Infirmation 3 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3 juil. 2015, n° 13/07882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07882 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°432
R.G : 13/07882
Mme B X
C/
Société SERPO SA
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame B X
XXX
XXX
représentée par Me Natacha GALAU, Avocat au Barreau de NANTES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/11130 du 15/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMEE :
La Société SERPO SA prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me André FOLLEN, Avocat au Barreau d’ANGERS
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Madame B X a collaboré au journal 'Presse Océan’ depuis juillet 2007, en qualité de correspondante locale de presse, relevant du statut de travailleur indépendant. Elle recueillait de l’information locale dans le domaine de la justice et percevait des honoraires à ce titre. Aucun contrat écrit n’a été établi.
Elle a collaboré sous le même statut au Courrier de l’Ouest à compter de 2008 , ainsi qu’au journal Le Maine Libre, ces trois journaux appartenant au groupe des journaux de Loire
A compter de février 2010, Madame X faisant valoir qu’elle est titulaire d’une carte de presse poursuivait son activité en tant que pigiste salariée, sans que ceci soit formalisé par un contrat de travail entre les parties.
En juin 2012, Madame X sollicitait une rupture conventionnelle, lors d’un entretien avec monsieur C suivi d’un courriel précisant les indemnités souhaitées 'dans le cadre d’une rupture conventionnelle pour répondre à mes possibles projets de formation professionnelle’ à laquelle il n’était pas donné suite.
Par courrier en date du 18 juillet 2012, faisant suite à un entretien avec le directeur des ressources humaines du groupe, Madame E.X demandait à bénéficier du statut de journaliste professionnelle à compter de la date de sa première collaboration avec la SA SERPO, statut entraînant le paiement d’un treizième mois, de congés payés et d’une prime d’ancienneté, ainsi que le bénéfice d’un barème minimal pour les piges négociés dans le groupe, elle précisait qu’en cas de refus elle saisirait le conseil de prud’hommes
Mademoiselle X saisissait le Conseil de Prud’hommes de Nantes le 26 juillet 2012. Elle présentait oralement sa démission au mois d’août 2012.
Par jugement en date du 15 octobre 2013 le Conseil de Prud’homme de Nantes a
— dit qu’il n’y a pas lieu de re-qualifier le contrat de travail de Madame B X en contrat de travail à durée indéterminée à compter de 2007,
— dit qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaire pour la période postérieure à février 2010,
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par madame B X produit les effets d’une démission,
— débouté Madame B X de toutes ses demandes,
— débouté la SA SERPO de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné mademoiselle B X aux dépens.
Madame X a interjeté appel de cette décision
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame X demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ces dispositions, pour re-qualifier la relation de travail entre avec la SA SERPO PRESSE OCEAN en contrat de travail salarié à durée indéterminée à compter de son embauche et de re-qualifier sa démission en prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur et dire qu’ elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite donc la condamnation de la société PRESSE OCEAN à lui verser les sommes suivantes :
— 7454,84 € nets, à titre de rappel de salaire, outre 745,48€ nets d’indemnités compensatrices de congés payés,
— 2481,65€ nets au titre du treizième mois et 536€ nets au titre de la prime d’ancienneté pour la période 2008-2010
— 4 000 € au titre du préjudice subi du fait de l’exécution frauduleuse de son contrat de travail ;
— 8331,81 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement
— 13 886,35 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Enfin elle demande la rectification des bulletins de salaire et attestation ASSEDIC et la condamnation de la SA SERPO au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et ce compris les 35€ de frais de timbre en première instance
Sur la re-qualification de la relation de travail de à compter de son embauche, madame X sollicite le bénéfice des dispositions de l’article L 7112-1 du Code du Travail, et donc la reconnaissance d’un contrat de travail salarié, en soutenant qu’elle exerçait dès le début de sa collaboration les fonctions de journaliste.
Elle fait valoir qu’elle avait des missions propres aux journalistes professionnels dès lors que son travail n’avait jamais été soumis à la supervision d’un journaliste qu’elle avait reçu des instructions particulières,qu’elle était impliquée dans la politique rédactionnelle de la rubrique justice et que les missions qui lui étaient dévolues ont été confiées à d’autres journalistes du groupe après son départ.
