Confirmation 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 sept. 2018, n° 16/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02667 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 30 novembre 2016, N° 16/01057 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Septembre 2018
N° RG 16/02667
PL/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 30 Novembre 2016, RG 16/01057
Appelante
CAISSE DE CREDIT MUTUEL RÉGION ANNEMASSE, dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP LAPORTE & BOUZOL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELARL ORION AVOCATS ET CONSEIL, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG,
Intimés
M. Z X,
et
Mme A B épouse X,
[…]
assistée de la SELARL E GAIRAUD, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 29 mai 2018 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur F G, Conseiller,
— Monsieur Philippe LE NAIL, Vice-Président Placé, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse de Crédit Mutuel Région Annemasse a consenti le 3 septembre 2009 à Monsieur Z X et Madame A B épouse X un prêt en devises d’un montant total de 528.000 CHF remboursable en 240 échéances de 2.200 CHF, pour financer le rachat de deux prêts immobiliers initialement accordés par la banque BNP Paribas.
Le prêt porte intérêt à taux variable calculé sur la variation de l’index LIBOR à 3 mois J/J (taux interbancaire offert à Londres). Ce taux était de 0,38 % au moment de la conclusion du prêt.
Au début de l’année 2015, suite à l’abandon par la Banque Nationale Suisse du taux plancher de 1,20 CHF pour 1 €, l’index LIBOR CHF a évolué en zone négative.
Constatant cette évolution inédite, qui revient s’agissant du taux LIBOR CHF à ce que le prêteur rémunère l’emprunteur, les époux X ont entamé des démarches auprès de l’établissement prêteur.
Les époux X et l’établissement bancaire n’ont pas eu la même interprétation du contrat de prêt s’agissant ce taux LIBOR devenu négatif.
Par acte d’huissier du 3 mai 2016, Monsieur et Madame X ont fait assigner le Crédit Mutuel Région Annemasse devant le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains.
Par jugement du 30 novembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a :
— rejeté la demande visant à déclarer la procédure à jour fixe irrégulière,
— rejeté la demande tendant à renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état,
— dit que le capital doit être remboursé par Monsieur et Madame X à la Caisse de Crédit Mutuel Région Annemasse selon les modalités des tableaux d’amortissement prévisionnel,
— dit que le taux d’intérêt du prêt varie entre 0% et 3,678 % en fonction de la variation de l’index LIBOR 3 mois J/J,
— rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 2.888,05 CHF formulée par Monsieur et Madame X,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel Région Annemasse à appliquer au contrat de prêt l’évolution de l’index LIBOR 3 mois J/J,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel Région Annemasse à régulariser la situation en recalculant le taux d’intérêt du prêt de Monsieur et Madame X depuis le 1er avril 2015,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel Région Annemasse à remettre à Monsieur et Madame X un tableau d’amortissement conforme au contrat de prêt et au taux LIBOR 3 mois J/J à compter du 1er avril 2015,
— rejeté la demande de publication du jugement à intervenir dans Le Figaro et les Dernières Nouvelles d’Alsace,
— rejeté les demandes d’astreinte,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel Région Annemasse à payer aux époux X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 22 décembre 2017, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Région Annemasse demande à la Cour de :
— donner acte aux époux X de leur renonciation à leur appel incident,
— infirmer partiellement le jugement rendu le 30 novembre 2016 par le TGI de Thonon-les-Bains,
et statuant à nouveau
— déclarer mal fondées les demandes formalisées par les consorts X, et les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— dire que le taux d’intérêt ne peut être inférieur à la marge de la banque stipulée dans le contrat de prêt, correspondant à 1,278 %,
— condamner les époux X aux frais de l’appel incident,
— condamner les consorts X à payer à la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
La Banque fait d’abord observer que la situation de taux d’intérêt négatif est inédite tant sur le plan économique que sur le plan juridique.
Elle fait valoir que les clauses du contrat en plusieurs de ses articles ne prévoient qu’une rémunération en faveur du prêteur, et qu’aucune disposition ne règle le paiement de l’intérêt négatif par le prêteur.
A défaut de volonté claire et précise des parties, l’interprétation doit se faire en fonction d’autres valeurs, telles que les exigences de la bonne foi, les dispositions légales, les usages ou l’équité, et ce conformément aux termes de l’article 1135 du Code civil.
L’établissement bancaire soutient que la marge de la banque a été contractualisée. Que cette marge constitue la cause du prêt, sans laquelle la CCM n’aurait pas consenti le prêt.
La prise en compte d’un index négatif implique la disparition potentielle de la marge, donc de la cause même du prêt dont le taux pourrait devenir négatif.
Par conclusions signifiées le 13 septembre 2017, les époux X demandent à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains le 30 novembre 2016,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel Région Annemasse à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Les époux X exposent que le Crédit Mutuel est d’une parfaite mauvaise foi, ne voulant pas respecter les stipulations du contrat de prêt au motif de taux d’intérêt négatifs, et se re-finançant lui même sur les marchés financiers à taux négatifs.
Les intimés se demandent sur quel fondement ils devraient être les seuls à supporter l’aléa du contrat lié à un taux d’intérêt variable.
