Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 juin 2025, n° 23/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 11 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES, S.A.S. LA VILLA KA ET SPA c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
MINUTE N° 267/25
Copie exécutoire à
— Me Mathilde SEILLE
— Me Laurence FRICK
Le 04.06.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03004 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEEU
Décision déférée à la Cour : 11 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTES :
S.A.S. LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES [Localité 16] LOUIS [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
S.A.S. LA VILLA KA ET SPA [Localité 17] BASEL AEROPORT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentées par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BOCHKARYOVA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HURSTEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de Mme [I], stagiaire
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL [Adresse 14] (ci-après la société La Villa Ka) exploite un hôtel et un fonds de commerce de restauration attaché, dans des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 17].
La SARL La Cave Restaurant Café Bar à Vins Bistro Séminaires [Localité 17] [Adresse 9] (ci-après la société La Cave) exploite un fonds de commerce de restauration dans un local commercial situé à la même adresse à [Localité 17].
Par un acte sous-seing privé du 1er septembre 2018, valant avenant n°3 au contrat AM75 2238/C2266, la '[Adresse 10]' a souscrit, pour les besoins des activités des sociétés La Villa Ka et La Cave, auprès de la SA Generali IARD, une police d’assurance couvrant, notamment, les pertes d’exploitation après fermeture administrative telle qu’épidémie à hauteur de 25 % du montant de la marge brute, avec un maximum de 1 million d’euros et une période d’indemnisation de trois mois.
Le 16 mars 2020, les sociétés [Adresse 12] et La Cave ont régularisé une déclaration de sinistre, par l’intermédiaire de leur courtier, la société Val’Assurances, afin de solliciter l’application de la garantie contractuelle de perte d’exploitation non consécutive à un dommage matériel.
Par une correspondance en date du 16 octobre 2020, la société Generali a informé son assuré qu’elle entendait faire cesser les effets du contrat les liant, à l’expiration de la période en cours, soit le 1er janvier 2021, conformément aux conditions générales et particulières du contrat et aux dispositions des articles L 113-12 à L 113-15-1 du code des assurances.
A la suite de la publication au journal officiel du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, les sociétés [Adresse 12] et La Cave ont procédé à une seconde déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
Par un acte d’huissier du 22 décembre 2020, les sociétés [Adresse 12] et La Cave ont fait assigner leur assureur devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, afin d’obtenir :
— le maintien du contrat d’assurance AM 752238/C2266 ;
— la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de chiffrer l’indemnisation du sinistre déclaré ;
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 90 213,79 euros.
Par une ordonnance du 23 avril 2021, le juge des référés a :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
— rejeté la demande de la société [Adresse 12] et de la société La Cave tendant à maintenir les effets du contrat d’assurance postérieurement au 31 décembre 2020 ;
— condamné la société Generali à payer à la société La Cave la somme de 90 213,79 euros à titre de provision pour l’indemnité conventionnelle au titre de la perte d’exploitation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020';
— rejeté la demande d’expertise judiciaire de la société [Adresse 12] ;
— ordonné uniquement à l’égard de la société La Cave une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [B] [O] avec pour mission de procéder à l’estimation de la perte d’exploitation de cette société pour les deux périodes de fermeture administrative, respectivement du 16 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 inclus, en précisant également, pour cette dernière période, les montants au 31 décembre 2020 inclus, en fonction des conditions contractuelles de la police d’assurance ;
— condamné la société Generali à payer à la société La Cave la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Adresse 12] à supporter ses propres dépens ;
— dit que le surplus des dépens suivra le sort de ceux exposés au principal et à défaut restera à la charge de la société La Cave.
Par un acte d’huissier délivré le 10 juin 2021, les sociétés [Adresse 12] et La Cave ont fait assigner la société Generali devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, en lui demandant de dire et juger que':
— la résiliation du contrat d’assurance est abusive ;
— la garantie contractuelle souscrite au titre de la perte d’exploitation de la société [Adresse 12] est acquise ;
— le chiffrage du préjudice subi par la société La Villa Ka doit être fixé par un expert judiciaire.
En parallèle de cette instance, l’expert judiciaire désigné par le juge des référés a déposé son rapport le 10 février 2022.
