Infirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2021, n° 20/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00707 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 21 janvier 2020, N° 2019J00727 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/03/2021
ARRÊT N° 145
N° RG 20/00707 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPLH
PHD/AC
Décision déférée du 21 Janvier 2020 – Tribunal de Commerce de Toulouse – 2019J00727
B. Y
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. DELMOTTE, président
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
S. TRUCHE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. DELMOTTE, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé du litige :
Suivant marché public de travaux du 4 février 2015, la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée a confié à la société anonyme Giesper, dont le siège social est à Balma (31), des travaux de réhabilitation, de rénovation et d’extension des réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales sur le territoire de Perpignan Méditerranée.
Soutenant qu’à l’occasion de ces travaux, la société Giesper avait endommagé des câbles de télécommunication dépendant de son réseau et situés rue du roc des Isards à Saint Estève (66), la société Orange l’a assignée en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Toulouse.
La société Giesper a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Toulouse au profit de la juridiction administraive.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal s’est déclaré compétent aux motifs que, si le litige est né de l’exécution d’une opération de travaux publics, il oppose deux sociétés commerciales sur un fondement délictuel. Au fond, il a débouté la société Orange de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Giesper la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 Février 2020, la société Orange a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le magistrat de la,mise en état
— s’est déclaré incompétent pour connaître de l’exception soulevée dès la première instance par la société Giesper, relative à la question de la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif ,au profit de la cour de céans ;
— a fixé l’affaire au fond
Vu les conclusions du 3 septembre 2020 de la société Orange demandant à la cour
— d’infirmer le jugement déféré
— de constater que la société Giesper est responsable de l’endommagement de ses réseaux et doit de ce fait réparation à concurrence de 7 794, 09 € hors taxepour l’incident survenu, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2018
— de condamner la société Giesper à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 4 juin 2020 de la société Giesper demandant à la cour
A titre principal
— d’infirmer le jugement en ce que celui-ci s’est déclaré compétent pour connaître du litige
— de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille
A titre subsidiaire
— de confirmer le jugement déféré en ce que celui-ci a débouté la société Orange de ses demandes
En tout état de cause
— de condamner la société Orange à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 4 janvier 2021.
Motifs :
Il est constant et non contesté que les travaux confiés à la société Giesper par la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée constituaient des travaux publics.
Depuis la loi du 28 pluviose an VIII, codifiée désormais dans le code général de la propriété des personnes publiques, les litiges résultant des travaux publics dépendent d’un bloc de compétence du juge administratif ; en raison de la force d’attraction de cette notion, le juge administratif est compétent pour connaître de tout litige qui présente un lien de causalité, fût-ce indirect, avec une opération de travaux publics. Ainsi, la juridiction administrative est-elle seule compétente pour connaître de l’action en réparation des dommages survenus à l’occasion de la réalisation de travaux publics, fût-elle dirigée contre la personne privée ayant exécuté ces travaux (en ce sens, Civ 1° 16 novembre 2016, Bull, Civ 1° 10 octobre 2019, pourvoi n° 1822506)
En l’espèce, l’action en responsabilité délictuelle engagée par la société Orange contre la société Giesper à raison des dommages que cette dernière aurait provoqués sur ses réseaux de télécommunication à l’occasion de l’exécution des travaux publics sur la commune de Saint Estève (66) relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions,
Il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par la société Giesper, de déclarer le tribunal de commerce de Toulouse incompétent au profit de la juridiction administrative de renvoyer la société Orange à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Déclare le tribunal de commerce de Toulouse incompétent pour statuer sur l’action en responsabilité formée par la société Orange contre la société Giesper au profit du tribunal administratif ;
Renvoie la société Orange à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Orange aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les dépens de l’incident ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Orange, la condamne à payer à la Société Giesper la somme de 3 000 €.
Le greffier Le Président
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