Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 4 juin 2026, n° 22/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 décembre 2021, N° 20/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/ 107
RG 22/00461
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVJK
[V] [S]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée le 4 Juin 2026 à :
— Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
V352
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00280.
APPELANTE
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [1], venant aux droits de la société [2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Tiphaine DESVEAUX, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [Adresse 3], centre d’hébergement médicalisé pour personnes âgées, a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 mars 2015, Mme [V] [S], en qualité d’aide-soignante, position 1, niveau 2, coefficient 222 de la convention collective de l’hospitalisation privée.
La salariée a fait l’objet de plusieurs procédures disciplinaires et se voyait notamment notifier le 26 mars 2019, une mise à pied disciplinaire d’une durée de 8 jours ouvrés, du 11 mars 2019 au 27 mars 2019 inclus.
Dénonçant des sanctions, ainsi qu’une situation de harcèlement moral et un manquement à l’obligation de sécurité, Mme [S] a saisi par requête du 19 février 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille, puis une seconde fois le 16 juillet 2020, afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par lettre recommandée du 20 septembre 2021, l’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 septembre suivant, puis par courrier du 28 septembre, il annulait cet entretien et notifiait à la concluante sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un nouvel entretien fixé au 6 octobre 2021.
Mme [S] était licenciée par lettre recommandée du 18 octobre 2021 pour faute grave.
Selon jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20/25 et 20/280, débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens sans application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 12 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2022, Mme [S] demande à la cour de :
« A titre liminaire,
DECLARER RECEVABLE les demandes de Madame [S] tendant à contester son licenciement et à juger ce dernier sans cause réelle et sérieuse ;
A titre principal,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20/00280 et 20/1085 ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 15 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Madame [S] de ses demandes de :
— Annulation des sanctions disciplinaires sur temps non couvert par prescription soit celles des 19 mars 2018 et 26 mars 2019 ;
— ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle devra produire les effets d’un licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société [2] à verser à Madame [S] différentes sommes à ce titre ;
— ORDONNER en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois ;
— CONDAMNER la société à verser à Madame [S] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
DEBOUTER la société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Ce faisant statuant de nouveau,
ANNULER les sanctions disciplinaires sur temps non couvert par prescription soit celles des 19 mars 2018 et 26 mars 2019 ;
ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle devra produire les effets d’un licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse au jour du licenciement, à savoir le 18 octobre 2021 ;
CONDAMNER la société [1] venant aux droits de la SASU [3] LA RESIDENCE à verser à Madame [S] les sommes de :
' 907.04 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied pour la période du 26 mars au 2 avril 2019;
' 90.70 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' 1.466,67 euros brus à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire pour la période du 28 septembre au 18 octobre 2021 ;
' 146,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts lié aux sanctions injustifiées ;
' 40 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, à tout le moins manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
' 2437.53 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
' 4875.06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 487.51 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 2.578,29 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
' 35 000 Euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse
' 10.000 euros nets à titre de dommages -intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
A titre subsidiaire,
JUGER le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Ce faisant,
CONDAMNER la société [1] venant aux droits de la SASU [3] LA RESIDENCE à verser à Madame [S] les sommes de :
' 907.04 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied pour la période du 26 mars au 2 avril 2019;
' 90.70 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' 1.466,67 euros brus à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire pour la période du 28 septembre au 18 octobre 2021 ;
' 146,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts lié aux sanctions injustifiées ;
' 40 000 euros nets à titre de dommages-intérêts manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
' 2437.53 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
' 4875.06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 487.51 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 2.578,29 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
' 35 000 Euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse
' 10.000 euros nets à titre de dommages -intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
ORDONNER en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société à verser à Madame [S] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenus par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l’employeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 juin 2022, la société [1] venant aux droits de la société [Adresse 3] demande à la cour de :
«1. DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [S] tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à :
— CONDAMNER la Société [1] à verser à Madame [S] les sommes de:
' 907.04 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied pour la période du 26 mars au 2 avril 2019;
' 90.70 euros bruts au titre des congés payés afférents;
' 1.466,67 euros brus à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire pour la période du 28 septembre au 18 octobre 2021;
' 146,67 euros bruts au titre des congés payés afférents;
' 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts lié aux sanctions injustifiées ;
' 40 000 euros nets à titre de dommages-intérêts manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
' 2437.53 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
' 4875.06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 487.51 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 2.578,29 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
' 35 000 Euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse
' 10.000 euros nets à titre de dommages -intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
— ORDONNER en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois ;
— CONDAMNER la société à verser à Madame [S] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenus par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l’employeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
2. CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 15 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Madame [S] de ses demandes visant à :
— ANNULER les sanctions disciplinaires sur temps non couvert par prescription soit celles des 19 mars 2018 et 26 mars 2019 ;
— ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle devra produire les effets d’un licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société [2] à verser à Madame [S] différentes sommes à ce titre ;
— ORDONNER en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois ;
— CONDAMNER la société à verser à Madame [S] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5.391,39 euros bruts (soit 3 mois de salaire).
