Infirmation partielle 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 1er juin 2023, n° 22/06085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2023
N° RG 22/06085 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOHV
AFFAIRE :
[X] [B]
…
C/
[S] [M] [T] [P]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 10 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 22/00147
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.06.2023
à :
Me Sonia OULAD BENSAID, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant assisté par
Représentant : Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 318484
Madame [H] [C] épouse [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Représentant : Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 318484
APPELANTS
****************
Monsieur [S] [M] [T] [P]
né le 18 Mars 1965 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [U] [J] [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assistés de Me Servanne ROUSTAN de la SCP SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0139 Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Avril 2023, Madame Marietta CHAUMET, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 juin 2021 Mme [H] [C] épouse [B] et M. [X] [B] ont acquis une maison à usage d’habitation et deux garages fermés indépendants, sis [Adresse 4] à [Localité 6] (95), auprès de M. [S] [M] [T] [P] et Mme [U] [J] [F] [I].
Ayant constaté la présence d’eau dans le sous-sol de leur maison, M. et Mme [B] ont fait appel à leur assureur la société MAIF qui a diligenté le Cabinet DS Expertise en vue d’une expertise amiable.
Les opérations d’expertise amiable se sont déroulées le 23 novembre 2021, M. [T] [P] et de Mme [F] [I] étant absents.
Par acte d’huissier de justice délivré le 3 février 2022, M. et Mme [B] ont fait assigner en référé M. [T] [P] et Mme [F] [I] aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert en vue de constater les désordres, d’en rechercher les causes et de déterminer les préjudices subis.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté M. [X] [B] et Mme [H] [C] épouse [B] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— condamné solidairement M. [X] [B] et Mme [H] [C] épouse [B] aux dépens ;
— condamné solidairement M. [X] [B] et Mme [H] [C] épouse [B] à payer à M. [S] [M] [T] [P] et Mme [U] [J] [F] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [H] [C] épouse [B] et M. [X] [B] demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1112-1, 1604 et 1137 du code civil, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 10 juin 2022 :
— déboutant Mme [H] [C] épouse [B] et M. [X] [B] de leur demande d’expertise judiciaire,
— condamnant Mme [H] [C] épouse [B] et M. [X] [B] aux dépens,
— condamnant Mme [H] [C] épouse [B] et M. [X] [B] à payer à M. [S] [M] [T] [P] et Mme [U] [J] [F] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— juger que Mme [H] [C] épouse [B] et M. [X] [B] rapportent la preuve de l’existence d’infiltrations d’eau et d’humidité dans le sous-sol du pavillon acquis auprès de M. [S] [M] [T] [P] et Mme [U] [J] [F] [I],
— juger qu’il existe par conséquent un motif légitime à voir prescrire une mesure d’expertise,
par conséquent,
— commettre tel expert qu’il plaira selon mission classique en lui ordonnant notamment :
— se rendre sur place au [Adresse 4] (France) ,
— se faire remettre tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— déterminer la ou les cause(s) des vices et désordres intervenus sur le dit bien immobilier,
— dire si les vices et désordres étaient cachés à la date de l’acquisition par un acquéreur non professionnel,
— dire si les vices ou désordres rendent la chose impropre à sa destination ou en diminuent l’usage,
— donner au tribunal tous éléments afin qu’il puisse déterminer par la suite les responsabilités de chacune des parties,
— donner son avis sur les travaux réparatoires et sur tous les préjudices subis par Mme [H] [C] épouse [B] et M. [X] [B]
— fixer le montant de la consignation des honoraires d’expertise à verser,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile,
— fixer le montant de la consignation des honoraires d’expertise,
— juger qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de M. le Premier président,
— désigner le conseiller chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents,
— dire que l’expert pourra autoriser les parties après premier constat sur place à réaliser les travaux urgents et déposera un pré rapport en ce sens,
— juger que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les six mois de sa saisine'.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [S] [M] [T] [P] et Mme [U] [J] [F] [I] demandent à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :
'- recevoir M. [T] [P] et Mme [F] [I] en leurs demandes,
— déclarer irrecevables et mal fondés les époux [B], en toutes leurs demandes et les en débouter ;
en conséquence, y faisant droit,
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 10 juin 2022, – en conséquence rejeter les demandes formulées par les époux [B]
À titre subsidiaire,
— donner à M. [T] [P] et Mme [F] [I] de leurs protestations et réserves sur la mesure d’instruction qui sera limitée ;
— juger que les époux [B], en qualité de demandeurs à la mesure d’instruction, doivent consigner la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, dont le sort sera réservé au titre des dépens .
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement des entiers dépens'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
A l’audience de plaidoiries la cour a sollicité des parties des observations quant à l’éventualité d’ajouter aux missions de l’expert, s’il était désigné, celle de dire si l’acquéreur a fait procéder à des travaux de terrassement et si ces travaux ont eu une incidence sur les désordres allégués.
