Infirmation partielle 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 févr. 2021, n° 19/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00602 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 19 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°88
N° RG 19/00602 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVMW
E
C/
Z
A
S T
C
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00602 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVMW
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur U E
né le […] à […]
Kockhoven 53
[…]
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PILON de la SELARL JOUTEUX – CARRE-R – PILON, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Frédéric BIAIS, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMES :
Monsieur V Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur W A
né le […] à […]
[…]
Anges
[…]
ay a n t t o us l es d eu x p o u r a v o c at p os t u la nt M e H enri -no ë l GAL LE T d e l a S CP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nicolas MASSON, avocat au barreau du Tarn et Garonne
Monsieur B S T
chez Madame X […]
[…]
défaillant bien que régulièrement assigné
Monsieur AA C
Kloosterstraat 8
[…]
défaillant bien que régulièrement assigné
[…]
[…]
[…]
défaillante (Procès-verbal de recherches)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme AB AC,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme AB AC,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au mois de septembre 2011, M. V Z et M. W A ont acquis de M. U E un cheval nommé Elton destiné à la compétition en concours de saut d’obstacles, dont ils ont confié l’exploitation à l’EARL ECURIE DE LA RUCHE.
Le docteur AD AE en assurait le suivi vétérinaire.
Une fracture du métacarpien de l’antérieur gauche du cheval ayant été diagnostiquée le 11 novembre 2011 par le docteur Y, par actes d’huissier en date des 16 et 17 avril 2014, messieurs Z et A ont assigné en référé l’EARL ECURIE DE LA RUCHE et la SELARL Y aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée le 17 juin 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINTES.
Par ordonnance en date du 3 mars 2015, les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire de messieurs B et AQ S AG et de M. AF C, ainsi qu’aux examens vétérinaires pratiqués par ce dernier lors de l’achat du cheval et aux conditions de la transaction.
Le docteur AD DE AK, expert commis, a établi son rapport le 19
septembre 2016.
Par actes d’huissier en date des 16 mai 2017, 23 mai 2017 et 12 septembre 2017, M. V Z et M. W A ont assigné l’EARL ECURIE DE LA RUCHE, M. U E, M. B S AG et M. AF C devant le tribunal de grande instance de SAINTES pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcer l’annulation de la vente, G la reprise du cheval Elton par M. U E sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, et condamner conjointement et in solidum les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
— 45.000 € au titre du prix d’achat du cheval,
— 8.544 € au titre des frais de valorisation et d’entretien du cheval pendant la
période d’exploitation par M. S AG,
— 5.850 € au titre des frais d’entretien chez M. Z,
-1.326 € au titre des ferrures,
— 450 € au titre des vermifuges, vaccins, transports,
— 25.000 au titre de la perte de chance de plus-value à la revente,
— 150 € par mois au titre des frais de garde du cheval,
— 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise,
Messieurs Z et A exposaient avoir porté leur choix sur Elton sur les conseils de M. B S AG, cavalier intervenant au sein de l’écurie exploitée par L’EARL ECURIE DE LA RUCHE, qu’ils ont rémunéré à ce titre. Ils soutenaient donc que M. S AG doit être également considéré comme vendeur du cheval, dès lors qu’il avait un intérêt financier dans la conclusion de la vente.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, messieurs Z et A concluaient à la résolution de la vente pour vice caché, une anomalie des phalanges distales des membres antérieurs du cheval étant visible sur les radios effectuées lors de la visite d’achat le 6 septembre 2011, laquelle prédisposait le cheval à l’apparition de fractures et de boiteries incompatibles avec la compétition. Ils soulignaient que cette visite vétérinaire d’achat a été effectuée hors de leur présence, et que le rapport de visite, rédigé en néerlandais, n’évoquait aucunement cette anomalie et concluait à l’aptitude du cheval à la compétition. Ils en déduisent que le cheval était atteint au moment de la vente d’un vice le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, et qui leur a été caché par le vendeur comme par M. S AG.
M. Z et M. A estimaient que le docteur C, qui a procédé à la visite d’achat du 6 septembre 2011, a engagé sa responsabilité délictuelle en effectuant les radios des pieds du cheval sans les déferrer, et en omettant de déceler ou signaler le facteur de risques tenant à la calcification des troisièmes phalanges visibles sur ces radios.
Ils faisaient par ailleurs valoir que l’EARL ECURIE DE LA RUCHE et M. B S AG ont également commis des fautes engageant leur responsabilité en apportant des soins inappropriés au cheval, en infligeant à celui-ci des mauvais traitements, et en lui administrant des produits dopants illicites, l’ensemble de ces manquements ayant contribué à la survenance de leur entier préjudice en compromettant l’intégrité physique de l’animal et sa carrière sportive.