Elle fait également valoir qu’il s’agissait d’une activité principale puisqu’elle était tenue de suivre les audiences correctionnelles pour le groupe journaux de Loire (dont la SA SERPO, LE MAINE LIBRE ET COURRIER DE L’OUEST font partie) 5 demi journées par semaine, outre trois demi journées au tribunal administratif, avec une rémunération représentant l’essentiel de ses revenus (80% de sa rémunération), et qu’ hormis en 2008 où sa demande était hors délai, elle s’est toujours vu octroyer le bénéfice de la carte de journaliste professionnel -dont ne peut pas être titulaire un correspondant local de presse -, ce que n’ignorait pas son employeur puisque son curriculum vitae adressé au groupe en 2007 mentionnait sa carte de presse avec son numéro d’enregistrement et que le DRH a appuyé sa demande de renouvellement en 2009.
Elle estime en conséquence pouvoir prétendre à un rappel de salaire pour la période antérieure à février 2010 ainsi qu’à la réparation de son préjudice subi en conséquence de l’exécution frauduleuse de son contrat en application des dispositions de l’article L 1222-1 du Code du Travail, ayant été maintenue dans une situation précaire et peu avantageuse aux niveaux social, fiscal et financier .
Sur la re-qualification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle fait valoir qu’elle a sollicité à plusieurs reprises l’application d’une rémunération correspondant au journaliste pigiste – en février 2010, en décembre 2010 – que la direction lui a effectivement proposé une rupture conventionnelle qu’elle a envisagée au regard de tous ces éléments, de l’impossibilité d’évolution au sein des journaux, mais avait refusé le montant de l’indemnité de 1.000 euros proposée , qu’elle avait ensuite mis en demeure son employeur de lui régler les sommes dues en considération de son véritable statut professionnel ; qu’au vu des circonstances antérieures à sa démission celle ci ne saurait être considérée comme claire et équivoque, mais doit au contraire être regardée comme une prise d’acte de rupture consécutive aux manquements de son employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui donnant droit à des dommages-intérêts prenant en compte son ancienneté à hauteur de 10 mois de salaires et à une indemnité de licenciement en application de la convention collective.
La société PRESSE OCEAN demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mademoiselle X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant de la re-qualification de la relation de travail, elle fait valoir que les éléments caractéristiques de la relation de travail avec mademoiselle X correspondent au statut de correspondant local qui ne lui permettent pas de se voir appliquer le statut de journaliste professionnel, puisque concernant la rémunération , elle établissait elle-même le relevé de ces interventions et les adressait au journal afin d’être réglée des sommes correspondantes, qu’il s’agit donc d’une rémunération variable, propre aux correspondants locaux.
D’autre part, elle oppose que l’appelante ne caractérise l’existence d’aucun lien de subordination juridique, puisqu’elle ne recevait pas d’instructions précises de la part du journal et agissait avec liberté par rapport aux informations transmises.
En outre, le fait que son activité pour les trois journaux aurait constitué sa principale activité et l’essentiel de ses revenus n’est pas en opposition avec le statut de correspondant local, le critère de fixité de la rémunération n’étant pas rempli.
Enfin que pour que la carte de presse soit opposable à la société encore faut-il qu’elle en ait eu connaissance ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la rupture, il est opposé que la décision de mademoiselle X trouve son origine non pas dans des manquements de l’employeur, mais dans son souhait de se consacrer à de nouveaux projets professionnels, dès lors que ce n’est que quand il lui a été opposé un refus à sa demande de rupture conventionnelle qu’elle a remis en cause les conditions de sa collaboration.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’un contrat de travail , le statut antérieur à février 2010 et les demandes de rappel de salaires
Madame X revendique le statut de journaliste au lieu de celui de correspondant local de presse dès le début de sa collaboration avec le journal, soit 2007.
Il incombe au juge au delà de la qualification retenue par les parties de restituer la véritable qualification de leurs relations contractuelles.
Aux termes de l’article L 7111-3 du Code du Travail est journaliste professionnel, toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.
Par ailleurs aux termes de l’article L 7112-1 du Code du Travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant sa rémunération le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail .
L’article R 7111-1 du Code du Travail précise que la carte d’identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu’aux personnes qui conformément aux dispositions des art L 711-3 à 5 sont journalistes professionnels ou assimilés.
