Irrecevabilité 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 16 mars 2026, n° 25/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 16 MARS 2026
RG : 25/01156/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu les articles 906-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 12 septembre 2025 dans une instance opposant la S.C.I. VICTORIA INVESTISSEMENT, demanderesse, d’une part, à la S.A.S. JLC, défenderesse, d’autre part,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 10 octobre 2025 par Me Michaël SARDA, avocat, pour le compte de la S.A.S. JCL, à l’encontre de cette ordonnance,
Vu la constitution de Me MOUGEY, avocat, pour le compte de la société VICTORIA INVESTISSEMENT, intimée, remise au greffe et notifiée à l’avocat adverse, par RPVA, le 3 novembre 2025,
Vu l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 23 mars 2026, remis par le greffe, par RPVA, le 12 novembre 2025, au conseil de l’appelant, avec fixation de la date prévisible de clôture au 16 mars 2026,
Vu les conclusions au fond de la S.A.S. JCL remises au greffe et notifiées au conseil adverse, par RPVA, le 12 janvier 2026,
Vu la notification par le conseil de la société JCL, par RPVA, le 23 février 2026, de la décision de placement de cette dernière en liquidation judiciaire suivant jugement du 8 janvier 2026 (annonce n° 3547 du 30 janvier 2026 au BODACC,
Vu les conclusions d’incident de l’intimée remises au greffe par RPVA le 2 février 2026, aux termes desquelles elle souhaite voir :
— déclarer à titre principal les conclusions prises le 12 janvier 2026 par le débiteur, hors présence du liquidateur, irrecevables en application de l’article 122 du code de procédure civile,
— subsidiairement, en prononcer la nullité en application de l’article 117 du même code,
— déclarer en tout état de cause caduque sa déclaration d’appel en application de l’article 906-2 du même code,
— condamner la S.A.S. JLC à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, sous distraction,
Vu l’avis du 3 février 2026 donné par le greffe au conseil de l’appelante, par RPVA, d’avoir à faire parvenir au président de chambre ses éventuelles observations sur cet incident, au plus tard le 25 février 2026,
Vu les observations du conseil de l’appelante remises au greffe par RPVA le 23 février 2026, par lesquelles il notifie à la cour et au conseil adverse l’annonce du BODACC concernant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société JCL suivant jugement du 8 janvier 2026, et précise qu’il n’a pas été missionné par le liquidateur judiciaire dans le cadre de cette procédure et qu’il s’en remet par suite à l’appréciation de la cour.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel fixée à bref délai, l’appelant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception de l’avis d’orientation, pour remettre ses conclusions au greffe, sous réserve des délais de distance de l’article 914-5 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, l’avis d’orientation a été reçu par le conseil de la société JCL le 12 novembre 2026, si bien que cette société, qui a son siège social en GUADELOUPE et ne bénéficie donc d’aucun délai de distance, avait un délai expirant le 12 janvier 2026 pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel ;
Or, attendu que si de telles conclusions ont bien été remises au greffe le 12 janvier 2026, elles l’ont été au nom et pour le compte de la société JCL en la personne de son représentant légal de l’époque, alors même qu’il a été porté à la connaissance de la cour par le conseil de cette société JCL, sur notification de la décision en ce sens le 23 février 2026 seulement, qu’elle avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 janvier 2026, jugement en suite duquel son ancien dirigeant a donc été dépossédé de tout pouvoir d’agir en son nom et, partant, de conclure ; qu’en effet, aux termes de l’article L641-9 I. du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, et les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;
Attendu qu’il en résulte que les conclusions remises au greffe au nom de la société débitrice par son ancien dirigeant, à l’exclusion de son liquidateur, sont irrecevables et que, irrecevables, ces conclusions sont inexistantes, ce pourquoi la déclaration d’appel de la société JCL, en ce qu’elle n’a pas été suivie de la remise au greffe de conclusions au fond recevables dans les deux mois de l’avis d’orientation et de fixation à bref délai, est caduque ; qu’il sera donc fait droit à la demande incidente de l’intimée de ce chef ;
Attendu que, succombant ainsi en son appel, la société JCL en supportera tous les dépens, tandis qu’en équité il y a lieu de débouter l’intimée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Relevons l’irrecevabilité des conclusions d’appelante remises au greffe le 12 janvier 2026,
Relevons par suite la caducité de la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique le 10 octobre 2025 par Maître Michaël SARDA, avocat, pour le compte de la S.A.S. JCL, à l’encontre de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 12 septembre 2025,
Déboutons la S.C.I. VICTORIA INVESTISSEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamnons la S.A.S. JCL aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me MOUGEY, avocat aux offres de droit.
Fait à [Localité 1], le 16 mars 2026
Le greffier, Le président de chambre
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