L’EARL ECURIE DE LA RUCHE sollicitait que le tribunal déboute messieurs Z et A de leurs demandes, et les condamne au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’EARL ECURIE DE LA RUCHE faisait observer que le prix du cheval Elton a été réglé en septembre 2011 par trois virements bancaires, l’un de 15.000 € effectué par M. A sur le compte de M. U E, le deuxième de 25.000 € par M. A sur le compte de M. AQ S AG, et le troisième de 5,000 € par M. Z sur le compte de M. AQ S AG, lesquels n’ont aucun lien avec l’EARL ECURIE DE LA RUCHE.
Elle conclut donc à sa mise hors de cause, n’étant à aucun moment intervenue à la vente litigieuse.
Maître AH AI s’est constituée pour M. B S AR, mais n’a pas conclu ni déposé de pièces dans l’intérêt de ce dernier.
M. U E et M. AF C n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19/10/2018, le tribunal de grande instance de SAINTES a statué comme suit :
'PRONONCE la résolution de la vente du cheval Elton n° SIRE 47 208 333 T intervenue au mois de septembre 2011 entre messieurs V Z et W A d’une part, et M. U E d’autre part,
ORDONNE la restitution du prix, soit QUARANTE CINQ MILLE EUROS
(45.000 €), par M. U E à messieurs V Z et W A,
ORDONNE la restitution du cheval Elton n° SIRE 47 208 333 T et de la carte d’immatriculation endossée par messieurs V Z et W A à M. U E,
DIT que M. U E sera tenu de reprendre possession du cheval considéré dès la signification de la présente décision et sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant quatre mois passé ce délai,
DÉBOUTE messieurs V Z et W A du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. U E aux dépens de l’instance, qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE M. U E à verser à messieurs V Z et W A pris comme une seule partie, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à condamnation de messieurs V Z et W A au profit de l’EARL ECURIE DE LA RUCHE le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— au vu du rapport d’expertise du docteur AJ AK, le cheval Elton était atteint, au moment de la vente, d’une anomalie le prédisposant à l’apparition de la fracture effectivement survenue deux mois après la vente.
Le risque entraîné par cette anomalie, et réalisé en l’espèce, était de nature à rendre le cheval impropre à l’usage auquel il était destiné.
— M. D et M. A sont fondés à solliciter la résolution de la vente avec restitutions réciproques.
— Messieurs Z et A soutiennent qu’ont la qualité de vendeur M. U E, M. B S AG, et l’EARL ECURIE DE LA RUCHE, et que le prix de vente s’établit à la somme de 45.000 €.
Toutefois, alors qu’aucune facture d’achat n’est versée aux débats, M. V Z, propriétaire de 20 % du cheval selon la mention figurant sur la carte d’immatriculation, justifie avoir effectué un virement de 5.000 € intitulé « cheval Elton » le 8 septembre 2011 au profit de M. AQ S AG, et M. A, propriétaire de 80 % du cheval selon la mention figurant sur la carte d’immatriculation, justifie avoir effectué le 13 septembre 2011 un virement de 15.000 € intitulé « achat d’un cheval » au profit de M. U E et le même jour un virement de 25.000 € portant le même intitulé au profit de M. AQ S AG.
— le docteur DE AK, dans le cadre de sa mission complémentaire destinée à éclaircir les conditions de la transaction, révèle que :
* M. E a indiqué être propriétaire du cheval Elton lors de l’achat, et ne pas connaître M. AQ S AG,
* M. C a confirmé avoir été missionné et payé par M. E pour effectuer la visite d’achat du cheval Elton, et lui avoir fourni toutes explications et informations concernant cette visite d’achat,
* M. AQ S AG a indiqué ne pas être intervenu dans la transaction et ignorer le prix de vente.
Il a confirmé que les versements de 5.000 € et 25.000 € effectués par messieurs Z et A avaient transité par son compte, pour être remis à un dénommé AM F.
* M. H AN a confirmé avoir perçu les 30.000 € et les avoir remis à M. E.
— le cheval Elton a donc été acheté par messieurs Z et A au prix de 45,000 €, intégralement perçu par M. U E.
— il n’est aucunement établi que l’EARL ECURIE DE LA RUCHE ou M. B S AG seraient intervenus en qualité de vendeurs dans cette transaction.
— seul M. U E sera donc tenu de restituer à messieurs Z et A le montant du prix de vente, soit 45.000 €, et de reprendre à ses frais possession du cheval.
— S’agissant des demandes relatives aux frais de valorisation et d’entretien du cheval, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
— il n’est ni allégué, ni démontré que M. U E était un vendeur professionnel, ou qu’il disposait de compétences vétérinaires suffisantes pour déceler les anomalies radiographiques non mentionnées par le docteur C, ou qu’il en aurait été officieusement informé.
Il n’est donc pas établi que le vendeur connaissait les vices affectant le cheval vendu.
— Messieurs Z et A seront également déboutés de leur demande au titre de la perte de valorisation de l’animal, la résolution de la vente ayant pour effet de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente et de réparer intégralement le préjudice subi.
