Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 janvier 2025, N° 22/00233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 265 DU 18 MAI 2026
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZHC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 9 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00233.
APPELANTE :
[Localité 1] (AMOM)
[Adresse 1]
[Localité 2] – MARTINIQUE
Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 48)
INTIMÉS :
M. [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Séverine GIRDARY, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 14)
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 19 janvier 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mars 2026, prorogé au 18 mai 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Défaut ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 avril 2018, vers 14h15, sur le territoire de la commune [Localité 5], le véhicule automobile de marque Volkswagen Polo immatriculé CM127BK conduit par M. [W] [V] et assuré par la société [Localité 1] (AMOM) est rentré en collision avec le cyclomoteur Sym immatriculé DY447CV conduit par M. [E] [H], transportant Mme [Y] [A], arrivant en sens inverse.
Souffrant d’une fracture ouverte du fémur droit, M. [H] a été évacué vers le centre hospitalier de [Localité 6].
Suite aux assignations aux fins de réparation de son préjudice corporel délivrées les 25 janvier et 2 février 2022 à la demande de M. [H] à l’encontre de la société AMOM et de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSSG), par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise médicale de M. [H] confiée à M. [N] [K] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Basse-Terre et lui a alloué la somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son dommage.
M. [K] a déposé son rapport d’expertise le 18 décembre 2023 fixant la consolidation de la victime née le [Date naissance 1] 1972 au 1er avril 2019 et évaluant ses préjudices sur le plan médico-légal (notamment déficit fonctionnel permanent 15% – souffrances endurées permanentes 2/7 – préjudice esthétique permanent 2,5/7 – tierce personne permanente 3h/semaine).
Par jugement rendu le 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [E] [H] pour l’accident du 28 avril 2018 est intégral,
— fixé le préjudice de M. [E] [H] à la somme de 182 486,08 euros de décomposant comme suit :
— préjudices patrimoniaux temporaires
— 9 900 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation
— préjudices patrimoniaux permanents
— 98 986,08 euros au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— 3 725 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées
— 2 500 euros au titre de du préjudice esthétique temporaire
— préjudices extra-patrimoniaux permanents
— 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamné la compagnie d’assurance AMOM à verser à M. [E] [H] la somme de 162 486,08 euros, déduction faite de la provision déjà versée (20 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la compagnie d’assurances AMOM aux entiers dépens,
— condamné la compagnie d’assurances AMOM à verser à M. [E] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mars 2025, la société AMOM a relevé appel de ce jugement déférant à la censure de la cour l’ensemble de ses chefs.
M. [H] [E] a constitué avocat le 2 avril 2025.
Suite à la demande de régularisation de pièces faite par la cour sous délibéré, à défaut d’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à la CGSSG, aucune caducité n’est encourue, l’appelante ayant pris soin de signifier ses conclusions à cette dernière par acte du 17 avril 2025 délivré à personne habilitée. La CGSSG n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 19 janvier 2026 puis l’affaire mise en délibéré au 26 mars 2026, lequel délibéré a été prorogé dans l’attente des observations des parties sollicitées par la cour puis pour des raisons de service au 18 mai 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions remises le 7 août 2025 par la société AMOM, appelante, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, sollicitant en substance de débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, réformer le jugement du 9 janvier 2025, statuant à nouveau, déclarer M. [H] seul responsable de l’accident survenu le 28 avril 2018 au cours duquel il a été blessé, à titre subsidiaire, avant dire droit désigner un expert en accidentologie, à titre trés subsidiaire, dire que le droit à indemnisation de M. [H] est de 30% et en conséquence condamner la compagnie AMOM à lui verser la somme de 34 745,35 euros (122 486,08X30%-provision 20 000 euros) et déclarer le jugement commun à la CGSSG,
Vu les conclusions remises le 13 juin 2025 par M. [E] [H], intimé, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, demandant en substance de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, dire l’arrêt à intervenir opposable à la CGSSG, condamner la compagnie AMOM à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont le timbre fiscal de 225 euros,
MOTIFS
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ont droit à l’indemnisation de leur préjudice.
