Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 12 nov. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia, 18 avril 2024, N° 23/02 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
12 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/289
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIUA EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia, décision attaquée en date du 18 avril 2024, enregistrée sous le n° 23/02
[XH]
C/
[FS]
[D]
CONSORTS
[XL]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [R] [XH]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/1828 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉS :
Mme [TN] [D] épouse [V]
née le 15 juillet 1951 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
M. [O] [XL]
né le 18 novembre 1947 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représenté par Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
M. [J] [XL]
né le 1er septembre 1950 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 13]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représenté par Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [ZE] [XL] épouse [X]
née le 2 juin 1953 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentée par Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [I] [XL]
née le 3 août 1985 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
M. [H] [A]
ès qualités d’ayant droit de sa mère Madame [C] [Y] [FS] veuve de Monsieur [A], née le 4 avril 1928 à [Localité 1] et décédée le 21 octobre 2023
né le 7 décembre 1947 à [Localité 12] (Maroc)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [RV] [P] [A]
ès qualités d’ayant droit de sa mère Madame [C] [Y] [FS] veuve de Monsieur [A], née le 4 avril 1928 à [Localité 1] et décédée le 21 octobre 2023
née le 11 juillet 1950 à [Localité 12] (Maroc)
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [HK] [A] épouse [S]
ès qualités d’ayant droit de sa mère Madame [C] [Y] [FS] veuve de Monsieur [A], née le 4 avril 1928 à [Localité 1] et décédée le 21 octobre 2023
née le 19 septembre 1954 à [Localité 12] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 septembre 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIERS LORS DES DÉBATS :
Audrey RIMANN et [BY] [Z], greffier placé stagiaire
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant requête déposée au greffe le 12 janvier 2023, Madame [C] [FS] veuve [A], Madame [TN] [D] épouse [V], Monsieur [O] [XL], Monsieur [J] [XL], Madame [ZE] [XL] Madame [I] [XL], ci-après les consorts [FS]-[D]-[XL] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail à ferme consenti à Monsieur [R] [XH] portant sur les parcelles agricoles cadastrées C [Cadastre 5] ; C [Cadastre 9], C [Cadastre 7] et C [Cadastre 8] situées sur la commune de [Localité 11] dont ils sont propriétaires indivis.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia a :
' – prononcé la résiliation du bail verbal existant entre Madame [C] [FS] veuve [A], Madame [TN] [D] épouse [V], Monsieur [O] [XL], Monsieur [J] [XL], Madame [ZE] [XL], Madame [I] [XL], ci-après les consorts [FS]-[D]-[XL] et Monsieur [R] [XH] portant sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 11] cadastrées : C [Cadastre 5] ; C [Cadastre 9], C [Cadastre 7] et C [Cadastre 8]
— dit que Monsieur [R] [XH] devra libérer l’ensemble des parcelles sises sur la commune de [Localité 11] cadastrées : C [Cadastre 5] ; C [Cadastre 9], C [Cadastre 7] et C [Cadastre 8] de corps, de biens et de tous occupants de son chef dans le délai d'1 mois à compter de la signification du présent jugement
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux, les bailleurs pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est, et les propriétaires pourront procéder à la reprise des parcelles
— dit que le sort des meubles se trouvant éventuellement dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— condamné Monsieur [R] [XH] à payer à Madame [C] [FS] veuve [A], Madame [TN] [D] épouse [V], Monsieur [O] [XL], Monsieur [J] [XL], Madame [ZE] [XL] et Madame [I] [XL] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamné aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire '.
Selon déclaration au greffe du 13 mai 2024, Monsieur [R] [XH] a fait relever appel du jugement du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions.
