Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 15 avr. 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guadeloupe, BAT, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIÈRE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° 6
DU 15 AVRIL 2026
N° RG 26/00112 – N° Portalis DBV7-V-B7K-D3SO
Décision déférée à la cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Guadeloupe, [Localité 1] et [Localité 2], du 7 octobre 2025, enregistrée sous le n° MMH/ST
REQUÉRANT :
M. [O] [U] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
DÉFENDERESSE :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les parties ont été entendues à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue le 25 mars 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par Mme Judith DELTOUR, président de chambre par délégation du premier président, assistée de Mme Murielle LOYSON, greffier.
DÉCISION
Contradictoire, prononcée publiquement le 15 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Suivant demande de M. [U] [J], adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, le 25 septembre 2025 le bâtonnier a indiqué qu’il avait interrogé Me [S] [E] pour recueillir ses observations, qu’elle justifiait de diligences accomplies, qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée, qu’elle n’avait pas été défrayée pour un déplacement en Martinique qu’il appartenait à M. [J] de caractériser sa plainte et de préciser son préjudice. M. [J] a réitéré sa contestation le 17 décembre 2025, à laquelle il a été répondu par le bâtonnier dans les mêmes termes le 31 décembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 28 janvier 2026 et reçue le 29 janvier 2026, au premier président de la cour d’appel, M. [J] a fait valoir une contestation d’honoraires et réclamé le constat de manquements professionnels de Me [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2026.
M. [J] présent à l’audience a critiqué l’absence de Me [E] à l’audience à laquelle il était convoqué, il a fait valoir sa perte de chance. Il a réclamé le remboursement de 3 255 euros faisant valoir l’absence de convention d’honoraires et la condamnation de Me [E] à réparer le préjudice subi : 1 500 euros au titre de l’absence de représentation à l’audience, 1 000 euros au titre du préjudice moral, des relances et démarches, 3 255 euros au titre des honoraires payés à un autre avocat.
Me [E], représentée à l’audience par Me [N], a soutenu l’irrecevabilité des demandes tendant à constater les manquements professionnels, à engager sa responsabilité civile, à obtenir réparation d’un préjudice financier, moral ou de perte de chance, ainsi qu’à ordonner une déclaration de sinistre à l’assureur. Elle a demandé de débouter M. [J] de sa contestation d’honoraires, de fixer le montant de ses honoraires à 3 255 euros TTC déjà payés, dire n’y avoir lieu à restitution, rejeter toutes autres demandes et condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026, les parties régulièrement convoquées et mise en délibéré pour être rendu mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
SUR CE
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la décision querellée a été portée à la connaissance de M. [J], le 31 décembre 2025, il a introduit son recours par courrier posté le 28 janvier 2026. Ce recours est recevable.
Aux termes de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Il en résulte, réciproquement, que les autres contestations ne relèvent pas de cette procédure. Ainsi les demandes de paiement de dommages et intérêts soutenues M. [J], de constat d’un manquement professionnel de paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier, d’un préjudice moral, d’une perte de chance ou d’une déclaration de sinistre à l’assureur, sont irrecevables devant la juridiction du premier président saisie en contestation d’honoraires. De même est irrecevable la demande de paiement des honoraires versés à un autre avocat.
Ainsi, seule peut être examinée par la juridiction du premier président saisie la contestation portant sur le paiement déjà réalisé de 3 255 euros TTC.
L’article 10 de la loi n 71 1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91 647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui ci.
Si la convention d’honoraires est prévue par le texte, l’absence d’une telle convention ne prive pas l’avocat de son droit à percevoir des honoraires pour les diligences accomplies. Autrement dit, M. [J] ne peut se fonder sur cette absence de convention pour obtenir la restitution des sommes versées.
