Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. del'expropriation, 14 nov. 2025, n° 24/05612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre de l’Expropriation
ARRÊT N° 8
N° RG 24/05612 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VITD
(Réf 1ère instance : 24/00002)
Etablissement Public [Localité 23] METROPOLE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITA T DE LA METROPOLE [Localité 22]
C/
M. [T] [E] [I] [B] [M]
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 21]-ATLANTIQU
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bommelaer
Me Lahalle
cc commissaire du gouvernement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS,,
Assesseur : Mme Valentine BUCK-SKOWRON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En l’absence de Madame [P], commissaire du gouvernement, représentant la direction générale des finances publiques de [Localité 21] Atlantique, régulièrement excusée, à qui l’appel, les conclusions et pièces ont été régulièrement communiqués,
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
E.P.I.C. [Localité 23] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MÉTROPOLE [Localité 22] immatriculé au RCS de [Localité 23] sous le n° 274 400 027, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marielle ANGIBAUD de la SELARL CVS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [E] [I] [B] [M]
né le 28 Juillet 1947 à [Localité 18], de nationalité française, retraité
Maison de retraite
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Raphaëlle VAUTIER de la SELARL LEXCAP, plaidant, avocat au barreau de NANTES
M. [T] [M] est propriétaire d’un ensemble immobilier bâti situé au numéro [Adresse 1] dans la commune de [Localité 20]. Celui-ci est constitué des parcelles cadastrées section AN [Cadastre 3], d’une surface de 156 m², AN n° [Cadastre 5], d’une surface de 1214 m², AN n° [Cadastre 9], d’une surface de 18 m² et AN n° [Cadastre 12], d’une surface de 41 m². La superficie totale de son terrain est en conséquence de 1429 m². La maison d’habitation qu’il occupait jusqu’à une date récente était implantée sur la parcelle AN [Cadastre 5].
Par l’intermédiaire du notaire qu’il a mandaté, M. [T] [M] a déposé le 19 septembre 2023 une déclaration d’intention d’aliéner son bien au prix principal de 600 000 euros, outre des frais d’acte notarié d’environ 43 500 euros et de négociation de l’ordre de 10 000 euros.
Suivant une décision du 30 novembre 2023, l’Office Public Habitat (OPH) [Localité 23] Métropole Habitat a décidé de préempter ce bien au prix de 385 845 euros, hors frais d’acte notarié.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2024, le conseil du propriétaire a indiqué que son client refusait le prix proposé et accepté que celui-ci soit fixé par le juge de l’expropriation.
Suite au refus de son offre, l’expropriant a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nantes afin de déterminer la valeur du bien préempté.
Le transport sur les lieux du magistrat est intervenu le 24 juin 2024.
Par jugement du 17 septembre 2024, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nantes a :
— fixé à la somme de 725 000 € la valeur du bien immobilier appartenant à M. [T] [M], commission d’agence et frais d’acte notarié en sus ;
— condamné l’OPH de [Localité 23] Métropole Habitat au paiement à M. [T] [M] de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’OPH de [Localité 23] Métropole Habitat a relevé appel de cette décision le 14 octobre 2024.
Suivant son dernier mémoire du 13 janvier 2025, l’OPH de [Localité 23] Métropole Habitat demande à la chambre de l’expropriation de la présente cour, de le recevoir dans ses demandes, fins et conclusions, d’y faire droit et en conséquence de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, et, statuant à nouveau :
— fixer la valeur des biens préemptés à la somme globale de 532 720,62 euros,
— condamner M. [T] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Aux termes de son mémoire en date du 10 avril 2025 et régulièrement transmis aux parties par LRAR, le commissaire du gouvernement près la direction des finances publiques des Pays de la [Localité 21] et du département de [Localité 21]-Atlantique sollicite, dans ses conclusions récapitulatives, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
— fixer à titre principal la valeur de l’ensemble immobilier à la somme de 592 721 euros,
— fixer à titre subsidiaire la valeur de l’ensemble immobilier à la somme de 430 647,94 €.
