Infirmation partielle 12 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 12 mars 2014, n° 13/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 13/00330 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 21 février 2013, N° 12/00217 |
Texte intégral
XXX
ARRET N°
du 12 MARS 2014
R.G : 13/00330 C-PL
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Février 2013, enregistrée sous le n° 12/00217
X E
J
C/
XXX
SARL SOCODIP
XXX
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
M. K Z M X E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Josette CASABIANCA, avocat au barreau de BASTIA
Mme H I J épouse X E
née le XXX à BASTIA
XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Josette CASABIANCA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
XXX
prise en la personne de son représentant légal, domiciliée audit siège
XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me M Louis SEATELLI de l’Association SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA
SARL SOCODIP
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z A, domicilié ès qualité au siège de la société
Lieu-dit Pastoreccia
XXX
assistée de Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
XXX
prise en la personne de son liquidateur la SCP Odile STUTZ
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 janvier 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2014.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En mars 2004, la SARL Rossi Frères Peintures (la société Rossi) a fourni et installé un parquet en bois au domicile des époux X E.
Les époux X E, après avoir constaté que ce parquet présentait des altérations dues notamment à une attaque parasitaire, ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire puis assigné, au vu du rapport
déposé, la société Rossi en réparation des désordres. Cette dernière a appelé en la cause le fournisseur du parquet litigieux, la SARL Socodip, et son fabricant la SAS Parquet Marty, en liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a rejeté l’exception de prescription, débouté les époux X E de leurs demandes, constaté que la société Parquet Marty est en liquidation judiciaire, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, condamné les époux X E aux dépens.
Les époux X E ont relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 22 avril 2013.
En leurs dernières conclusions déposées le 25 juin 2013, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a écarté l’exception de prescription,
— au principal, dire que le parquet livré et installé par la société Rossi est atteint de vice cachés (atteintes du bois par attaque de vrillettes et usure prématurée de la couche de vernis) le rendant impropre à sa destination et condamner en conséquence la société Rossi au paiement de la somme de 22 505,50 euros au titre du remplacement du matériel ou à celle de 17 070,74 euros retenue par l’expert, outre la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— subsidiairement, condamner la société Rossi au paiement de la somme de 12 300 euros pour le traitement du parquet litigieux outre la même somme de 1 500 euros en réparation du même préjudice,
— plus subsidiairement, juger que le parquet installé n’est pas conforme à celui commandé et condamner en conséquence la société Rossi au paiement de la somme de 22 505,50 euros au titre du remplacement du matériel ou à celle de 17 070, 74 euros retenue par l’expert, ou à celle de 12 300 euros selon le devis Guaitella, outre la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— dans tous les cas, condamner la société Rossi au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions déposées le 22 août 2013, la société Rossi Frères, formant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions sauf sur la prescription,
— statuant à nouveau de ce chef, juger irrecevables les époux X E pour cause de prescription de leur action,
— confirmer le jugement pour le surplus ; en conséquence, dire et juger que la responsabilité de la société Rossi n’est pas établie et prononcer sa mise hors de cause,
— subsidiairement, condamner la société Socodip à relever et garantir la société Rossi de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner les époux X E aux dépens.
La société Socodip a reçu signification de la déclaration d’appel, des conclusions déposées par l’appelant ainsi que d’une assignation à comparaître devant la cour par actes du 25 juin 2013 remis à personne.
Elle a constitué avocat le 24 octobre 2013 mais n’a pas déposé de conclusions.
La société Parquets Marty, en liquidation judiciaire, a reçu signification de la déclaration d’appel, des conclusions déposées par l’appelant ainsi que d’une assignation à comparaître devant la cour par actes du 25 juin 2013 remis à son liquidateur, la SCP Odile Stutz, en personne. Par lette du 14 juin 2013, le liquidateur a indiqué à la cour qu’il ne constituerait pas avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par une ordonnance en date du 17 octobre 2013 fixant l’audience de plaidoiries au 16 janvier 2014.
SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Les deux parties défaillantes ont été assignées à personne ; en outre, la société Socodip a constitué avocat. La cour statuera dès lors par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il résulte des productions que, suivant devis accepté du 16 avril 2004, la société Rossi a livré et assuré la pose courant décembre 2004 d’un parquet en bois massif dans un appartement dont les époux X E sont propriétaires ; que le parquet a été fabriqué par la société Parquets Marty et vendu à la société Rossi par la société Socodip ; que dans un rapport établi le 26 novembre 2009, le cabinet d’expertise Y, mandaté par les époux X E, a constaté que le parquet présentait des orifices circulaires provenant d’attaques d’insectes à larves xylophages de type 'petites vrillettes’ ; que les époux X E ont en
outre fait constater par huissier, dans un procès-verbal dressé le 13 novembre 2010, que le parquet présentait aussi d’importantes différences de teinte ainsi que des traces d’usure ; que par une assignation en référé délivrée le 6 octobre 2010, visant à la fois les attaques parasitaires et les altérations de la couche de vernis, les époux X E ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire ; que par une ordonnance du 17 octobre 2010, le juge des référés a confié une expertise à M. B C qui a établi son rapport le 4 juillet 2011.
Il résulte de ce rapport les conclusions suivantes :
— le parquet litigieux présente des caractéristiques conformes à la commande et a été posé conformément aux règles de l’art,
— des attaques d’insectes connus sous le nom de 'vrillette’ ont endommagé le parquet à un point tel qu’une contamination générale des parties bois de l’habitation est à redouter ; en outre, le vernis présente une usure anormale même hors zone piétonnière,
— la contamination du plancher trouve son origine soit dans un meuble déjà contaminé lors de son installation dans l’appartement, soit dans un objet en bois, soit dans une pénétration des insectes par l’extérieur de l’appartement ; le stockage et la pose du matériel ne peuvent être incriminés,
— la détérioration du vernis est due soit à la mise en oeuvre d’un produit de traitement de surface périmé soit à un défaut de mise en oeuvre ('application ou mélange en cas d’utilisation de résine bi-composant),
— le remplacement du plancher qui s’impose pour éviter la propagation de la contamination, présente un coût de 17 070,74 euros ; la remise en état du vernis nécessite des travaux évalués à 8 440 euros.
Les époux X E fondent leur demande de réparation à titre principal sur l’action en garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil.
Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les appelants font valoir que tant l’altération du parquet due aux attaques de vrillettes que sa détérioration consécutive à l’usure anormale du vernis relèvent des prévisions de ce texte ; selon eux en effet, les deux vices constatés existaient au moment de la livraison et rendent l’un comme l’autre l’équipement impropre à sa destination.
L’intimée leur oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription en soutenant que l’action n’a pas été introduite dans le bref délai imposé par l’article 1648 du code civil ; il est prétendu à cet égard que les époux X E ont constaté le vice due aux attaques parasitaires
dès juin 2008 et qu’ils ont attendu plus de deux ans avant d’agir en référé. Sur le fond, la société Rossi se prévaut des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et des motifs du jugement déféré pour contester sa responsabilité.
L’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, qui a réformé l’article 1648 du code civil, n’est pas applicable aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de ce texte ; aussi, compte tenu de la date de formation du contrat litigieux (16 avril 2004) la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée doit être appréciée, comme le soutiennent justement les appelants, sur le fondement de l’article 1648 ancien.
Selon ce texte, l’action résultant des vices rédhibitoires devait être intentée dans un bref délai suivant la nature des vices rédhibitoires et l’usage du lieu où la vente a été faite.
Ce délai ne court que du jour de la découverte du vice par l’acheteur et son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent tenir compte de la nature des vices ainsi que des circonstances de la cause.