Par un jugement avant dire droit rendu le 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
Débouté la SARL [Adresse 14] et la SARL La Cave restaurant café bar à vins bistro séminaires [Localité 17] centre Sud Alsace de leur demande tendant au maintien du contrat d’assurance portant numéro de police AM75 2238/C2266 ;
Dit que la garantie contractuelle de perte d’exploitation non consécutive à dommage matériel souscrite auprès la SA Generali IARD sous le numéro de police AM 75 2238/C2266 est acquise au bénéfice la SARL [Adresse 14] au titre de ses activités spa et séminaires ;
Avant dire-droit sur les sommes dues par la SA Generali à la SARL [Adresse 14] au titre de la garantie conventionnelle de perte d’exploitation pour ses activités spa et séminaires ;
Ordonné, une expertise judiciaire et commis pour y procéder :
M. [B] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar.
Expert-comptable [Adresse 15]
Tel. prof. 03.89.33.51.10 – Fax. 03.89.33.51.19 : E-mail': [Courriel 8]
avec pour mission de :
1. Convoquer la SARL La Villa Ka et Spa [Localité 17] Basel Aéroport et la SA Generali IARD, et leurs conseils respectifs, en son étude et/ou au [Adresse 3];
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Procéder à l’estimation de la perte d’exploitation de la SARL [Adresse 14] pour ses activités de spa et séminaires, pour les deux périodes de fermetures administratives, respectivement, du 16 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 inclus, en fonction des conditions contractuelles de la police d’assurance n°AM752238/C2266 (25 % du montant de la marge brute dans la limite de trois mois par sinistre déclaré) ;
4. Entendre tout sachant dont l’audition parait utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
5. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
Dit que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de six mois, suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Rappelé que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
Commis le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
Subordonné la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3'000 € par la SARL La Villa Ka et Spa [Localité 17] Basel Aéroport, à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 30 août 2023 ;
Rappelé que ledit versement devra être effectué auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques Rhône-Alpes (Pole de gestion des consignations, [Adresse 7]) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’il appartiendra à la SARL [Adresse 14] ou à son conseil de communiquer au greffe du service des expertises le récépissé de consignation qui leur sera délivré ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit qu’en application de l’article 282 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
Réservé les droits des parties ;
Dit que l’affaire reviendra à l’audience de mise en état du 21 Septembre 2023 pour vérification du versement de la consignation ;
Condamné d’ores et déjà la SA Generali IARD à payer à la SARL [Adresse 11] la somme de 793,21 € correspondant au reliquat des sommes dues au titre de la garantie conventionnelle de perte d’exploitation ;
Réservé les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La société La Cave et la société [Adresse 12] ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 1er août 2023.
La société Generali IARD s’est constituée intimée le 22 août 2023.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la présidente de la 2ème chambre civile a renvoyé l’affaire devant la 1ère chambre civile de la cour.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société La cave et la société [Adresse 12] demandent à la cour de':
'JUGER l’appel des Sociétés Villa Ka & Spa [Localité 17] Basel Aéroport et La Cave recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement avant dire droit du Tribunal Judiciaire de Mulhouse du 11 juillet 2023, en ce qu’il':
— DEBOUTE la SARL [Adresse 12] et Spa [Localité 17] Basel Aéroport et la SARL [Adresse 11] de leur demande tendant au maintien du contrat d’assurance portant numéro de police AM75 2238/C2266 ;
— Limite la garantie contractuelle de perte d’exploitation non consécutive à dommage matériel aux seules activités spa et séminaires';
— Avant dire-droit sur les sommes dues par la SA Generali à la SARL [Adresse 14] au titre de la garantie conventionnelle de perte d’exploitation pour ses activités spa et séminaires ;
*Ordonné l’expertise judiciaire visant à procéder à l’estimation de la perte d’exploitation de la société VILLA K aux seules activités de spa et séminaire et commet pour y procéder M. [B] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar, avec pour mission de :
.Convoquer la SARL [Adresse 12] et Spa [Localité 17] Basel Aéroport et la SA Generali IARD, et leurs conseils respectifs, en son étude et/ou au [Adresse 2];
.Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
.Procéder à l’estimation de la perte d’exploitation de la SARL [Adresse 14] pour ses activités de spa et séminaires, pour les deux périodes de fermetures administratives, respectivement, du 16 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 inclus, en fonction des conditions contractuelles de la police d’assurance n°AM752238/C2266 (25 % du montant de la marge brute dans la limite de trois mois par sinistre déclaré) ;
.Entendre tout sachant dont l’audition parait utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
.Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport
— limité l’indemnisation revenant à la société La Cave à la somme de 793,21 €';