Dans son dernier mémoire valant conclusions du 2 septembre 2025, M. [T] [M] demande à la chambre de l’expropriation de la présente cour de bien vouloir :
A titre principal :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un prix de 725 000 euros, commission d’agence et frais d’actes notariés en sus,
— en conséquence fixer le prix de l’ensemble immobilier à hauteur de 775 408 euros, étant précisé qu’à ce prix doivent être ajoutés la commission d’agence et tous frais notariés d’acquisition et de publicité,
A titre subsidiaire :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause :
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— rejeter toutes demandes et prétentions contraires.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 septembre 2025, La décision a été mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
MOTIVATION
Le litige est limité à la qualification juridique de l’ensemble immobilier faisant l’objet de la mesure d’expropriation et à la détermination de la valeur des parcelles détenues par M. [T] [M].
Ecartant la méthode d’évaluation par comparaison en raison de l’absence de production d’éléments se rapprochant des biens appartenant à M. [T] [M], le juge de l’expropriation a retenu la méthode dite par récupération foncière. Il a estimé que seules les pièces produites par madame le commissaire du gouvernement apparaissaient pertinentes. Il a retenu un prix de 540 euros du m² mais déduit de la somme totale de 770 000 euros le coût de dépollution et de démolition des bâtiments existants.
L’appelant considère qu’il convient de prendre en considération la date du 10 janvier 2023 pour apprécier la valeur des biens concernés par la mesure d’expropriation. Il soutient que les parcelles AN [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir comme l’a retenu à tort le premier juge. Il fait donc valoir que l’estimation doit porter sur des terrains agricoles selon la méthode dite de récupération foncière de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte le prix moyen du terrain nu en utilisant le terme B7, soit 414,78 euros/m², et de déduire les coûts de démolition et de dépollution des bâtis existants qui doivent être revus à la hausse. Il demande que le montant de 532 720,62 euros ainsi obtenu soit augmenté des frais de commission de l’ordre de 10 000 euros, mais aussi ceux d’acte et de publicité.
L’intimé rétorque que la qualification de ses parcelles en terrain agricole ne peut être retenue au regard de leur emplacement privilégié et de leur spécificité. Il entend rappeler qu’il a vécu jusqu’à une date récente au sein de l’habitation se trouvant sur l’une de ses parcelles de sorte que les réseaux d’alimentation en énergie et d’assainissement étaient bien présents et fonctionnels. Il prétend que le réseau [Localité 17]/EP est amplement suffisant en l’état pour desservir les parcelles expropriées. Il demande la confirmation du jugement entrepris ayant évalué sa propriété selon la méthode par comparaison basée sur des terrains bâtis destinés à être démolis, car celle-ci est la plus avantageuse. Il indique ne pas être opposé à l’application de la méthode proposée par l’OPH [Localité 23] Métropole Habitat, à savoir sur le prix des terrains bâtis destinés à recevoir un programme immobilier, précisant que cette proposition reprend la méthode employée par le juge de première instance, sous réserve cependant que les conditions d’application de cette méthode soient respectées, s’agissant de l’absence de déduction des frais de démolition et de remise en état du terrain. Il rejette le mode de calcul opéré par le commissaire du gouvernement.
Enfin, ce dernier estime que la propriété de l’exproprié peut être qualifiée de terrain à bâtir.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Sur la qualification des parcelles
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du Code de l’urbanisme, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du même Code.
Selon l’article L. 213-4 du Code de l’urbanisme : 'A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi.
Lorsqu’il est fait application de l’article L. 213-2-1, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l’unité foncière.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation. Toutefois, dans ce cas :
a) La date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est :
— pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé :
i) la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d’aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité d’un périmètre provisoire ;
ii) la date de publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé n’a pas été délimité ;
iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l’acte créant la zone d’aménagement différé ;
— pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;
b) Les améliorations, les transformations ou les changements d’affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l’évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables.
Le projet de l’OPH [Localité 23] Métropole Habitat consiste en une opération d’aménagement et de programmation dénommée 'Martin Luther King’ portant sur la création d’habitats collectifs d’une soixantaine de logements au sein de l’ilot A.