Aux termes des dernières écritures de son conseil régulièrement notifiées le 8 février 2025, Monsieur [R] [XH] demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en toutes ses dispositions,
Et statuant des chefs infirmés
— débouter les consorts [FS], de leurs demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ;
— condamner conjointement et solidairement les intimés, aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil régulièrement notifiées le 29 avril 2025, Madame [TN] [D] épouse [V],
Monsieur [O] [XL], Monsieur [J] [XL], Madame [ZE] [XL], Madame [I] [XL],
Monsieur [H] [A] venant aux droits de sa mère Madame [C] [FS], Mademoiselle [RV] [P] [A] venant aux droits de sa mère Madame [C] [FS] et Madame [HK] [A] venant aux droits de sa mère Madame [C] [FS] demandent à la cour de :
— débouter Monsieur [R] [XH] de ses demandes, fins et prétentions
— confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 18 avril 2024 en ce qu’il a notamment :
' – prononcé la résiliation du bail verbal existant entre Madame [C] [FS] veuve [A], Madame [TN] [D] épouse [V], Monsieur [O] [XL], Monsieur [J] [XL], Madame [ZE] [XL], Madame [I] [XL], ci-après les consorts [FS]-[D]-[XL] et Monsieur [R] [XH] portant sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 11] cadastrées : C [Cadastre 5] ; C [Cadastre 9], C [Cadastre 7] et C [Cadastre 8]
— dit que Monsieur [R] [XH] devra libérer l’ensemble des parcelles sises sur la commune de [Localité 11] cadastrées : C [Cadastre 5] ; C [Cadastre 9], C [Cadastre 7] et C [Cadastre 8] de corps, de biens et de tous occupants de son chef dans le délai d'1 mois à compter de la signification du présent jugement
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux, les bailleurs pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est, et les propriétaires pourront procéder à la reprise des parcelles
— dit que le sort des meubles se trouvant éventuellement dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— condamné Monsieur [R] [XH] à payer à Madame [C] [FS] veuve [A], Madame [TN] [D] épouse [V], Monsieur [O] [XL], Monsieur [J] [XL], Madame [ZE] [XL] et Madame [I] [XL] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamné aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire '.
— condamner Monsieur [R] [XH] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire appelée à plaider le 14 octobre 2024 a été successivement renvoyée selon l’accord des parties afin de se mettre en état à l’audience du 8 septembre 2025 où les conseils des parties ont fait valoir oralement leurs observations et conclusions, la date de mise à disposition au greffe ayant été annoncée pour le 12 novembre 2025.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche,
I. ' Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1o Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2o Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3o Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II. ' Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1o Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2o Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3o Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4o Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1o et 2o du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.
Pour prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [R] [XH], le premier juge a considéré que la preuve du défaut d’exploitation et d’entretien des parcelles louées a été rapportée par les bailleurs, se fondant que les constats d’huissier établis le 14 août 2018, le 18 mars 2021 et le 28 octobre 2022 tandis que celui du 17 juillet 2023 a été considéré comme largement postérieur à la date du 12 janvier 2023.
En cause d’appel et aux fins d’infirmation, Monsieur [R] [XH] soutient qu’à la date de la demande en justice soit le 12 janvier 2023, la preuve d’un défaut d’entretien des parcelles louées n’est pas rapportée alors que l’état de santé du preneur et celui de son épouse sont connus des bailleurs tandis que l’appelant démontre au contraire la poursuite de l’exploitation.
Les intimés font valoir quant à eux, aux fins de confirmation, que l’inexploitation et le défaut d’entretien des parcelles louées qui doivent s’apprécier à la date de la demande en justice sont démontrés par les pièces servies aux débats.
Sur les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
La cour doit rappeler que les motifs de résiliation judiciaire doivent s’apprécier au jour de la demande en justice et que ne peuvent être pris en considération des événements qui se sont produits postérieurement à l’introduction de l’instance, la preuve des manquements du preneur pouvant être rapportée par tous les moyens.
La cour rappelle aussi que l’abandon des cultures et un défaut d’entretien qui sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds constituent des motifs de résiliation comme le soutiennent les intimés et que la gravité de ces manquements est appréciée souverainement par les juges du fond.
La cour retient tout d’abord que la date de la demande en justice sollicitant la résiliation du bail à ferme verbal résulte d’une requête à cette fin déposée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 12 janvier 2023 et que c’est donc à cette date, comme en conviennent les deux parties que la cour doit se placer pour apprécier l’existence de manquements du preneur d’une part, compromettant la bonne exploitation du fonds d’autre part.
La cour retient également que la demande de résiliation du 12 janvier 2023 poursuivie en cause d’appel ne porte pas de la part des bailleurs sur le non paiement des fermages, étant acquis aux débats que Monsieur [R] [XH], à la date ci dessus rappelée, est à jour de ses paiements.
Aux débats de la cour, les intimés, sur qui reposent la charge de la preuve des manquements reprochés, justifient avoir fait délivrer à leur preneur deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 juillet 2021 et le 17 février 2022 d’avoir à payer 3 échéances de fermages impayées pour une somme de 4 500 € ainsi que de remettre en état et d’exploiter les parcelles louées.
Ils produisent aussi quatre constats d’huissier établis le 14 août 2018 à la requête de Monsieur [K] [X] se prévalant d’être co-héritier puisque son arrière grand-père [F] [FS] et son père [J] [FS] étaient propriétaires des parcelles louées, le 18 mars 2021 à la requête de Monsieur [K] [X], mandataire de l’indivision de feux messieurs [F] et [J] [FS], le 28 octobre 2022 à la requête de la société civile immobilière [X] dont le gérant en exercice est Monsieur [E] [X] se prévalant de la propriété de deux parcelles, et le 29 mai 2024 établi à la requête de Monsieur [K] [X].