Il convient de rappeler que les demandeurs exercent leur action en considération de deux désordres constitués l’un par des attaques d’insectes xylophages, l’autre par une usure prématurée. S’agissant de ce dernier défaut, il ressort des productions que les acheteurs n’en ont pris une connaissance certaine qu’en octobre 2010 avant de le faire constater officiellement par huissier le 13 novembre 2010 ; en conséquence, l’assignation en référé délivrée le 6 octobre 2010, qui marque l’exercice de l’action, est incontestablement intervenue à bref délai. Concernant l’altération due aux attaques de vrillettes, il résulte de la genèse des diverses interventions effectuées à ce sujet que les acheteurs n’ont pu se convaincre avec une certitude suffisante de l’existence du vice, de sa nature et de ses conséquences que par la lecture du rapport d’expertise établi par le cabinet Y le 26 novembre 2009 ; en assignant leur vendeur en référé moins d’un an après cette date, sachant que des démarches avaient été effectuées entre-temps auprès du fabricant, ils ont respecté pour ce désordre également l’exigence de bref délai. Enfin, le temps qui s’est écoulé entre le dépôt du rapport d’expertise (4 juillet 2011) confirmant l’existence des vices et la saisine du juge du fond (26 janvier 2012) soit 6 mois est également conforme à l’exigence de brièveté.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense n’est pas fondée et la disposition du jugement déféré la rejetant doit être confirmée.
Pour que l’action en garantie des vices cachés soit accueillie, il incombe à l’acheteur d’établir que le vice est inhérent à la chose elle-même et qu’il existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose.
S’agissant de l’altération du parquet due aux attaques de vrillettes, l’expert judiciaire démontre, par un raisonnement scientifique prenant justement en considération la date d’apparition de ces insectes, la durée
de leur éclosion et celle de leur développement dans le bois, que la contamination n’a pu naître et se développer que postérieurement à l’installation du plancher dans l’appartement des époux X E. A partir de constatations dont la fiabilité n’est pas contestée, l’expert a retenu, sur l’origine de cette contamination, les trois hypothèses ci-dessus énoncées qui retiennent toutes un facteur extérieur à la chose.
Le raisonnement employé et les constatations objectives qui en constituent le soutien ne se heurtent à aucune critique technique sérieuse. Les attestations produites par les appelants, qui émanent d’anciens locataires, n’ont aucune valeur technique et elles n’apportent en tout cas aucune indication sur la cause du phénomène ou sur son développement. La thèse élaborée par les appelants pour tenter de rattacher le vice à la chose ne présente pas la même valeur scientifique que celle soutenue par l’expert ; elle se fonde en effet sur de simples déductions, à partir notamment d’un état parasitaire néant pour les autres appartements et les parties communes de l’immeuble. Or l’expert a précisément retenu des facteurs propres à l’appartement des époux X E, tels que la présence d’un objet en bois ou de meubles déjà contaminés. Les appelants se fondent encore sur des affirmations totalement gratuites telle que celle rattachant la présence d’insectes au mauvais état de la couche de vernis apposée sur le parquet.
La cour estime dès lors que les conclusions de l’expert judiciaire doivent être retenues. Il en résulte clairement que l’altération du parquet due aux attaques de vrillettes constitue un phénomène totalement étranger à la chose ; l’apparition des insectes est en effet postérieure à la livraison du parquet et son origine se situe dans un phénomène extérieur qui ne met en cause ni la fabrication du parquet, ni les conditions de son stockage avant livraison, ni la façon dont il a été installé.
Par suite, l’action en garantie des vices cachés ne peut être accueillie en considération de ce premier désordre qui ne constitue pas davantage un défaut de conformité. En effet, selon les constatations non contredites de l’expert judiciaire, le parquet livré correspond parfaitement à toutes les caractéristiques qui avaient été spécifiées lors de la commande. En conséquence, c’est à bon droit que le premier en juge a débouté les consorts X E de leur demande en réparation des désordres liés à la contamination du plancher par des insectes xylophages, demande dirigée contre la société Rossi, fondée sur la garantie des vices cachés à titre principal et le manquement à l’obligation de délivrance, subsidiairement. La cour entrera en voie de confirmation de ce chef.