Il font valoir que l’établissement bancaire tente de contractualiser la marge de la banque, mais qu’aucune stipulation du contrat ne fait référence à cette marge.
Les intimés font valoir qu’une jurisprudence de la Cour d’Appel de Colmar, à l’occasion de plusieurs arrêts du 8 mars 2017, a tranché de façon très claire les questions posées dans la présente procédure en considérant que le LIBOR négatif doit s’appliquer strictement conformément aux stipulations contractuelles.
L’affaire appelée à l’audience du 23 janvier 2018 a été renvoyée à l’audience du 29 mai 2018.
L’ordonnance de clôture a été rabattue et la prononcée au jour de l’audience du 29 mai 2018 avant l’ouverture des débats, le principe du contradictoire étant ainsi respecté.
SUR CE :
Le contrat de prêt signé par les parties le 3 septembre 2009 indique en sa page 2 :
— les intérêts sont stipulés à taux variables.
— l’index retenu est l’index LIBOR 3 mois J/J.
— la définition de cet index est précisée au point 'Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt'.
— la valeur de l’index à la date du 11 juillet 2009 est de 0,38000.
La 'Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt’ en page 4 du contrat précise que :
— le taux d’intérêt du prêt est stipulé à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution du LIBOR TROIS MOIS (taux interbancaire offert à Londres ou London Interbank Offered Rate), publié par l’Association des banques britanniques, le taux d’intérêt mentionné au présent contrat est
donné à titre purement indicatif, sur la base du dernier LIBOR TROIS MOIS connu au moment de l’établissement du contrat,
— la valeur de l’index à la date du 11 juillet 2009 est de 0,38000.
Le contrat stipule également au même article que le taux d’intérêt varie à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution de l’index LIBOR TROIS MOIS, cette variation ne pouvant dépasser 2% l’an à la hausse et 1,678 % l’an à la baisse par rapport au taux initial du prêt indexé. Ainsi, le taux d’intérêt du prêt ne pourra être supérieur à 3,678 % l’an, ni inférieur à 0,00 % l’an.
Les parties se sont ainsi accordées de façon parfaitement claire et explicite sur un taux d’intérêt pouvant évoluer entre deux bornes : un taux plafond de 3,678 % et un taux plancher de 0,00 %.
Ainsi, le contrat prévoit soigneusement et précise exactement les différents cas de figure pouvant se présenter, et pouvant aboutir aux fluctuations maximales du taux d’intérêt à la hausse comme à la baisse.
En revanche, il n’est nulle part prévu que l’index LIBOR ne pourrait être inférieur à zéro, le contrat se suffisant à lui-même pour ne pas exclure cette hypothèse, et sans qu’il soit besoin de lui faire dire a posteriori ce qu’il ne dit pas.
Egalement, la contractualisation d’une marge n’est jamais mentionnée, et il ne peut être sérieusement soutenu que 'les parties s’étaient accordées sur une rémunération minimale mensuelle égale à la marge stipulée au contrat à savoir 1,298 %', alors qu’aucune mention en ce sens n’est écrite au contrat.
Au surplus, il sera fait observer qu’il est inexact d’affirmer que la situation de taux d’intérêt négatif est inédite, cette politique ayant été initié dès 2009 par certaines banques centrales et amplifiées en 2014 par la Banque Centrale Européenne, dans le cadre des politiques dites non-conventionnelles, dans le but de relancer la croissance économique, notamment en permettant aux établissements de crédit de se refinancer à bas coût.
Si des établissements de crédits passent en taux négatifs vis-à-vis de certains emprunteurs, c’est aussi parce qu’ils se financent à des coûts encore inférieurs soit sur le marché, soit auprès de la banque centrale.
En conséquence, soutenir que le contrat serait dénué de cause du fait de l’absence de marge suite à l’application de taux d’intérêt négatif, se heurte à la réalité économique, et par voie de conséquence au raisonnement juridique tenu par l’établissement bancaire.
Le taux d’intérêt négatif ne fait pas disparaître la marge, ni la cause du contrat.
L’abondante littérature économique sur la nocivité de la pratique en zone euro des taux d’intérêt négatifs, fournie par l’appelante, est indifférente à la solution du présent litige.
La Caisse Régionale de Crédit Mutuel Région Annemasse sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et le jugement du 30 novembre 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains sera confirmé en toutes ses dispositions.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité justifie la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel Région Annemasse à payer à Monsieur et Madame X la somme totale de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens, avec droit de recouvrement direct des frais exposés au profit de Maître D E, Avocat, au sens de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Rabat l’ordonnance de clôture et la prononce au jour de l’audience du 29 mai 2018, avant l’ouverture des débats,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains le 30 novembre 2016;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel Région Annemasse à payer à Monsieur et Madame X la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La CONDAMNE aux dépens, avec droit de recouvrement direct des frais exposés au profit de Maître D E, Avocat, au sens de l’article 699 du Code de procédure civile;
Ainsi prononcé publiquement le 20 septembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur F G,
Conseiller en remplacement de la Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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