A titre infiniment subsidiaire :
— LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à 10.782,78 euros bruts (soit 6 mois de salaire).
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [S] à payer à la Société [1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ;
— CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Romain CHERFILS, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité des demandes au titre du licenciement
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : «A peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.».
L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La société soulève l’irrecevabilité des demandes concernant le licenciement qui n’ont pas été formulées devant le premier juge, et qui n’ont pas le même objet que la demande de résiliation judiciaire.
Elle fait valoir que le licenciement repose sur des faits qui pour la plupart sont survenus postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, qui ne peuvent être abordés pour la première fois devant le juge d’appel.
La salariée soutient qu’il n’y a ni demande nouvelle ni demande additionnelle relative à la contestation subsidiaire du licenciement, en ce que les prétentions ne sont considérées comme nouvelles que si elles tendent à des fins différentes de celles soumises au premier juge.
Elle fait valoir que le licenciement constitue la survenance d’un fait nouveau dans la relation contractuelle.
Nonobstant l’application stricte de l’effet dévolutif de l’appel et du principe de l’immutabilité du litige, la survenance ou la révélation d’un fait postérieurement au jugement, a l’effet de faire juger les questions soulevées par ce fait depuis les prétentions soutenues en première instance.
Le licenciement prononcé le 18 octobre 2021 est intervenu postérieurement à la clôture des débats qui se sont tenus à l’audience du conseil de prud’hommes de Marseille le 21 septembre 2021.
Ainsi, les prétentions subsidiaires au titre de la contestation du licenciement présentées pour la première fois en cause d’appel, même si leur fondement juridique est différent, tendent à la même indemnisation de la rupture du contrat de travail que la demande initiale de résiliation judiciaire soumise au premier juge.
Par conséquent, les demandes visant le licenciement ne sont pas nouvelles au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile et sont recevables.
Dès lors, la fin de non recevoir élevée à ce titre sera rejetée.
Sur les sanctions disciplinaires
L’article L. 1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire dans les termes suivants: « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.»
La faute disciplinaire se caractérise par une attitude délibérée du salarié qui doit être objective et vérifiable.
Le salarié peut contester devant le juge prud’homal toute mesure disciplinaire prise à son encontre dans le délai de deux ans.
Dans le dispositif de ses conclusions, qui fixent les prétentions soumises à la cour, la salariée sollicite ainsi l’annulation de deux sanctions disciplinaires non couvertes par la prescription.
Sur le rappel à l’ordre du 19 mars 2018
Sur cette sanction, la salariée ne justifie pas de la décision qu’elle vise et qui selon elle, rappellerait les dispositions contractuelles et de discipline , sans relater aucun fait ni n’énoncer aucun grief.
L’employeur quant à lui évoque un autre rappel à l’ordre notifié le 22 février 2018, pour des absences injustifiées de la salariée à son poste de travail, avec mise en demeure de communiquer des justificatifs, qui correspond à la pièce n°11, et n°21 adverse.