La date de référence devant être retenue doit donc être fixée au 10 janvier 2023 qui correspond à celle à laquelle la modification du PLU intercommunal est devenue exécutoire. Les parties s’accordent d’ailleurs sur ce point. Elles s’opposent cependant quant à la qualification juridique des parcelles faisant l’objet de la mesure d’expropriation.
Pour retenir la qualification de terrain à bâtir, deux conditions cumulatives doivent être remplies en application des dispositions de l’article L. 322-3 du Code de l’urbanisme.
Les parties s’accordent pour considérer que la condition juridique est remplie. Les parcelles se trouvent en effet en zone constructible.
Les parties s’opposent quant à la seconde condition.
Il appartient à la cour, saisie d’un appel d’une décision rendue par le juge de l’expropriation, de rechercher si les réseaux sont suffisants pour justifier la qualification de terrain à bâtir (Civ., 3e, 5 janvier 2017, n° 15-27.224).
Dans la mesure où les biens appartenant à M. [T] [M] sont implantés dans une zone couverte par un plan local d’urbanisme, la dimension des réseaux doit être appréciée au regard de l’ensemble de la zone concernée et non uniquement au regard des besoins des seules parcelles expropriées.
Selon le Commissaire du gouvernement, qui n’est pas démenti sur ce point, la zone concernée par l’OAP représente une surface approximative de 10 100 m² pour une surface de plancher de 5 100 m².
La propriété de l’intimé dispose d’accès à la voie publique, en l’occurrence la [Adresse 25], notamment par le biais de servitudes de passage sur les parcelles AN [Cadastre 8] et [Cadastre 11].
L’affirmation selon laquelle il incombe à l’exproprié de démontrer que les réseaux sont situés à proximité immédiate du terrain et qu’ils présentent des dimensions adaptées à la capacité de construction de l’ensemble de la zone est juridiquement incertaine, la Cour de cassation ayant récemment rappelé qu’elle devait être amenée à statuer sur la détermination de la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve (avis de la troisième chambre civile du 11 juillet 2025, n° 25-70.012).
Il est acquis que la maison d’habitation dans laquelle résidait M. [T] [M], située sur la parcelle AN [Cadastre 5], a été construite à la fin du dix-neuvième siècle et qu’elle n’est désormais plus occupée par celui-ci depuis plusieurs années. Elle bénéficie cependant des réseaux d’alimentation en eau et électricité ainsi que d’évacuation des eaux pluviales.
Le dossier de diagnostic technique établi le 16 janvier 2023 mentionne la présence d’anomalies concernant l’installation intérieure d’électricité sans pour autant que l’accès à cette énergie en soit obéré.
L’appelante se contente de soutenir que le réseau [Localité 17]/EP serait insuffisant pour desservir la zone eu égard aux nouvelles normes techniques qui nécessiteraient des travaux de renforcement. Cette affirmation n’est d’une part pas confirmée à l’examen de la carte des réseaux établie par le service urbanisme de la commune de [Localité 19] et d’autre part par le fait que la zone se situe au sein d’un PLU métropolitain qui indique que les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, de sorte que l’insuffisance du calibre des canalisations d’évacuation des eaux pluviales alléguée par l’OPH [Localité 23] Métropole Habitat est inopérante. Il sera enfin ajouté que la zone concernée par le projet d’OAP comporte des parcelles déjà urbanisées.
Ces éléments permettent de confirmer la solution retenue par le premier juge selon laquelle les parcelles expropriées doivent revêtir la qualification de terrain à bâtir.
