Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 nov. 2024, n° 21/05379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 16 juin 2021, N° F19/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05379 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEHT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 19/00336
APPELANTE :
S.A.S. ECHELLES NERESSY Venant aux droits de la SARL NERESSY SECURITE
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [J] [D], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [G] [U] a été engagé pour la période du 2 novembre 2017 au 31 décembre 2017 par la société Neressy Sécurité en qualité de monteur installateur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet, le motif du recours étant un surcroît temporaire d’activité.
Par un avenant du 31 décembre 2017, la relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 18 septembre 2018, la société Neressy Sécurité a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Suites à de vaines tentatives de conclusion d’une rupture conventionnelle, il a été licencié pour faute grave par une lettre du 23 octobre 2018 rédigée comme suit :
'Monsieur, Vous ne vous êtes pas rendu à l’entretien préalable du 18 octobre 2018 auquel vous avez été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception.
N’ayant donc obtenu aucune explication de votre part concernant les agissements fautifs que nous avons à déplorer, je suis au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Les fautes qui vous sont reprochées sont les suivantes.
1) Chantier Alpha Service Hôtel de Police à [Localité 8]
Vous n’avez pas respecté les consignes d’aspiration du gravier, à savoir que la saleté sous le tas de gravier a également été aspirée.
Aussi, les travaux ont été refusés par la maîtrise d’ouvrage car la boue livrée avec le gravillon a recouvert les relevés et salit les acrotères.
Deux personnes ont dû être mobilisées pendant une journée supplémentaire pour le nettoyage du chantier.
Selon le cahier des charges et des conditions particulières, nous sommes soumis à des pénalités de retard à hauteur de 500 euros par jour.
2) Chantier Alpha Service Hôpital [6] à [Localité 5]
Vous n’avez pas respecté les consignes de mise en place du gravier, à savoir que le gravier n’a pas été humidifié alors que le camion contient une cuve de 300 litres d’eau et qu’il y avait 3 points d’eau différents sur le chantier.
Vous avez poursuivi les travaux alors qu’ils généraient une poussière anormale qui a bouché les filtres de traitement de l’air de l’Hôpital et déclenché les alarmes.
De ce fait, le client a dû faire stopper le chantier et bloque le règlement de la facture.
Nous avons eu à supporter un coût de dépoussiérage et nettoyage de 1.850 euros HT.
3) Chantier E2J Le Plazza à [Localité 7]
Le client s’est plaint qu’il manquait du gravier sur la toiture, qu’il était en tas et pas étalé.
Pourtant, vous aviez du gravier en quantité suffisante, mais que vous avez laissé en bas.
Vous avez seulement étalé 126m2 sur les 250 m2 que compte le chantier et avez fait des tas à coté de gaines qui étaient en cours de pose alors que cela aurait pu être étalé.
Ce chantier se situant en plein centre de [Localité 7], nous allons devoir le terminer de nuit en faisant un grutage pour monter les big bag, soit un surcoût d’environ 3.000 euros pour la société.
4) Etat du véhicule et du matériel confié
La société met à votre disposition un véhicule pour les besoins de votre activité professionnelle, ainsi que du matériel et des EPI.
Nous vous rappelons que vous êtes contractuellement 'responsable du suivi de l’entretien de ce véhicule, qui devra rester dans un état constant de propreté’ et 'responsable des outillages, ainsi que de la vérification de leur état de marche et de leur entretien.'
Or, lors de la restitution de ce véhicule, avons constaté l’état déplorable dans lequel il se trouvait (carrosserie endommagée, pneu à plat, intérieur non rangé, détritus …), ainsi que des effets qui vous était confiés (outils et EPI sales et en vrac, carte bancaire professionnelle visible de l’extérieur … ).
5) Justification d’absence
Vous avez été absent du 13 et 21 septembre 2018.
Nous vous rappelons qu’il vous incombait selon votre convention collective de justifier spontanément de votre absence dans le délai de 48 heures.
Toutefois, vous ne nous avez transmis votre justificatif d’arrêt travail qu’a posteriori le 25 septembre et ce seulement après mise en demeure.
Vos fautes professionnelles répétées ont évidemment des répercussions néfastes sur notre entreprise. Elles ne nous permettent pas d’exécuter les chantiers dans la sérénité. Elles nous discréditent auprès de nos clients. Elles génèrent des coûts supplémentaires et entraînent un surcroît de travail pour reprendre les chantiers mal exécutés.
Dans ces conditions, nous sommes dans l’obligation de procéder à votre licenciement immédiat sans préavis. A ce titre, nous vous confirmons que votre mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.'