Par note en délibéré du 27 avril 2023 les appelants indiquent considérer qu’il n’y pas lieu de procéder à un tel ajout au regard des missions sollicitées qui comprennent nécessairement cette mesure d’instruction.
Par note en délibéré du 28 avril 2023 les intimés indiquent qu’il serait opportun d’ordonner ce complément de mission.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour rappelle que conformément à l’article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n’examine les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l’exclusion des 'dire et juger’ et des 'constater’ qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
Les appelants sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise arguant que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il existe bien un motif légitime à la désignation d’un expert judiciaire.
Ils soutiennent que la responsabilité des vendeurs est susceptible d’être engagée sur le fondement de défaut d’information pré-contractuelle, défaut de conformité, garantie des vices cachés et réticence dolosive.
Ils entendent démontrer l’existence d’un motif légitime au regard des constats établis par le rapport d’expertise amiable du 23 novembre 2021, du procès-verbal de constat d’huissier du 20 juillet 2022 et de photos et vidéos, exposant que l’ensemble de ces éléments attestent de la présence d’eau dans le sous-sol de leur maison.
Ils ajoutent que les intimés ne pouvaient pas ignorer la survenance de ces désordres pour avoir occupé le bien pendant plusieurs années et avoir réalisé des aménagements aux fins d’évacuation des eaux qui se sont relevés insuffisants, ces aménagement ayant été par ailleurs cachés lors de la visite du bien par l’encombrement du sous-sol.
En réponse aux arguments des intimés, M. et Mme [B] font valoir que l’attestation de non- sinistralité délivrée par la société MMA produite par les vendeurs ne démontre pas l’absence de sinistre mais l’absence de l’enregistrement de celui-ci.
Les intimés sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise soutenant que les appelants ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime à l’appui de leur demande d’expertise.
Ils font valoir que l’acte de vente stipule que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans possibilité de recours contre le vendeur, cette clause devant être analysée comme excluant toute action en garantie contre le vendeur.
Ils affirment qu’ils ont donné aux acquéreurs toutes les informations relatives au bien et que la cave était complètement vide lorsque M. [B] l’avait visitée.
Ils réfutent toute existence de vice caché, de réticence dolosive ou encore de non-conformité, arguant qu’aucun sinistre n’est intervenu concernant le bien litigieux au cours de la période du 10 novembre 2004 au 16 juin 2021.
M. [T] [P] et Mme [F] [I] dénient toute objectivité au rapport d’expertise faisant valoir qu’il est fondé sur les assertions des appelants.
S’agissant du constat d’huissier du 20 juillet 2022, ils soulèvent que seule une tache humide sur le mur du sous-sol a été relevée et que l’infiltration n’a pu être constatée qu’après une mise en scène d’une arrivée massive d’eau au tuyau d’arrosage à laquelle a procédé l’huissier.
Ils soutiennent que ce même constat d’huissier permet de révéler que les acquéreurs ont diligenté des travaux de terrassement le long de la maison et qu’ils sont ainsi à l’origine des désordres allégués.
Ils soulèvent par ailleurs que la mission d’expertise sollicitée revêt un caractère général et en tirent un motif supplémentaire de rejet de la demande des appelants.
A titre subsidiaire, M. [T] [P] et Mme [F] [I] sollicitent dans l’hypothèse où un expert judiciaire serait désigné, que la mesure d’instruction soit limitée à la zone d’arrosage auquel se sont livrés les appelants.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Il n’a par ailleurs pas à démontrer le bien-fondé de l’action envisagée, mais seulement que celle-ci n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, M. et Mme [B] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire dans la perspective d’intenter une action sur plusieurs fondements, notamment la garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les intimés soutiennent que conformément à l’acte de vente portant sur le bien litigieux, leur responsabilité ne saurait être recherchée pour quelque cause que ce soit.
L’acte de vente produit aux débats stipule en effet que: " L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison:
— des vices apparents,
— des vices cachés. "
Toutefois, il est également précisé dans ce même contrat que s’agissant des vices cachés, cette exonération de garantie ne s’applique pas s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Dès lors, il ne peut être exclu en l’état de la procédure qu’une instance engagée par les acquéreurs sur le fondement de la garantie des vices cachés pourrait prospérer s’il était démontré, notamment par des éléments techniques, que les vendeurs avaient connaissance des vices allégués.
A l’appui de leur argumentation de l’absence de motif légitime, les intimés versent aux débats une attestation de non sinistralité établie par la société MMA, selon laquelle aucun sinistre n’a été enregistré entre le 10 novembre 2004 et le 16 juin 2021 concernant le bien litigieux.
Cependant, c’est à juste titre que les appelants font valoir que si l’attestation ainsi établie démontre qu’aucun sinistre n’a été enregistré par la compagnie MMA, il n’est pas possible d’en déduire que le bien objet des assurances souscrites, n’avait subi aucun sinistre et partant, était exempt de tout défaut au moment de la vente.