Il convient d’apprécier l’existence de diligences effectivement réalisées par l’avocat. En l’espèce, il résulte des échanges entre les parties tels qu’ils sont établis par les captures d’écran Whatsapp non contestées, que M. [J] a donné son accord sur le montant des honoraires, tandis que Me [E] a accepté le paiement en trois fois entre décembre 2022 et février 2023 (1000 + 1500 + 500), qu’au moins un rendez-vous a eu lieu («ce jeudi» 'je vous remercie pour votre disponibilité'), que M. [J] a été convoqué dans le cadre de la procédure où il avait sollicité l’assistance de Me [E], qu’il a transmis sa convocation le 20 avril 2023 pour le 22 avril 2023. Le 22 avril 2023, Me [E] a indiqué à la chambre disciplinaire de l’ordre des chirurgiens dentistes devant laquelle M. [J] était convoqué, qu’elle ne pourrait pas être présente à l’audience, qu’à défaut de renvoi, elle s’en rapportait à son mémoire et ses pièces. M. [J] a demandé à Me [E] d’exercer les voies de recours en cas de décision défavorable, puis il a indiqué désigner un autre avocat pour interjeter appel. Il est établi que l’entier dossier a été transmis par l’avocat premier désigné à son successeur, que M. [J] a été avisé le 15 mai 2023 de la possibilité de récupérer ses pièces.
Il résulte de ces éléments que Me [E], a reçu M. [J], a transmis les pièces et établi un mémoire communiqué à la chambre disciplinaire de l’ordre des chirurgiens dentistes devant laquelle M. [J] était convoqué, qu’elle a donc accompli des diligences effectives, de sorte que le paiement des honoraires sur le montant desquels les parties étaient d’acord, a reçu une réelle contre partie.
Si M. [J] reproche à son avocat de ne s’être pas déplacé pour l’audience, il ne conteste pas que les frais de billets d’avion ne faisaient pas partie des honoraires négociés et qu’il ne s’est pas acquitté de ces frais. En outre, les courriers de procédure mettent en évidence que Me [E] avait pris ses dispositions pour préserver les droits de M. [J] relativement à cette audience en demandant le renvoi et en indiquant qu’en cas de refus, elle s’en rapportait à son mémoire et ses pièces.
Surabondamment, il n’est pas démontré que c’est l’absence de Me [E] qui a conduit la chambre disciplinaire de l’ordre des chirurgiens dentistes devant laquelle M. [J] était convoqué, à rendre sa décision. En effet, cette décision n’est ni connue ni produite ; il est seulement établi que M. [J] en a interjeté appel et a désigné un autre avocat pour poursuivre cette procédure. En tout état de cause, les honoraires qui n’ont pas été discutés avant la décision d’interjeter appel ne sont pas liés au résultat de l’action.
Restituer les honoraires payés par M. [J] en considération du résultat reviendrait à contrevenir au cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon lequel les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Ainsi, dès lors qu’ils correspondent aux tâches réalisées, qu’ils ont été réglés sans réserve par une personne non dépourvue de capacité et de discernement, seul le succès d’une action en responsabilité pourrait conduire à leur restitution, action qui ne relève pas de la juridiction du premier président.
M. [J] est débouté de son recours et de ses demandes consécutives.
M. [J] qui succombe est condamné au paiement des dépens. La procédure étant sa représentation obligatoire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me [E].
PAR CES MOTIFS
Nous président de chambre, délégué par le premier président,
— relevons l’irrecevabilité des demandes de constat d’un manquement professionnel, de paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier, d’un préjudice moral, d’une perte de chance, d’une déclaration de sinistre à l’assureur et de paiement des honoraires versés à un autre avocat, devant la juridiction du premier président en matière de contestation d’honoraires,
— confirmons la décision du bâtonnier de l’ordre en matière de contestations d’honoraires,
Y ajoutant,
— déboutons M. [O] [J] de son recours et de ses demandes consécutives,
— condamnons M. [O] [J] au paiement des dépens,
— déboutons Me [S] [E] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 15 avril 2026,
Et ont signé
Le greffier Le président
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