— concernant la responsabilité du docteur C, de M. B S AG, et de l’EARL ECURIE DE LA RUCHE, ils n’étaient pas parties au contrat de vente. En outre, du fait de la résolution, M. Z et M. A sont indemnisés de leur préjudice, ce qui les prive du droit de réclamer une indemnisation complémentaire qui, de surcroît, ne pourrait réparer que la perte de chance de ne pas contracter s’agissant du vétérinaire, cette perte de chance n’existant plus du fait de la résolution prononcée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 07/02/2019 interjeté par M. U E
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/10/2019, M. U E a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles L213-1 et suivants et 8213-1 et suivants du code rural et de pêche maritime
Vu les dispositions des articles 1641 du code civil,
Vu les dispositions des articles 122 et 123 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Vu les dispositions des articles 640 à 642 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Vu les dispositions de l’article 1645 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
*A TITRE PRINCIPAL :
- DÉCLARER recevable l’appel formé par M. E,
- DÉCLARER irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Messieurs Z et A à l’encontre de M. E sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
- DIRE que seuls les articles L.213-1 et suivants et R.213-1 et suivants du code rural et de pêche maritime sont applicables au litige,
- DÉCLARER prescrites les actions en garantie pour vices rédhibitoires au visa des articles L.213-1 et suivants et R.213-1 et suivants du code rural et de pêche maritime et, en garantie pour vices cachés intentée par Messieurs Z et A au visa des articles 1641 et suivants du code civil,
En conséquence,
- INFIRMER la décision rendue le 19 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en ce qu’elle a jugé Messieurs Z et A bien fondés à solliciter la résolution de la vente du cheval, entraînant les restitutions réciproques, sur le fondement de la théorie des vices cachés, et condamné M. E aux dépens de l’instance et à verser à Messieurs Z et A la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
- DÉBOUTER Messieurs Z ET A de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
*A TITRE SUBSIDIAIRE
- DIRE qu’il n’existe aucun vice rédhibitoire ou caché, de nature à engager la responsabilité de M. E,
En conséquence,
- INFIRMER la décision rendue le 19 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en ce qu’elle a prononcé la résolution de la vente du cheval, ordonné la restitution du prix de vente à hauteur de 45.000,00 €, dit que M. E reprendra possession du cheval dès la signification du jugement et sous astreinte de 30,00 € par jour de retard pendant 4 mois passé ce délai, et condamné M. E aux dépens de l’instance et à verser à Messieurs Z et A la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
- DÉBOUTER Messieurs Z ET A de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
*A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- DIRE que les fautes commises par le Docteur C, M. B S AG et 1'CARL ECURIES DE LA RUCHE ont contribué à la réalisation du préjudice subi par Messieurs Z et A,
- PRONONCER un partage de responsabilité qui ne saurait excéder 15% en ce qui concerne M. E,
FIXER le prix de vente à hauteur de 15.000,00 €,
LIMITER le montant des préjudices de Messieurs Z et A à 15.000,00 €, – CONFIRMER la décision rendue le 19 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en ce qu’elle a débouté Messieurs Z et A du surplus de leurs demandes notamment au titre des frais postérieurs à la vente, des frais de garde du cheval et au titre de la perte de valorisation,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- INFIRMER le jugement frappé d’appel en ce qu’il a condamné M. E à verser à Messieurs Z et A pris comme une seule partie, la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, et à prendre en charge les dépens de l’instance comprenant ceux de référé et d’expertise judiciaire,
- CONDAMNER la partie succombante à verser à M. E la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à régler les entiers dépens de première instance,
- CONDAMNER la partie succombante à verser à M. E la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, et de régler les entiers dépens d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, M. U E soutient notamment que :
— le prix d’achat a été fixé à 15.000,00 €, et non pas à 45.000,00 €.
Une facture a ainsi été émise par M. E au nom de l’EARL ECURIES DE LA RUCHE à la demande de M. S AG qui n’a pas été rémunéré par M. E.
— M. E a missionné son vétérinaire habituel, le Docteur AF C, pour effectuer la visite vétérinaire de transaction sur le cheval Elton.
Il n’a pas procédé à la traduction de ce compte rendu en français.
— si aux dires de Messieurs Z et A cette facture ne leur a jamais été transmise, et pour cause étant au nom de l’EARL ECURIES DE LA RUCHE, M. E n’a jamais su
que M. S AG agissait en qualité de mandataire et n’a donc pas eu connaissance de l’identité des véritables acheteurs.
Le 12 septembre 2011, M. E a reçu un virement du prix de vente de 15.000,00 € sur son compte bancaire émis par un certain M. A.
— les premiers résultats du cheval témoignent de sa bonne santé après la vente.
— il existe dans ce dossier un véritable climat d’escroquerie organisée par M. S AG et M. F.
— M. E a cru vendre le cheval à hauteur de 15.000,00 € à l’ECURIES DE LA RUCHE par le biais de M. S AG.
— l’alinéa 1er. de l’article L.213-1 du Code rural et de la pêche maritime « L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
Ce texte de régime spécial s’applique en l’espèce. L’action en garantie est régie par les articles L.213-1 et suivants du code rural, et les animaux domestiques qui sont répartis en deux catégories à savoir, d’une part « les animaux d’élevage ou de rente », dont le cheval, et d’autre part « les animaux de compagnie ».