Pour justifier des griefs allégués et donc du motif légitime de leur demande, les appelants versent aux débats le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet DS Expertise en date du 24 novembre 2021 faisant état de la présence d’un spectre d’humidité au niveau des murs et du sous sol de la maison des époux [B], des trous de forage permettant à l’eau de s’évacuer, ainsi que des aménagements destinés à rehausser l’électroménager.
L’expert précise que ces infiltrations sont consécutives à une absence d’étanchéité des murs du sous-sol et qu’il résulte des constats effectués, notamment au regard des aménagements réalisés que 'nous pouvons fortement présager que le vendeur, M. [T] [P] étant au courant du phénomène…', concluant que la responsabilité des vendeurs peut être recherchée.
Les intimés critiquent la pertinence du rapport d’expertise amiable au motif qu’il a été établi sur les seules assertions des demandeurs à l’expertise.
Force est de constater d’une part qu’il résulte des pièces versées aux débats que M. [T] [P] et Mme [F] [I] bien que régulièrement invités à participer aux opérations d’expertise ont refusé de s’y rendre considérant que l’expert missionné ne remplissait pas les exigences requises pour assurer le respect de leurs droits et d’autre part, que les constats ainsi effectués sont corroborés par d’autres indices probants.
Le procès verbal de constat d’huissier dressé le 22 juillet 2022 établit ainsi la présence d’une tache humide sur le mur de la cave de la maison des époux [B] et relève qu’après avoir procédé à l’arrosage d’une bordure de terre située contre le sous bassement au niveau de la façade arrière de la maison, des infiltrations en quantité non négligeable et un écoulement d’eau sont apparus sur le mur situé derrière la chaudière au sous-sol de la maison.
Dans ce même procès-verbal de constat, l’huissier fait état des explications de M. [B] qui indique avoir positionné la bâche au-dessus de la bordure de terre précitée afin d’éviter que la cave soit inondée lorsqu’il pleut.
Attestent également de l’existence des désordres les photographies versées aux débats faisant apparaître des taches d’humidité et des écoulements d’eau dans le sous-sol de la maison.
Sans nécessité au stade d’une demande d’expertise d’analyser si ces éléments sont constitutifs de vices cachés, il convient de retenir qu’ils rendent suffisamment crédibles les griefs allégués, caractérisant ainsi l’existence d’un motif légitime à obtenir une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fondements avancés par les appelants à l’action envisagée.
L’ordonnance attaquée sera en conséquence infirmée et une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes indiqués au dispositif du présent arrêt.
Il sera précisé que la mission de l’expert sera circonscrite aux désordres relatifs aux infiltrations et aux écoulements d’eau dans le sous-sol de la maison des appelants, conformément à la description des désordres allégués.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accéder à la demande des intimés de limiter la mesure d’instruction à la zone ayant fait l’objet d’arrosage lors des opérations de constat effectuées par l’huissier, celle-ci ayant justement pour objet de déterminer, notamment, les causes précises des désordres.
Les vendeurs affirmant que les infiltrations constatées ont en réalité pour origine des travaux réalisés par les acquéreurs , il sera ajouté aux missions de l’expert désigné une mission relative à l’existence des travaux de terrassement et leurs éventuelles conséquences sur les désordres.
Il sera aussi précisé que, par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions du tribunal.
Sur les demandes accessoires
S’agissant d’une demande d’expertise, l’ordonnance querellée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Parties perdantes, M. [T] [P] et Mme [F] [I] devront supporter les dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la décision déférée sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 10 juin 2022, sauf en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder:
M. [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
mail: [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 4] (France) ,
— se faire remettre tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— déterminer la ou les cause(s) des vices et désordres intervenus sur le dit bien immobilier s’agissant des infiltrations et d’écoulement d’eau dans le sous-sol de la maison,
— dire si les vices et désordres étaient cachés à la date de l’acquisition par un acquéreur non professionnel,
— dire si ces vices ou désordres avaient fait l’objet de réparations antérieurement à la vente ;
— dire si les vices ou désordres rendent la chose impropre à sa destination ou en diminuent l’usage,
— dire si les acquéreur ont effectué des travaux de terrassement et en déterminer les conséquences sur les désordres allégués;
— donner au tribunal tous éléments afin qu’il puisse déterminer par la suite les responsabilités de chacune des parties,
— donner son avis sur les travaux réparatoires et sur tous les préjudices subis par Mme [H] [C] épouse [B] et M. [X] [B],
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Dit que par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions de ce tribunal,
Dit qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Versailles suivra la mesure d’instruction et statuera sur les incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la charge des M. et Mme [B] qui devra être consignée par chacune d’elle entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de 4 semaines à compter du prononcé de l’arrêt, sans autre avis,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [T] [P] et Mme [F] [I] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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