Soutenant que la cause réelle de son licenciement repose en réalité sur le fait qu’il a réclamé, avec deux de ses collègues, également licenciés, le paiement d’heures supplémentaires, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 30 août 2019 pour entendre juger le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement, condamner la société au paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires et prononcer la requalification du premier contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 16 juin 2021, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le contrat initial à durée indéterminée de M. [U] doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée,
Dit et juge que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Neressy Sécurité aux sommes de :
— 1 915 euros nets au titre de la requalifiation du contrat à durée déterminée initial en un contrat à durée indéterminée,
— 3 787,87 euros bruts au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre la somme de 378,79 euros au titre des congés payés y afférents,
— 13 131,03 euros nets au titre du travail dissimulé,
— 2 188,51 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 188,51 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre un montant de 218, 85 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 2 527,14 euros bruts au titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied, outre 252, 71 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [U] du surplus de ses demandes,
Déboute la société Neressy Sécurité de sa demande reconventionnelle,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, hormis le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
Condamne la société Neressy Sécurité aux entiers dépens.
Le 1er septembre 2021, la société Neressy Sécurité a relevé appel de tous les chefs de ce jugement, à l’exception de celui ayant débouté M. [U] du surplus de ces demandes.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2022, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger mal fondée la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Dire et juger fondé le licenciement pour faute grave de M. [U] ;
Dire et juger les demandes de rappels d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé infondées ;
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, réduire substantiellement le montant des sommes sollicitées ;
Condamner M. [U] à payer à la société Neressy Sécurité la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre 2 500 euros pour ses frais irrépétibles en appel ;
Condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais éventuels d’exécution.
' Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 21 janvier 2022, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Neressy Sécurité à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 8 juillet 2024.
MOTIVATION :
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée :
L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent l’accroissement temporaire d’activité (2°).
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
M. [U] en sollicite la requalification au motif que l’employeur ne justifie pas du motif du recours au CDD. La société soutient rapporter la preuve de l’accroissement temporaire de l’activité auquel elle indique avoir été confrontée par un document récapitulant l’évolution mensuelle de son chiffre d’affaires de l’année 2017 à 2019 (pièce n°11).
À l’examen de ce document, que la société appelante présente comme un extrait de son logiciel de comptabilité, lequel n’est pas authentifié par l’expert-comptable, ni conforté par des pièces comptables probantes, et de bons de commandes ou de devis acceptés sur la période litigieuse (sous pièce employeur n°11), la société appelante ne rapporte pas la preuve du motif de recours du CDD, conclu. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat du 2 novembre 2017 et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de requalification de 1 915 euros, dans les limites de la réclamation de l’intimé, le moyen opposé par l’employeur selon lequel la demande du salarié serait sans objet dès lors que la relation contractuelle s’est prolongée en contrat de travail à durée indéterminée à l’issue du dernier contrat de travail à durée déterminée étant inopérant, en l’état de l’irrégularité du contrat initial.
Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement, M. [U] expose dans ses conclusions avoir accompli 276 heures supplémentaires en 10 mois d’activité, en faisant valoir qu’il serait de jurisprudence que lorsque le temps de trajet excède le temps habituel de trajet d’un travailleur pour se rendre sur son lieu de travail, ce temps de trajet est pris en compte comme du temps de travail effectif.
La société Echelles Neressy souligne en premier lieu que le salarié ne formulait aucune réclamation de ce chef ni dans sa requête introductive d’instance ni dans ses premières conclusions.
Elle objecte que le temps de déplacement, que le salarié intègre dans son calcul, ne constitue pas du temps de travail effectif, que M. [U] compte ses heures supplémentaires non pas à la semaine mais à la journée travaillée et ne déduit pas régulièrement la pause méridienne. Elle souligne que le document communiqué au soutien de son action serait celui établi par son collègue, M. [I], lequel pouvait être distinct de celui établi par M. [R] quand les 3 salariés travaillaient ensemble. Enfin, elle plaide rapporter la preuve de la fausseté de ses allégations par la production d’éléments établissant qu’il ne se trouvait pas où il prétendait être aux heures invoquées.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article L. 3121-1 du code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » et que l’article L. 3121-4 du code du travail énonce que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ».
M. [U] verse aux débats les éléments suivants :
— ses bulletins de salaire desquels il ressort qu’il était rémunéré sur une base contractuelle de 39 heures hebdomadaires ;
— un tableau sur lequel il présente de janvier à septembre 2018, son activité journalière en précisant les lieux des chantiers, le (les) collègue(s) avec qui il faisait équipe, la durée journalière de travail et le nombre d’heures supplémentaires accomplies, le cas échéant quotidiennement, peu important que ce document soit celui établi par son binôme, M. [I].
