Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 12 décembre 2023, N° 2023J00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. HBO c/ S.A.R.L. VIVALDI |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00488 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDOF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N°RG 2023J00002
APPELANTE :
S.A.S. HBO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole MORALES TORREGROSSA de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Maître André SLATKIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 8] (MAROC) ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Pierre RAYNAUD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Maître Karine VICENTINI, avocate au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. VIVALDI
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Pierre RAYNAUD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Maître Karine VICENTINI, avocate au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANT :
Maître [X] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS HBO
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole MORALES TORREGROSSA de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Maître André SLATKIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 18 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL Vivaldi, société ayant pour objet social l’activité de promotion immobilière, lotisseur et de constructeur de tous biens immobiliers, activité de marchand de biens, dont le gérant non associé est M. [F] [J], a fait l’acquisition d’un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 4], au prix de 240 000 ' pour lequel un permis de construire valant permis de démolition avait été délivré le 25 novembre 2014, transféré à la société Vivaldi en 2016.
Par assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2019, la SAS HBO, société holding ayant pour objet la prise d’intérêts par souscription ou rachat de valeurs mobilières a souscrit à une augmentation de capital pour devenir l’associée de la SARL Vivaldi.
Par exploit du 30 décembre 2022, la société HBO a assigné la société Vivaldi et M. [J] en paiement de divers dommages-intérêts, en exposant que suite à une réunion du 5 septembre 2022, le 27 septembre 2022, M. [J] avait fait arrêter le chantier de l’opération immobilière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) en cours et convoqué les associés de la société à une assemblée générale extraordinaire le 3 octobre 2022, en reprochant à HBO que de nombreux documents, notamment concernant le marché de travaux avec la société CETIN, avaient été falsifiés, alors que cette décision d’arrêt du chantier avait causé à HBO ayant agi pour le compte de Vivaldi, un préjudice pour tous les frais déjà exposés et une perte de gains futurs.
Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a :
déclaré irrecevables les demandes formées par la société HBO, M. [C] [B] et M. [A] [Y], associés de la société HBO ;
débouté la société Vivaldi de ses demandes au titre de préjudice économique et d’atteinte à l’image ;
débouté M. [F] [J] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
et condamné la société HBO à payer à la société Vivaldi et à M. [F] [J] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 janvier 2024, la société HBO a relevé appel de ce jugement sauf le rejet des demandes indemnitaires de la société Vivaldi et de M. [F] [J].
Par jugement en date du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société HBO, et désigné Mme [X] [S] en qualité de liquidatrice.
Par conclusions du 21 juin 2024, la SAS HBO et Mme [X] [S], en sa qualité de liquidateur de cette société, demandent à la cour, au visa de l’article 1843-5 du code civil, de :
prendre acte de l’intervention volontaire de Mme [X] [S], ès qualités
réformer le jugement entrepris ;
rejeter les demandes d’irrecevabilité de la société Vivaldi et M. [F] [J] ;
les débouter de leurs demandes ;
et condamner solidairement la SARL Vivaldi et M. [F] [J] au paiement des sommes suivantes :
— 60 875,48 euros engagés par la société HBO à Mme [X] [S], ès qualités de liquidatrice de cette société ;
— 208 917 euros au titre du préjudice relatif à la perte de la marge nette à Mme [X] [S], ès qualités de liquidatrice de la société HBO
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts relatifs au préjudice pour atteinte à l’image à Mme [X] [S], ès qualités de liquidatrice de la société HBO ;
— et 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 25 juillet 2024, la SARL Vivaldi et M. [F] [J] demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1843-5 et suivants du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société HBO, depuis lors en liquidation judiciaire ;
juger irrecevables les demandes de la société HBO et de Mme [X] [S], ès qualités ;
les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes au titre des préjudices économique et financier, et d’atteinte à l’image et moral ;
statuant à nouveau
condamner la société HBO et Mme [X] [S], ès qualités, à payer à la société Vivaldi la somme de 359 498 euros au titre du préjudice économique et financier outre la somme de 80 000 euros au titre du préjudice d’atteinte à l’image ;
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société HBO les sommes de de 359 498 euros au titre du préjudice économique et financier subi par la société Vivaldi outre la somme de 80 000 euros du préjudice d’atteinte à l’image ;
condamner la société HBO à payer à M. [F] [J] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société HBO la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
condamner la société HBO à leur payer chacun la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société HBO la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Vivaldi et pareille somme de 10 000 euros sur le même fondement au bénéfice de M. [F] [J] ainsi que les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action
Les intimés lui opposent une fin de non-recevoir tirée de ce que la société HBO en sa qualité d’associée de la société Vivaldi doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, alors qu’elle invoque le fondement de l’article 1843-5 du code civil qui prévoit qu’un associé (HBO) puisse intenter l’action sociale en responsabilité contre le gérant et être habilité à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société (Vivaldi) ; qu’il en résulte que l’action de HBO ne visant pas obtenir des dommages-intérêts au profit de la société Vivaldi, celle-ci n’est pas recevable.