— l’existence d’une convention dérogatoire tacite n’est possible que si l’intention des parties apparaît clairement.
L’application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil n’est possible que si est démontrée l’existence d’une convention visant à écarter l’application des dispositions du code rural, ce qui n’est pas le cas.
— la convention implicite se déduit de l’intention des parties à raison de l’animal vendu et du but que les parties s’étaient proposées et qui constituait la condition essentielle du contrat.
Or, les acquéreurs sont bien en peine de justifier qu’ils souhaitent destiner Elton aux sports équestres ne produisant aucun élément en ce sens, la question n’ayant jamais été évoquée.
La destination d’Elton aux sports équestres ne pourra raisonnablement pas être qualifiée de condition essentielle du contrat.
— le prix de vente d’Elton fixé à 15.000,00 €, et non pas 45.000,00 €, justifie bien de ce que le cheval n’était pas destiné à une carrière sportive.
— l’action en garantie pour vice rédhibitoire est largement prescrite en application de l’article R.213-5 du code rural, ce que ne contestent d’ailleurs pas les acquéreurs dans leurs écritures.
— l’action en garantie pour vices cachés en application des articles 1648 et suivants du code civil est également prescrite puisque devant être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
— l’action en référé a été introduite les 16 et 17 avril 2014, soit 2 ans et 5 mois après la découverte de l’anomalie par Messieurs Z et A.
L’ordonnance de référé a été rendue le 17/06/2014. L’action en garantie est prescrite depuis le 18/06/2016.
— à titre subsidiaire, il n’y a pas de vice rédhibitoire au sens de l’article R.213-1 du code rural.
Car les conditions d’application de la garantie pour vices rédhibitoires ne sont pas réunies.
— sur la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil, l’expert judiciaire n’a pas formellement exclu le lien de causalité entre la mauvaise utilisation du cheval et les fractures.
En outre, le défaut constaté ne rend pas le cheval impropre à l’usage auquel il était destiné et n’était pas caché lors de l’achat.
Il est établi par l’expertise que M. S AG a injecté au cheval un produit P-block qui a provoqué son malaise et sa chute, et il n’est pas possible d’exclure tout lien de causalité entre la chute violente qui a suivi l’injection et les fractures. M. S AG en outre fait participer le cheval à l’épreuve du Grand Prix quelques heures après ce grave incident.
15 jours après, le Docteur Y a diagnostiqué une fracture de l’os métacarpien IL (médiale) du membre inférieur gauche.
— la fracture de la troisième phalange est identifiée comme 'une fracture de stress’provoquée par une charge dynamique démesurée sur cette structure, et l’animal faisait l’objet de mauvais traitements dans le cadre de l’EARL ECURIES DE LA RUCHE comme le retient l’expert.
Il indique que cette démesure est directement liée à l’exploitation du cheval Elton associée à l’administration d’un produit dopant, sur la période antérieure au 15 octobre 2012.
— Messieurs Z et A étaient parfaitement informés que M. S AG pratiquait régulièrement ce genre d’injection sur Elton.
— La gravité du défaut s’apprécie, en principe, au regard de la destination normale de la chose dont la qualité s’apprécie à la lumière du montant versé.
Le cheval a donc été vendu dans l’état où il se trouvait et le Docteur C a donné un avis favorable à la vente et les dires de M. S AG laissaient croire que le cheval allait être utilisé à des fins récréatives.
— il ressort du rapport d’expertise que le défaut constaté qu’il qualifie de «gérable » n’empêche pas la poursuite d’une carrière sportive de même niveau.
— Messieurs Z et A n’ont pas procédé aux vérifications minimales et ont incontestablement manqué de diligence, étant indiqué qu’ils sont professionnellement actifs dans les compétitions sportives de chevaux
— à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu à partage de responsabilité sa propre part ne pouvant exéder 15 %.
— sur le prix de vente, l’expert indique avoir contacté M. F qui a confirmé avoir perçu la somme de 30.000,00 € et allégué les avoir remis à M. E sans justifier de ses dires.