Ce tableau est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, la société appelante ne communique aucun relevé horaire hebdomadaire renseigné par le salarié ou son chef d’équipe de nature à établir les horaires effectivement accomplis par le salarié sur ces chantiers. Elle verse un 'tableau récapitulatif des heures comptabilisées', qu’elle indique avoir établi au vu des horaires déclarés par le salarié, dont elle a déduit systématiquement une heure de pause méridienne, les temps de déplacement domicile/lieu de travail régularisés, qu’elle a comparé aux heures de facturation des sorties d’autoroute, en joignant les relevés de consommation de Vinci Autoroutes et des factures de carburant horodatées. Elle en déduit que le salarié n’a accompli aucune heure au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle.
Par ailleurs, elle critique utilement le décompte invoqué par le salarié dès lors que ce dernier :
— procède au calcul des heures supplémentaires non pas à la semaine du lundi 0H au dimanche 24 heures, comme requis par la Loi, mais à la journée, sans tenir compte ainsi des journées non travaillées, la société Echelles Neressy détaillant dans ses conclusions l’impact de ce mode de calcul dans l’importance des heures supplémentaires prétendument accomplies par le salarié,
— prend en compte des temps de déplacement excédant le temps 'le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail', alors même que selon les dispositions légales applicables et les stipulations conventionnelles, ces temps devaient donner lieu à contrepartie soit sous forme de repos soit financière, mais ne pouvait s’analyser en du temps de travail effectif.
Enfin, elle établit par la comparaison des documents produits par son collègue M. [R], avec qui M. [I] travaillait régulièrement que leurs horaires n’étaient pas les mêmes.
Au vu de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre partie, il apparaît que M. [U] a bien exécuté des heures supplémentaires, mais dans une proportion bien moindre que celle indiquée par l’intéressé et retenue par les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé sur le principe de l’accomplissement des heures supplémentaires mais réformé sur le montant de la créance salariale en résultant et la créance en résultant fixée à la somme brute de 450 euros, outre 45 euros au titre des congés payés afférents.
Même si l’employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n’est pas suffisamment rapportée. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué au salarié l’indemnité légale pour travail dissimulé.
Sur la cause du licenciement :
La société Echelles Neressy soutient rapporter la faute grave reprochée au salarié par la multiplicité de griefs liés à différents chantiers et l’état déplorable dans lequel ont été retrouvés le véhicule et le matériel mis à sa disposition.
M. [U] conteste les faits qui lui sont reprochés en faisant valoir, qu’il s’agit de griefs inventés de toute pièce, non établis ou qui ne lui sont pas imputables (qualité des gravillons qu’il devait mettre en place).
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Pour preuve de la faute grave reprochée à la salariée, la société Echelles Neressy verse aux débats les éléments suivants :
— l’attestation détaillée de M. [Y], agent commercial, à laquelle sont jointes des clichés photographiques,
— divers messages, courrier, bon de commande, devis ou facture liés aux travaux de reprise.
Il en ressort que :
S’agissant du chantier du service de police de [Localité 8], M. [Y] indique que 'cette fois également les consignes d’aspiration n’ont pas été respectées. En effet, MM. [U] et [I] ont aspiré la saleté sous le tas de gravier. Afin de reprendre le chantier, je me suis rendu avec M. [M]. L’ensemble des déchets a été évacué […]'.
Il est communiqué une correspondance de la société Alpha qui après avoir rappelé à la société Echelles Neressy l’avoir mandatée pour une 'mise en oeuvre de 40 même de gravillons roulés sur le chantier du service de police de [Localité 8]' indique que 'le maître d’ouvrage a refusé la prestation réalisée à cause du gravillon extrêmement sale. Nous vous avons fait part de notre mécontentement, photos à l’appui. La boue livrée avec votre gravillon a recouvert nos relevés et sali les acrotères. Nous vous avons demandé de remplacer le gravillon ou bien de trouver une solution alternative. Le samedi 7 juillet vous êtes venu réaliser un nettoyage succinct […] refusé par le maître d’ouvrage […] le gravillon est encore sale. Il est important de noter qu’une grande partie des gravillons sont concassés et non roulés comme convenu dans votre devis […].'
En l’état de ces éléments, et alors que le salarié objecte qu’il n’est pas responsable du choix des gravillons mis en oeuvre et qu’aucun élément ne vient démontrer l’argumentation développée par le témoin selon laquelle la saleté des matériaux proviendrait de l’aspiration de boue par les salariés et au bénéfice du doute, il sera jugé que ce grief n’est pas établi.
De même, M. [Y] exposant que deux chauffeurs, MM. [U] et [I] utilisaient le véhicule immatriculé CF 986 BH, restitué en mauvais état d’entretien, il ne peut être imputé à M. [U] la responsabilité des dégradations constatées.
