Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 31 mai 2023, N° F22/01650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
07/05/2025
ARRÊT N° 2025 / 118
N° RG 23/02297 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRJF
CGG / MM
Décision déférée du 31 Mai 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/01650)
C.REGIMBEAU
Section Activités diverses
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me FRECHIN
Me SOURZAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU 30 AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Z] [A] [K] épouse [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S.U. ATELIER D’ARCHITECTURE [J] Prise en la personne de son président, Monsieur [Y] [J]Domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, pésidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
Mme [Z] [A] [K] épouse [S] [I] a été embauchée le 15 juillet 2019 par l’Atelier d’architecture [J] en qualité d’architecte projeteur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises d’architecture.
La SASU Atelier d’architecture [J] emploie plus de 10 salariés.
Le 2 juillet 2020, la SASU Atelier d’architecture [J] a proposé à Mme [S] [I] la signature d’une rupture conventionnelle. Les négociations n’aboutiront pas.
Mme [S] [I] a été placée en arrêt maladie du 3 au 14 août 2020, puis en congés payés du 17 au 28 août 2020, et de nouveau en arrêt maladie du 31 août 2020 au 15 février 2021.
Lors d’une visite de reprise du 16 février 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 1er mars 2021, la SASU Atelier d’architecture [J] a convoqué Mme [S] [I] à un entretien préalable au licenciement fixé le 8 mars 2021.
Elle a été licenciée le 11 mars 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [S] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 19 août 2021 pour contester son licenciement, demander la condamnation de son employeur au titre d’un manquement à son obligation de sécurité en ce qu’elle aurait été victime de faits de harcèlement moral, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 31 mai 2023, a :
— débouté Mme [S] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SASU Atelier d’architecture [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [I] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
***
Par déclaration du 27 juin 2023, Mme [S] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 février 2024 Mme [Z] [A] [S] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a déboutée, à titre principal, de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime et l’a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre,
* a dit et jugé que les faits de harcèlement moral étaient insuffisamment caractérisés et l’a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre,
* a dit et jugé que la SASU Atelier d’Architecture [J] ne s’est pas rendue coupable de manquements à son obligation de sécurité envers elle et l’a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre,
* a dit et jugé que les faits de travail dissimulé n’étaient pas caractérisés et l’a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre,
* l’a déboutée de sa demande de rappels de salaire et de congés payés afférents sur les heures supplémentaires effectuées,
* l’a déboutée, à titre subsidiaire, de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause et réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre,
* l’a déboutée de l’ensemble des demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail (indemnités de préavis, congés payés sur préavis),
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger recevable et bien fondé son appel formé,
— dire et juger qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de la société Atelier d’architecture [J],
— dire et juger qu’elle a été victime d’un manquement à l’obligation de sécurité de la part de la société Atelier d’architecture [J],
A titre principal,
— dire et juger le licenciement nul avec pour conséquences :
Indemnité de préavis : 4 508 euros
Indemnité de congés payés : 450,80 euros sur préavis
Indemnité pour licenciement nul :13 524 euros
Indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité : 10 000 euros
Indemnité pour harcèlement moral : 10 000 euros.
A titre subsidiaire,
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse avec pour conséquences:
Indemnité de préavis : 4 508 euros
Indemnité de congés payés : 450,80 euros sur préavis
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 254 euros
Indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité : 10 000 euros.
En tout état de cause :
— condamner le cabinet d’architecture [J] au paiement de la somme de 4 352,47 euros au titre de rappel sur heures supplémentaires, congés payés compris,
— condamner le cabinet d’architecture [J] paiement de la somme de 13 524 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamner le cabinet d’architecture [J] à lui remettre un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— dire et juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2 254 euros,
— condamner la cabinet d’architecture [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2025, la SASU Atelier d’architecture [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [S] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 janvier 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
I/ Sur le licenciement
Mme [S] [I] poursuit à titre principal la nullité de son licenciement en invoquant le harcèlement moral dont elle aurait été vicitme.
A titre subsidaire, elle affirme que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en se fondant sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application des articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail, l’employeur doit mettre en oeuvre des mesures de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.
