Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 décembre 2024, N° 23/01023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la [ F ], S.A.S.U. EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 115 DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYOA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de proximité, du 19 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01023.
APPELANTE :
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIMÉ :
M. [G] [C] [J]
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément au dispositions de l’article 914-5 du code de procédure, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 1er décembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 février 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Se fondant sur une offre préalable acceptée le 2 décembre 2021 de prêt d’un montant de 20 000 euros remboursable par 72 mensualités de 320,89 euros au taux conventionnel de 4,19 %, sur la défaillance de l’emprunteur, sur une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2022 de payer les échéances impayées et la déchéance du terme, par acte d’huissier de justice du 12 mai 2023, la SA [F] a fait assigner M. [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour qu’il juge la déchéance du terme acquise, à défaut prononce la résiliation du contrat de crédit, le condamne au paiement de la somme de 20 541,69 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, des dépens et de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire, rendu le 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a, en substance,
— déclaré l’action recevable ;
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt du 2 décembre 2021;
— condamné M. [G] [J] à payer à la SA [F] la somme de
11 067,91 euros, arrêtée au 17 octobre 2024, sans intérêts ;
— condamné M. [G] [J] à payer à la SA [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [J] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 22 janvier 2025, la SASU Eos France venant aux droits de la SA [F] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt du 2 décembre 2021, condamné M. [G] [J] à payer à la SA [F] la somme de 11 067,91 euros, arrêtée au 17 octobre 2024, sans intérêts.
Suivant avis de non constitution du 10 février 2025, la déclaration d’appel a été signifiée le 25 février 2025 avec les conclusions d’appel par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse. M. [J] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 20 février 2025 et signifiées le 25 février 2025, la SASU Eos France a sollicité, vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 455 du code de procédure civile, 1226 et 1229 du code civil, de :
— dire et juger recevable l’appel de la société Eos France venant aux droits de la [X] [M],
Statuant à nouveau, sans avoir égard aux moyens développés par M. [J],
— le débouter de ses demandes, fins et conclusions qui seront déclarées sans fondement,
— infirmer la décision querellée en ce qu’elle a prononcé la déchéance aux droits des
intérêts contractuels,
— infirmer la décision querellée en ce qu’elle a ramené la clause pénale à un euro,
En conséquence,
— condamner M. [J] [G] [C] à payer à la société Eos France la somme de 11 991,69 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,19 % à compter du 21 novembre 2022 date de la résiliation du contrat, ainsi que les dépens qui comprendront les frais de recommandés,
Y ajoutant :
— condamner le même à payer à la société Eos France la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Gérard Plumasseau.
Elle a fait valoir l’absence de motivation du jugement relativement à la déchéance du terme et qu’en ramenant l’indemnité de résiliation à 1 euro le premier juge a privé d’utilité la stipulation contractuelle et ce mécanisme légalement reconnu depuis 1804.
La clôture est intervenue le 1er septembre 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 1er décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Les observations de l’appelante ont été sollicitées en cours de délibéré sur l’éventuelle réduction de la clause pénale. Le 5 février 2026, elle a indiqué qu’elle n’avait aucune observation à formuler.
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu d’un bordereau de cession du 25 avril 2024, la créance de la SA [F] a été cédée à la SASU Eos France, qui intervient aux droits de la cédante.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts et que la clause pénale devait être ramenée à 1 euro. Le jugement n’est pas motivé sur la déchéance du droit aux intérêts. L’infirmation est encourue à ce titre.
En l’espèce, la banque produit le contrat de prêt, la notice d’information sur les conditions générales d’assurance, une fiche synthétique d’information résumant les garanties et exclusions du contrat, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue où l’intéressé a déclaré être employé en contrat de travail à durée indéterminée avec un salaire mensuel de 1 204 euros et n’avoir aucune charge, le mandat de prélèvement SEPA, une pièce d’identité, une attestation d’hébergement avec une facture, deux bulletins de paie de septembre et octobre 2021, un relevé de compte de novembre 2021, la consultation du FICP, la justification de la formation de son personnel. Elle produit également le fichier de preuve Docaposte. Il résulte de ces éléments que la banque a respecté les obligations de vérification de solvabilité et d’information de l’emprunteur relativement au prêt et au produit d’assurance, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit.
La banque produit outre un décompte actualisé, l’historique du compte, le tableau d’amortissement. Les pièces mettent en évidence un capital restant dû de 17 602,46 euros, des échéances impayées pour 1 514,45 euros, outre une indemnité forfaitaire de 8 % de 1 408,20 euros, des intérêts de retard de 16,58 euros au 27 février 2023, trois acomptes de 700 euros entre juin et août 2023 et d’autres acomptes d’octobre 2023 au 14 mai 2024 pour 4 450 euros, le dernier décompte mentionne 8 550 euros d’acomptes. Sont produites la mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2022 (pli avisé non réclamé), la mise en demeure portant notification de la déchéance du terme à défaut de paiement dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022 (pli avisé non réclamé), l’historique du compte et un état de la créance mentionnant des échéances impayées de juin, juillet, août, septembre et octobre 2022.
L’indemnité de résiliation constitue indéniablement une clause pénale dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, elle est fixée suivant un barème déterminé par décret. Le contrat a été souscrit le 2 décembre 2021, le premier impayé non régularisé date de juin 2022, s’agissant d’un prêt sur soixante-douze mois. Sans information concrète sur le préjudice réellement subi par la société de crédit, la clause pénale, manifestement excessive, doit être réduite à 176,02 euros.
Compte tenu de ces éléments, le principal de la dette s’élève à 17 602,46 – 8 550 = 9 052,46 euros outre les échéances impayées de 1 514,45 euros et la clause pénale réduite à 176,02 euros, soit 10 742,93 euros. M. [J] doit être condamné payer à la SASU Eos France venant aux droits de la SA [X] [M] la somme de 10 742,93 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,19 % à compter du 21 novembre 2022 date de la résiliation du contrat sur la somme de 8 752,46 euros.
La banque est déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais des lettres recommandées en vertu de l’interdiction résultant de l’article L. 313-52 du code de la consommation.
M. [J] qui succombe est condamné au paiement des dépens d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de l’avocat demandeur. Il est également condamnée au paiement de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées qui ont prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné M. [G] [J] à payer à la SA [X] [M] la somme de 11 067,91 euros, arrêtée au 17 octobre 2024, sans intérêts
Statuant de nouveau,
— condamne M. [G] [J] à payer à la SASU Eos France la somme de
10 742,93 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,19 % à compter du 21 novembre 2022 sur la somme de 9 052,46 euros à compter du 21 novembre 2022,
Y ajoutant
— déboute la SASU Eos France du surplus de ses demandes,
— condamne M. [G] [J] au paiement des dépens d’appel avec distraction au profit de Me Gérard Plumasseau en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne M. [G] [J] à payer à la SASU Eos France la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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