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 substitué par Me Hendrick MOUYECKET, avocat au barreau de PARIS, même cabinet
INTIMEE
Société GENERALI IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 552 062 663
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R0085
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [S] [I] et M. [X] [I] (les consorts [I]) sont propriétaires d’un appartement, lot n°4, situé au premier étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 4].
Se plaignant de désordres en provenance de la colonne descendante des eaux usées, les consorts [I] ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [E] par ordonnance de référé du 4 mars 2019 au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11], de Mme [Y] épouse [T] et de la Matmut.
L’expert a déposé son rapport le 12 septembre 2020.
Par acte du 22 décembre 2021, les consorts [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 16ème devant le tribunal en ouverture de rapport.
Par acte du 7 juillet 2022 le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée et en garantie son assureur, la société Générali Iard.
Les deux affaires ont été jointes.
La société anonyme Générali a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir déclarer irrecevable par application de l’article L 114-1 du code des assurances la demande en garantie du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 24 mai 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à l’encontre de la société anonyme Générali,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société anonyme Generali la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 13 juin 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 juillet 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 26 juin 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11], appelant, invite la cour à :
— débouter la société Generali de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner la société Generali à le relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires sur la base du contrat multirisques immeubles qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner la société Generali aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 6 août 2024 par lesquelles la société anonyme Generali, intimée, demande à la cour de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances, 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance…
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de
prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier'.
Selon l’article L 114-2 du même code, 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
L’assignation en référé de l’assuré par un tiers, en vue de la nomination d’un expert, constitue une action en justice au sens du texte précité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a été assigné en référé expertise par assignation en date du 26 décembre 2018. Le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date. Cependant, la société Générali n’a jamais été assignée en référé, que ce soit par les consorts [I] ou par le syndicat des copropriétaires. Ni l’assignation en référé, ni l’ordonnance de référé du 4 mars 2019 n’ont donc interrompu la prescription à l’égard de la société Generali qui n’était pas été attraite aux opérations d’expertise.
Un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre le 26 décembre 2018 et le 29 juin 2022 date à laquelle le syndicat des copropriétaires a assigné son assureur la société Générali.
Le syndicat des copropriétaires maintient que la prescription biennale a été interrompue par une déclaration de sinistre adressée le 28 août 2020 par le syndic à la société Générali concernant un dégât des eaux dans l''appartement des consorts [I]. Il précise que cette déclaration faisait suite à la convocation adressée le 10 août 2020 par le cabinet Elex en vue d’une réunion d’expertise amiable fixée au 9 septembre 2020. Il explique que postérieurement, par courrier du 6 octobre 2020, la société Générali France Assurances a fait parvenir au syndic une proposition d’indemnisation. Il en déduit que le délai de prescription biennale expirait le 6 octobre 2022. Il invoque les articles 2239 du code civil et L. 114-2 du code des assurances.
En l’espèce, comme l’a dit la première juge, l’article L. 114-2 du code des assurances précité exige pour retenir l’interruption de la prescription la preuve de l’envoi d’une lettre
recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun de ces éléments dans la mesure où la déclaration de sinistre du 28 août 2020 et la proposition d’indemnisation, dont il n’est pas justifié qu’elles aient fait l’objet d’un envoi en recommandé, ne répondent pas aux critères de l’article L. 114-2 précité. La convocation à expertise amiable adressée par Elex au syndic par un envoi en recommandé le 10 août 2020 pour une réunion le 9 septembre 2020 ne constitue pas une action en paiement de la prime de l’assureur à l’assuré.
Il y a lieu de relever, comme l’a fait la première juge, que la déclaration de sinistre du 28 août 2020 et le courrier relatif au règlement de ce sinistre du 6 octobre 2020 concernent 'une fuite en provenance du logement du 2ème étage EGL Labraso'. Comme le mentionne la société Générali, il n’est pas démontré que ce désordre ait un lien avec les désordres objets de l’expertise, étant rappelé au surplus que l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 26 décembre 2018 a diffusé une note de synthèse le 7 avril 2020 (dernière visite de l’expert sur les lieux en février 2020), répondu aux dires des parties dont le dernier est daté du 28 août 2020, déposé son rapport le 12 septembre 2020 et que dans ces conditions le courrier du 6 octobre 2020 est postérieur au dépôt de ce rapport et correspond à un sinistre hors expertise judiciaire.
La première juge a justement retenu qu’aucun acte interruptif de la prescription biennale n’est caractérisé par le syndicat des copropriétaires qui a assigné son assureur bien au délà du délai de deux ans qui a commencé à courrir le 26 décembre 2018.
Le syndicat des copropriétaires maintient que la prescription biennale est inopposable compte tenu de la proposition d’indemnisation formulée par la société Générali. La première juge a exactement relevé que ce courrier ne constitue pas une renonciation expresse à la prescription ni même une renonciation tacite en ce qu’il n’établit pas sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. D’ailleurs, s’agissant d’un sinistre déclaré le 28 août 2020, la société Generali ne pouvait pas renoncer d’avance à une prescription qui était loin d’être acquise le 6 octobre 2020.
Le syndicat des copropriétaires maintient que la clause de prescription ne peut pas lui être opposée au motif qu’elle n’a pas été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre.
Comme l’ adit la première juge, il ressort néanmoins de la lecture des conditions générales que la mention relative au point de départ du délai de la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 et aux causes d’interruption, y compris ordinaires, du délai de prescription, fixées par l’article L. 114-2 du même code figure bien dans les pièces contractuelles ; que les conditions particulières du contrat produites et signées indiquent que l’adhérent reconnaît avoir pris connaissance des dispositions générales Generali Immeuble qui lui ont été remises.
La première juge en a justement déduit que la prescription est opposable à l’assuré.
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes
formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société anonyme Générali.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Generali la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société anonyme Generali Iard la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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