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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 juillet 2020, N° 18/02123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] MAI 2025
Sur renvoi après cassation
N° RG 24/00822 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXEC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 9 juillet 2020, dans une instance enregistrée sous le n° 18/02123.
APPELANT :
M. [A] dit [F] [S]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Socrate-Pierre TACITA, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 91-92)
INTIMÉS :
M. [B] [O]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Mme [Y] [E] [O]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés par Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA de la SELARL Jurisdem, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 46)
M. [T] [H] [O]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 mai 2025.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Avant-dire-droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Faits et procédure
Par acte authentique reçu le 19 juin 1997 par M. [Z] [P], notaire à [Localité 13], publié à la conservation des hypothèques le 12 août 1997, M. [B] [O] et Mme [M] [K] son épouse ont acquis auprès de la Société Agricole de la Guadeloupe -SAG-, les parcelles de terre cadastrées AH [Cadastre 4] (05a 46ca) AH [Cadastre 5] (04a65ca) et AH n° [Cadastre 3] (30a 26ca) sises lieudit [Adresse 9] [Localité 8]. Se prévalant de l’occupation illégale par M. [A] [F] [S] d’une portion de la parcelle AH n° [Cadastre 3], par acte du 25 mars 2008, M. [O] et Mme [K] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre la démolition de la construction, lequel par ordonnance du 11 juillet 2008 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 26 avril 2010, a rejeté leurs demandes.
Suivant assignation du 25 octobre 2013, délivrée par M. [O] et Mme [K], reprise par Mme [Y] [O] et M. [T] [O] suite au décès de leur mère survenu le [Date décès 1] 2014, par jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a,
— déclaré recevable l’action de M. [B] [O], Mme [Y] [O] et M. [T] [O] ;
— ordonné à M. [A] [S] de libérer de ses biens et de sa personne, ainsi que tous les occupants de son chef, la parcelle située [Localité 8], cadastrée section AH numéro [Cadastre 3], lieu dit [Localité 10], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de 3 mois, passé ce délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
— autorisé M. [B] [O], Mme [Y] [O] et M. [T] [O] à faire procéder à leur expulsion, avec au besoin l’assistance de la force publique, passé ce délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné M. [A] [S] à la démolition, à ses frais, des constructions édifiées sur la parcelle située [Localité 8], cadastrée section AH numéro [Cadastre 3], lieudit [Localité 10], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de 3 mois, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
— autorisé M. [B] [O], Mme [Y] [O] et M. [T] [O] à procéder à la démolition des constructions litigieuses aux frais de M. [A] [S] à défaut pour ce dernier d’y avoir procédé lui-même dans le délai de 5 mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné M. [A] [S] aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Daniel Démocrite selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— condamné M. [A] [S] à payer à M. [B] [O], Mme [Y] [O] et M. [T] [O] ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
M. [A] dit [F] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 29 juillet 2020.
Par arrêt rendu le 28 octobre 2021, la cour a
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
Y ajoutant,
— condamné M. [A] [S] à payer à M. [B] [O], Mme [Y] [O] et à M. [T] [O] la somme totale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [A] [S] aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de la SELARL Jurisdem, avocats.
Suivant pourvoi inscrit par M. [S], par arrêt rendu le 14 mars 2024, notifié le 3 avril 2024, la Cour de cassation a, en substance,
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action de M. [B] [O], Mme [Y] [O] et M. [T] [O], l’arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties par la cour d’appel de Basse-Terre,
— remis sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée,
— condamné M. [B] [O], Mme [Y] [O] et M. [T] [O] au paiement des dépens.
— rejeté les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 26 août 2024, M. [S] a saisi la cour de renvoi.
Après avis du greffe du 16 octobre 2024, par conclusions communiquées le 30 octobre 2024, M. [S] a demandé, en substance, de
— déclarer recevable et bien fondé son recours contre le jugement du 9 juillet 2020 qui a ordonné son expulsion de la parcelle AH [Cadastre 3] située à [Localité 6]
— débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes fins et conclusions
— condamner les consorts [O] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il a fait valoir avoir produit deux écrits émanant de [N] [I] faisant apparaître que le prix de vente avait été régulièrement payé, qu’il avait construit entre 1989 et 1996, soit avant l’acquisition, à un moment où ses adversaires n’avaient pas de titre, qu’il n’était pas prouvé qu’il savait que son oncle avait renoncé à devenir propriétaire de la parcelle litigieuse.