Mme [S] n’est par conséquent pas fondée dans sa demande d’annulation d’une sanction dont l’existence n’est pas démontrée.
Sur la mise à pied disciplinaire du 26 mars 2019
La lettre recommandée est ainsi rédigée: « (…) Suite à cet entretien, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous sanctionner d’une mise à pied disciplinaire.
Tout d’abord, en date du 5 mars dernier, vous avez eu un vif échange avec la fille d’une résidente, concernant la perte de la prothèse dentaire de sa mère. Vous vous êtes adressée à elle en mâchant du chewing-gum. En outre, vous n’avez pas hésité à faire preuve de condescendance à son égard.
En date du 11 mars dernier, vous avez eu une nouvelle fois un vif échange envers une ASH vacataire et deux autres ASH titulaires (…)
Toujours ce 11 mars 2019, vous avez, pendant votre temps de travail, pris un petit-déjeuner normalement destiné à nos résidents. (…).».
La salariée conteste la prétendue altercation qui aurait eu lieu avec une ASH le 11 mars et soutient que la seconde transmission qui porte sur les faits du 5 mars est datée du 21 mars, soit postérieurement à l’entretien préalable, et soutient que la sanction n’est pas proportionnée et fait état d’un certificat médical pour tenter de justifier le grief relatif à la prise d’une collation.
L’employeur fait valoir que le contrat de travail, faisant référence au règlement intérieur, impose à la salariée de respecter les règles élémentaires de savoir vivre et de savoir être en collectivité qui proscrit toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité dans l’entreprise.
Concernant les premiers faits du 5 mars 2019, la société produit seulement un mail de Mme [O], infirmière coordinatrice , du 21 mars qui intervient postérieurement à l’entretien préalable.
L’éventuelle irrégularité au motif d’un grief non discuté lors de l’entretien préalable n’est toutefois pas de nature à remettre en cause le bien fondé de la sanction disciplinaire.
Cependant, ce fait ainsi rapporté, relatif à des propos et à un ressenti de la fille d’une résidente, non corroboré par un témoignage, n’est pas suffisamment établi pour caractériser un mauvais comportement personnellement imputable à la salariée au cours de cet échange.
Les faits du 11 mars 2019 résultent aussi du rapport de Mme [O] qui a assisté au conflit survenu au premier étage devant les résidents et qui indique que Mme [S] refusait de se calmer (pièce n°16).
Ce témoignage, qui n’est pas étayé par les attestations des autres salariées concernées, est contredit par l’attestation produite par la salariée de Mme [T], épouse d’un résident, qui dit avoir assisté aux faits relatifs à la distribution des petits-déjeuners , et que c’est Mme [O] qui s’est emportée, en hurlant et en dénigrant Mme [S] devant le personnel et les visiteurs (pièce n°7).
Si Mme [O] précise que celle-ci a un comportement inadapté pour travailler en collectivité et que la salariée a déjà été effectivement sanctionnée pour de précédentes altercations, d’un avertissement le 6 septembre 2017 pour des propos inappropriés à l’égard de l’AS référente, et d’un rappel à l’ordre le 24 avril 2017 pour avoir haussé le ton à l’endroit de la secrétaire de direction (pièces n°9 et n°19), l’imputabilité du conflit et de l’altercation qui s’en est suivie n’est pas suffisamment établie au titre de cette procédure disciplinaire contestée.
Le dernier grief, à propos de la prise pendant le temps de travail d’une collation destinée aux résidents, n’est étayé par aucune note de service ou rappel à l’ordre précédent, et l’employeur ne rapporte aucun élément sur le contexte de ces faits et ne caractérise ainsi , pas suffisamment une faute disciplinaire par rapport au règlement intérieur qui n’est pas non plus versé au débat.
La sanction de mise à pied disciplinaire qui repose sur les seules récriminations de Mme [O], sans que l’employeur n’ait procédé à l’audition des autres salariés concernés, n’apparaît par conséquent pas justifiée, et sera annulée.
Sur les demandes au titre de la mise à pied disciplinaire
La salariée réclame la somme de 907,04 euros, comme étant le montant prélevé sur son bulletin de salaire de mars 2019, et dont le montant n’est pas autrement contesté.