S’agissant de la régularité contestée par l’appelant de ces quatre constats, il fait valoir qu’ils ont été établis à la requête d’un tiers non partie à l’instance et sans mandat pour invoquer un non respect du bail à ferme, à savoir [K] [X] ou une société civile immobilière sans qualité dont le gérant est Monsieur [E] [X].
Sur ce point, la cour remarque qu’un courrier non daté signé de l’ensemble des consorts désormais [A] – [XL]- [X] démontre qu’ils ont donné tous pouvoirs à Monsieur [K] [X] pour faire procéder à toutes constatations par huissier concernant l’état de leurs propriétés situées à [Localité 11] C [Cadastre 5], C [Cadastre 9], C [Cadastre 7] et C [Cadastre 8].
De sorte qu’ont donc été valablement établis les constats du 14 août 2018, du 18 mars 2021, celui du 28 octobre 2022 devant en revanche être écarté des débats comme établi à la requête d’une société civile immobilière dont le gérant en exercice n’est pas Monsieur [K] [X] ainsi que cela résulte de l’examen du constat par la cour mais Monsieur [E] [X], non mandaté, et sans lien démontré devant la cour avec la présente espèce, le mandat de représentation n’ayant été conféré par les co-indivisaires qu’à Monsieur [K] [X].
La cour rappelle également, comme l’appelant, que la preuve du mauvais entretien ne peut résulter de constatations opérées en pénétrant dans les parcelles louées sans autorisation du preneur, ni autorisation judiciaire.
Après examen des procès-verbaux de constat tels que produits, il s’avère cependant que les constatations faites par les huissiers successifs le 14 août 2018 et du 18 mars 2021 procèdent d’observations réalisées à l’évidence depuis des routes ou sentiers publics sans pénétration de l’huissier et de son requérant dans les parcelles données à bail.
S’agissant du procès verbal de constat du 14 août 2018, la cour en fait la même lecture que le premier juge à savoir que les parcelles C [Cadastre 8], C [Cadastre 9] et C [Cadastre 5] ne sont pas exploitées et sont en friche tandis que la C [Cadastre 7] est non exploitée, le terrain étant en friche et des résidus de structures métalliques porteuses à usage de serres avec couverture en film plastique sont arrachées et déstructurées, sachant qu’à cette date, il ne peut valablement être soutenu par l’appelant que des terres à destination de maraîchage sont en friche pour jachère au coeur de l’été.
S’agissant du procès-verbal de constat du 18 mars 2021 soit au printemps, il relève que les parcelles ne sont plus exploitées ni entretenues depuis longtemps, la végétation n’est pas tondue ni taillée, les déchets jonchent le sol à divers endroits et la serre est fortement dégradée ce qu’a aussi retenu le premier juge et sans qu’à cette date printanière, il ne puisse pas plus valablement être soutenu par l’appelant que des terres à destination de maraîchage sont en friche pour jachère.
Trois autres procès-verbaux de constat sont versés aux débats de la cour par le preneur et les bailleurs établis à leur requête postérieurement à la date du 12 janvier 2023 :
— un procès-verbal avec photographies annexées daté du 17 juillet 2023 établi à la requête du preneur par Me [U] laquelle relève ainsi que le résume la cour que la parcelle C [Cadastre 8] est entièrement cultivée et entretenue, aménagée en deux parties, plantée au sud de salades, haricots verts, les parcelles C [Cadastre 7], C [Cadastre 6] et C [Cadastre 5] étant quant à elles soit nettoyées et prêtes à planter soit en cours de nettoyage par désherbage et démaquisage
— un procès-verbal de constat du 29 mai 2024 établi à la requête des bailleurs représentés par Monsieur [K] [X] notant qu’une parcelle (sur les quatre louées) n’est pas exploitée et à l’état d’abandon ;
— un procès-verbal du 9 octobre 2024 avec photographies annexées établi à la requête du preneur par Me [U] laquelle relève ainsi que le résume la cour que la parcelle C [Cadastre 9] est entretenue et cultivée sur la quasi totalité de sa surface (plantations de choux frisés et romanesco), la parcelle C [Cadastre 8] délimitée à l’ouest par un mur d’enceinte et un portail de fer coulissant sert pour partie de lieu de stationnement de camions destinés à l’exploitation et de matériels agricoles et est entretenue pour être plantée pour partie (5 000 plants de choux fleurs), la parcelle [Cadastre 7] est équipée d’une serre enherbée, trois autres étant complantées de fèves, la parcelle [Cadastre 5] est complantée pour partie seulement de fèves, 5 tunnels de serre-chapelle étant en partie enherbés et non cultivés
— un procès-verbal de constat du 13 août 2025 avec photographies annexées établi à la requête du preneur produit dans le dossier déposé auprès de la cour mais dont il ne résulte d’aucun bordereau de communication de pièces qu’il ait été régulièrement communiqué aux bailleurs.