Par conclusions communiquées le 13 décembre 2024, M. [B] [O], Mme [Y] [O] et M. [T] [O] ont demandé à la cour, sans avoir égard aux fins, moyens et conclusions de M. [A] dit [F] [S] de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a
> ordonné à M. [A] [S] de libérer de ses biens et de sa personne, ainsi que tous les occupants de son chef, la parcelle située [Localité 8], cadastrée section AH numéro [Cadastre 3], lieu dit [Localité 10], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de 3 mois, passé ce délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
> autorisé M. [B] [O], Mme [Y] [O] et M. [T] [O] à faire procéder à leur expulsion, avec au besoin l’assistance de la force publique, passé ce délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
> condamné M. [A] [S] à la démolition, à ses frais, des constructions édifiées sur la parcelle située [Localité 8], cadastrée section AH numéro [Cadastre 3], lieudit [Localité 10], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de 3 mois, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
> autorisé M. [B] [O], Mme [Y] [O] et M. [T] [O] à procéder à la démolition des constructions litigieuses aux frais de M. [A] [S] à défaut pour ce dernier d’y avoir procédé lui-même dans le délai de 5 mois à compter de la signification du jugement ;
> condamné M. [A] [S] aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Daniel Démocrite selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
> condamné M. [A] [S] à payer à M. [B] [O], Mme [Y] [O] et M. [T] [O] ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] dit [F] [S] à payer à M. [B] [O], Mme [Y] [O] et à M. [T] [O] la somme totale de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] [S] aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de la SELARL Jurisdem, avocats.
Ils ont fait valoir l’absence de bonne foi de M. [S] qui n’avait produit aucune pièce, que l’écrit dépourvu de clarté et imprécis excluait le titre putatif, n’ayant qu’un droit de jouissance sur le fonds, qu’il savait que [N] [O] n’était que locataire, qu’il ne produisait aucun titre, qu’il savait que les époux [O] étaient propriétaires dès 1995, qu’il a construit en connaissant l’existence du litige, qu’il a témoigné dans le cadre du procès mené par [N] [O], qui n’a évoqué la promesse de vente au profit de M. [S] qu’en 1998 dans un procès l’opposant à la SAG et aux acquéreurs, qu’il les a agressés lors du bornage en juin 1999, qu’il a reconnu l’existence du litige depuis 1995, avant de commencer à construire en connaissance de cause. Ils ont soutenu la mauvaise foi de l’appelant qui a achevé sa construction en 2007.
La clôture est intervenue le 16 décembre 2024. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 mars 2025 renvoyée au 17 mars 2025 en raison de la fermeture du palais de justice. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 22 mai 2025.
Motifs de la décision
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel s’était déterminée par des motifs impropres à écarter l’existence d’un titre putatif dont M. [S] aurait pu croire qu’il l’autorisait à bâtir en qualité de propriétaire et avait privé sa décision de base légale et qu’en statuant par voie d’affirmation sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir que M. [S] n’ignorait pas que son oncle avait renoncé à devenir propriétaire, la cour n’avait pas motivé sa décision .
La déclaration de saisine comporte les chefs de jugement critiqués et sollicite «d’annuler ou d’infirmer les dispositions du jugement qui ont…» suit la copie intégrale du dispositif du jugement. En l’état de cet arrêt de cassation et de cette déclaration de saisine, tout ce qui a été jugé par le tribunal est remis en cause devant la cour de renvoi, à l’exception de la question de la recevabilité.
Dans ses conclusions après renvoi de cassation, qui sont ses dernières conclusions, après l’annulation de l’arrêt d’appel, M. [S] n’a pas sollicité l’infirmation ou la réformation du jugement, il a seulement demandé de débouter les consorts [I] de leurs demandes et fait valoir qu’il était de bonne foi.
Avant-dire droit, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats le 16 juin 2025 pour observations éventuelles des parties, au visa des dispositions des articles 954 et 1037-1 du code de procédure civile, sur les conséquences que la cour peut tirer des conclusions de M. [S] après renvoi de cassation, qui ne comportent pas de demande d’infirmation ou de réformation du jugement et comportent comme seul moyen d’appel, l’affirmation de sa bonne foi, étant indiqué, à toutes fins utiles qu’en ce cas, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Les dépens sont réservés.
Par ces motifs
La cour,
avant-dire droit
— ordonne la réouverture des débats le 16 juin 2025 pour observations éventuelles des parties, au visa des dispositions des articles 954 et 1037-1 du code de procédure civile, sur les conséquences relativement à la saisine de la cour, des dernières conclusions de M. [A] [S] qui ne comportent pas de demande d’infirmation ou de réformation du jugement,
— réserve les dépens .
Le greffier Le président
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