Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 10 mars 2026, n° 25/01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rambouillet, 11 février 2025, N° 24/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°97
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 25/01703 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCLC
AFFAIRE :
[U], [Z] [T] épouse [E]
C/
Société [O], prise en la personne de ses co-gérants en exercice domiciliés audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2025 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00076
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 10/03/2026
à :
Me Philippe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [U], [Z] [T] épouse [E]
née le 01 Décembre 1979 à [Localité 1] (BURKINA FASO)
de nationalité Burkinabes
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2025030
Plaidant : Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188
****************
INTIMEE
SARL [O], prise en la personne de ses co-gérants en exercice domiciliés audit siège
N° SIRET : 823 866 173
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier E0009LMK
Plaidant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 27 juin 2022, la SARL [O] a donné à bail à Mme [U] [Z] [T], épouse [E], un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 4], ainsi qu’une cave (lot n°44) et un emplacement de parking (lot n°25), moyennant un loyer mensuel de 800 euros et 50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL [O] a, par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, fait signifier à Mme [Z] [T] épouse [E], un commandement de payer visant la clause résolutoire, d’avoir à lui payer la somme de 2 098,75 euros au titre des loyers restés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la SARL [O] a fait délivrer assignation à Mme [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— voir prononcer l’expulsion de Mme [T],
— voir ordonner la suppression ou réduction du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais et risques du défendeur,
— la voir condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé, soit la somme de 5 457,79 euros avec intérêts au taux légal,
— la voir condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— la voir condamner au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 11 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2022 entre la société [O] et Mme [Z] [T] épouse [E] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 5], se sont trouvées réunies à la date du 15 mai 2024,
— débouté Mme [Z] [T] épouse [E] de sa demande de maintien dans les lieux,
— débouté la société [O] de sa demande de suppression ou réduction du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné en conséquence à Mme [Z] [T] épouse [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du jugement,
— précisé qu’à défaut pour Mme [Z] [T] épouse [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement régi par les articles L. 433-1 et R.433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné Mme [Z] [T] épouse [E] à verser à la société [O] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
— condamné Mme [Z] [T] épouse [E] à verser à la société [O] la somme de 5 457,79 euros selon décompte arrêté au 10 janvier 2025 et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 098,75 euros à compter du 15 mars 2024 et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à Mme [Z] [T] épouse [E] des délais de paiement,
— condamné Mme [Z] [T] épouse [E] à verser à la société [O] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [T] épouse [E] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2025, Mme [Z] [T] épouse [E] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 novembre 2025, Mme [Z] [T] épouse [E], appelante, demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, selon déclaration du 13 mars 2025, et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement de première instance du 11 février 2025 en ce qu’il a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2022 avec la société [O], portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] [Localité 5] ainsi qu’une cave (lot n°44) et un emplacement de parking (lot n°25) sont réunies à la date du 15 mai 2024,
* l’a déboutée de sa demande de maintien dans les lieux,
* lui a ordonné en conséquence de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement,
* dit qu’à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
* rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
* l’a condamnée à verser à la société [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
* l’a condamnée à verser à la société [O] la somme de 5 457,79 euros selon décompte arrêté au 10 janvier 2025 incluant le loyer et les charges dus pour le mois de janvier 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 098,75 euros à compter du 15 mars 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus,
* a dit qu’il n’y a pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement,
* l’a condamnée à verser à la société [O] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [O] de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
statuant à nouveau,
— constater l’absence de toute dette locative ou d’indemnité d’occupation depuis le 24 mars 2025,
— suspendre par conséquent rétroactivement l’ensemble des effets de la clause résolutoire durant ces délais et infirmer notamment le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné l’expulsion de la concluante et de tout occupant de l’appartement en cause,
— lui octroyer si besoin les plus larges délais de paiement, y compris à titre rétroactif,
— constater que la dette a été soldée pendant ces délais,
— dire, en conséquence, que la clause résolutoire du bail est considérée comme n’ayant pas joué,
— débouter la société [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [O] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction, pour ceux d’appel, directement au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 novembre 2025, la société [O], intimée, demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement rendu le 11 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet en ce qu’il a constaté la résiliation du bail au 15 mai 2024,
— à titre subsidiaire, si la cour ne devait pas confirmer la décision entreprise de ce chef, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [T] pour manquements répétés à son obligation essentielle de payer le loyer à l’échéance contractuelle sur le fondement des articles 1227 et 1229, alinéa 3, du code civil,
en tout état de cause,
— débouter Mme [Z] [T] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Me Alain Clavier, avocat au barreau de Versailles, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de Mme [Z] [T] épouse [E].
— Sur la demande de suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de son appel, Mme [Z] [T] épouse [E] qui fait valoir qu’elle a soldé l’intégralité de sa dette locative depuis le 24 mars 2025, poursuit l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, et demande à la cour statuant à nouveau de lui octroyer les plus larges délais de paiement, y compris à titre rétroactif, de suspendre rétroactivement l’ensemble des effets de la clause résolutoire durant ces délais, de constater que la dette a été soldée pendant ces délais et de dire en conséquence, que la clause résolutoire du bail est considérée comme n’ayant pas joué.
La SARL [O] qui s’oppose à la demande de Mme [Z] [T] épouse [E], réplique que c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail à la date du 15 mai 2024 avec toutes conséquences de droit. Elle poursuit en conséquence la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur ce,
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire sur le fondement de laquelle un commandement de payer la somme de 2 098,75 euros a été délivré par la bailleresse à Mme [Z] [T] épouse [E] le 15 mars 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines, aucun règlement n’étant intervenu dans ce délai.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont donc trouvées réunies à la date du 1er mai 2024.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 sont applicables aux contrats en cours, 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi […].