Aux termes de l’article 04 de la loi du 05 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier (notamment du procès-verbal de gendarmerie et des photographies jointes) que ce dernier a eu lieu le 28 avril 2018, vers 14 heures 15, hors agglomération, sur la RD123, alors que M. [H], conducteur d’un cyclomoteur, s’engageait sur cette route bidirectionnelle, vers la droite, aprés avoir franchi une intersection marquée du panneau stop alors que M. [V], au volant de son véhicule automobile, arrivant en sens inverse, entreprenait le dépassement d’un camion et de sa remorque selon ses déclarations ou de deux camions selon celles de M. [H] et de sa passagère Mme [Y] [A].
Selon les termes du procès-verbal de transport et constatations établi le 28 avril 2018
par la gendarmerie [Localité 7], 'il appert que le véhicule léger a percuté le scooter lors d’une manoeuvre de dépassement, ce dernier venant juste de s’engager au stop. Nous ne sommes pas en mesure de déterminer si le scooter à marqué le stop'. A ce sujet, M. [H] et sa passagère Mme [A] affirment avoir respecté l’arrêt, cette dernière indiquant aux forces de l’ordre que celui-ci a même mis pied à terre, aucun témoignage contraire n’ayant été recueilli. Selon les déclarations de M. [V], au moment où il a entamé son dépassement, il se trouvait approximativement à une centaine de mètres du carrefour avec la route de [Localité 8], c’est à dire du panneau stop, puis a subitement aperçu le scooter qu’il n’a pu éviter, ne précisant pas davantage que celui-ci n’a pas marqué l’arrêt à l’intersection. Selon les déclarations faites aux gendarmes par M. [H], alors qu’il avait donc marqué le stop et se dirigeait vers [Localité 9], le véhicule qui les a percutés a entrepris le dépassement de deux camions sur leur voie de circulation. Mme [A] confirmait cette version en indiquant qu’elle a soudainement vu le véhicule déboiter sur leur voie de circulation.
En définitive, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que M. [H] n’a pas respecté l’arrêt au stop de l’intersection, ni lequel des deux conducteurs s’est engagé trop tardivement sur la voie de circulation où s’est produit la collision, un avis de classement ayant d’ailleurs été pris le 28 mai 2019 par le parquet prés le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, l’infraction ne paraissant pas suffisamment constituée ou caractérisée. Ces faits ne sont pas sérieusement combattus par l’étude d’accidentologie du 3 juin 2024 réalisée par M. [M] [D] à la demande unilatérale de la société AMOM puisque ne se basant que sur des simulations, l’enquête de gendarmerie ne matérialisant pas le point de choc de l’accident – auquel ce rapport fait référence pour ses calculs-, la seule photographie de la moto accidentée à l’intersection et le croquis du constat amiable d’accident effectué par M. [V] ne permettant pas de tirer des conséquences objectives sur la situation de ce point de choc entre les véhicules et de retenir la conclusion proposée par cet expert amiable selon laquelle l’origine de l’accident réside dans la manoeuvre du conducteur du scooter.
Ce faisant, il n’est pas démontré que M. [H] a commis une faute de conduite ayant contribué à la réalisation de son dommage en ne marquant pas l’arrêt au stop ou en s’étant engagé sans vérifier qu’il pouvait le faire sans danger, les causes précises de l’accident demeurant en réalité indéterminées.
Dés lors, contrairement à l’argumentaire exposé par l’appelante et sans qu’il soit nécessaire, vu les éléments dont on dispose, d’ordonner une expertise judiciaire en accidentologie, c’est à raison que la juridiction de premier ressort a considéré qu’il n’est pas démontré à l’encontre de M. [H] de faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation lequel par suite doit être intégral.
La décision entreprise étant confirmée du chef du droit à indemnisation de M. [H], vu les demandes des parties, elle sera également confirmée du chef du montant de la réparation.
Le présent arrêt est commun à la CGSSG.
En conséquence, la société AMOM sera déboutée du surplus de ses demandes contraires et le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement querellé seront confirmées de ces chefs.
La société AMOM supportera les entiers dépens de l’instance d’appel dont les frais de timbre engagés par l’intimé.
Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [Localité 1] (AMOM) de sa demande d’expertise en accidentologie ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société [Localité 1] (AMOM) à verser à M. [E] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 1] (AMOM) aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais de timbre ;
Le greffier Le président
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