Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 juin 2025, n° 24/02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA SOMME c/ S.A.R.L. [ 1, SAS SophiaLex |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA SOMME
C/
S.A.R.L. [1]
FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE LA SOMME
— S.A.R.L. [1]
FRANCE
— Me Sophie SEGOND
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE LA SOMME
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/02897 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD7E – N° registre 1ère instance : 23/00205
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 06 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [L] [G], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Ludovica LAMA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Sophie SEGOND de la SAS SophiaLex, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [J] [R], salariée de la société [1] en qualité de technicienne de laboratoire, a été victime le 6 décembre 2022 d’un accident du travail pour lequel son employeur a rempli une déclaration d’accident du travail le 14 décembre 2022 en mentionnant : « alors qu’elle se trouvait dans son bureau, la salariée ne s’est pas sentie bien, elle tremblait, avait du mal à respirer et semblait tétanisée ».
Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2022 par Mme [Z], médecin, a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 décembre 2022, sans rapport avec un accident du travail.
A réception de la déclaration d’accident du travail, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a demandé à l’assurée de produire un certificat médical conforme.
Mme [R] lui a alors adressé un certificat médical initial délivré par le docteur [F] [B], médecin, portant la date du 6 décembre 2022 et assorti de la mention « rectificatif », faisant état d’une dyspnée, de tremblements et d’une anxiété généralisée en rapport avec le travail.
Le 29 décembre 2022, la CPAM de la Somme a décidé d’une prise en charge d’emblée de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable, laquelle par décision du 12 avril 2023 a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens qui, par jugement rendu le 6 mai 2024, a :
— déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont Mme [R] a été victime le 6 décembre 2022,
— dit que la CPAM de la Somme conserverait à sa charge les éventuels dépens de l’instance,
— condamné la CPAM de la Somme à verser à la SARL [1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée le 10 mai 2024 à la CPAM de la Somme qui en a interjeté appel le 21 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 03 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 6 mai 2024,
— constater que la société [1] n’a émis aucune réserve portant sur les circonstances de temps et de lieu ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère,
— dire qu’elle disposait d’éléments de présomption suffisants pour reconnaître la matérialité de l’accident du travail, sans avoir recours à une instruction,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme fait valoir que les circulaires publiées n’ont pas de valeur normative et que seules les dispositions légales ou réglementaires peuvent conduire à la sanctionner.
Elle explique que le fait accidentel est corroboré par un ensemble d’indices concordants, notamment la survenance de difficultés respiratoires, de tremblements et d’un état de tétanie au temps et au lieu du travail en présence d’un témoin. Elle ajoute que l’information a été transmise immédiatement à l’employeur, que le certificat médical rectificatif prescrit un arrêt de travail à compter du 6 décembre, que l’assurée a été transportée par les pompiers depuis son lieu de travail au centre hospitalier universitaire (CHU) d'[Localité 1].
Elle indique que les réserves émises par l’employeur doivent être motivées et porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conclusions déposées au greffe le 21 mars 2025 et développées oralement lors de l’audience, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
— débouter la CPAM de la Somme de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 6 mai 2024, en toutes ses dispositions,
— condamner la CPAM de la Somme à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur indique que la preuve de la matérialité de l’accident, ainsi que celle de sa survenance en lien avec le travail, n’a pas été rapportée.
Il fait essentiellement valoir que la salariée est sortie du CHU d'[Localité 1] une heure après son arrivée, qu’elle n’a pas été hospitalisée et qu’aucun arrêt de travail pour les jours suivants ne lui a été prescrit et qu’elle aurait été accueillie avec un code risque « 10 » au CHU, alors même que les services hospitaliers auraient indiqué un code risque « 41 » si la lésion avait un lien avec un accident de travail.
La société soutient que le certificat médical prescrivant un arrêt de travail a été antidaté aux seules fins d’établir un lien avec l’accident du travail, ce qui n’avait pas été précédemment constaté ni par l’hôpital, ni par le premier médecin que la patiente a consulté.
