Infirmation partielle 16 septembre 2020
Rejet 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 16 sept. 2020, n° 18/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00986 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 6 novembre 2018, N° 17/00397 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N° 153
du 16 SEPTEMBRE 2020
N° RG 18/00986
N° Portalis DBVE-V-B7C-B2RA
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00397
Consorts X
C/
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
APPELANTS :
M. Z X
né le […] à FELICETO
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA
M. A X
né le […] à BASTIA
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SA FILIA MAIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été examinée par B LUCIANI, conseillère, sans opposition des avocats des parties préalablement informés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
A RACHOU, premier président
B LUCIANI, conseillère
Marie-Ange BETTELANI, vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
B C.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
Signé par A RACHOU, premier président, et par B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 20 mars 2017, Z X et A X, respectivement usufruitier et nu-propriétaire des parcelles D 760 et D 279 de la commune de Feliceto, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia la SA Filia MAIF en paiement du coût de réfection d’un mur en pierres sèches ceinturant leur propriété, qui s’est partiellement effondré le 15 janvier 2016.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a :
— débouté les consorts X de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts X aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2018, Z et A X ont relevé appel de chaque chef de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 février 2019, ils demandent à la cour de :
au visa des articles anciens 1134 et suivants du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté les concluants de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens ;
Statuant à nouveau, de :
— débouter la Filia MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— voir condamner la Filia MAIF à garantir la réfection du mur de soutènement, autorisée par ses soins ;
— voir condamner la Filia MAIF à payer à MM. X Z et A la somme de 91'156,78 euros correspondant au montant des factures exposées .
— assortir des intérêts moratoires ladite condamnation à paiement à compter du 26 janvier 2017, date de la mise en demeure ;
— condamner l’intimée à payer aux concluants la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
— la condamner à payer aux concluants la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2019, la Filia MAIF demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner les consorts X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2020.
SUR CE':
Contrairement à ce que disent le tribunal et l’intimé, l’article 553 du code civil ne comporte pas la phrase suivante : «les murs de soutènement construits à la limite d’une propriété privée et d’une voie communale sont considérés comme des accessoires de cette voie et appartiennent au domaine public lorsqu’ils ont vocation notamment d’assurer la protection des usagers contre la chute de terres et de pierres.»
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise et des photographies versées aux débats que le mur dont s’agit soutient et borde la propriété des consorts X.
Même si la présence de ce mur n’est pas mentionnée sur leurs titres de propriété, il ne fait aucun doute qu’il est bien situé sur celle-ci, ce que l’assureur n’a jamais contesté'; il ne peut certainement pas être considéré comme un accessoire de la voie publique, car sa raison d’être est bien de soutenir le terrain X, sur lequel il est implanté'; d’ailleurs, si le mur litigieux appartenait au domaine public, le maire de la commune aurait pris en charge les travaux de remise en état et n’aurait pas adressé à Z X deux mises en demeure, énonçant clairement qu’il s’agit du mur de soutènement de la propriété privée de celui-ci et qu’il lui appartient de réaliser les travaux. Il n’aurait pas non plus ordonné la fermeture de la voie publique par arrêté municipal devant l’inertie du propriétaire.
La Filia MAIF étant l’assureur de la propriété de MM. X, et notamment pour «les ouvrages immobiliers constituant l’accessoire du logement déclaré, les murs de soutènement’ », elle ne peut refuser sa garantie aux motifs que le mur litigieux fait partie du domaine public par accessoire.
Le montant de la somme réclamée par les appelants, étayé par des factures, n’est pas contesté par la Filia MAIF, même à titre subsidiaire.
Aucune «résistance abusive et dilatoire» ne peut être reprochée à l’assureur, pour ne pas avoir appelé la commune aux opérations d’expertise, pour avoir autorisé l’assuré à déblayer les gravats après le passage de l’expert, étant rappelé que l’assureur n’est en rien tenu par l’avis de celui-ci, et qu’en l’espèce la Filia MAIF ne s’est jamais formellement engagée, pour ensuite se dédire, et ce de façon déloyale, à garantir les consorts X.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être écartée.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée en équité.
Les dépens seront laissés à la charge de l’intimée, qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Z et A X, et statuant à nouveau :
Condamne la Filia MAIF à payer à MM. X Z et A la somme de 91'156,78 euros correspondant au montant des factures exposées pour la réfection du mur de soutènement .
Dit que les intérêts moratoires courront à compter du 26 janvier 2017, date de la mise en demeure ;
Condamne la Filia MAIF à payer à Z et A X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Filia MAIF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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