Infirmation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 27 octobre 2023, N° F22/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00908 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCXO
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 27 Octobre 2023, rg n° F 22/00280
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : M. [V] [U] [K] , défenseur syndical ouvrier
INTIMÉE :
S.A. [1] ([1]) représentée par sa Directrice Générale
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Christine MILLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 12 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 26 février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 FEVRIER 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [L], salarié de la [1] ([1]) depuis février 1993 en qualité d’agent commercial, puis à compter de 2005 en qualité d’agent administratif de gestion commerciale, a été déclaré inapte le 7 octobre 2021 puis licencié pour ce motif le 30 octobre suivant.
Contestant son solde de tout compte, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 27 octobre 2023, a constaté que le licenciement prononcé pour inaptitude n’était pas consécutif à une maladie professionnelle et l’a débouté de ses demandes en le condamnant aux dépens.
M. [L] a interjeté appel selon déclaration du 16 juillet 2024.
Vu les conclusions réceptionnées au greffe le 27 septembre 2024 aux termes desquelles l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives à l’indemnité spéciale de licenciement, l’indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour non-paiement de salaire,
Statuant à nouveau,
— dire que l’inopposabilité de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle au versement de l’indemnité spéciale de licenciement,
— dire que l’absence de paiement en matière de salaire cause nécessairement un préjudice salarié,
— condamner la SA [1] à lui payer les indemnités suivantes :
— indemnité de préavis : 3.179 euros brut,
— indemnité de congés payés sur préavis : '430,85" euros brut,
— indemnité de licenciement : 13.967,50 euros net,
— dommages-intérêts pour défaut de paiement de salaire : 8.000 euros net,
— article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros net,
— mettre la totalité des dépens à la charge de la société [1] en la personne de son représentant légal ainsi que les frais du huissier en cas d’inexécution volontaire de la présente décision.
Vu les conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 décembre 2024 et à la partie adverse par lettre recommandée réceptionnée le 16 décembre 2024 aux termes desquelles la SA [1] ([1]) requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis et, en conséquence, de :
— juger que le licenciement de M. [L] prononcé pour inaptitude n’est pas consécutif à une maladie professionnelle,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société [1],
— le condamner à lui régler une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
L’appelant fait valoir que la maladie qu’il a déclarée a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) et que le médecin du travail dont l’avis d’inaptitude a été rendu à l’issue d’arrêts de travail successifs au titre de cette pathologie, lui a remis une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. Il souligne que consolidation ne signifie pas guérison et précise qu’un taux d’incapacité permanente de 25 % lui a été attribué au titre de cette pathologie. Il conclut à l’infirmation en soutenant que l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur ne peut exonérer celui-ci des règles protectrices qui s’appliquent dès que l’inaptitude du salarié a, à tout le moins partiellement, une origine professionnelle et que l’employeur en a connaissance au moment du licenciement.
Pour sa part, l’intimée entend se prévaloir de l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] au titre de la législation professionnelle, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) écartant le caractère professionnel du syndrome dépressif déclaré par son salarié. Elle ajoute qu’à la date de l’avis d’inaptitude, son état de santé était consolidé et précise que la CGSSR a tiré les conséquences de l’inopposabilité en retirant le coût de la maladie de son compte employeur.
Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
L’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie.
En l’espèce, M. [L] a régularisé le 03 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle étayée d’un certificat médical du 04 mars 2019 établi par un médecin psychiatre faisant état d’une dépression chronique justifiant un suivi médical spécialisé débuté le 05 février 2018 (pièces n° 9 / intimée).
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la CGSSR intervenue le 07 janvier 2020 après avis favorable du CRRMP de la Réunion, étant précisé que la date de première constatation médicale y figurant est le 05 décembre 2017 (pièce n°1 / appelant).
Cette date est également reprise sur le courrier de notification de la consolidation au 06 octobre 2021, l’intéressé se voyant ensuite notifié une rente avec un taux d’incapacité de 25 % en raison d’un syndrome dépressif important (pièces n° 4 et 6 / appelant).
La décision de prise en charge est devenue, en vertu de l’indépendance des rapports entre le salarié, la caisse et l’employeur, définitive à l’égard de M. [L] alors même que, contestant le caractère professionel de la maladie, la société [1] en a obtenu l’inopposabilité dans ses rapports avec la caisse, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis rendu le 1er juin 2022 (pièces n° 1 et 2 / intimée).
L’avis du CRRMP de la région Grand Est qui après avoir relevé que 'le salarié déclare avoir été déstabilisé par le courrier de son employeur modifiant son contrat de travail, son poste d’agent administratif étant appelé à disparaître', ne retient pas le caractère professionnel au motif qu’il 'ne ressort pas de l’ensemble des pièces du dossier d’éléments factuels de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure’ (pièce n° 1 / employeur) et qui repose, en application de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, sur la recherche d’un lien de causalité direct et essentiel ne peut suffire à écarter toute imputabilité même partielle de la maladie à l’inaptitude.
Si l’appelant a été initialement victime d’un accident de trajet survenu le 11 septembre 2017 et le blessant à la cheville, son état de santé en lien avec cet accident a été déclaré guéri et est en conséquence sans lien avec la maladie déclarée ultérieurement ( pièces n° 11 et 12 / appelant).