En application de l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du code du travail intervenue en méconnaissance des articles L 11542-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Au cas présent, Mme [S] [I] fait valoir que la semaine du 29 juin au 3 juillet 2020, a été particulièrement difficile tant M [C], son collègue responsable de l’agence, et M [J], le gérant, n’ont eu de cesse de la dénigrer sans aucun fondement, l’obligeant à refaire un travail pourtant conforme aux prescriptions légales et aux attentes du client.
Ainsi, le 29 juin 2020, M [C] lui a reproché faussement de s’être trompée sur les côtes d’un plan, l’a dévalorisée devant le gérant et l’a obligée à tout revérifier pendant plus de deux heures après sa journée de travail avant de finir par admettre le lendemain que ses plans étaient justes, sans s’excuser pour autant.
M [J], son employeur, l’a alors convoquée le 30 juin 2020 pour lui reprocher de ne pas s’intégrer dans l’équipe et l’informer de ce qu’il allait procéder à son licenciement pour motif économique.
Elle affirme avoir alors dénoncé auprès de son employeur les faits de harcèlement dont elle était victime de la part de M [C] qui lui faisait des reproches infondés sur des erreurs inexistantes, sans que l’employeur ne diligente aucune enquête.
Le 1er juillet suivant, ses collègues de travail, choqués par l’annonce de son départ, lui manifestaient leur soutien.
Le 2 juillet 2020, à l’occasion d’un entretien organisé par le gérant, M [P], chef de chantier, affirmait n’avoir aucun reproche à lui faire, si ce n’est d’être un peu lente, tandis que M [C] lui avait hurlé dessus des critiques infondées relatives à plusieurs chantiers, sans que lui soit laissée la possibilité de s’exprimer pour répondre aux griefs qui lui étaient opposés.
Face à un tel lynchage, elle s’était effondrée et le gérant lui avait alors proposé une rupture conventionnelle, qu’elle avait finalement acceptée par mail du 23 juillet suivant sous condition, sans que M [J] ne daigne ensuite lui répondre, malgré sa relance du 31 août 2020, la plaçant dans la plus totale incertitude quant à son avenir professionnel.
Elle soutient que la dégradation de ses conditions de travail a gravement altéré son état de santé.
Pour justifier de ses allégations, elle s’appuie sur:
— un document intitulé 'historique informatique’ qui constitue un résumé détaillé de la semaine du 29 juin au 3 juillet 2020 établi par ses soins (pièce 7)
— deux mails adressés à son employeur les 23 juillet et 31 août 2020, démontrant son accord sur une rupture conventionnelle sous condition et sa relance à l’égard de M [J] (pièce 6),
— son dossier médical santé travail (pièce 8), deux certificats médicaux de son médecin généraliste des 28 septembre 2020 et 16 avril 2021(pièces 9 et 10), les certificats médicaux du Dr [V], psychiatre, des 20 novembre 2020 et 9 avril 2021 (pièces 11 et 12),
— les attestations de ses amis, [GU] [T], [M] [U], [B] [L], [N] [H] témoignant de ses qualités humaines et de son investissement professionnel et rapportant ses confidences quant à son sentiment de dévalorisation,
de harcèlement, sa charge de travail inadaptée et son état dépressif (pièces 14 à 16),
— les attestations de [D] [E], directeur général de l’agence Kardham Architecture de [O] [F], sa collègue dans cette même agence et de [R] [L], ingénieur structure avec lequel elle a collaboré, témoignant de ses qualités humaines et professionnelles (pièces 25, 26 et 27),
— l’attestation établie par son époux, [RJ] [S] [I], retraçant le parcours de l’appelante au sein du cabinet d’architecture [J] et relatant l’incidence du harcèlement subi sur son état de santé et leur vie de couple (pièce 17).
Toutefois, les faits allégués par Mme [S] [I] ne sont pas matériellement établis par les pièces produites.
En effet, la relation de la semaine litigieuse à laquelle s’est livrée l’appelante ne peut utilement justifier des griefs avancés contre son employeur, personne ne pouvant se constituer de preuve à lui-même.
L’attestation de son époux ne présente pas un caractère probant suffisant compte tenu de ses liens de proximité avec l’appelante, alors au demeurant que ce dernier n’a pas été témoin direct des faits de harcèlement moral imputés par sa femme à son employeur.