— s’agissant des frais engendrés par l’entretien du cheval et la perte de valorisation de l’animal, M. E n’étant pas un vendeur professionnel et n’a pas de compétences vétérinaires. Il n’existe aucune présomption de connaissance de l’existence éventuelle du vice affectant le cheval. Il ne peut
être tenu à indemnité.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 05/08/2019, M. V Z et M. W A ont présenté les demandes suivantes :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Confirmer le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Saintes en date du 19 octobre 2018 en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du Cheval ELTON, n° SIRE 47 208 333 T,
Le réformer en ce qu’il a débouté M. A et M. Z, de leurs autres demandes,
En conséquence :
PRONONCER la résolution de la vente du Elton,
CONDAMNER, M. E à payer à Mrs A et Z la somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation de première instance, G, la restitution du cheval ELTON, et le certification d’immatriculation du cheval à Mr E,
CONDAMNER M. E à reprendre le cheval sous astreinte, de 50 € par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Vu l’article 1383 du Code Civil,
DIRE ET JUGER que le Dr C a commis une faute professionnelle en n’informant pas les acquéreurs du facteur de risque existant ;
Vu les articles 1147 et 1915 et suivants du Code Civil,
DIRE ET JUGER que l’EARL de la Ruche et M. B S AG, ont commis des fautes graves dans la valorisation du cheval et sa garde ;
En conséquence,
LES CONDAMNER conjointement et in solidum, chacun pour le tout, la répartition des responsabilités devant se faire entre chacun d’eux dans le cadre de recours propres, à payer aux demandeurs les sommes suivantes :
- Prix d’achat du cheval : 45 000 €,
- Fais de valorisation et d’entretien pendant la période d’exploitation par Mr S AG : 8 544 € (24 mois)
- Frais d’entretien chez Mr Z 150 € X 39 MOIS = 5 850 € (à parfaire)
- Ferrures 78x 17 = 1326
- Vermifuge, vaccins… transports 450 €
- Perte de chance sur la plus-value à la revente : 25 000 €.
Soit la somme totale de 86 170 €.
LES CONDAMNER au paiement de la somme mensuelle de 150 € par mois au titre des frais de garde du cheval, jusqu’à son enlèvement ;
LES CONDAMNER chacun à payer à chacun des demandeurs la somme de 12 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé'.
A l’appui de leurs prétentions, M. V Z et M. W A soutiennent notamment que :
— le cheval a été payé par l’intermédiaire de trois virements bancaires de 5.000, 15.000 et 25.000 €, en date des 8 et 13 septembre 2011.
M. Z n’a jamais pu obtenir de facture d’achat.
— arrivé sur le sol français, Elton a immédiatement été confié à l’EARL Ecurie de la Ruche, dans le cadre d’une convention d’hébergement et d’exploitation en compétition, en vue de sa valorisation et de sa revente.
— A compter du début de l’année 2012, les performances d’Elton vont diminuer de manière significative.
Ce n’est qu’en mai 2013, à l’occasion de l’examen du Docteur H, que MM. A et Z ont su que leur cheval était atteint d’une fracture à un antérieur.
— l’expert judiciaire a considéré que les radiographies réalisées le 6 septembre 2011 faisaient apparaître une image suspecte correspondant au trait de fracture de la 3e phalange, visible sur les examens du 15 octobre 2012 et confirmé par la suite.
— selon les conclusions de l’expert judiciaire :
* Le vendeur Mr E a vendu un cheval affecté d’un vice dissimulé aux acquéreurs, * L’expert relève que le Dr C, missionné pour une expertise de transaction a failli à sa mission en n’attirant pas l’attention des parties sur les facteurs de risque,
* Mr E n’a pas fourni de façon loyale la totalité des informations,
* L’exploitation du cheval tant par l’EARL de la RUCHE que par Mr B S AG, était contraire à une gestion en bon père de famille.
* L’expert relève que les exploitants ne respectaient pas même les recommandations des vétérinaires,
* L’emploi des produits illicites par les exploitants a compromis l’intégrité physique du cheval.
— l’article L 213-1 du Code Rural s’applique à défaut de convention contraire, tacite en l’espèce, et qui peut résulter des conditions de la vente et notamment du prix du cheval, des conditions de l’essai, de la visite vétérinaire.
En l’espèce, il ressort des conditions de la vente et de son prix de 45 000 € la volonté des parties de sortir des dispositions contraignantes du Code Rural. Il a passé avant la vente une visite vétérinaire de transaction afin de déterminer son aptitude aux sports équestres.
L’action est donc fondée sur l’article 1641 du Code Civil.
— le point de départ du délai de prescription doit donc être le 17 septembre 2014, date à laquelle le vice a été découvert à l’occasion des opérations d’expertise.
Ils ont alors assigné devant le juge de référés et une ordonnance était rendue le 3 mars 2015, faisant courir un nouveau délai de 2 ans.
— le vendeur a en fait sciemment caché l’existence de cette fracture aux acquéreurs et l’action n’est pas prescrite, le rapport étant déposé le 19/09/2016 et l’action au fond étant introduite dans le délai de 2 ans courant à compter de cette date.
— le cheval était au jour de la vente atteint d’un vice qui était caché.
— les 2 acquéreurs ont procédé à cet achat consistant en l’acquisition d’un cheval à fort potentiel afin de le revendre après une période d’exploitation permettant d’en tirer un bon prix.
— Mr B S AG a participé à la vente en tant que conseil des acquéreurs a été rémunéré par le vendeur au titre de la transaction. Il a qualité de vendeur.
— le vétérinaire n’a pas signalé les vices alors qu’il ne pouvait ignorer le niveau d’exploitation qui allait être demandé au cheval.
— S’ils avaient connu l’existence de ce vice caché tel que relevé par l’expert, les acquéreurs n’auraient pas acheté le cheval.
