Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 7 nov. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRLR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 SEPTEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 20/01856
APPELANTE :
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (SENEGAL) (99)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Mélanie MIGUEL DE SOUSA, avocat au barreau de MONTEPLLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [T] [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 11] (GUADELOUPE)
Non comparant, signification de la déclaration d’appel faite à l’étude le 17/04/2025
Monsieur [T] [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025,en audience publique, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [B], veuve [F], décédée le [Date décès 7] 2008, laissait pour héritiers M. [T] [F], son fils, et ses deux enfants Mme [N] [X] et M. [T]-[U] [X] venant en représentation de leur mère [V] [C] [F], prédécédée le [Date décès 6] 2006.
M. [T] [F] décédait le [Date décès 4] 2015 laissant pour lui succéder son fils [T]-[W] [F].
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2020, Mme [N] [X] assignait son cousin M. [T]-[W] [F], devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision successorale de Mme [M] [B] veuve [F] outre une expertise avant dire droit.
Par assignation délivrée le 22 juillet 2021, Mme [N] [X] appelait son frère, M. [T]-[U] [X], à la cause.
Les deux instances étaient jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 décembre 2021.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Béziers ordonnait la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la fin de non-recevoir tiré de l’article 1360 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 septembre 2023, ce même tribunal déclarait Mme [N] [X] irrecevable en son action sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile et la condamnait aux entiers dépens.
**
Mme [N] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du'4 février 2025, des chefs de l’irrecevabilité de l’action et des dépens.
Les parties ont été avisées de la fixation à bref délai le 4 avril 2025.
Les dernières écritures de Mme [N] [X] ont été déposées le 11 août 2025 et celles de M. [T]-[W] [F] le 12 juin 2025.
M. [T]-[U] [X] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées par commissaire de justice le 17 avril 2025 à étude.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le'4 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [X], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'815, 815-17 et 816 et suivants, 1166, 1360 du code civil, et l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, de réformer la décision déférée des chefs critiqués par sa déclaration d’appel et repris dans le dispositif de ses premières et dernières conclusions, et statuant à nouveau’de:
débouter M. [T]-[W] [F] de son appel incident consistant à solliciter sa condamnation à 5.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
dire et juger que le juge du fond est incompétent pour statuer sur une fin de non-recevoir
dire et juger qu’elle est bien fondée et recevable en sa demande
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de Mme [M] [B], veuve [F], décédée le [Date décès 7] 2008
désigner en conséquence un notaire pour procéder aux opérations de règlement ou de partage de la succession de Mme [M] [B], veuve [F]
désigner un magistrat du siège pour surveiller les opérations de règlement ou de partage de la succession
* avant dire droit au fond, préalablement:
désigner aux fins des dites opérations de partage un expert avec mission de décrire les biens, meubles et immeubles dépendant de la succession, d’en estimer la valeur, de dire s’ils sont partageables en nature et de proposer des lots,
dans la négative, de fixer les bases d’une licitation, déterminer les droits des différentes parties, de manière plus générale donner à la cour tous les éléments utiles à la solution du litige, provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de ses opérations et répondre à leurs dires.
dire que l’expert sera mis en 'uvre et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe de la cour
condamner M. [T]-[W] [F] aux entiers dépens
employer les dépens y compris les frais, honoraires et émoluments de l’expert et du notaire en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge de la partie qui les aura occasionnés
condamner M. [T]-[W] [F] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [T]-[W] [F] aux entiers dépens
M. [T]-[W] [F], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, de confirmer le jugement entrepris et de:
condamner Mme [N] [X] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Yann Garrigue-Selar LX [Localité 13]
M. [T]-[U] [X] n’a pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
Eu égard à la déate de la décision déférée et de l’appel , le litige sera tanché en application des textes alors en vigueur.
* fin de non-recevoir et compétence des juges du fond
> Au soutien de son appel, Mme [N] [X] fait valoir que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’article 1360 du code de procédure civile relève de la seule compétence du juge de la mise en état. Elle affirme que les juges du fond ne pouvaient déclarer l’assignation irrecevable en raison de l’absence de descriptif sommaire du patrimoine à partager et de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
> M. [T]-[W] [F] n’a pas conclu de ce chef, pas plus que M. [T]-[U] [X] qui n’a pas constitué avocat
> Réponse de la cour
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement.
En application de l’article 907 du code de procédure civile, qui renvoie aux articles 780 à 807 et notamment à l’article 789 6° du même code, le conseiller de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement, est compétent à l’exclusion de toute autre formation pour statuer sur les fins de non revoir.
Il s’en déduit qu’après le dessaisissement du juge de la mise en état, la juridiction appelée à trancher le fond du litige, reste compétente pour statuer sur une fin de non-recevoir.