Mais l’article 1843-5 alinéa 1er du code civil dispose :
« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation les dommages-intérêts sont alloués à la société. » [Nous soulignons]
La société HBO en liquidation judiciaire recherche sur ce fondement la responsabilité du gérant et de la société Vivaldi à raison de fautes personnelles qui auraient préjudicié aux intérêts personnels de la société HBO, d’où il suit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée et la réformation du jugement déféré sur ce point.
Au fond
La société HBO et son liquidateur soutiennent les moyens suivants :
' après avoir fait son acquisition du terrain litigieux, la société Vivaldi n’a fait aucune diligence et des permis de démolir de construire ont dû être déposés à nouveau ;
' la société HBO a été chargée par Vivaldi de réaliser toutes les activités de promotion immobilière de ladite société ; c’est donc grâce à elle que celles-ci ont pu reprendre ; toutes les initiatives de HBO pour se substituer au gérant, M. [J] défaillant, ont été systématiquement soumises à l’approbation de celui-ci ;
' M. [J] n’a pas fourni les documents nécessaires pour l’obtention de la garantie financière d’achèvement nécessaire dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement ; il a refusé de communiquer à HBO les informations personnelles et celles de la société NC Investissement pour obtenir la garantie de l’assureur Vallois ;
' en réalité la situation de la société NC Investissement semblait ne pas apporter de garanties suffisantes ;
' le 27 septembre 2022 le gérant a fait arrêter le chantier et convoquer une assemblée générale ordinaire le 3 octobre 2022, avec pour conséquence l’annulation de la totalité des réservations des réservataires pour le financement de l’opération de vente en l’état futur d’achèvement, en prétendant que HBO avait signé des documents au nom de la société Vivaldi sans son accord ; ' le 6 octobre 2022 M. [J] a proposé à HBO de racheter les parts sociales de la société Vivaldi ;
' l’entreprise du bâtiment a mis en demeure M. [J] le 2 novembre suivant de rembourser le coût des installations concernant le chantier en cours pour lequel il était présent lors de la première réunion de chantier ;
' les associés de la société Vivaldi ont alors appris que le gérant avait accepté de régler un impôt supplémentaire suivant redressement fiscal sur les droits de mutation et les intérêts de retard correspondants portant sur l’acquisition foncière qui étaient dus depuis le 28 octobre 2021 pour 13 783 ' ; et que par ailleurs M. [J] avait déposé plainte pénale contre MM. [B] et [Y], les associés de HBO, pour usage de faux et tentative d’escroquerie ;
' il est incohérent de soutenir qu’il n’a jamais eu d’accord entre HBO ,Vivaldi et ses associés pour réaliser l’objet social de la société Vivaldi, ce qui était précisément le but de la société HBO en souscrivant à l’augmentation de capital étant le projet de promotion immobilière ;
' le 16 août 2021 M. [J] félicitait encore M. [P] pour la réalisation d’une plaquette de vente, ce qui montre bien son accord pour l’intervention de la société HBO ;
' lors de la réunion de chantier du 5 septembre 2022, les représentants de la société Vivaldi étaient présents auprès des entreprises chargées de la gestion des travaux ;
' le notaire chargé des ventes a adressé copie de contrats de réservation en attente de validation par M. [J], soit 90 % de taux de réservation, ce qui permettait, d’obtenir les assurances nécessaires pour la signature des contrats de vente en l’état futur d’achèvement ;
