Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 11 décembre 2024, N° 24-000-200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 157 DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DY4U
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 11 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24-000-200
APPELANTE :
S.A. SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et en son agence CTX SOFIDER GUADELOUPE sise, [Adresse 1] ;
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
INTIMÉE :
Mme, [B], [T], [P]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 19 janvier 2026. Par avis du 19 janvier 2026, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé publiquement ar sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mars 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Défaut, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant un contrat de prêt personnel du 15 décembre 2022 d’un montant de 13 990 euros, la défaillance de l’emprunteur le 5 février 2023, une mise en demeure du 31 août 2023 et la déchéance du terme le 5 janvier 2024, par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la société Sodifer a assigné Mme, [B], [P] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation au paiement de 16 222,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,20 %, des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté la société Sodifer de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Sodifer au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 10 mars 2025, la société Sodifer a interjeté appel de la décision pour obtenir son annulation ou son infirmation en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens. Suivant désignation du conseiller de la mise en état et avis de non constitution du 14 mai 2025, la déclaration d’appel a été signifiée avec les conclusions d’appel le 19 mai 2025, par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse. Mme, [P] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées le 15 mai 2025 et signifiées le 19 mai 2025, la société Sodifer a sollicité au visa des articles 1103, 1104, 1194 et 1353 du code civil, de :
— infirmer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande et l’a condamnée au paiement des dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que Mme, [B], [P] a bien signé le contrat de prêt N°06908878,
— condamner sans terme ni délai Mme, [B], [P] à payer à la Sodifer la somme de 16 222,42 euros au titre du prêt N°06908878 augmenté des intérêts au taux conventionnel de 5,20% à compter du 19 mars 2024,
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour estimait que la preuve de la signature du contrat de prêt n’était pas rapportée,
— dire que Mme, [B], [P] a bien reçu la somme de 13 990 euros;
— condamner Mme, [B], [P] sans terme ni délai à payer à la Sodifer la somme de 13 990 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022;
— condamner Mme, [B], [P] à payer à la Sodifer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle a fait valoir qu’il s’agissait d’un prêt signé par voie électronique, que l’emprunteur avait attesté avoir pris connaissance des conditions de l’offre et reçu copie des pièces, que l’emprunteur avait produit des pièces, qu’elle justifiait de la fiabilité du procédé et de sa créance.
La clôture est intervenue le 6 octobre 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 19 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a relevé d’office, sans contestation préalable, que la preuve de la signature du contrat de prêt n’était pas rapportée en l’état du recours à la signature électronique, à défaut pour le demandeur de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé ayant permis de recueillir la signature électronique.
Sont applicables au litige, les articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
En application de l’article 1353 du Code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’exemplaire papier du contrat ne comporte pas, à l’inverse de la proposition d’assurance, de la notice d’assurance, du devoir d’explication, de la fiche de renseignements ou de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées le logo Vialink et la mention ,«[B], [T], [P] signé électroniquement le 15/12/2022 à 19h38 UTC». Le dossier de preuve numérique n’est pas produit, de sorte que, nonobstant l’agrément de Vialink pour la signature électronique, la cohérence entre les pièces ne peut pas être vérifiée, pas plus que le séquencement des opérations. Le fichier de preuve numérique qui aurait dû être émis par la société Vialink accompagné de l’agrément de cette société pour recevoir et émettre des signatures électroniques par un tiers sont nécessaires pour apprécier et vérifier la cohérence des opérations de signatures électroniques en mettant en évidence le séquencement des opérations.
En conséquence, la banque doit être déboutée de sa demande principale, puisque la preuve de la signature du contrat par l’emprunteur n’est pas rapportée.
En revanche, la société Sodifer démontre que la proposition d’assurance, la notice d’assurance, le devoir d’explication relativement à un prêt, la fiche de renseignements et la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées ont été signées par voie électronique, puisque le logo Vialink et la mention ,«[B], [T], [P] signé électroniquement le 15/12/2022 à 19h38 UTC», y figurent. Elle produit donc un commencement de preuve de l’existence de ce prêt. Elle démontre avoir fourni à Mme, [P] une somme de 13 990 euros le 19 décembre 2022, lui avoir adressé le tableau d’amortissement le 21 décembre 2022, la première échéance devant intervenir le 5 février 2023 et l’absence de paiement. Elle prouve que l’intéressée lui a remis son RIB, ses fiches de paie, ayant rempli une fiche de renseignements dont il ressortait qu’elle était employée de mairie avec un salaire de 2 411 euros, sans charge de famille, avec 445 euros de charges mensuelles.
L’intention libérale est exclue, la société Sodifer étant un créancier institutionnel. Le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel et la banque rapporte la preuve de l’exécution de son obligation de remise des fonds.
En conséquence, infirmant le jugement, Mme, [P] doit être condamnée au paiement d’une somme de 13 990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme, [P] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel et d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ses dispositions déférées,
Statuant de nouveau,
— condamne Mme, [B], [P] à payer à la société Sodifer la somme de 13 990 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024,
Y ajoutant,
— déboute la société Sodifer du surplus de ses demandes ;
— condamne Mme, [B], [P] au paiement des dépens de première instance et d’appel;
— condamne Mme, [B], [P] à payer à la société Sodifer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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