Il sera ainsi fait droit à la demande au titre du rappel de salaire, outre congés payés.
Mme [S] à l’appui d’une demande indemnitaire, fait valoir les conséquences financières de cette sanction , ainsi qu’un préjudice moral pour les sanctions répétées injustifiées.
La salariée qui fait état d’un léger découvert bancaire en juin 2019, ne justifie pas d’un préjudice financier distinct au titre de l’annulation de cette sanction qui est entièrement réparée par le rappel de salaire outre les intérêts de retard.
Par ailleurs, la demande relative aux autres sanctions pour lesquelles l’action en contestation est prescrite, n’est pas fondée, et relève seulement d’un examen du préjudice au titre des conséquences de l’action relative au harcèlement moral.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 dispose que lorsque survient un litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [S] soutient avoir commencé à subir les pressions et attitudes harcelantes de sa hiérarchie, puis de la direction de la société dès lors qu’en 2016 elle a dénoncé les glissements de fonctions des aides-soignantes vers les ASH.
Elle justifie sur ce point d’une feuille de soins du 22 octobre 2018 (pièce n°10), dans laquelle chaque salarié y indique ses interventions ainsi que les anomalies relevées, pour démontrer que cette pratique n’avait toujours pas cessé en 2018.
Elle invoque également avoir été victime d’agressions physiques et verbales dont l’employeur a eu connaissance et contre lesquelles il n’a jamais agi, à savoir une fiche de signalement pour l’agression physique et verbale dont elle a été victime de la part d’une ASH le 7 août 2018 (pièce n°22), et un harcèlement moral que lui faisait subir Mme [C], aide-soignante référente.
Elle fait aussi valoir les convocations répétées à des entretiens informels, attitudes harcelantes, courriers comminatoires, et usage abusif du pouvoir disciplinaire entre 2016 et 2020 visant à la pousser au départ.
Elle indique que l’employeur n’a pas cessé ses pressions en cours de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail en s’abstenant volontairement de délivrer l’attestation de salaires permettant à la salariée de percevoir ses IJSS.
La salariée justifie d’attestations de ses proches, mais aussi de collègues, qui décrivent une dégradation de son état moral. Mme [I], infirmière, fait le lien avec le manque de personnel et une grosse charge de travail.
Mme [S] présente un certificat médical du docteur [D], psychiatre, du 23 septembre 2019, relevant 'un état anxio-dépressif réactionnel à une situation complexe à ses dires', et le dossier médical du service de la médecine du travail qu’elle a sollicité en mars 2019, et dans lequel il est mentionné :
— une visite le 6 juin 2016 auprès du docteur [E], lors de laquelle elle fait état de problèmes relationnels avec sa responsable, l’AS référente, et être surveillée par le directeur, en exposant une asthénie et un sentiment de dévalorisation, ayant donné lieu à une orientation psychologique et une alerte RPS auprès de la direction;
— une visite le 14 janvier 2019, puis le 14 mars suivant, auprès du docteur [K], à qui elle décrit une situation conflictuelle.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
L’employeur soutient que tout au long de la relation contractuelle, la salariée a commis de nombreux manquements qu’il était légitime de sanctionner sur la base de son pouvoir de direction et que cette situation est sans rapport avec le fait que certains agents de service hospitalier effectuent des tâches de soins dans le cadre d’une validation des acquis d’expérience, qui sont effectuées en binôme avec des personnes diplômées.
Il produit au débat plusieurs attestations de salariés incriminant le comportement de Mme [S], à l’égard des résidents et de ses collègues.
Il réfute tout harcèlement moral et souligne que les éléments médicaux reposent sur les déclarations de la salariée qui a été déclarée apte à exercer son travail, et qui n’apporte aucun élément probant au soutien de sa demande pour relier son état de santé à la situation professionnelle.
Il résulte du dossier médical que dès 2016, l’employeur a été informé par le médecin du travail d’une situation de souffrance au travail, de Mme [S] au sein de l’équipe dans laquelle elle est affectée.