Enfin, l’employeur reproche à la CPAM de ne pas avoir diligenté une instruction.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la CPAM.
L’article R. 441-7 du même code prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Les réserves motivées, s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne pouvant porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail est assortie des réserves de l’employeur, dans les termes suivants « Mme [J] [R], salariée de notre entreprise, aurait ressenti le 06 Dé ».
Par courrier du 29 décembre 2022, la CPAM a pris en charge d’emblée le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] fait grief à la CPAM de ne pas avoir diligenté une instruction malgré les réserves motivées.
Toutefois, comme le soutient à juste titre la CPAM, la seule mention de l’employeur dans les termes suivants « Mme [J] [R], salariée de notre entreprise, aurait ressenti le 06 Dé » ne saurait constituer des réserves motivées. En effet, l’employeur ne fait aucune observation sur les circonstances de temps et de lieu, pas plus qu’il n’invoque l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, la société [1] a produit un courrier du 12 décembre 2022 (pièce 4) faisant état de réserves motivées. Cependant, comme l’ont relevé les premiers juges, l’employeur n’apporte pas la preuve de la réception de ce courrier par la CPAM.
Au surplus, il convient de rappeler que les circulaires n’ont aucune valeur normative, de sorte que le fait que la caisse n’ait pas suivi les recommandations de la circulaire du 17 juillet 2018 relative à l’actualisation des modalités d’instruction de la reconnaissance des accidents de travail ne saurait rendre la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
Dès lors, en l’absence de réserves motivées, aucune obligation n’était faite à la CPAM de mener une instruction avant la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il résulte de ce qui précède que le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel. L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée par la société [1] que Mme [R] était dans son bureau lorsqu’elle a eu du mal à respirer et qu’elle semblait tétanisée.
L’employeur fait grief à la CPAM de ne pas avoir rapporté la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
En premier lieu, un certificat médical initial rectificatif a été demandé par la CPAM à l’assurée, car le précédent ne répondait pas aux conditions réglementaires, n’établissant pas de lien avec l’accident du travail, sans cela elle ne pouvait pas statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Il est relevé que les deux certificats médicaux font mention des mêmes lésions.
Toutefois, comme le soutient à juste titre la CPAM la réalité du fait accidentel est corroborée par un faisceau d’indices graves et concordants. En effet, l’accident s’est produit en présence d’un témoin, Mme [K] [E], collègue de travail de Mme [R], l’employeur en a d’ailleurs été immédiatement informé, et les horaires de travail de la salariée étaient de 08 heures 45 à 12 heures 45 et de 14 heures à 17 heures et le fait accidentel s’est produit à 11 heures 30 dans le bureau. En outre, Mme [R] a été transportée au CHU d'[Localité 1], la circonstance que la salariée n’y soit restée qu’une heure est un argument qui n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité du fait accidentel.
Par ailleurs, le premier certificat médical initial établi le 8 décembre 2022 qui ne faisait le lien avec l’accident ne répondait pas aux conditions réglementaires, de telle sorte que la caisse a invité l’assurée à en produire un conforme. Le certificat rectificatif qui fait état de dyspnées, de tremblements et d’une anxiété généralisée est concordant avec les faits tels que relatés dans la déclaration d’accident du travail.
Il résulte de ce qui précède, que la matérialité du fait accidentel est établie. Dès lors la présomption d’imputabilité s’applique, il appartient à l’employeur de la renverser en démontrant que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail. Or la société [1] n’a apporté aucun élément pour renverser cette présomption.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement rendu le 25 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à l’employeur la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail dont Mme [R] a été victime le 6 décembre 2022.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CPAM de la Somme aux dépens, et de dire qu’ils seront supportés par la société [1] ainsi que ceux d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la CPAM à indemniser la société [1] au titre de ses frais irrépétibles.
La société [1], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel et condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déclare opposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Somme de prise en charge de l’accident du 6 décembre 2022 de Mme [R] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la société [1] aux dépens,
La déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Y ajoutant ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel,
Déboute la société [1] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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