En revanche, la première constatation médicale de la dépression déclarée en mars 2019, au 05 décembre 2017, dont il ne résulte pas du dossier qu’elle ait été contestée, fait directement suite à un courrier de proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique adressé à l’appelant par son employeur le 28 novembre 2017 (pièce n°8).
La société qui explique dans ses écritures, en conformité avec la fiche de poste produite en pièce n° 3, que 90 % du travail de M. [L] consistait à receptionner les factures, rédiger les chèques, les mettre à la signature et les expédier par voie postale, y expose qu’à la suite d’un contrôle de la Dieccte sur le respect des délais de paiement ayant donné lieu à un avertissement, il a été décidé de changer les pratiques en instaurant un réglement des fournisseurs par virement bancaire de sorte que 'la tâche de rédaction des chèques et de suivi de la remise effective des chèques aux fournisseurs ou de leur transmission par voie postale a vocation à disparaître.'
L’employeur propose en conséquence à l’appelant une modification de son contrat de travail consistant à passer au poste d’employé commercial à temps plein avec le même niveau et la même rémunération, moyennant une formation d’adaptation au nouveau poste. Il est précisé in fine qu’en cas de refus, un licenciement pour motif économique sera envisagé en l’absence de reclassement possible.
La cour observe, compte tenu du retentissement psychologique imputé à ce courrier, que l’entretien d’évaluation du 02 septembre 2016 ne faisait état d’aucune difficulté rencontrée par l’appelant dans le cadre de ses fonctions d’agent administratif, celui-ci qualifiant l’entretien de très satisfaisant (pièce n° 4 / intimée).
L’attestation de paiement des indemnités journalières produite par l’appelant en pièce n° 14 montre une prise en charge continue au titre de la maladie professionnelle du 05 décembre 2017 jusqu’à la visite de reprise du 07 octobre 2021 donnant lieu à l’avis d’inaptitude avec dispense de reclassement.
Or à cette date, le médecin du travail a également remis à l’appelant un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude aux termes duquel il 'certifie que le dit avis est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 05 décembre 2017" (pièce n° 3 / appelant), étant rappelé que l’article D433-2 du code de la sécurité sociale réserve une telle indemnité aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Ces éléments chronologiques démontrent que la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle a participé, à tout le moins en partie, à l’inaptitude médicalement constatée le 07 octobre 2021, étant précisé que l’employeur qui a agi en inopposabilité en saisissant le pôle social dès le 08 octobre 2020, en avait connaissance.
Dans ces conditions, il convient par voie d’infirmation de dire que l’inaptitude ayant motivé le licenciement de M. [L] a, au moins partiellement, pour origine la maladie professionnelle du 05 décembre 2017.
Sur les conséquences indemnitaires de l’inaptitude
L’article L.1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
L’appelant sollicite une indemnité spéciale de licenciement de 13.967,50 euros net soit le même montant que celui figurant au titre de l’indemnité de licenciement sur le solde de tout compte (sa pièce n° 9) ainsi que la somme de 3.179 euros comme correspondant au vu de son ancienneté à un préavis de deux mois sur la base d’un revenu de référence de 1.589,50 euros.
Ces demandes qui ne sont pas contestées par l’employeur autrement qu’en leur principe, sont conformes aux dispositions applicables de sorte qu’il convient d’y faire droit.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
En revanche, en application de l’article L.1226-14 du code du travail, l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
Il convient par voie de confirmation de débouter M. [L] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [L] demande en outre, sur le fondement des articles L.3242-3 du code du travail et 1231-6 du code civil, des dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires à hauteur de 8.000 euros au motif que le non paiement par l’employeur de mauvaise foi des indemnités ci-dessus allouées lui a nécessairement causé un préjudice et l’a contraint à agir en justice.
La société [1] s’oppose à cette demande en considérant que le salarié a été rempli de ses droits et en rappelant que la somme globale de 17.232,17 euros lui a été versée à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
L’article L.1221-1 du code du travail énonce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve de la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat et du préjudice qui en est résulté.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dûs sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard , peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [L] ne démontre ni la mauvaise foi de son ancien employeur, l’existence du litige ne pouvant en l’absence d’abus être imputé à faute, ni l’existence d’un préjudice distinct qui ne soit réparé par l’octroi des indemnités ci-dessus accordées.
Il convient en conséquence par voie de confirmation de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé s’agissant de la charge des dépens, les dépens de première instance et d’appel devant être mis à la charge de la société [1] qui succombe, sans qu’il y ait lieu à ce stade de statuer sur les éventuels frais d’exécution.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion à l’exception du rejet des demandes :
— de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires,
— de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que l’inaptitude ayant justifié le licenciement prononcé à l’égard de M. [T] [L] est à tout le moins partiellement d’origine professionnelle,
Condamne la SA [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] [L] les sommes suivantes :
— 13.967,50 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3.179 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice égale au préavis,
Condamne la SA [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Sans domicile fixe ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Exploit ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Voyageur ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Peine ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Durée
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Rémunération ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Abus de majorité ·
- Commerce ·
- Vote ·
- Faute de gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Travailleur ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Congé
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Crèche ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Facture ·
- Enfant ·
- Bon de commande ·
- Règlement ·
- Renard ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Droits et libertés ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Loi organique ·
- Cour de cassation ·
- Conseil
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Empiétement ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Verre ·
- Jour de souffrance ·
- Cadastre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Secret ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.