Sur l’évaluation des parcelles expropriées
Lors de son transport sur les lieux, le juge de l’expropriation a retenu que l’immeuble situé sur la parcelle AN [Cadastre 5] présentait un état de vétusté avancé et nécessitait d’importants travaux de rénovation afin de le rendre habitable. Il a relevé que les dépendances attenantes, pourvues d’un sol en terre battue, étaient constituées d’anciens ateliers encombrés de divers objets et dont la toiture n’apparaissait pas étanche à certains endroits. Quant au hangar, il a observé que celui-ci ne pouvait être fermé. Il a cependant considéré qu’il convenait de prendre en considération l’attractivité des parcelles expropriées en raison d’une part de leur importante superficie et d’autre part de leur localisation privilégiée au sein du centre-bourg de [Localité 19] qui comporte divers commerces et services. Il a pris en considération :
— les termes C12, C14 et C15 cités par le commissaire du gouvernement du fait de leur situation dans la zone UMa, du caractère récent des acquisitions desdites parcelles en vue de la réalisation de programmes immobiliers comprenant des logements collectifs ;
— le terme B7 proposé par l’exproprié, qui se situe à proximité immédiate de sa propriété, correspondant à la vente d’une maison d’habitation intervenue le 30 mars 2022 sur un terrain d’une superficie de 1 326 m² dans le but d’entreprendre l’édification d’un ensemble immobilier.
Il a estimé le prix du m² à la somme de 542, 83 euros, qu’il a arrondie à 540 €. Il a donc valorisé le montant du bien immobilier exproprié à 771.660 €, également arrondi à 770.000 €. Il a toutefois déduit le coût des opérations de dépollution et de démolition des bâtiments à hauteur de la somme de 45 000 €, observant que ce quantum n’était pas contesté par l’exproprié.
L’appelant demande désormais de ne retenir que la référence B7. Il fait valoir que les cessions C12, C14 et C15 sont soumises à moins de contraintes sur le plan administratif et ne portent pas exclusivement sur un terrain à bâtir mais également sur les droits à construire attachés à ces terrains, s’agissant des permis de construire délivrés et purgés de tout recours. Il estime dès lors que ces éléments augmentent nécessairement le prix de vente à concurrence de ces droits. Il demande dès lors de retenir un prix du m² de l’ordre de 414,78 € et de déduire de l’indemnité accordée à l’exproprié le coût des opérations de dépollution et de démolition de l’existant représentant la somme de 60 000 €. Il conclut en indiquant uniquement dans les motifs de ses dernières conclusions que la somme accordée à M. [T] [M] (532 720,62 €) doit être augmentée des frais de commission de 10 000 euros ainsi que de frais d’actes et de publicité.
En réponse, l’intimé indique ne pas être opposé à l’application de la méthode proposée par l’OPH [Localité 23] Métropole Habitat consistant à se fonder sur le prix des terrains bâtis destinés à recevoir un programme immobilier qui a été retenue par le premier juge. Il conteste l’argumentation développée par l’appelant tendant au rejet de toute référence aux termes C12, C14 et C15. Il soutient que le terme B7 ne saurait être utilisé car la parcelle concernée présente une situation moins privilégiée sur le plan géographique et ne permet pas la construction d’un nombre de logements proche de celui projeté dans l’ilot A. Il réclame enfin l’absence de toute déduction de l’indemnité qui lui sera accordée des frais de démolition et de remise en état du terrain.
Enfin, le commissaire du gouvernement expose que le terme B7 se trouve au sein de la même OAP et est situé en face des parcelles expropriées. Retenant une valeur du terrain encombré de l’ordre de 414,78 € le m², Il fait valoir que les termes de comparaison retenus par le juge de l’expropriation concernent des terrains encombrés destinés à la réalisation d’une opération immobilière de sorte que le montant des cessions prend nécessairement en compte pour l’acquéreur le coût de démolition des bâtis de sorte qu’il n’y a pas lieu de le soustraire de la valeur retenue. Il propose de chiffrer l’indemnité à la somme de 592 721 € (414,78 x 1 429). Il conclut en demandant à titre subsidiaire que soit retenue la méthode par comparaison.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le premier juge ne pouvait arrondir les montants qu’il a retenus, méconnaissant ainsi le principe de la juste indemnisation devant être accordée à l’exproprié en fonction des éléments versés aux débats.