— RESERVE les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— ORDONNE l’exécution provisoire du jugement';
Statuant à nouveau et dans la limite de l’appel formé par la société [Adresse 20] [Localité 17] Basel Aéroport et la société La Cave :
Sur la résiliation abusive,
JUGER abusive la résiliation du contrat d’assurance portant numéro de police AM752238/C2266 notifiée par la Société Generali le 16 octobre 2020 au préjudice des sociétés [Adresse 21] et La Cave';
ORDONNER la poursuite judiciaire du contrat d’assurance portant numéro de police AM752238/C2266';
Sur la garantie due à la société [Adresse 21],
JUGER acquise au bénéfice de la société Villa Ka & Spa [Localité 17] Basel Aéroport la garantie contractuelle de perte d’exploitation non consécutive à dommage matériel souscrite auprès de la société Generali sous le numéro de police AM752238/C2266, au titre de l’intégralité des activités exercées par la Société [Adresse 21], à savoir l’activité de restauration, d’organisation de séminaires/conférences, de spa et des activités sportives, ainsi que d’hébergement touristique';
CONDAMNER la société Generali à indemniser la société [Adresse 20] [Localité 17] Basel Aéroport de la perte d’exploitation subie au titre des périodes indemnisables courant du 16 mars 2020 au 1er juin 2020 inclus, ainsi que du 30 octobre 2020 au 29 janvier 2021 inclus ;
ORDONNER une expertise judiciaire et tout autre expert qu’il plaira de designer avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils ;
— Se rendre [Adresse 5] ;
— Déterminer le montant des dommages constitués par la perte brute d’exploitation de la société [Adresse 20] [Localité 17] Basel Aéroport sur les périodes courants du 16 mars 2020 au 2 juin 2020, ainsi que du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, au titre de l’intégralité des activités exercées par la Société [Adresse 20] [Localité 17] Basel Aéroport ;
— Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant les périodes d’indemnisation';
— Faire toutes observations utiles ;
— Etablir un pré-rapport aux parties en leur accordant un délai d’un mois pour former des dires ;
— Etablir un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de la saisine';
JUGER que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de la société Generali';
RÉSERVER les droits des Sociétés [Adresse 21] et La Cave à liquider leurs préjudices';
Sur la garantie due à la société La Cave':
JUGER que le montant de l’indemnisation due à la société La Cave au titre de la perte d’exploitation subie s’élève à la somme de 515 353,87 €';
DONNER acte à la société Generali de ce qu’un montant de 90 213,79 € a d’ores et déjà été payé sur l’indemnité globale de 515 353,87 €';
CONDAMNER la société Generali à payer à la société La Cave la somme de 425 140,08 €';
En tout état de cause':
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;
DEBOUTER la société Generali de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés [Adresse 21] et La Cave';
CONDAMNER la société Generali d’avoir à payer aux sociétés [Adresse 21] et La Cave une indemnité de procédure d’un montant de 6'000 € chacune';
CONDAMNER la société Generali aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier / commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.'
Dans ses dernières écritures en date du 6 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SA Generali IARD demande à la cour de':
'Rejeter l’appel';
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions, à savoir':
— Juger que la fermeture administrative n’a été prononcée qu’à l’encontre du restaurant et du bar de l’hôtel ;
— Juger que la compagnie Generali ne conteste pas l’application de la police d’assurance au titre de la garantie 'fermeture administrative’ pour l’activité du restaurant, bar de l’hôtel, location de salles de séminaires et spa ;
— Juger que la garantie 'fermeture administrative’ n’a vocation à s’appliquer que l’activité du restaurant, bar de l’hôtel, location de salles de séminaires et spa pour les périodes du 16 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 ;
— Juger que la Compagnie Generali n’a commis aucun manquement au titre de la résiliation du contrat d’assurance ;
— Juger que le contrat d’assurance a été résilié à compter du 1er janvier 2021 ;
En conséquence,
— Débouter [Adresse 12] et La Cave de leurs demandes tendant à voir mobiliser la garantie fermeture administrative souscrite auprès de Generali au-delà de la période du 16 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020 ;
— Juger que le préjudice de [Adresse 12] et La Cave s’élève à la somme de 91 007 euros, somme à laquelle il doit être tenu compte de l’indemnité de 90 213,79 euros précédemment versée par la compagnie Generali pour les activités de restauration et de bar ;
— Débouter [Adresse 12] et La Cave de leurs demandes d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation subies pour l’activité hôtelière ;
— Débouter La Cave et [Adresse 12] de leur demande de maintien judiciaire du contrat d’assurance ;
— Confirmer la mesure d’expertise judiciaire pour les activités de spa et locations de salles de séminaire ;
En tout état de cause
— Condamner La Cave et [Adresse 12] à payer à la compagnie Generali la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner La Cave et [Adresse 12] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la résiliation du contrat d’assurance :
L’article L113-12 du code des assurances dispose que la durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur, au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat. Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions.