Par suite, la cour doit écarter des débats une telle pièce.
La cour observe ensuite que le preneur, qui exerce avec son épouse conjoint collaborateur une activité agricole de maraîchage, justifie relever en continu de la MSA pour ses cotisations depuis le deuxième trimestre 2004 jusqu’au solde arrêté au 24 mars 2023.
Il démontre aussi avoir déclaré au même organisme au 1er janvier 2021, 1er janvier 2022, 1er janvier 2023 l’exploitation des parcelles cadastrées C [Cadastre 5], C [Cadastre 9], C [Cadastre 7], et C [Cadastre 8] mais ces seuls derniers éléments ne font pas preuve de la réalité d’exploitation desdites parcelles sur la période considérée s’agissant de déclarations émanant du seul preneur.
Il démontre selon avis d’impôts 2019 pour l’année 2017 avoir déclaré des recettes agricoles (régime micro) pour la somme de 8 900 €, la cour estimant que cette déclaration fiscale pour des revenus perçus en 2017 ne doit pas être retenue comme probante quant une exploitation des parcelles louées devant être justifiée en proximité de la date du 12 janvier 2023 ce qui n’est pas le cas de l’année 2017.
Il produit aussi aux débats de la cour sept attestations sur l’honneur datées des 14 au 17 octobre 2024 émanant de personnes disant se nommer [FN] [TS], [G] [TJ], [VK] [DR], [E] [TS] (exploitant agricole), [B] [W], [E] [N] et [BW] [L] affirmant que Monsieur [R] [XH] exploite les parcelles C[Cadastre 5], C [Cadastre 9], C [Cadastre 7], C [Cadastre 8] sans que ces écrits, qui ne respectent pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, ne comportent en annexe, en original ou en copie, tout document officiel justifiant de l’identité de celui qui atteste et portant sa signature.
Par suite, la cour ne doit retenir aucune valeur probante à ces simples courriers dont elle ne peut vérifier qui en sont les auteurs.
Les bailleurs produisent quant à eux également :
— une attestation émanant de Madame [XP] [LE] épouse [JH] ne remplissant pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile ainsi que des courriels émanant de Monsieur [HO] [LE] des 25 juin 2020 et 18 mars 2021 se plaignant de désordres liés à la non exploitation des parcelles (rongeurs notamment).
La cour écarte des débats ces éléments dont la sincérité est remise en cause par la plainte démontrée et déposée par Monsieur [XH] pour violences à son égard de la part de membres de la famille [LE] commises sur lui en 2014 et donc sans lien démontré avec la présente instance, tandis qu’il fait conclure que la famille [LE], voisine contigüe des parcelles louées souhaite se voir transférer le bail ce qui n’est pas contesté.
— un courrier daté du 26 septembre 2024 émanant de la famille [VO] (passeports annexés), voisins des parcelles louées se plaignant de l’absence d’entretien des terrains depuis plusieurs années, cause de nuisance visuelle, cause de prolifération de nuisibles et cause d’absence de sécurité incendie par absence de débroussaillage.
Alors que la cour doit se placer à la date du 12 janvier 2023 pour apprécier les manquements reprochés au preneur par les bailleurs, la cour retient que la preuve d’un défaut d’exploitation et d’entretien des parcelles louées est suffisamment rapportée par les éléments de preuve servis aux débats de la cour, la cour rappelant que ce défaut d’exploitation et d’entretien, total ou partiel, s’est poursuivi au moins jusqu’au 9 octobre 2024 soit pendant plusieurs années et constitue un manquement grave du preneur.
La cour estime également, comme le premier juge, que ce manquement, compromet par sa nature même, ainsi que l’exige une jurisprudence constante, la bonne exploitation du fonds loués qui n’a pas été cultivé et entretenu pendant plusieurs années et jusqu’à la date du 12 janvier 2023, cette absence d’exploitation ayant été source de nuisances pour le voisinage, étant de surcroît rappelé que si ne peuvent être pris en considération des événements qui se sont produits postérieurement à l’introduction de l’instance, les éléments de preuve postérieurs à la date du 12 janvier 2023 tendent néanmoins en l’espèce à démontrer que le manquement au moins partiel a perduré bien au delà alors que le preneur tient du bail une obligation d’exploitation de l’ensemble des parcelles données à bail.
