Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 18 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03293 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPCZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 18 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS SARRION CHARBONNIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [P] (le salarié) a été engagé par la société Trans FL, en qualité de man’uvre par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2013.
En dernier lieu, M. [P] occupait les fonctions de mécanicien et assurait ses fonctions dans un atelier commun aux sociétés Trans FL et Transport Morieux, lesquelles font partie du même groupe.
Le 25 octobre 2019, M. [P] a déclaré avoir été agressé physiquement par M. [E]. Il a été arrêté et a repris son travail le 9 décembre 2019.
Lors de la visite de reprise du 12 décembre 2019, le médecin du travail a indiqué qu’il n’était pas en état de reprendre son travail.
Le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu’à la nouvelle visite du14 janvier 2021, lors de laquelle le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Entre-temps, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié, le 17 mars 2020, la prise en charge de l’agression du 25 octobre 2019 dont le salarié a été victime, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre notifiée le 9 février 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 février suivant, puis licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 23 février 2021.
A la suite de la transmission universelle de son patrimoine au profit de la SAS Transports Sarrion-Charbonnier (la société) en juillet 2021, la société Trans FL a été dissoute et radiée du registre du commerce.
Par requête du 28 octobre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 18 septembre 2023, a :
— jugé que son inaptitude avait une origine professionnelle,
— constaté qu’il avait été victime de harcèlement moral et que, bien qu’alertée, la direction n’avait pris aucune mesure pour y remédier,
— dit que son licenciement était nul,
— condamné la SAS Transports Sarrion-Charbonnier venant aux droits de la société Trans FL, à lui payer les sommes suivantes :
rappel d’indemnité spéciale de licenciement : 3 565,15 euros net
indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis : 4 135,62 euros brut
dommages et intérêts pour les préjudices moraux du fait du harcèlement moral subi et, en tout état de cause, au titre du manquement de l’employeur à son obligation de prévention et sécurité : 20 000 euros
indemnité pour licenciement nul : 18 610 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros net,
— ordonné la remise à M. [P] de son solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi dûment rectifiés, conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans la limite de six mois, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire,
— fixé la moyenne du salaire à la somme de 2 067, 81 euros brut,
— condamné la SAS Transports Sarrion-Charbonnier aux entiers dépens,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le 4 octobre 2023, la SAS Transports Sarrion-Charbonnier a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé la moyenne du salaire de M. [P] à la somme de 2 067,81 euros brut,
— rejeter toutes demandes à son encontre en ce compris, notamment, la demande subsidiaire de M. [P] tendant à voir dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à titre de participation aux frais exposés en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement,
— dire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner, en conséquence, la SAS Transports Sarrion-Charbonnier à lui payer la somme de 16 542 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
— débouter la SAS Transports Sarrion-Charbonnier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’origine de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l’inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.
En vertu du principe d’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud’homal n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, l’arrêt de travail au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, cette décision n’étant qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à son appréciation, du lien de causalité entre l’inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Ainsi, les règles protectrices sus visées ne s’appliquent qu’à la double condition que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins en partie pour origine l’accident ou la maladie professionnelle et que l’employeur a eu effectivement connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement étant précisé que c’est au salarié qu’il appartient d’établir cette connaissance, laquelle peut résulter des circonstances de fait.
En l’espèce, M. [P] fait valoir qu’il a été victime, alors qu’il travaillait au sein de l’atelier, de menaces et d’une agression physique de la part d’un de ses collègues de travail le 25 octobre 2019 à 10h35, en l’occurrence un coup derrière la tête et un coup de poing au visage, son collègue lui ayant dit : « dégage ou je te démonte la gueule ».
La société persiste à contester l’existence d’un accident du travail.
Il résulte des pièces produites que le salarié a été placé en arrêt de travail le 25 octobre 2019, soit le même jour, pour accident du travail, le certificat médical initial indiquant au titre des constatations : « contusion suite à une agression, trouble anxieux », compatibles avec le récit des faits du salarié.
L’employeur a établi une déclaration d’accident dont il ressort qu’il a été averti le 25 octobre 2019 à 10h45 soit quelques minutes après la survenance de l’événement ci-dessus décrit et non 5 jours plus tard comme il l’allègue, le 30 octobre 2019 étant la date à laquelle il a rempli ladite déclaration. Dans celle-ci, il est indiqué ceci : « une altercation a eu lieu avec un autre salarié d’une entreprise voisine, ensuite notre salarié est venu nous rapporter les faits ».