En revanche, s’agissant du chantier du CHU d’ [Localité 5], il ressort de l’attestation de M. [Y] que 'les consignes d’humidification du gravier n’ont pas été respectées par les salariés présents sur le chantier (M. [I] et M. [U]). En effet, les salariés disposaient de 3 points d’eau (cuve de 300 litres au camion, chaufferie et parking). Ils avaient donc tous les outils à leur portée pour réaliser le chantier dans de bonnes conditions. La poussière générée payant bouché les filtres de traitement de l’hôpital, le chantier a dû être arrêté. Cet arrêt a fait l’objet d’une réunion de chantier à laquelle j’ai assisté avec M. [U]. Le chantier a dû être repris, une journée supplémentaire de reprise.'
Sont jointes à l’attestation des clichés photographiques décrivant l’empoussièrement des locaux.
Le témoignage de M. [Y] est corroboré par le courriel adressé par l’agence Alpha à la société Echelles Neressy lui confirmant l’arrêt du chantier du CHU d'[Localité 5] au motif que 'la poussière générée par la pompe bouche les filtres de traitement de l’air de l’hôpital’ et le devis pour le nettoyage des locaux empoussiérés pour un montant de 1 850 euros.
Aucune observation contraire n’est développée par le salarié.
Ce grief sera jugé établi.
— s’agissant du chantier Plazza de [Localité 7], M. [Y] atteste que 'sur ce chantier, la société devait projeter 558 m² de gravier sur la toiture, mais que le client l’a informé qu’il manquait 150 m² de gravier à étaler dont 100 m² se trouvait encore en tas. Afin de reprendre le chantier avec M. [W], salarié de l’entreprise, nous avons dû intervenir de nuit en grûtant des sacs de gravier en les étalant. Une fois de plus MM. [U] et [I] n’ont pas respecté les consignes.
Ses dires sont étayées par les clichés photographiques et la facture Foselev pour la mise à disposition d’une grue afin d’achever le chantier.
Aucune observation contraire n’est développée par le salarié.
Au vu de ces éléments, ce grief sera jugé établi.
Il s’ensuit que l’employeur établit qu’à plusieurs reprises, le salarié n’a pas respecté des instructions basiques d’exécution des chantiers confiés, caractérisant une mauvaise volonté délibérée , laquelle a eu des répercussions sur l’activité de l’entreprise, constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ces derniers éléments ne sont pas sérieusement discutés par le salarié qui se contente d’invoquer la prétendue tardiveté de l’attestation circonstanciée et conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile établie le 22 octobre 2019 par M. [Y].
L’employeur établit en outre que le salarié n’a justifié de son arrêt maladie, qui a débuté le 12 septembre 2018, qu’ensuite de la mise en demeure que la société a dû lui notifier le 18 septembre, par lettre du 25 septembre.
S’il est constant que le licenciement de l’intimé est survenu concomitamment à ceux de deux de ses collègues, aucun élément ne vient étayer la thèse qu’il développe selon laquelle l’engagement de la procédure disciplinaire serait liée à une réclamation salariale, qu’il aurait présentée au titre des heures supplémentaires, dont il convient de rappeler qu’il ne l’a formulée, ni dans la requête introductive d’instance, ni dans les premières conclusions qu’il a déposées devant le conseil de prud’hommes.
Les éléments ainsi avérés ne caractérisent pas la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, mais une simple faute constituant une cause réelle et sérieuse.
Par suite le jugement sera réformé de ce chef, et il sera dit que le licenciement reposait, non pas sur une faute grave privative de l’indemnité de préavis et de licenciement, mais sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave étant écartée, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui est justifiée dans son principe et n’est pas discutée par les parties dans son quantum.
L’employeur demande à la cour à titre subsidiaire de réduire le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied et de le ramener à la somme de 972,21 euros effectivement déduit sur le bulletin de paie d’octobre, les autres déductions appliquées étant justifiées par l’arrêt maladie du salarié durant cette mise à pied.
Toutefois, l’inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période de mise à pied conservatoire ayant pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l’employeur, peu important que ce dernier ait pu être placé en arrêt maladie pendant cette même période, le salarié est bien fondé à solliciter un rappel de salaire, heures supplémentaires contractuelles comprises qu’il aurait perçu s’il avait effectivement travaillé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné de ce chef la société à lui verser la somme brute de 2 527,14 euros outre les congés payés afférents.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera en revanche débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné de ce chef la société Echelles Neressy à lui verser la somme de 2 188,51 euros bruts.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— d’une part requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
d’autre part, dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
et, enfin, condamné la société Echelles Neressy à payer à M. [I] les sommes suivantes :
' la somme nette de 1 915 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
' la somme brute de 2 188,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 218, 85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' la somme brute de 2 527,14 euros au titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied, outre 252, 71 euros au titre des congés payés afférents,
' la somme nette de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
' et les dépens de première instance,
L’infime pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Echelles Neressy à verser à M. [U] la somme brute de 450 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre la somme de 45 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute M. [U] de ses demandes en paiement de l’indemnité légale de travail dissimulé et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société Echelles Neressy à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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