En l’espèce, la police d’assurance litigieuse stipule que le contrat peut être résilié par l’assureur par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du souscripteur, à chaque échéance anniversaire moyennant un préavis de deux mois.
Conformément à ladite police et à l’article L113-12 du code des assurances, la société Generali a résilié le contrat d’assurance par courrier du 16 octobre 2020, avec une prise d’effet le 31 décembre 2020 à minuit.
Cette résiliation intervient à l’échéance du contrat et non suite à un sinistre. En outre, la société Generali a proposé à son assuré la souscription d’un autre contrat d’assurance, prévenant ainsi tout dommage imminent.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la résiliation du contrat par l’assureur le 26 octobre 2020 n’était pas abusive et qu’il a débouté les sociétés La Cave et [Adresse 18] de leur demande de maintien du contrat.
Sur la garantie due à la société Villa Ka :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, les conditions particulières de la police d’assurance litigieuse stipulent qu’est assurée la perte d’exploitation après fermeture administrative, telle que''intoxication alimentaire, sinistre RC, épidémie'.
La notion de fermeture administrative est définie par le contrat, comme étant l’interruption totale ou partielle des activités de l’assuré consécutive à la fermeture totale ou partielle d’un établissement assuré, par suite d’une décision des autorités compétentes.
Contrairement aux affirmations des appelantes, cette définition est claire et précise. Elle ne peut donner lieu à interprétation.
En effet, il ressort de la lecture de la clause litigieuse que la condition tenant à 'la fermeture par suite d’une décision des autorités compétentes’ implique que la fermeture ait été ordonnée par décision administrative, comme cela résulte très clairement de son intitulé, qui énonce en caractère gras et en lettres capitales 'FERMETURE ADMINISTRATIVE'.
Sur l’activité de restauration :
Par les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, n°2020-545 du 11 mai 2020, n°2020-548 du 11 mai 2020, n°2020-663 du 31 mai 2020, n°2020-664 du 2 juin 2020, n°2020-1310 du 29 octobre 2020 et n°2020-1331 du 2 novembre 2020, les établissements exerçant une activité de restauration ont fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative.
En conséquence, la garantie perte d’exploitation est mobilisable et la mission d’expertise judiciaire sera complétée, en ce sens que l’expert devra également procéder à l’estimation de la perte d’exploitation de la société [Adresse 12] pour son activité restauration, en la distinguant de l’activité de la société La Cave, pour les deux périodes de fermetures administratives, respectivement du 16 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 inclus, en fonction des conditions contractuelles de la police d’assurance N°AM752238/C2266.
Sur l’activité d’organisation de conférences, spa et activités sportives :
Il ressort des dispositions de l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 que les établissements relevant des catégories L (salle d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience juridiction), X (établissement sportif couvert) et R (établissement d’éveil, d’enseignement, de formation, centre de vacances, centres de loisirs sans hébergement) ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
La garantie perte d’exploitation est en conséquence mobilisable et la mission d’expertise judiciaire sera complétée, en ce sens que l’expert devra également procéder à l’estimation de la perte d’exploitation de la société [Adresse 19] pour ses activités sportives (en sus de l’activité spa et séminaire), pour les deux périodes de fermetures administratives, respectivement du 16 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 inclus, en fonction des conditions contractuelles de la police d’assurance n° AM752238/C2266.
La société La Villa Ka ayant intérêt à la mesure d’expertise, il lui appartient de supporter le coût de la consignation.
Sur l’activité d’hébergement touristique :
Il a déjà été jugé que la stipulation contractuelle relative au champ d’application de la garantie était claire, ne nécessitant pas d’interprétation et que seules étaient couvertes les activités ayant été interrompues suite à une décision administrative.
Or, l’arrêté du 15 mars 2020 a expressément exclu des établissements soumis à fermeture administrative, les hôtels et hébergements similaires et les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-548 du 11 mai 2020 ont prévu, au contraire, que les hôtels et hébergements similaires, à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives, pouvaient continuer de recevoir du public.
Si les mesures prises par les autorités administratives compétentes de limitation des déplacements des personnes physiques ont réduit les activités hôtelières et entraîné une baisse de fréquentation, ayant justifié par ailleurs l’octroi de diverses aides financières de l’Etat, ces mesures ne peuvent pas être assimilées à une décision de fermeture administrative des hôtels.