Si aucun témoin n’était présent au moment des faits, M. [D], chef d’atelier, entendu dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, précise qu’il est arrivé au travail avec l’intimé, que celui-ci est rentré dans l’atelier « 3 ou 4 min avant lui » et qu’il est venu au-devant de lui en lui disant que leur collègue l’avait frappé. Il lui a décrit les circonstances de l’altercation qui correspondent à celles décrites par le salarié et ajoute qu’il a constaté « qu’au coin du menton, il avait un arc blanc comme s’il venait de prendre un coup ». M. [D] indique avoir été témoin de menaces faites à M. [P] et du fait que celui-ci subissait « un harcèlement qui durait depuis presqu’un an ».
Si la société demande que ces déclarations soient écartées des débats au motif que M. [D] est en litige avec elle et, que lui comme l’intimé, s’établissent des attestations croisées dans leurs dossiers respectifs, il convient de constater qu’il ne s’agit pas d’une attestation mais d’un témoignage recueilli dans le cadre de l’enquête de la caisse et qu’à la date de celui-ci, soit le 19 février 2020, M. [D] n’avait pas saisi la juridiction prud’homale.
Dès lors, rien ne justifie d’écarter les déclarations de M. [D].
De plus, Mme [K], comptable de la société, également contactée par l’organisme social, a déclaré que des « différends existaient au sein de l’atelier (') que des réunions entre les dirigeants et la médecine du travail ont eu lieu (') qu’elle a été alertée à plusieurs reprises par M. [D] et qu’elle est intervenue dans l’atelier pour calmer le jeu », mais elle reconnaît qu’elle n’avait pas d’autorité sur ces personnes.
A la suite de l’enquête diligentée, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge ledit fait au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision à l’employeur, le 17 mars 2020.
Ainsi, il est rapporté la preuve d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant causé des lésions physiques et psychologiques, soit un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, il n’est pas discuté que le salarié a été maintenu en arrêt de travail jusqu’au constat de son inaptitude dans les termes suivants : « le poste de travail de M. [P] est incompatible avec son état de santé et je le déclare inapte. Il pourrait occuper un poste similaire dans un environnement professionnel différent ».
Il résulte de la seconde partie dudit avis qu’il est explicitement indiqué que c’est l’environnement de travail du salarié qui est la source de ses difficultés de santé et, partant, au moins pour partie, de l’inaptitude constatée.
Ceci est d’autant plus exact qu’après la première visite de reprise du 12 décembre 2019, le médecin du travail a écrit à l’employeur pour lui rappeler qu’il était tenu à une obligation de sécurité de ses salariés et l’a invité « à prendre toutes dispositions visant à évaluer la situation de travail de M. [P] et à y apporter les éventuelles corrections nécessaires à sa poursuite au sein de son établissement dans des conditions de préservation de son état de santé ». N’ayant reçu aucune réponse, le médecin du travail a repris contact avec lui en janvier 2020, lui a proposé une réunion tripartite et puis a écrit au médecin traitant du salarié, le mois suivant, en lui indiquant que le salarié lui avait dit être « en souffrance au travail depuis plusieurs mois », que la psychologue du travail devait intervenir au niveau collectif dans l’entreprise mais que cela « allait prendre un peu de temps » et qu’il « était préférable que ce dernier ne reprenne pas son travail ».
Il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières que le salarié a été en arrêt de travail à la suite de l’accident du travail et jusqu’au 13 janvier 2021, de sorte que l’employeur avait connaissance de la nature des arrêts de travail.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est établi que l’inaptitude constatée a, au moins en partie, pour origine l’accident du travail dont le salarié a été victime et que l’employeur a eu effectivement connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ses dispositions relatives à l’indemnité spéciale de licenciement et celle équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article 1152-4 du même code précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En application du premier texte et de L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens du texte sus visé.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
M. [P] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de ses collègues, MM. [B], [E] et [Z] qui travaillaient au sein du même atelier et ce, depuis plusieurs mois jusqu’à l’agression physique du 25 octobre 2019.
Au soutien de son moyen, il se réfère à l’accident du travail précédemment évoqué et établi mais également aux déclarations de M. [D], ci-dessus reprises, par lesquelles ce dernier témoigne des menaces proférées à M. [P], de l’information donnée à la direction qui n’a rien fait, de celles de Mme [K] qui confirme l’existence de « difficultés » au sein de l’atelier où elle est intervenue « pour calmer le jeu ».