Il convient donc de rechercher si au delà de la qualification donnée à sa collaboration au journal de correspondant local de presse, l’appelante pouvait avant 2010 bénéficier du statut de journaliste en répondant aux critères énumérés par l’article L 7111-3 du Code du Travail.
Il est constant qu’en 2008 et 2009 Madame X collaborait aux trois journaux du groupe le Maine Libre, Presse Océan et le Courrier de l’Ouest, et il n’est pas contesté que ses collaborations – assistance aux audiences correctionnelles et du tribunal administratif de Nantes, ainsi que des articles de presse sur des sujets inédits tels 'les maladies nosocomiales au CHU d’Angers, l’immobilier à Bouchemaine , la patinoire de Cholet, l’Eglise de la Pommeraie’ pour ce qui concerne son activité pour le Maine Libre, constituaient son activité principale régulière et rémunérée , dont elle tirait le principal de ses ressources ainsi qu’il ressort des avis d’impôt sur le revenus de 2009 et 2010.
Ses conditions matérielles de travail relativement au suivi des activités judiciaires ont été décrites par madame A correspondante de presse pour Presse Océan qui a exercé de 2006 à 2009 ; celle ci a relaté qu’elles travaillaient toutes les deux sous l’autorité des directeurs départementaux , lesquels leur indiquaient sur les rôles les affaires à suivre , leur demandant d’être présentes tous les jours au tribunal , commandant certains papiers et demandant le suivi de certaines affaires Elle précisait qu’après les audiences, elles rentraient à la rédaction pour rédiger les articles sur les ordinateurs dédiés.
Ces conditions dans lesquelles madame X a exercé son activité ne sont pas en cohérence avec le statut de travailleur indépendant dès lors qu’il en résulte un lien hiérarchique avec l’entreprise de presse , la production journalistique en tous cas dans le domaine du suivi de l’actualité judiciaire étant pour partie dictée par les commandes passées.
Avant comme après 2010, elle adressait à son employeur la liste des piges effectuées pour le calcul de sa rémunération dont la non fixité n’est pas le propre des correspondants puisque les journalistes pigistes ne bénéficient pas d’avantage d’une rémunération fixe.
Par ailleurs, s’agissant de la carte de presse dont madame X est titulaire de manière continue depuis 2006 à l’exception de l’année 2008 sa demande de renouvellement ayant été formée tardivement , elle ne peut être attribuée qu’à des journalistes professionnels.
La Société SERPO PRESSE OCEAN indique que dès qu’elle a eu connaissance en 2010 de ce que madame X détenait une carte de presse, elle avait reconnu son statut de journaliste.
Pourtant il n’est pas contestable que le directeur des ressources humaines du groupe en connaissait déjà l’existence dès lors que Madame X l’avait mentionnée dans son curriculum vitae dont les trois journaux ont nécessairement pris connaissance lors de son intégration, sa demande pour l’année 2009 ayant été au surplus appuyée par son supérieur hiérarchique.
Au regard des critères édictés par l’article L 7111-3 du Code du Travail, et alors que les conditions de travail de Madame X sont identiques depuis le début des relations avec le journal qui l’emploie, celle-ci doit donc se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnelle à compter de 2008, dès lors qu’elle ne justifie aucunement de sa situation pour la période antérieure, n’ayant communiqué que ses avis d’imposition pour 2009 et 2010.
Il en résulte, en application des dispositions de l’article L7112-1 du Code du Travail une présomption d’existence d’un contrat de travail et la question de la fixité de la rémunération de madame K est indifférente, son statut de CLP étant écarté.
Il incombe à la société intimée de combattre le cas échéant cette présomption en sorte qu’elle ne peut opposer, en renversant ainsi la charge de la preuve, que l’appelante ne justifie pas d’un lien de subordination.
Si la société conteste les allégations d’une l’absence de supervision de son travail par un journaliste , en faisant valoir que les correspondances transmises faisaient l’objet d’un contrôle préalable avant publication, conformément au statut des CLP, force est de constater que cette affirmation n’est justifiée par aucune pièce.
Par ailleurs quand bien même elle n’aurait pas contesté son statut de CLP auquel elle était soumise, Madame X est néanmoins recevable à revendiquer un autre statut tant que son action n’est pas prescrite.
La présomption de contrat de travail n’est donc pas combattue utilement par la société SERPO PRESSE OCEAN.