Le 7 août 2018 une fiche de signalement est également adressée à la direction pour une agression physique par une aide-soignante, avec le témoignage de Mme [Z], autre aide-soignante.
La salariée produit plusieurs attestations datées de 2019, notamment celle de Mme [R] qui a travaillé aussi au premier étage, qui signale des agressions verbales de la part de Mme [G] [C] à son encontre.
Le dysfonctionnement de l’équipe dans laquelle la salariée travaille, peut être considéré comme suffisamment marquante et notoire, au travers de l’attestation de Mme [O] et les différentes événements disciplinaires versés au débat.
La société n’a apporté aucune réponse à ces situations, de nature à prévenir les risques psycho-sociaux à l’égard des comportements subis par la salariée.
Il a au contraire mis en oeuvre de nombreux rappels à l’ordre et procédures disciplinaires à son encontre, sans avoir pour autant diligenté d’enquête interne pour être en mesure de déterminer les responsabilités respectives et justifier du bien fondé des sanctions par rapport à la remontée des situations, mais aussi par rapport aux difficultés liées aux conditions de travail.
Les attestations produites par l’employeur, interviennent seulement postérieurement à l’engagement de la procédure prud’homale, pour étayer les griefs du licenciement ultérieur.
Il est produit le compte rendu d’entretien annuel réalisé le 8 décembre 2020, dans lequel la responsable indique que la salariée est investie dans son travail quotidien auprès des résidents et effectue un bon travail en binôme, malgré des difficultés à travailler avec l’ensemble de l’équipe. Le commentaire de la salariée en réplique est le suivant: 'des difficultés qui découlent de nombreux dysfonctionnements et glissement de fonction auxquel je suis réfractaire.'
Si la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire relève sauf abus dans son exercice, d’un pouvoir légitime de l’employeur, il est à noter comme le souligne la salariée que trois convocations à un entretien préalable en octobre 2018 n’ont donné lieu à aucune suite.
Par ailleurs, la cour, sur la seule sanction disciplinaire récente à l’origine de la saisine de la juridiction, a jugé celle-ci injustifiée, comme reposant sur les seules déclarations de Mme [O], sans vérification sérieuse des griefs.
Mme [U], aide-soignante atteste dans les termes suivants: 'avoir était témoin plusieurs fois de convocation informelle de la part du directeur référent Mr [Y] [Q] et l’avoir intimider à plusieur reprises Mme [S] [V] en la menaçant de la licencié et se à ma présence lors de mon entretien le 19/10/2018 à 11H (entretien pluridisciplinaire).' (pièce n°12).
Le dénigrement de Mme [S] est également attesté par Mme [X], qui a effectué des vacations en 2018 et 2019: « Lors de mon embauche pour des vacations j’ai été reçu par Mme [N], pendant l’entretien celle-ci me précise que je travaillerai avec Mme [S] [V] salariée au 1er étage de l’établissement, Mme [N] me confie que [V] est un élément perturbateur et d’humeur changeante, de ce fait au moindre souci je devais me présenter à son bureau pour lui relater les faits, chose qui m’a laissé perplexe.
Je vous précise que durant mes vacations j’ai pu constater des remarques désobligeantes et humiliantes à l’encontre de [V] en présence des salariés et visiteurs.
Le 19 mars 2019 en passant devant le bureau du directeur j’ai entendu le directeur pousser des hurlements sur [V] en lui disant 'je suis le directeur et toi tu la fermes'
J’ai décidé de témoigner pour [V] en âme et conscience car elle fournissait un bon travail malgré l’ambiance malsaine qui régnait dans cet EHPAD.».
Durant la suspension du contrat de travail pour un arrêt pour cause d’un accident du travail du 29 mai 2019, la salariée a écrit à son employeur pour signaler que l’attestation de salaire n’avait pas été transmise à la caisse (pièces n°27à 35).
La société n’apporte aucune réponse sur ce point.
Ainsi, l’employeur échoue à démontrer que ces faits sont étrangers à tout harcèlement moral à son égard.