Le salarié produit également son journal tenu du 30 octobre 2018 au mois de juillet 2019 où il consigne les comportements très réguliers dont il est victime : les insultes répétées (« petit bâtard, salope, gros tas de merde, sale fainéant»), les menaces (« on veut que tu partes et tu partiras », « je vais te buter »), les atteintes à l’intégrité physique (coup d’épaule, jets d’objets : nettoyant de freins dans les yeux, un projectile et une ampoule dans le dos, graisse dans les cheveux') ou la volonté qu’il chute dans la fosse en tirant la rallonge quand il l’enjambe.
Il est également produit diverses pièces médicales concernant son état de santé et notamment, le rapport du psychologue du service des pathologies professionnelles du CHU de Rouen daté du 13 septembre 2022, qui écrit ceci : « les éléments permettent de formuler l’hypothèse forte d’une comptabilité entre l’évolution de l’état de santé psychique de M. [P] et la dégradation des conditions de travail telle que décrite. La décompensation de l’équilibre psychique de M. pourrait avoir pris la forme d’un état de stress post-traumatique ayant évolué en un état d’anxiété aigüe ».
Ces éléments faisant état de la dégradation des conditions de travail du salarié en lien avec l’agression physique déclarée ainsi que les menaces, insultes et comportements dégradants subis au sein de l’atelier, établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l’employeur se doit d’établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral.
Pour démontrer que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement, la société fait valoir que la société Trans FL n’a commis aucune faute, qu’elle était dans une « situation absolument inextricable dans laquelle deux salariés, MM. [P] et [D] en accusaient deux autres » qui contestaient les accusations et qu’elle a procédé à des investigations. Elle relève le caractère « extravagant » de la condamnation prononcée à ce titre.
A titre liminaire, la cour constate que si l’appelante indique que l’intimé était salarié de la société Trans FL, elle n’en tire pas de conséquences juridiques.
Comme les premiers juges, la cour ne peut que constater que l’employeur ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et ne démontre pas s’être réellement préoccupé de la situation de son salarié en recherchant, à tout le moins, si les faits précis et répétés qu’il dénonçait, étaient avérés et en prenant des mesures pour qu’ils cessent, les développements précédents plaidant pour son inaction qui a conduit, notamment, à voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable.
Ainsi, les pièces produites par l’employeur ne permettent pas de justifier, si tant est que cela soit possible, par des éléments objectifs étrangers les faits dénoncés, de sorte que la présomption de harcèlement n’est pas renversée par la société.
Cette dernière ne démontre ni avoir pris de mesure pour faire cesser la situation de harcèlement moral, ni pour la prévenir.
Le salarié justifie avoir bénéficié d’arrêts de travail et d’un suivi psychologique et, partant d’une dégradation réelle, durable et conséquente de son état de santé.
Eu égard à la nature des faits subis, à leur caractère répété et à la durée du harcèlement moral, la somme de 7 000 euros est de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice causé tant par le harcèlement moral subi par le salarié que pour l’absence de prévention de celui-ci.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur la nullité du licenciement
Il est rappelé que le licenciement d’un salarié pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude trouve son origine dans des actes de harcèlement moral.
Il a été précédemment jugé que le salarié avait été victime de harcèlement moral.
Tant les pièces médicales produites par l’appelant que les termes explicites de l’avis d’inaptitude selon lesquels il serait en capacité d’exercer dans un autre environnement professionnel établissent l’existence d’un lien entre l’inaptitude et le harcèlement moral et, partant le licenciement prononcé, le salarié ayant d’abord été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’à la déclaration d’inaptitude à son poste.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité du licenciement.
En outre, conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, qui prévoit une indemnisation qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, au regard de l’ancienneté du salarié (7 ans), de son salaire brut moyen, de son âge au moment de la rupture (30 ans), des circonstances de l’espèce, mais aussi des éléments sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement (perception de l’ARE), il convient de confirmer la somme allouée par les premiers juges au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, laquelle somme répare pleinement le préjudice subi.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à France Travail, les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable d’accorder au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 18 septembre 2023 sauf en sa disposition relative au montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité et en ce qu’il a assorti la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Transports Sarrion-Charbonnier venant aux droits de la société Trans FL à payer à M. [P] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de prévention dudit harcèlement,
Dit que la remise des documents de fin de contrat rectifiés n’a pas lieu d’être assortie d’une astreinte,
Ordonne à l’employeur de rembourser à France Travail, les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
Condamne la société Transports Sarrion-Charbonnier à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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