Sur l’usure anormale du vernis, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que cette détérioration empêche un entretien correct du plancher de ce fait rendu impropre à sa destination. Il est constant, au regard des énonciations convaincantes et non critiquées du même rapport, que ce défaut trouve son origine dans le processus de fabrication du plancher lors duquel a été mis en oeuvre soit un produit de traitement de surface périmé soit un composant de résine inadapté.
Il est ainsi établi que le vice constaté est inhérent à la chose elle-même et qu’il existait antérieurement à la vente ou à la livraison de celle-ci. En outre, ce vice, qui ne s’est manifesté que plusieurs années après la
vente, n’était pas alors décelable, s’agissant d’un défaut interne et surtout évolutif.
De ces constatations, qui ne se heurtent à aucune preuve contraire, il résulte que la détérioration du parquet liée à l’usure anormale du vernis est la conséquence d’un vice caché que le vendeur doit garantir en application des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Dès lors, par une disposition infirmative du jugement déféré, la société Rossi doit être condamnée, en sa qualité de vendeur de l’équipement endommagé, à prendre en charge le coût de la remise en état. A partir d’une méthode sérieuse, ce coût a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 8 440 euros TTC qui sera retenue par la cour, les évaluations supérieures dont les appelants se prévalent n’offrant pas les mêmes garanties que l’expertise judiciaire en termes d’objectivité et de fiabilité technique. L’indemnité allouée produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui la fixe.
L’usure constatée si elle nuit à l’entretien du plancher et à terme à sa conservation n’est pas pour autant à ce stade à l’origine d’un préjudice de jouissance caractérisé. La demande en paiement de dommages-intérêts formée de ce chef par les époux X E doit en conséquence être rejetée.
La société Rossi a acquis de la société Socodip le plancher qu’elle a livré aux appelants. Dans la mesure où au moment de cette livraison, l’équipement était déjà atteint du vice caché litigieux, dont on rappellera qu’il résulte d’un défaut de fabrication, la société Rossi est fondée à exercer l’action en garantie contre son propre vendeur. Le vice, compte tenu de ses caractères déjà décrits, n’était pas décelable même par un professionnel. En conséquence la cour, faisant droit à la demande subsidiaire formée par la société Rossi, condamnera la société Socodip à la garantir de la condamnation mise à sa charge au titre de la remis en état du désordre.
Les dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, seront mis à la charge de la société Rossi qui devra en outre payer aux époux X E une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La garantie dont la société Socodip est tenue portera également sur les condamnations prononcées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— débouté les époux X E de leur demande en réparation des désordres consécutifs à la contamination du plancher par des insectes xylophages et de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour troubles de jouissance,
L’infirme dans toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Déclare la SARL Rossi Frères Peinture tenue de garantir, en sa qualité de vendeur, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, l’usure prématurée de la couche vernie du parquet livré aux époux X E,
— Condamne à ce titre la SARL Rossi Frères Peinture à payer aux époux X E la somme de huit mille quatre cent quarante euros
(8 440 euros) représentant le coût de la remise en état,
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Condamne la SARL Rossi Frères Peinture à payer aux époux X E la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL Rossi Frères Peinture aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et le coût de l’expertise judiciaire, et aux dépens de l’appel,
Ajoutant au jugement déféré :
— Déclare la SARL Socodip tenue de garantir la SARL Rossi Frères Peinture, en sa qualité de vendeur, à raison du défaut caché affectant le parquet,
— Condamne en conséquence la SARL Socodip à relever indemne la SARL Rossi Frères Peinture de toutes les condamnations mises à sa charge aux titres de la remise en état des désordres, de l’article 700 et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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