C’est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit que les premiers juges ont statué sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile , la décsion sera donc confirmée sur la compétence des juges du fond et Mme [N] [X] déboutée de sa demande d’incompétence.
* irrecevabilité de l’action fondée sur l’article 1360 du code de procédure civile
> Les premiers juges ont déclaré Mme [N] [X] irrecevable pour non respect des prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile. Ils ont relevé que son assignation ne comportait aucun descriptif sommaire du patrimoine mobilier ou immobilier à partager et qu’elle ne justifiait pas de diligences entreprises, ni réitérées, auprès des défendeurs en vue d’un partage amiable, se limitant à produire une lettre du notaire adressée à M. [T] [F] le 12 décembre 2011 pour connaître le sort de la somme de 200 000 francs qui aurait été placée en assurance vie par Mme [M] [F].
> Au soutien de son appel, Mme [N] [X] fait valoir qu’elle n’a pu avoir connaissance que des pièces établissant qu’au minium une somme de 100.000 francs a été conservée par son oncle et que les autres pièces produites au débat révèlent l’existence de valeurs mobilières, mais sans qu’il soit possible d’en connaître le détail en raison du secret bancaire.
> En réponse, M. [T]-[W] [F] soutient que les documents versés par Mme [N] [X] et la description qu’elle fait du patrimoine à partager sont trop vagues pour justifier les mesures qu’elle sollicite.
> M. [T]-[U] [X] n’a pas conclu.
> Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1360 du code civil, l’assignation en partage contient, à titre d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Mme [X] se limite à réitérer en cause d’appel les arguments et moyens présentés aux premiers juges, sans ajouter de pièces à celles qu’ils ont examinées.
Or c’est par une juste appréciation des faits et à bon droit que les premiers juges ont constaté le non-respect des prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
En effet s’agissant de la première condition ils ont justement retenu l’absence dans l’assignation de descriptif sommaire des biens meubles ou immeubles à partager, Mme [X] se limitant à supposer un possible détournement des fonds placés en assurance de vie.
Pour le démontrer elle produit des pièces desquelles il ressort que l’assurance vie litigieuse a été souscrite en 1997 pour une durée de huit ans par sa grand-mère au nom de son oncle [T], lequel avait établi un chèque de garantie au bénéfice de sa s’ur [C] [V], mère de l’appelante, d’un montant de 100 000 francs. Au décès de la contractante, mère de ceux-ci, en 2008, l’assurance vie était arrivée à terme. La production de ces pièces ne prouve donc pas l’existence d’un détournement, ni ne décrit sommairement la consistance du patrimoine de la succession de Mme [M] [B] veuve [F].
Le relevé de compte établi par le notaire le 27 mai 2019, qui se rapporte à la succession de Mme [C] [F], mère de l’appelante, ne satisfait pas plus à la condition posée par l’article 1360 précité relative à la description du patrimoine de Mme [M] [B] veuve [F].
La cour souligne au surplus que, sauf à démontrer l’existence d’une donation déguisée ou des primes manifestement excessives, ce qui n’est pas allégué, l’assurance vie est hors succession.
Comme justement souligné par les premiers juges, s’agissant de la seconde condition, la lettre de Me [E] notaire en date du 27 mai 2019 adressée à Me Causse avocat de Mme [X] par laquelle en réponse à sa demande d’information, il lui communique l’acte de notoriété établi en 2008 et le compte de l’étude ne saurait constituer une démarche amiable.
En conséquence de quoi le jugement déféré qui a déclaré irrecevable l’action de Mme [X] sera confirmé.
* dommages et intérêts pour procédure abusive
> M. [T]-[W] [F] soutient qu’il est victime d’un acharnement abusif et malicieux justifiant de l’allocation d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
> Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cette demande a été formée dans les dernières conclusions de l’appelante, alors que l’article 915-2 du code de procédure civile.
Le droit d’agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui ; en l’espèce, en l’absence de critique utile la décision déférée et de production d’éléments nouveaux au soutien de son appel, l’appelante a abusé du droit d’appel au détriment de l’intimé, contraint de se défendre en conséquence de quoi il sera alloué à ce dernier en réparation de son préjudice le somme de 500€.
* dépens et frais irrépétibles
L’appelante qui succombe en cause d’appel, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [T]- [W] [F] la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut
REJETTE l’incompétence des premiers juges soulevée par Mme [N] [X].
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées
Y AJOUTANT
Condamne Mme [N] [X] à payer à M. [T]-[W] [F] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts
Condamne Mme [N] [X] à payer à M. [T]-[W] [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [N] [X] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Yann Garrigue-Selar LX [Localité 13] ceux de première instance étant confirmés
Rejette les demandes formées par Mme [N] [X] en cause d’appel au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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