La cour, au vu des circonstances et des conséquences de ces tensions dans les relations de travail sur la santé de la salariée pendant cette période de 2016 à 2019, fixe l’indemnisation de Mme [S] à la somme de 6 000 euros au titre de la réparation des faits de harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son égard qui en résulte.
Sur la demande de résiliation judiciaire
La salariée victime d’une situation de harcèlement moral est par conséquent bien fondée dans sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, qui produit alors les effets d’un licenciement nul.
La cour fixe la date de la rupture au jour où la relation de travail a préalablement cessé, soit à la date du licenciement du 18 octobre 2021, qui est consécutif à la situation de harcèlement moral retenue par la cour.
Sur les conséquences de la rupture
La salariée qui ne demande pas sa réintégration a droit d’une part aux indemnités de rupture, et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement.
Mme [S] qui formule une demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, indique elle-même dans ses conclusions qu’elle a été remplie de ses droits dans le cadre du licenciement.
Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
La salariée qui a été mise à pied du 28 septembre, jusqu’à son licenciement, peut prétendre à un rappel de salaire.
Il sera fait droit à la demande qui n’est pas autrement contestée dans son montant.
Indemnités de rupture
Mme [S] indique qu’elle percevait un salaire mensuel moyen brut de 2.062,63 euros qui est en contradiction avec l’indemnisation qu’elle sollicite sur la base d’un salaire de référence de 2437.53 euros.
Elle ne produit que les quatre derniers bulletins de salaire de juin à septembre 2021, celui de septembre faisant état d’un salaire réduit par une période d’absence. Ainsi il en résulte un salaire brut moyen sur les trois derniers mois complets de 2 268,59 euros.
La salariée ayant une ancienneté supérieure à deux années, l’indemnité compensatrice de préavis sera fixée à 4 537,18 euros outre congés payés afférents.
La salariée peut prétendre en application de l’article L.1234-9 du code du travail à une indemnité calculée selon les dispositions de l’article R.1234-2 en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables.
Il sera fait droit au titre de l’indemnité légale à hauteur de la demande telle que formulée dans le dispositif pour 2 578,29 euros, cette indemnité est cependant calculée en brut.
Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture
L’article L.1235-3-1 du code du travail prévoit une indemnisation qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [S] ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle depuis la rupture du contrat de travail.
Il y a lieu de fixer à 20 000 euros son indemnisation au titre de la rupture illicite.
La salariée ne justifie pas de conditions vexatoires de la rupture, ni d’un préjudice distinct et n’est pas fondée dans sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
L’article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, dispose que, dans certains cas énumérés par ce texte et notamment en cas de harcèlement moral, le juge ordonne d’office le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ainsi la créance de France travail au titre du remboursement des indemnités chômage versées à Mme [S] sera fixée dans la limite de quatre mois.
Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur les frais et les dépens
Les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution régissent la charge des frais d’exécution forcée. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à une demande concernant la charge de frais d’exécution forcée qui n’ont pas encore été engagés.
La société succombant au principal doit s’acquitter des dépens de première instance et d’appel, et sera déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à la salariée une indemnité de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société [1] ;
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour, [4] en ce qu’il a débouté Mme [V] [S] de ses demandes d’indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Annule la sanction de mise à pied disciplinaire du 26 mars 2019 ;
Dit que Mme [V] [S] a été victime d’une situation de harcèlement moral ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, avec les effets d’un licenciement nul, à la date du 18 octobre 2021 ;
Condamne la société [1] venant aux droits de la société [Adresse 3] à payer à Mme [V] [S], les sommes suivantes :
— 907.04 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,
— 90.70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.466,67 euros brus à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire pour la période du 28 septembre au 18 octobre 2021,
— 146,67 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 4 537,18 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 453,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2.578,29 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Déboute Mme [V] [S] de ses autres demandes ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020 ;
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne la société [1] à rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [V] [S] dans la limite de quatre mois ;
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l’organisme concerné ;
Condamne le la société [1] à payer à Mme [V] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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