Comme le fait valoir la société Generali, la décision de fermeture de l’établissement hôtelier découle uniquement d’un choix de gestion, dicté par les circonstances et non par une décision des autorités administratives compétentes.
Par ailleurs, les activités d’hôtellerie et de restauration sont distinctes et la clause litigieuse n’étend pas la garantie 'perte d’exploitation’ aux activités connexes. En effet, rien dans le contrat ne permet de considérer que l’interruption partielle de l’activité de l’établissement, tenant à la fermeture du restaurant par suite d’une décision des autorités gouvernementales, qui ouvre à l’assurée le bénéfice de la garantie 'perte d’exploitation’ pour cette activité, impliquerait de mobiliser aussi la garantie pour l’activité d’hôtellerie, qui n’a jamais quant à elle fait l’objet d’une décision de fermeture de la part de ces mêmes autorités.
Dès lors, c’est à juste titre que la décision déférée a jugé qu’aucune garantie n’était due pour l’activité d’hôtellerie.
Au regard de la mesure d’expertise ordonnée et de l’indétermination de la demande, il n’y a pas lieu en l’état de condamner la société Generali à indemniser la société [Adresse 21] de la perte d’exploitation subie au titre des périodes indemnisables courant du 16 mars 2020 au 1er juin 2020 inclus, ainsi que du 30 octobre 2020 au 29 janvier 2021 inclus.
Sur le calcul des sommes dues à la société La cave au titre de la garantie perte d’exploitation :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article L 121-1 du code des assurances que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
En l’espèce, il est acquis que la garantie perte d’exploitation est due pour trois périodes': une première période courant du 16 mars 2020 au 1er juin 2020, une seconde période courant du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et une dernière période courant du 1er janvier 2021 au 30 janvier 2021.
Les parties s’opposant sur le montant de l’indemnité, il est nécessaire de rappeler les dispositions contractuelles les liant.
Ainsi, les conditions particulières de la police d’assurance litigieuse stipulent qu’est garantie la perte d’exploitation après fermeture administrative, telle que 'intoxication alimentaire, sinistre RC, épidémie'. Les capitaux assurés s’élèvent à 25 % du montant de la marge brute, avec un maximum de 1'000'000 € pour une période d’indemnisation de trois mois.
Les conditions générales du contrat stipulent que':
— La perte de marge brute correspond à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé, sur laquelle est appliqué le taux de marge brute';
— Le chiffre d’affaires est le chiffre d’affaires annuel hors taxes déclaré à l’administration fiscale (et/ou le cas échéant les honoraires)';
— Le taux de marge brute correspond au rapport, pour l’exercice comptable, entre la marge brute et les produits d’exploitation, soit': taux de marge brute = marge brute / produits d’exploitations';
— L’assurance a pour objet de réparer les conséquences du sinistre subi. Elle ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré. En conséquence, l’indemnisation ne peut pas excéder la réparation des pertes réelles subies par l’assuré.
Ainsi, il ne résulte pas des dispositions contractuelles que la perte d’exploitation est égale à la perte de marge brute. La mention sur les capitaux assurés (25 % du montant de la marge brute avec un maximum de 1 000 000 €) correspondant au plafond de l’indemnisation.
A cet égard, dans son rapport d’expertise, M. [O] rappelle que la perte d’exploitation d’une société ne peut se fonder économiquement que sur la notion de perte de marge sur coûts variables, indicateur pertinent représentatif du préjudice subi et précise que cela revient à comparer le résultat effectivement réalisé durant la période d’indemnisation, à celui qui aurait été réalisé en l’absence de sinistre et suppose d’intégrer au calcul, tant les économies réalisées que les produits perçus dans le cadre du sinistre.
Concernant la prise en compte de la tendance du chiffre d’affaires (application d’un coefficient de tendance), le principe de la stabilité du chiffre d’affaires a été retenu pour la première période. Pour les deux périodes suivantes, l’expert a appliqué une décote de 20 %, se fondant sur une étude INSEE ayant démontré que le secteur de la restauration avait connu dans la période du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, une baisse de chiffre d’affaires de l’ordre de 20 à 60 % en comparaison aux années précédentes.
