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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 oct. 2025, n° 25/02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale
N° RG 25/02831 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6WN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Mai 2025
Date de la saisine : 21 Mai 2025
Date de la décision attaquée : 28 AVRIL 2025
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
— -----------------------------------------------------------------------------------------
APPELANT
Monsieur [S] [A]
Représenté par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier E0009Y6K
INTIMEE
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 2025-72
— ------------------------------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 908 et 911 du Code de procédure civile)
OCME N°144
Nous, Madame Sophie RAMIN, Conseillère chargée de la Mise en État,
Assistée de Madame Frédérique HABARE greffier,
Vu le jugement du 28 avril 2025 du tribunal de commerce de NANTES,
Vu la déclaration d’appel du 21 mai 2025 de Monsieur [A] [S],
Vu la demande d’observations en date du 26 août 2025 sur l’éventuelle caducité de l’appel faute de dépôt des conclusions de l’appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel,
Vu l’absence d’observations de Me BONTE dans le délai imparti,
L’article 908 du code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l’absence de dépôt de conclusions de l’appelant dans le délai de trois mois, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Monsieur [A] [S] sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 25/02831, 25/02384, sauf le
droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Monsieur [A] [S] aux dépens.
Rennes, le 02 octobre 2025.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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