'M. [J] a décidé unilatéralement d’arrêter le chantier, occultant l’intérêt social de la société ; il a tenté de contraindre HBO sous la menace de racheter ses parts sociales au prix de 450 000 ' et de lui rembourser son compte d’associé et de payer une indemnité transactionnelle ;
' « il ne fait pas de doute que le gérant, M. [J], a opté pour l’arrêt des opérations et la vente de ses parts sociales après s’être aperçu que l’opération immobilière en cours prenait une autre tournure et ne serait véritablement pas aussi rentable que prévu » ; en effet des frais supplémentaires ont dû être supportés à cause des droits de mutation supplémentaires et de la taxe foncière que la société Vivaldi devait à présent acquitter et de l’augmentation des coûts de la construction liés à l’inertie du gérant depuis 2016 ;
' il serait inéquitable pour la société HBO de supporter les effets négatifs de la faute du gérant et de ne pas être remboursée des frais engagés pour le chantier, soit 60 815,48 ' qui ont été comptabilisés dans les comptes courants d’associés de la société HBO ;
' la société HBO a subi une perte de chance de réaliser le chiffre d’affaires de 2 401 200 ' prévu pour la société Vivaldi, c’est-à-dire une perte nette de 208 917 ' ;
Mais les intimés font valoir en réponse que :
' à aucun moment la société HBO et ses associés n’ont reçu accord ou mandat pour réaliser et développer l’activité de promotion immobilière ; à l’opposé ce sont les associés de HBO qui avaient proposé d’apporter gracieusement leur concours pour la commercialisation du projet en contrepartie de l’acquisition de la qualité d’associé de la société ;
' M. [J], le gérant de la société Vivaldi, n’a pas laissé périmer les permis de construire : les numéros invoqués du permis soi-disant obtenu par HBO est exactement le même ;
' il s’est avéré que la société HBO, sur les plaquettes de commercialisation destinées à l’extérieur, à la différence de de celles diffusées en interne que le gérant avait pu approuver, se faisait passer pour le promoteur ;
' la soi-disant assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2022 n’a jamais eu lieu, aux termes de laquelle il aurait été donné à M. [J] tous pouvoirs pour effectuer l’accomplissement des formalités de la vente en l’état futur d’achèvement et par laquelle il aurait été autorisé à déléguer son pouvoir à toutes personnes physiques et morales, décision qui n’avait aucun sens, dans la mesure où c’est M. [O], un associé de Vivaldi, qui avait reçu tout pouvoir pour signer les contrats de réservation ;
' suite à une réunion du 5 septembre 2022 où M. [J] s’est aperçu que les associés de HBO s’étaient fait passer pour les représentants de Vivaldi auprès de l’entreprise de construction CETIM, en falsifiant le tampon de Vivaldi, par acte d’huissier du 27 septembre 2022, le gérant de Vivaldi a fait arrêter le chantier en cours et convoqué les associés de la société HBO à une assemblée générale extraordinaire le 3 octobre 2022 ;
' la garantie n’a pas été obtenue non pas à cause de l’arrêt du chantier, mais parce que les contrats de réservation invoqués étaient inexistants excepté celui du 2 mars 2022 lequel porte curieusement le nom de HBO en qualité de vendeur-réservant, alors que cette société n’est pas propriétaire ;
' les associés de HBO ont tenté de tromper les assureurs en leur adressant un tableau de supposés contrats de réservation, jamais signés, indiquant faussement plus de 80 % de taux de réservation.