Si l’application de ce coefficient de tendance est critiqué par les appelantes, comme n’étant pas prévu par les stipulations contractuelle, la cour considère au contraire qu’elle résulte tant du principe indemnitaire prévu par les dispositions de l’article L 121-1 du code des assurances et rappelé dans le contrat liant les parties, que des dispositions du contrat évoquant le chiffre d’affaires réalisé en l’absence de sinistre, le sinistre consistant en la fermeture administrative de l’établissement. Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que devait être prise en compte la diminution de la clientèle qui aurait été constatée, dans l’hypothèse où aurait existé le confinement de la population française et étrangère, sans qu’ait été décidée la fermeture des établissements. En outre, le taux de décote de 20 % paraît mesuré, eu égard notamment à l’annulation des marchés de Noël en Alsace.
Il en résulte que la perte de chiffre d’affaires doit être évaluée':
— Pour la période du 16 mars 2020 au 1er juin 2020, à la somme de 344'744,25 € HT, soit la somme de 347 240,25 € (chiffre d’affaires N-1) – 2'496 € (chiffre d’affaires réalisé)';
— Pour la période du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020, à la somme de 224'564 € HT, soit 80 % de la somme de 308'624 € (chiffre d’affaires N-1) ' 22'335 € (chiffre d’affaires effectivement réalisé)';
— Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021, à la somme de 86'389 € HT, soit 80 % de la somme de 114'080 € HT (chiffre d’affaires N-1) ' 4'875 € (chiffre d’affaires effectivement réalisé).
Le taux de marge brute retenu par l’expert à hauteur de 69,62 % n’est pas contesté par les parties.
Aux termes d’une analyse détaillée, s’appuyant sur les pièces comptables produites par la société La Cave, M. [O] a retenu un ratio pour frais variables de 11,78 €, afin de tenir compte des coûts qui n’ont pas été engagés par la société La Cave du fait de la fermeture de l’établissement. Il a donc pris en compte, dans son analyse conforme au principe indemnitaire, un taux de marge sur coûts variables de 57,84 %.
Enfin, ce même principe impose de tenir compte des économies de personnel et des aides d’Etats perçues soit, pour les périodes concernées, les sommes respectives de 235'679 € et 65'529 €.
En conséquence, l’expert a justement retenu que la perte d’exploitation de la société La Cave s’élève à':
— Pour la première période': 91'007 €'(soit 344'744 € x 57,84 % – 108 393 €) ;
— Pour la deuxième période': – 1984 €'(soit 224'564 € x 57,84 % – 89'159 € – 42'713 €) ;
— Pour la troisième période': – 10'976 € (soit 86'389 € x 57,84 % – 38'127 € – 22'816 €)';
Soit la somme totale de 91'007 €, ne dépassant pas le plafond de 114'124 € (plafond pour la période 1': 60'003 € HT, soit 344'744 x 69,62 % x 25 %, pour la période 2': 39'085 € HT soit 224'564 x 69,62 x 25 %, pour la période 3': 15'036 € HT soit 86'389 x 69,62 x 25 %).
Dès lors, l’assureur ayant déjà versé la somme de 90 213,79 €, c’est à juste titre que le premier juge l’a condamné à verser à la société La Cave un reliquat de 793,21 €.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la société La Cave sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 juillet 2023,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [Adresse 22] de sa demande au titre de l’activité hôtellerie,
Déboute en l’état la SAS Villa Ka et Spa [Localité 17] Basel Aéroport de sa demande tendant à entendre condamner la SA Generali à indemniser la SAS [Adresse 19] et Spa [Localité 17] Basel Aéroport de la perte d’exploitation subie au titre des périodes indemnisables courant du 16 mars 2020 au 1er juin 2020 inclus, ainsi que du 30 octobre 2020 au 29 janvier 2021 inclus,
Dit que la garantie contractuelle de perte d’exploitation, non consécutive à dommage matériel, souscrite auprès la SA Generali IARD sous le numéro de police AM 75 2238/C2266, est acquise au bénéfice la SAS [Adresse 12] et Spa [Localité 17] Basel Aéroport, au titre de ses activités restauration et sportives,
Dit que l’expert devra également procéder à l’estimation de la perte d’exploitation de la SAS [Adresse 13] pour son activité restauration, en la distinguant de l’activité restauration de la SAS La Cave Restaurant Café Bar à Vins Bistro Séminaires [Localité 17] Centre Sud Alsace, ainsi que pour ses activités sportives (en sus des activités spa et séminaires) pour les deux périodes de fermetures administratives, respectivement du 16 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 inclus, en fonction des conditions contractuelles de la police d’assurance n°AM752238/C2266,
Condamne la SAS La Cave Restaurant Café Bar à Vins Bistro Séminaires [Localité 17] [Adresse 9] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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