Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 19 mai 2026, n° 25/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2023, N° 22/03786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 19 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00440 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSSG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/03786
APPELANT
Monsieur [D] [B] né le 30 avril 1991 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 1],
[Adresse 2]
ALGÉRIE
Pour qui domicile est élu :
en l’étude de Me [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Karima HADJ SAID, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [D] [B] de ses demandes, jugé que M. [D] [B], né le 30 avril 1991 à Tizi-Ouzou (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil , débouté M. [D] [B] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné ce dernier aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [D] [B] en date du 18 décembre 2024, enregistrée le 8 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2026 par M. [D] [B] qui demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, de dire qu’il est français, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner l’Etat français au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 5 mai 2025 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l’appel et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner M. [D] [B] aux entiers dépens;
Vu l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2026 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du courrier avec accusé de réception au nom de M. [B], reçu au ministère de la justice le 18 juin 2025, et du récépissé en date du 20 juin 2025.
La procédure est donc régulière et la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Sur la recevabilité de la pièce numéro 1 de M. [D] [B]
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il résulte en outre de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
M. [D] [B] produit notamment devant la cour une copie intégrale de son acte de naissance n°00592, délivrée le 23 février 2026 (pièce 1).
Cette pièce, qui est versée au dossier de plaidoiries de la cour, est postérieure à la date de la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiquée contradictoirement au ministère public.
Elle est en conséquence déclarée irrecevable à ce double titre.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [B], se disant né le 30 avril 1991 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [A] [N], née le 8 janvier 1972 à [Localité 4] (Hauts de Seine) est française en application de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973 pour être née en France de deux parents nés dans les départements français d’Algérie.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [D] [B] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 23 octobre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance avait été dressé le jeudi 2 mai 1991, alors qu’en application du décret n°82-184 du 15 mai 1982, le jeudi est, en Algérie, un jour chômé.
Il lui appartient dès lors de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendante revendiquée et, d’autre part, d’établir que celle-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [D] [B] de sa demande, le tribunal a retenu qu’il ne justifiait pas de la naissance en Algérie de ses grands-parents revendiqués, faute de produire leurs actes de naissance.
Pour justifier de son état civil devant la cour, M. [D] [B] produit :
— La copie intégrale de son acte de naissance n°00592 délivrée le 10 février 2025, telle que contradictoirement communiquée au ministère public le 13 février 2025 sous la pièce n°1, qui indique qu’il est né le 30 avril 1991 à 18h10 à [Localité 5], âgé de 23 ans, commerçant, né à [Localité 6] le 1er mars 1968, et de [N] [A], âgée de 19 ans, sans profession, née en France le 8 janvier 1972, l’acte ayant été dressé le 5 mai 1991 à 9h30 sur la déclaration de [Z] [Q], directeur de l’hôpital, par [M] [V]. L’acte ne comprend aucune mention marginale (néant).
— Une copie conforme dont la date de délivrance est inconnue d’une décision de rectification d’un document de l’état civil en date du 6 janvier 2021 émanant du tribunal de Draa el Mizan, assortie de sa traduction, ordonnant, sur la requête du M. le procureur de la République, la rectification de l’acte de naissance de l’intéressé afin d’y faire figurer les âges de ses parents revendiqués, leur profession, et remplacer la date du 2 mai 1991 par celle du 5 mai 1991 (pièces 9 et 9 bis).
Le ministère public produit quant à lui en ses pièces 1 et 2 deux autres copies intégrales de l’acte de naissance de l’intéressé, délivrées les 5 et 25 mars 2018, telles que versées à l’occasion de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, qui indiquent qu’il est né le 30 avril 1991 à 18h10 d'[R], et de [A] [N], sans autre précision, l’acte ayant été dressé le 2 mai 1991 à 9h30, sans que le nom de l’officier de l’état civil ne soit mentionné.
Le ministère public fait valoir à juste titre que M. [D] [B] ne justifie pas d’un état civil probant.
En effet, il ne peut qu’être relevé que M. [D] [B] a produit des copies de son acte de naissance ne comportant pas les mêmes mentions, puisque la date à laquelle l’acte a été dressé varie, et que les référence aux âges et professions de ses parents comme à la qualité du déclarant ont été ajoutés sur la copie la plus récente.
M. [D] [B] affirme dans ses écritures (p°15) que son état civil a été rectifié par décision de justice.
Lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
A cet égard, la cour observe, avec le ministère public, que la décision rectificative rendue le 6 janvier 2021 par le tribunal de Draa el Mizan est inopposable en France en application la convention franco algérienne du 26 août 1964 (la Convention).
Aux termes de l’article 6 de la Convention, la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit notamment produire « Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ». Or, d’une part la copie conforme de la décision ne mentionne pas l’identité du greffier ayant certifié conforme l’expédition de la décision, ni la date à laquelle la copie a été délivrée. D’autre part, la décision ne comporte pas l’identité du juge l’ayant rendue. Il s’ensuit que cette décision ne présente pas de garantie d’authenticité suffisante.
Au surplus, la cour relève que la copie de l’acte de naissance délivrée le 10 février 2025 ne mentionne pas en sa marge le jugement rectificatif sur le fondement duquel l’acte de naissance a été rectifié et qu’elle fait apparaitre une mention n’existant pas sur le jugement, relative à la qualité du déclarant.
M. [D] [B] ne justifiant pas d’un état civil certain ne peut revendiquer la nationalité française par filiation.
Le jugement qui a dit qu’il n’est pas français est en conséquence confirmé.
Sur les frais du procès.
Succombant en ses demandes, M. [D] [B] est condamné au paiement des dépens d’appel et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Déclare irrecevable la copie de l’acte de naissance de M. [D] [B] délivrée le 23 février 2026 versée en pièce 1 de son dossier de plaidoiries,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [B] au paiement des dépens d’appel,
Déboute M. [D] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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