Il en va de même des attestations rédigées par ses amis qui constituent des témoignages indirects rapportant les seuls propos de Mme [S] [I] relativement à ses difficultés professionnelles et son ressenti de dénigrement et de harcèlement, sans avoir personnellement constaté les faits dont ils se font l’écho.
Les attestations de ses collègues au sein d’autres structures, affirmant ses qualités humaines et professionnelles, ne permettent pas davantage de justifier des griefs avancés par Mme [S] [I] à l’encontre de son actuel employeur.
Les deux mails adressés à M. [J], qui émanent d’elle-même ne caractérisent aucun harcèlement moral à son endroit, alors qu’elle relance son employeur sur les conditions posées à l’acceptation d’une rupture conventionnelle ( notamment 'versement d’une ou plusieurs primes exceptionnelles ou participation ou heures supplémentaires défiscalisées de préférence sur la feuille de salaire directement pour un montant de 3 mois de salaires (…) Ces primes ne doivent pas être visibles ou mentionnées sur la convention de rupture conventionnelle car cela défavoriserait le paiement de (ses) allocations chômage.Uniquement l’indemnité classique de rupture conventionnelle sera visible (…)') .
Enfin,les pièces médicales produites, qui se fondent sur les déclarations de Mme [S] [I] quant à l’origine de son état anxieux et dépressif, ne permettent pas à eux seuls d’en imputer la cause à des évènements précis, qui ne se trouvent pas en l’espèce objectivement justifiés.
Il s’ensuit que ces documents ne sont pas de nature à caractériser un harcèlement moral dans le cadre de la relation de travail.
En définitive, la cour considère que l’appelante n’établit pas de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Mme [S] [I] sera donc déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et de ses demandes indemnitaires associées, par confirmation de la décision déférée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En vertu des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Au cas présent, Mme [S] [I] prétend qu’à défaut de retenir un harcèlement moral, il convient de considérer que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, faisant valoir que son inaptitude a pour origine le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Elle ajoute que le fait de ne pas avoir contesté son avis d’inaptitude ne l’empêche pas de contester son licenciement.
La SASU Atelier d’Architecture [J] objecte qu’en l’absence de diagnostic autorisé sur l’origine de l’état dépressif de la salariée, il n’est pas démontré de manquement à son obligation de sécurité.
Sur ce,
Mme [S] [I] n’invoque aucun élément nouveau au soutien de sa demande.
Il s’en déduit qu’elle fonde à nouveau ses prétentions sur le harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime, en se voyant injustement dénigrée et harcelée dans le cadre de son activité.
L’intéressée ayant été déboutée de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral dont elle aurait été victime, la cour considère que le manquement à l’obligation de sécurité, fondé sur les mêmes faits, n’est pas démontré.
Mme [S] [I] sera déboutée de sa demande sur ce point, par confirmation de la décision déférée.
Sur la cause réelle et sérieuse
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants:
' Madame,
Suite à notre entretien qui s’est tenu le Lundi 8 mars 2021 à 10 heures 00, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 16 février 2021 par le médecin du travail, le Docteur [W] [G], et en raison de l’impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cette décision fait suite à l’étude de poste, l’étude des conditions de travail et l’actualisation de la fiche entreprise faites le 06 janvier 2021 par le médecin du travail ainsi qu’un échange avec la direction en date du 16 février 2021.
Conformément à la décision du médecin du travail, il nous est impossible de vous proposer un poste suivant les réserves médicales émises.
Aussi, nous sommes dans l’obligation de prononcer votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 11 mars 2021.
De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d’une indemnité compensatrice de préavis.
En application des dispositions légales, votre indemnité de licenciement est calculée sur l’ancienneté prenant en compte la durée du préavis auquel vous ouvrez droit.
Nous tiendrons à votre disposition le mercredi 17 mars 2l121 à 10 heures 00 votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. (…)'.
Il s’évince de cette lettre que le licenciement de Mme [S] [I] repose sur son état d’inaptitude médicalement constaté, avec impossibilité de reclassement,dont l’intéressée n’a pas contesté les termes.
Ce motif constitue une cause réelle et sérieuse justifiant du licenciement prononcé.
Mme [S] [I] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant au prononcé d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des
demandes indemnitaires afférentes, par confirmation de la décision déférée.