— M. B S AG, qui a servi d’intermédiaire dans le cadre de cette transaction, sera condamné in solidum avec le vendeur
— l’action à l’encontre du vétérinaire est fondée sur l’article 1382 du code civil du fait de sa propre faute contractuelle ayant induit en erreur les acheteurs.
— le préjudice qui en découle est celui de l’achat d’un cheval dans l’espoir de le revendre avec une plus-value importante ce qui n’arrivera jamais compte tenu des pathologies non signalées. Il est donc constitué par le prix d’achat du cheval (45 000 €), la pension travail (8 544 €), les frais d’entretien depuis le retour du cheval dans les écuries de Mr Z, mais également la perte de chance sur la plus-value future (25 000 €).
— sur la responsabilité de l’écurie de la ruche et de M. B S AG a titre personnel, leurs fautes cumulées que l’expert qualifie également de mauvais traitement sont multiples est répétées et ont largement concouru au préjudice.
Ils ont donc largement participé à l’impossibilité de pouvoir remettre le cheval au travail en raison de leurs fautes répétées.
En outre, l’EARL est donc bel et bien intervenue au stade de l’achat de l’équidé.
Un contrat de dépôt a été conclu avec
l’EARL puisqu’ils lui ont confié l’animal en pension. Est alors imputable à l’EARL une faute dans le suivi des soins du cheval qu’elle avait sous sa garde en sa qualité de déposiaire, mettant en danger sa santé.
L’EARL devra être condamnée solidairement au paiement des dommages et intérêts, les obligations à
la charge du dépositaire sont des obligations de moyens renforcées et sa responsabilité, en cas de dégradation de la chose confiée, est présumée. Elle a largement participé à la dégradation du cheval.
— sur les préjudices, l’expert vétérinaire a pu arrêter le prix de vente à la somme de 45000 €.
M. B S T, l'[…] et M. AF C, bien que régulièrement intimés, n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16/11/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le régime de garantie applicable et le moyen de prescription :
l’alinéa 1er. de l’article L.213-1 du Code rural et de la pêche maritime « L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol. »
Si cet article s’applique à la vente d’un cheval, il y est dérogé lorsqu’est démontrée l’existence d’une convention contraire résultant des conditions de la vente, de l’animal vendu et de son objet.
En l’espèce, il résulte tant du prix élevé de l’animal que des qualités même du cheval Elton que celui-ci était destiné aux sports équestres et non à un simple usage récréatif.
Ce point est établi au regard de sa participation à diverses compétitions sportive, tant avant la vente comme le fait valoir M. E lui-même, qu’après la vente, lors des épreuves de niveau national et international auxquelles il était inscrit et permettant le gain de 2.740 € comme l’indique l’appelant.
De même, et alors que le contexte d’achat ne pouvait être ignoré au regard de l’activité habituelle de l’animal en compétition, le docteur C a été missionné pour procéder à une visite vétérinaire préalablement à la transaction.
Il y a lieu de retenir en l’espèce l’existence d’une convention tacite écartant les dispositions restrictives de L.213-1 du Code rural et de la pêche maritime au profit de l’application des dispositions de garantie de droit commun prévues par les article 1641 du code civil.
L’article 1648 du Code civil dispose que : 'l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
A la lecture du rapport d’expertise judiciaire, si l’expert judiciaire a considéré que les radiographies réalisées le 6 septembre 2011 faisaient apparaître une image suspecte correspondant au trait de fracture de la 3e phalange, la présence de cette fracture ancienne n’était pas révélée par M. AF C, les acheteurs M. V Z et M. W A n’en prenant pleine et complète connaissance qu’à l’occasion des opérations d’expertise, soit le 17 septembre2014.
Si l’expertise a été ordonnée le 17 juin 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINTES puis étendue par ordonnance en date du 3 mars 2015, au contradictoire de messieurs B et AQ S AG et de M. AF C, le rapport d’expertise n’a été déposé par le
docteur AD DE AK que le 19 septembre 2016.
L’article 2239 du Code Civil qui dispose : 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée de qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
Au regard des dates d’assignation, les 16 mai 2017, 23 mai 2017 et 12 septembre 2017, le moyen de prescription soulevé par M. E doit être écarté.
Sur la garantie des vices cachés et la résolution de la vente :
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donne qu’un moindre prix, s’il les avait connu'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1644 dispose que 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de sa faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
Il résulte du rapport d’expertise et des éléments du dossier, s’agissant des conditions de la vente, que M. E indiquait être propriétaire du cheval Elton lors de l’achat, et ne pas connaître M. AQ S AG.
M. V Z, propriétaire à hauteur de 20 % du cheval selon la mention figurant sur la carte d’immatriculation, justifie avoir effectué un virement de 5.000 € intitulé « cheval Elton » le 8 septembre 2011 au profit de M. AQ S AG, et M. A, propriétaire à hauteur de 80 % du cheval selon la mention figurant sur la carte d’immatriculation, justifie avoir effectué le 13 septembre 2011 un virement de 15.000 € intitulé « achat d’un cheval » au profit de U E et le même jour un virement de 25.000 € portant le même intitulé au profit de M. AQ S AG
— M. C a confirmé avoir été missionné et payé par M. E pour effectuer la visite d’achat du cheval Elton, et lui avoir fourni toutes explications et informations concernant cette visite d’achat,
— M. AQ S AG a indiqué ne pas être intervenu dans la transaction et ignorer le prix de vente. Il a par contre confirmé que les versements de 5.000€ et 25.000 € effectués par M. D et M. A avaient transité par son compte, pour être remis à un dénommé AM F.