Il y a lieu à l’application en conséquence de la convention collective des journalistes, et Madame X peut prétendre au versement d’un rappel de salaires pour la période de 2008 et 2009 sur la base des tarifs contractuels -rémunérations effectuées par son employeur après 2010 – , à la somme de 6533€ nets outre celle de 65,33€ au titre des congés payés afférents, enfin à celle de 1640,58€ nets au titre du 13e mois et à une prime d’ancienneté de 536 €
Il doit être donné acte à Madame X de ce qu’elle ne maintient pas sa demande en rappel de salaires pour la période postérieure à 2010.
Sur la re-qualification de la démission en prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur
Madame X fait valoir au soutien de sa demande le caractère ambigü de sa démission .
Il est exact que si dans un premier temps une rupture conventionnelle a été envisagée entre les parties, madame X faisant état de projets professionnels, il n’en reste pas moins qu’elle a ensuite adressé au directeur des ressources humaines du groupe, et donc à ses trois employeurs, une mise en demeure d’avoir à régulariser sa situation à compter de 2007 au regard de l’application de la convention collective.
La démission étant intervenue postérieurement à cette revendication et alors qu’elle n’avait pas obtenu gain de cause, est donc ambigüe quant à la réelle volonté de la salariée, qui doit en conséquence être accueillie en ce qu’elle considère que sa démission doit être re-qualifiée en une prise d’acte de rupture du contrat aux torts de son employeur.
Il convient cependant d’examiner les manquements qu’elle invoque ,soit la non prise en compte de son véritable statut professionnel objet de sa demande auprès du directeur des ressources humaines du groupe en 2012, et l’absence de perspective au sein de la rédaction de Presse Océan.
Ce dernier grief ne constitue pas un manquement aux obligations de l’employeur qui n’a pas répondu aux souhaits de madame X d’évoluer sans doute vers une autre statut que celui de pigiste, s’agissant de son pouvoir de direction.
En ce qui concerne les revendications salariales de madame X , force est de constater que si en février 2010 madame K demandait à être rémunérée comme pigiste, cette demande faisait suite à l’envoi pour la première fois de la photocopie de sa carte de presse, et ne portait pas sur la période antérieure ; elle n’avait été précédée d’aucune autre demande et jusqu’au courrier de juillet 2012 madame X n’avait jamais émis de revendications relativement à sa situation antérieure à 2010.
Surtout le manquement de l’employeur à cet égard avant 2010 qu’elle invoque ainsi ne l’a pas empêchée de poursuivre sa relation contractuelle jusqu’en août 2012.
En conséquence madame X ne justifie pas de manquements graves de son employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, et la prise d’acte ne peut que s’analyser en une démission.
L’appelante faisant défaut dans la preuve de l’existence de manquements suffisamment graves de l’employeur, sa prise d’acte doit s’analyser en une démission. Elle doit donc être déboutée en ses demandes fondées sur un licenciement , le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution frauduleuse de son contrat de travail :
En ne reconnaissant pas à madame X le statut de journaliste professionnelle pour l’employer en qualité de correspondant local de presse , moins avantageux à maints égards , la société SERPO presse océan a causé un préjudice à l’appelante , qui sera évalué à la somme de 2000 euros.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Madame X, bénéficiant de l’Aide juridictionnelle totale il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la SA PRESSE OCEAN étant déboutée de sa demande sur ce fondement
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes tendant à se voir reconnaître le statut de journaliste avant 2010, en dommages-intérêts et en rappel de salaires et primes pour la période antérieure à 2010.
Statuant à nouveau,
Re-qualifie les relations entre la société SERPO PRESSE OCEAN et madame K à compter de 2008 en un contrat de travail, celle ci ayant qualité de journaliste professionnelle et non de correspondante locale de presse.
Condamne la SA SERPO PRESSE OCEAN à verser à Madame X les sommes de 6533€ nets outre celle de 65,33€ au titre des congés payés afférents, enfin à celle de 1640,58€ nets au titre du 13e mois et à une prime d’ancienneté de 536 € ,celle de 2000 € à titre de dommages-intérêts.
Constate qu’elle ne formule plus de demandes au titre de la période postérieure à 2010.
Confirme le jugement pour le surplus en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analysait en une démission de Madame X et l’a déboutée de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Laisse les dépens à la charge de la SA SERPO PRESSE OCEAN.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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