La méthode dite par récupération foncière repose sur le principe selon lequel un immeuble bâti ne peut présenter une valeur moindre que celle de la récupération du terrain. Elle consiste à calculer la valeur des parcelles considérées comme nues et libres de toute occupation, diminuée des frais de démolition des constructions.
La vétusté des constructions existantes sur la parcelle AN [Cadastre 5], décrite ci-dessus, ainsi que leur nécessaire démolition dans le cadre du programme immobilier projeté justifient l’adoption de cette méthode, de surcroît à défaut de termes de comparaison adaptés comme l’a retenu à bon droit le premier juge.
Les cessions des termes C12, C14 et C15 sont intervenues pour la première au milieu de l’année 2022 et pour les deux suivantes au mois d’octobre de la même année. Elles sont donc très proches de la date devant être retenue pour chiffrer l’indemnité d’expropriation.
La vente C12, portant sur un terrain situé [Adresse 24], a représenté la somme de 620 000 €, soit 635,25 € le m².
La cession C14, portant sur des parcelles peu éloignées car situées [Adresse 13], a représenté la somme de 550 000 €, soit 574,71 le m².
Enfin, le terme C15 porte sur la vente d’une parcelle située également [Adresse 13], a représenté la somme de 400 000 €, soit 582,24 le m².
L’appelante soutient à tort que les OAP des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] portent sur des programmes immobiliers comportant un nombre bien plus important de logements car elle prend en compter la globalité de l’opération immobilière projetée et non le nombre de logements devant spécifiquement être édifié sur les seules parcelles considérées.
En revanche, leur superficie apparaît bien moins importante que celle de la propriété de M. [T] [M].
En outre, comme le fait justement remarquer l’autorité expropriante qui n’est pas utilement contredite sur ce point par l’intimé, les cessions C12, C14 et C15 ne portent pas exclusivement sur un terrain à bâtir mais également sur les droits à construire attachés à ces parcelles, en l’occurrence la délivrance de permis de construire purgés de tout recours. Il apparaît dès lors évident que le prix de vente au m² n’est pas suffisamment représentatif.
En réalité, si le terme B7 concerne un terrain situé quelque peu au retrait de la propriété de M. [T] [M] et donc dispose d’un accès moins direct à la grande artère du centre bourg, celui-ci est situé dans la même OAP, est encombré d’un bien immobilier destiné à la démolition et dispose d’une superficie très proche de celle des parcelles préemptées, respectivement de 1 326 m² et de 1 429 m².
En conséquence, il convient de retenir un montant au m² de l’ordre de 414,78 euros qui inclut d’ores et déjà le coût de la démolition de l’existant. Il n’y a donc pas lieu à déduction comme le soutient l’appelante.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé. Il convient de fixer l’indemnité d’expropriation à la somme de 592 720,62 euros.
L’autorité expropriante réclame également que soit déduit le montant des opérations de dépollution.
Le dossier de diagnostic technique établi le 16 janvier 2023 démontre la présence d’une part d’amiante, notamment au sein des toitures et d’autre part de plomb, dont une partie des éléments en contenant présente un état dégradé, notamment au rez-de-chaussée de l’habitation principale et dans les dépendances.
Pour autant, l’appelant ne produit aucun document technique évaluant le coût prévisible des opérations de dépollution, produisant un chiffrage global intégrant de surcroît les frais de démolition.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la déduction sollicitée par l’autorité expropriante du montant de l’indemnité accordée à l’exproprié.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de l’OPH [Localité 23] Métropole Habitat en première instance, il y a lieu en cause d’appel de le condamner au versement à M. [T] [M] d’une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a fixé à la somme de 725 000 euros la valeur du bien immobilier appartenant à M. [T] [M], commission d’agence et frais d’acte notarié en sus ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Fixe à la somme de 592 720,62 euros la valeur du bien immobilier situé au numéro [Adresse 1] dans la commune de [Localité 20] appartenant à M. [T] [M], commission d’agence et frais d’acte notarié en sus ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne l’Office public de l’habitat [Localité 23] Métropole Habitat à verser à M. [T] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne l’Office public de l’habitat [Localité 23] Métropole Habitat au paiement des dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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