*
La société Vivaldi verse aux débats l’acte rédigé avec l’assistance d’un notaire en date du 20 décembre 2016 par lequel M. [F] [J], agissant en qualité de gérant statutaire de la société SARL Vivaldi :
« Donne tous pouvoirs à M. [N] [O] (')
à l’effet de :
' signer tous contrats de réservation concernant la vente en l’état futur d’achèvement des biens devant être édifiés sur la parcelle sise à [Localité 4],[Adresse 6],
' d’établir la désignation et tout descriptif des biens objet de la vente,
' signer tous plans,
' stipuler tout prix de vente et fixé l’échelonnement des paiements ;
' prendre tout engagement concernant les assurances relatives à la construction ;
' si besoin est, signer tout état descriptif de division-règlement de copropriété et dépôt de pièces concernant la division en lots du bien ;
' remettre au bénéficiaire toutes technique, exemplaire du règlement de copropriété et plan de masse de l’immeuble et le plan côté des locaux objet des ventes,
' faire toute déclaration sur le permis de construire et son affichage,
' accepter tout dépôt de garantie,
' accepter toute condition suspensive et/ou particulière,
' fixer toute date d’entrée en jouissance,
' fixer toute date d’achèvement et de livraison de l’immeuble » (pièce n° 6 des intimés)
Il appartenait de la société HBO le cas échéant, si elle agissait de bonne foi, de formaliser au plan juridique la substitution qu’elle avance sans preuve avoir reçue pour conduire l’opération de promotion immobilière, pour être habilitée à signer en qualité de réservant les contrats de réservation avec des réservataires, contracter avec les entreprises du bâtiment, et faire tous actes de promotion immobilière utiles.
Le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 6 juillet 2022 dont l’original des convocations et feuille de présence ont été vainement réclamés est inopérant à cet égard.
À défaut d’avoir été régulièrement mandatée, la société HBO, qui n’avait pas qualité, notamment pour commander à la société Cetim des travaux, et encore moins à faire débuter ces travaux pour le compte de la société Vivaldi avant la mise en place d’une garantie future d’achèvement, ne saurait prétendre au remboursement de quelques frais.
Par ailleurs la société HBO ne démontre l’existence d’aucune faute du gérant, M. [J], ouvrant droit à l’octroi de dommages-intérêts à son profit, d’où il suit le rejet de toutes ses prétentions indemnitaires tant dirigées contre la société Vivaldi que contre ce dernier.
Sur l’appel incident
S’agissant des demandes reconventionnelles de la société Vivaldi tendant à la condamnation et à la fixation au passif de la société HBO de la somme de 359 498 ' correspondant à la perte de marge nette sur le projet immobilier, à raison du comportement de la société HBO et de ses associés, MM. [P] et [B], le tribunal les a déjà exactement rejetées.
La société Vivaldi en effet ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité en propre à la société HBO, de l’arrêt du projet de VEFA et de la non-obtention de la garantie future d’achèvement (GFA) par banque et/ou assureurs et de la perte d’une chance d’avoir pu mener à terme ce projet demeuré hypothétique, pas davantage que HBO faute imputable sur ce point à Vivaldi, d’où il suit la confirmation du jugement déféré qui a rejeté cette demande indemnitaire reconventionnelle.
En ce qui concerne l’atteinte à l’image de la société Vivaldi et le préjudice moral causé à son gérant, M. [J], pour lesquels il est demandé respectivement les sommes de 80 000 ' et 20 000 ', en réparation du préjudice qui leur a été « nécessairement causé », ces prétentions forfaitaires ne sauraient prospérer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à Me [X] [S] de son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS HBO ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et ajoutant
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Vivaldi et M. [J];
Déboute la SAS HBO de toutes ses demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts ;
Déboute la SARL Vivaldi et M. [J] de leurs demandes de dommages-intérêts,
Dit que la SAS HBO supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Dit que la SAS HBO est redevable envers la SARL Vivaldi et M. [J] de la somme de 2 000 ' chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HBO la somme de 2000 ' au profit de la société Vivaldi et celle de 2000 ' au bénéfice de M. [F] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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