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire , et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Mme [Z] [T] épouse [E] sollicite des délais de paiement sur le fondement de ces dispositions aux motifs qu’elle occupait un poste de DRH avec un salaire important et que, suite à son licenciement, elle a décidé de se mettre à son propre compte dans l’événementiel, qu’elle a monté sa société 'Fourchettes et Consorts’ spécialisée dans la location de matériel et l’organisation d’événements et de réceptions pour des particuliers et des entreprises. Elle explique que, pendant cette phase de création, elle n’a jamais cessé de régler son loyer avec l’aide de son mari, mais qu’elle a rencontré des difficultés au cours de l’année 2024, en raison d’un impayé d’une cliente pour le compte de laquelle elle avait organisé un mariage, qu’elle a dû attendre début janvier 2025 pour être partiellement réglée, que dès qu’elle a reçu un premier virement de 3 000 euros, elle a remboursé sa dette locative juste avant l’audience par chèque remis à l’agence qui ne l’a pas encaissé, et qui au surplus, ne lui a pas délivré de reçu, que pensant que l’ensemble de la dette était soldée, elle n’a pas sollicité de délais de paiement devant le premier juge qui ne les lui a pas accordés d’office, qu’en tout état de cause, au 19 novembre 2025, date de ses écritures, sa dette locative est totalement soldée.
La SARL [O] s’oppose aux délais sollicités, estimant que Mme [Z] [T] épouse [E] a interjeté appel pour présenter une situation plus favorable que celle qui a justifié la délivrance du commandement de payer puis celle d’une assignation.
Il ressort des décomptes locatifs que la dette est soldée à ce jour, la bailleresse ne faisant état que d’un solde de 899,51 euros au 13 novembre 2025, correspondant au terme d’octobre 2025.
Certes, la locataire règle irrégulièrement son loyer et a contraint la bailleresse à engager plusieurs procédures pour obtenir l’apurement de sa dette locative, un premier commandement de payer ayant été délivré le 8 décembre 2023.
Cependant, Mme [Z] [T] épouse [E] justifie de sa bonne foi par ses efforts importants de règlement, et justifie des difficultés financières qu’elle a rencontrées lors de la création de sa propre entreprise.
Au regard de ses efforts de paiement, de l’absence de toute dette locative à ce jour si ce n’est la dernière échéance d’octobre 2025 non encore réglée au 13 novembre 2025, de sa situation familiale et de l’amélioration de sa situation financière, il convient de lui accorder des délais de paiement rétroactifs de neuf mois et de constater que ceux-ci ont été respectés, de sorte que la clause résolutoire doit être réputée n’avoir jamais joué.
Le jugement déféré est, par suite, infirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, autorisé l’expulsion et condamné Mme [Z] [T] épouse [E] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de la SARL [O] tendant à la résiliation du bail pour manquements graves et répétés de Mme [Z] [T] épouse [E] à ses obligations contractuelles.
La SARL [O] sollicite à titre subsidiaire la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [Z] [T] épouse [E] pour manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles et notamment pour paiement irrégulier de ses loyers.
La bailleresse expose qu’à l’audience du 14 janvier 2025, la dette actualisée s’élevait à la somme de 5 457,79 euros, que Mme [Z] [T] épouse [E] ne l’a pas contestée tout en indiquant avoir remis un chèque à l’agence chargée de la gestion du bien pour la solder, mais que le chèque a été finalement rejeté.
L’examen du décompte actualisé au 1er novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, produit aux débats par la SARL [O], fait ressortir que la dette locative de Mme [Z] [T] épouse [E] s’élevait effectivement à la somme de 5 457,79 euros, terme de janvier 2025 inclus, réglée par chèque, le décompte mentionnant 'annulation du règlement’ sans autre précision et ne mentionnant pas explicitement, rejet du chèque pour 'défaut ou insuffisance de provision'.
Quoiqu’il en soit, de la lecture de ce même document, il apparaît que Mme [Z] [T] épouse [E] s’est libérée du paiement de sa dette par un premier virement de 2 300 euros en date du 30 janvier 2025, puis un deuxième virement de 1 000 euros le 5 février 2025, et deux autres virements de 4 000 euros et 10 euros le 24 mars 2025, de sorte que l’intégralité de la dette était soldée à cette date et que depuis lors, elle a toujours réglé ses échéances mensuelles jusqu’à l’échéance de novembre 2025, cette dernière n’étant pas réglée au 13 novembre 2025, date de l’arrêté du compte.
Au regard des motifs ci-dessus exposés relativement aux délais sollicités par Mme [Z] [T] épouse [E], du fait également que cette dernière s’est libérée du paiement de son arriéré locatif, ce qui atteste de sa bonne foi, la SARL [O] doit être déboutée de sa demande tendant à la résiliation du bail ainsi qu’à l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
La SARL [O], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.
Néanmoins, Mme [Z] [T] épouse [E] ne s’étant acquittée de sa dette que postérieurement à son assignation devant le tribunal de proximité, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— condamné Mme [U] [Z] [T] épouse [E] à régler à la SARL [O] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [Z] [T] épouse [E] aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Accorde rétroactivement Mme [U] [Z] [T] épouse [E], des délais de neuf mois pour s’acquitter de sa dette locative,
Suspend les effets de la clause de résiliation du bail pendant cette période,
Constate le paiement intégral de la dette locative durant les délais accordés,
En conséquence,
Dit que la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties n’a pas joué,
Déboute la société [O] de sa demande subsidiaire tendant à la résiliation du bail aux torts de Mme [U] [Z] [T] épouse [E], et à son expulsion,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [U] [Z] [T] épouse [E] et la société [O] de leurs demandes respectives en paiement,
Condamne la société [O] aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction directement au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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