M. F a confirmé à l’expert avoir perçu les 30.000 € et les avoir remis à M. E.
S’il est produit par M. E une facture de 15 000 € qu’il aurait établi au profit de l’EARL ECURIES DE LA RUCHE selon lui à la demande de M. S AG, les éléments du rapport d’expertise et notamment les virements effectués permettent de retenir que la vente est effectivement intervenue entre M. E, seul propriétaire du cheval Elton et M. D et M. A pour un montant de 45 000 € retenu par l’expert au regard des qualités du cheval vendu.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise que 'Le cheval souffre de deux anomalies dominantes :
1- Une ossification marquée des cartilages angulaires et des proccessi palmaires des phalanges distales des membres antérieurs. Cette anomalie était visible sur les radiographies des pieds faites le 06/09/2011 au moment de l’achat
2- Une fracture para-articulaire de la phalange distale du pied du membre antérieur gauche. Cette fracture n’était pas visible sur les radiographies du pied du membre antérieur gauche faites au moment de l’achat le 06/09/2011.
…
L’ossification importante présente sur les deux phalanges distales prédispose à une apparition de fractures de ces phalanges et par conséquent l’apparition de boiteries. Boiteries qui sont une contre-indication médicale pour l’usage du cheval en compétition.
…
Nous remarquons que, concernant les radiographies des pieds :
A- Les radiographies ont été effectuées sur les pieds ferrés (PA15).
L’imagerie non transparente des fers cache, sur tout sur l’incidence de face, une partie des structures osseuses. Un examen d’imagerie radiologique qui permettra de diagnostiquer sans ambigüité les anomalies radiographiques du pied du cheval doit se faire sans les fers.
Le Dr C aurait dû procéder à cet examen sur pieds déferrés.
Dans ce cas-ci en plus, les fers masquaient en partie une anomalie des troisièmes phalanges : une ossification marquée des cartilages ungulaires et processi palmaires.
C’est précisément cette anomalie qui prédispose à des fractures de la phalange distale. Pathologie à l’origine du litige et qui charge le cheval d’un pronostic lésionnel réservé pour risque de récidive.
B- Le Dr C ne mentionne nulle part dans son rapport cette anomalie radiologique des deux phalanges distales.
L’information concernant une éventuelle présence de facteur de risque pour l’usage du cheval en CSO était incomplète.
…
le Dr C a effectué les radiographies pour la visite d’achat sur les deux membres antérieurs avec pieds ferrés. Ceci n’est pas conforme aux règles de l’art.
La présence de la calcification des troisièmes phalanges aurait dû inciter le Dr C à faire des radiographies complémentaires pour bien définir la présence des facteurs de risque.
Nous ne trouvons aucune mention de cette anomalie des troisièmes phalanges dans le rapport du Dr C.
Une conclusion incluant la présence de ce facteur de risque aurait été plus réaliste. Facteur de risque qui aurait pu être défini comme mineur si les radiographies nous auraient informées d’une façon complète sur l’état de la troisième phalange.'
L’expert judiciaire a ainsi révélé que les radiographies des membres du cheval, effectuées lors de la visite d’achat du 6 septembre 2011, permettent d’observer une ossification marquée des cartilages angulaires et des processus palmaires des phalanges distales des membres antérieurs, ces anomalies prédisposant le cheval à une apparition de fracture de ces phalanges telle que celle décelée le 11 novembre 2011 par le docteur Y.
La prédisposition à des boiteries, lesquelles sont une contre-indication médicale pour l’usage du cheval en compétitions mais aucune mention de cette anomalie des troisièmes phalanges n’était mentionnée dans le rapport de visite d’achat du docteur C, qui a en outre effectuées ces radiographies alors que les pieds du cheval restaient munis de fers opaques.
Au surplus, le professeur CHARRY, intervenant en qualité de vétérinaire Conseil du DR Y qui a procédé à l’opération du cheval postérieurement à son achat, précisait : 'On peut fort logiquement supposer que ces deux fractures sont anciennes, qu’elles aient pu être inccompatibles avec la carrière sportive et qu’elles soient préexistantes à la transaction de septembre 2011".
Il doit être alors retenu que le cheval présentait déjà, au moment de la vente, une anomalie le prédisposant à l’apparition de la fracture effectivement survenue deux mois après la vente, anomalie dont les acheteurs ne pouvaient avoir connaissance.