II/Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge les évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celle-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [S] [I] prétend avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, représentant:
-190,52 heures majorées à 25%,
— 22,48 heures majorées à 50%,
outre les congés payés afférents, soit un rappel de salaire total de 4 352,47 euros.
Elle produit pour en justifier un décompte établi par ses soins des heures supplémentaires réalisées sur la période d’août 2019 à août 2020 et des plannings mensuels de son activité (pièce 20).
Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La SASU Atelier d’Architecture [J] conteste la demande présentée à ce titre.
Elle objecte que:
— la salariée n’a jamais fait part au gérant de ce que le temps imparti pour l’exécution des tâches était insuffisant ni que des heures ne lui auraient pas été payées,
— les collègues avec lesquels elle a travaillé sur plusieurs semaines identifiées n’ont pas réalisé d’ heures supplémentaires ou dans des proportions sans commune mesure avec Mme [S] [I] .
Elle verse aux débats:
— l’attestation de Mme [X], secrétaire, dont il ressort que les architectes-dessinateurs ne sont pas astreints à des horaires prédéfinis, que M [J] et le salarié en charge du projet définissent ensemble le temps nécessaire pour l’exécution de telle ou telle tâche, qu’il est accordé le cas échéant par M [J] des heures supplémentaires sur demande du salarié, que Mme [S] [I] n’a jamais fait une telle demande et ne s’est jamais plainte d’ heures supplémentaires qui seraient demeurées impayées (pièce 8),
— un document manuscrit comportant en colonnes d’une part les années 2019 et 2020 détaillées sur certaines semaines, d’autre part les mentions 'promoteur', 'foncier’ et 'mission’ .
Ce dernier document, non daté, ni signé, dont les conditions d’établissement ne sont pas connues, n’est pas de nature à établir la réalité de la charge de travail de la salariée sur les périodes concernées, nonobstant les remarques formulées par celle-ci dans ses écritures relativement aux chantiers visés.
L’attestation de la secrétaire de la société, renseigne seulement sur le process mis en place pour apprécier le temps de travail nécessaire sur un projet.
Force est donc de constater que l’employeur n’établit pas la charge de travail de Mme [S] [I].
Pour sa part, l’intéressée affirme dans ses écritures que son décompte ' tient compte des 4 heures supplémentaires payées à 25% de la 35ème à la 39ème heure', sans produire ses bulletins de salaire sur la période visée, en l’occurence d’août 2019 à août 2020 .
Il ressort dans le même temps des mails adressés par Mme [S] [I] à M [J] les 23 juillet 2020 et 31 août 2020 que celle-ci subordonnait son accord pour la rupture conventionnelle proposée à plusieurs conditions, comprenant:
— 'versement d’une ou plusieurs primes exceptionnelles ou participation ou heures supplémentaires défiscalisées de préférence sur la feuille de salaire directement pour un montant de 3 mois de salaires (…) ,
— Ces primes ne doivent pas être visibles ou mentionnées sur la convention de rupture conventionnelle car cela défavoriserait le paiement de (ses) allocations chômage.Uniquement l’indemnité classique de rupture conventionnelle sera visible (…),
— paiements des congés payés restant comme prévu aux dispositions d’une rupture conventionnelle,
— lettre de recommandation pour le travail exemplaire par [A] [S] effectué à l’atelier [J] (…)'.
Il s’évince de cette rédaction que Mme [S] [I] ne considérait pas à cette date que des heures supplémentaires lui demeuraient dues, alors qu’elle en formulait la demande de manière alternative à des primes exceptionnelles ou participation, pour justifier le paiement à son profit d’une indemnité équivalente à 3 mois de salaires.
En l’état de ces éléments émanant de la salariée elle-même, la cour considère qu’il n’est pas démontré que celle-ci aurait réalisé des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont été réglées par son employeur.
Par voie de conséquence, cette situation ne permet pas de caractériser une dissimulation intentionnelle de l’employeur d’heures de travail sur les bulletins de salaire remis à la salariée, dans les termes de l’article L 8221-5 du code du travail, relatif au travail dissimulé.
Non fondées, les demandes formulées de ce chef seront rejetées, par confirmation de la décision déférée.
V/ Sur les demandes annexes
Succombant en ses prétentions, Mme [S] [I] supportera la charge des dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des disposiitons de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties qui seront déboutées de leur demande respective à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [I] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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