Sur les raisons sérieuses et légitimes du preneur interdisant au bailleur d’invoquer ses manquements
L’appelant fait valoir sur ce point que son état de santé et celui de son épouse connus des bailleurs sont à l’origine du défaut d’exploitation éventuellement retenu par la cour.
La cour rappelle que les manquements du preneur et les raisons sérieuses et légitimes de nature à en écarter les conséquences doivent être appréciés par le juge saisi au jour de la demande de résiliation formée par le bailleur.
Lorsque sont invoqués la maladie ou l’accident du fermier ou de son conjoint, les raisons sérieuses et légitimes ne sont retenus par la jurisprudence habituelle que s’il est estimé un caractère de gravité suffisant pour avoir empêché l’exploitation.
En l’espèce, sur ce moyen conclu en page 8 des écritures de l’appelant et sur lequel les intimées ne répliquent pas, ne contestant donc pas la connaissance qu’ils ont des raisons légitimes avancées à la date du 12 janvier 2023, la cour observe que sont produits à ses débats deux éléments médicaux :
— celui daté du 19 septembre 2024 du docteur [T], psychiatre, certifiant ' donner ses soins à Monsieur [R] [XH] depuis plusieurs années pour un trouble chronique de l’humeur, ce patient connaissant une grande vulnérabilité au stress qui est susceptible de gérer ( générer ') une décompensaion de sa pathologie. Il doit poursuivre les soins et un traitement psychotrope régulier ' ;
— celui daté du 12 octobre 2021 du pôle oncologie du centre hospitalier de [Localité 1] établissant le cancer détecté sur la personne de Madame [M] [XH], épouse du preneur et conjoint collaborateur (cf relevés de situation MSA), ayant nécessité une tumorectomie le 22 octobre 2021 suivie d’une radiothérapie et d’une hormothérapie ; l’action chimiothérapique étant à discuter en fonction des résultats post-opératoires.
Dans son appréciation souveraine, la cour estime ainsi que ces éléments probants justifient d’états de santé du preneur et de son épouse qui collabore à l’exploitation étant déclarée auprès de la MSA gravement obérés sur la période considérée des manquements invoqués et constituent au sens de la cour, des raisons sérieuses et légitimes pour avoir empêché l’exploitation.
Par suite, la cour déclare que ces raisons légitimes et sérieuses sont de nature à écarter l’invocation par le bailleur des manquements reprochés au preneur.
La cour infirme donc la décision déférée et déboute, pour raisons sérieuses et légitimes du preneur, les bailleurs de leur demande de résiliation du bail à ferme consenti sur les parcelles situées à [Localité 11] cadastrées C [Cadastre 5] ; C [Cadastre 9], C [Cadastre 7] et C [Cadastre 8].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, la cour condamne Madame [TN] [D] épouse [V], Monsieur [O] [XL], Monsieur [J] [XL], Madame [ZE] [XL], Madame [I] [XL], Monsieur [H] [A] venant aux droits de sa mère Madame [C] [FS], Mademoiselle [RV] [P] [A] venant aux droits de sa mère Madame [C] [FS] et
Madame [HK] [A] venant aux droits de sa mère Madame [C] [FS] à payer à Monsieur [R] [XH] la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Les intimés sont condamnés aussi à supporter la charge des dépens de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— infirme la décision déférée
Statuant à nouveau,
— déboute, pour raisons sérieuses et légitimes du preneur, les bailleurs de leur demande de résiliation du bail à ferme consenti sur les parcelles situées à [Localité 11] cadastrées C [Cadastre 5] ; C [Cadastre 9], C [Cadastre 7] et C [Cadastre 8].
— condamne Madame [TN] [D] épouse [V], Monsieur [O] [XL], Monsieur [J] [XL], Madame [ZE] [XL], Madame [I] [XL],
Monsieur [H] [A] venant aux droits de sa mère Madame [C] [FS], Mademoiselle [RV] [P] [A] venant aux droits de sa mère Madame [C] [FS] et Madame [HK] [A] venant aux droits de sa mère Madame [C] [FS] à payer à Monsieur [R] [XH] la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
— condamne Madame [TN] [D] épouse [V], Monsieur [O] [XL], Monsieur [J] [XL], Madame [ZE] [XL], Madame [I] [XL],
Monsieur [H] [A] venant aux droits de sa mère Madame [C] [FS], Mademoiselle [RV] [P] [A] venant aux droits de sa mère Madame [C] [FS] et Madame [HK] [A] venant aux droits de sa mère Madame [C] [FS] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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