Etant établie et retenue la volonté d’usage en compétition ayant présidé à la vente, l’anomalie facteur de risque était de nature à rendre le cheval impropre à l’usage auquel il était destiné puisque non compatible avec la pratique de la compétition équestre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue, impliquant la restitution par M. E, seul vendeur, du prix payé, soit 45 000 € et la restitution du cheval et de sa carte d’immatriculation.
S’agissant de la résolution de la vente intervenue entre un vendeur et ses acquéreurs, en raison de la garantie des vices cachés supportée par le seul acquéreur, aucun partage de cette responsabilité ne peut être envisagée sur ce point, et M. U E est tenu, par confirmation, de reprendre possession du cheval considéré sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant quatre mois passé ce délai, cette décision s’appliquant à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les demandes indemnitaires :
Il n’est plus sollicité en cause d’appel par M. Z et M. A la condamnation de M. E à d’autres paiements indemnitaires, étant relevé que le tribunal avait pu justement retenir que sa qualité de professionnel n’était pas démontrée et qu’il n’était pas établi par les éléments des débats qu’il avait pu avoir connaissance des anomalies de son animal avant la vente.
S’agissant de la demande formée par M. Z et M. A à l’encontre de M. AF C, vétérinaire, celui-ci n’est intervenu que préalablement à la vente pour procéder à l’examen de l’animal.
S’il a confirmé avoir été missionné et payé par M. E pour effectuer la visite d’achat du cheval Elton, il n’est pas intervenu postérieurement à la vente.
L’expert judiciaire a retenu que M. C s’est abstenu d’effectuer cette visite d’achat conformément aux règles de l’art, mais ce manquement avait pour unique conséquence une perte de chance pour les acquéreurs de renoncer à leur achat.
Dès lors que la résolution de la vente est prononcée, M. Z et M. A ne justifient pas d’un préjudice direct en relation avec le caractère insatisfaisant de l’examen pratiqué par le vétérinaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z et M. A de leurs demandes présentées à l’encontre de M. AF C.
S’agissant des demandes présentées à l’encontre de M. B S AG et de l’EARL DE LA RUCHE, il ne peut être retenu que ceux-ci avaient qualité de vendeur du cheval Elton, faute d’en être propriétaires, à la différence de E.
Il doit être par contre rappelé les conclusions du rapport d’expertise que : 'les pratiques peu éthiques, stressantes et dopantes pendant l’exploitation du cheval Elton par l’ECURIES de la Ruche et M. B S AG ont empêché toute gestion de l’anomalie…
La façon d’exploiter le cheval par I’CARL LES ECURIES DE LA RUCHE et M. B S AG constitue un facteur de risque majeur et anormal pour l’intégrité corporelle et le bien-être du cheval…
La gestion des soins pour le cheval par l’EARL les ECURIES DE LA RUCHE et M. S AG ne tenait pas compte des avis et conseils des vétérinaires… à un risque supplémentaire pour sa santé…'
Outre que M. J a pu attester de ce que M. S AG avait en sa présence administré au cheval une injection de P-BLOCK, produit dopant interdit, des 'carences évidentes dans le suivi du cheval Elton par son cavalier» étaient relevées par l’expert judiciaire.
Ils n’est nullement établi que les propriétaires de l’animal aient pu avoir connaissance de telles pratiques en dépit des propos imprécis rapportés par M. K.
Par contre, l’expert judiciaire indique que les attestations de M. J, de M. L, de Mme M, de Mme N, de Mme O, de M. P de M. Q, de M. K et de Mme R évoquent toutes 'de manière unanime et irrévocable les agissements habituels du couple M. S AG et Mme AO AP en guise de préparation des chevaux qui leurs sont confiés pour les concours'.
Il est constant en outre qu’à la suite de l’injection intervenue le 23/10/2011 de la main de M. S AG, le cheval s’est effondré en réaction, l’expert retenant qu’il n’existe pas de preuve formelle qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la réaction du cheval après et les deux fractures'.
Si le constat de cette situation demeure incertain et ne contredit pas la réalité du vice caché que présentait l’animal antérieurement à sa vente, il doit être retenu l’action funeste de M. S AG sur l’animal, alors que celui-ci faisait l’objet d’une convention de garde par dépôt de l’animal au sein de l’EURL de LA RUCHE.
La faute par mauvais traitement commis de M. S AG à l’encontre du cheval de M. Z et M. A ainsi que le défaut de respect par l’EURL de LA RUCHE de ses obligations de soins et de précautions doivent être relevées.
Dans ce cadre, s’il ne peut leur être réclamé le paiement d’un animal dès lors que la somme versée leur sera restituée par le vendeur, ni la perte d’une plus-value à la revente au demeurant non justifiée, la résolution de la vente étant là encore acquise, il doit être retenu le préjudice de M. Z et M. A quant aux frais d’entretien chez Mr Z 150 € X 39 mois = 5 850 € de l’animal, les autres frais restant dus dans le cadre de la pension de l’animal et de son entretien.
M. B S AG et l’EURL de LA RUCHE RUCHE, dont la faute respective a concouru au même préjudice, seront condamnés, in solidum, au paiement de cette somme, par réformation du jugement entrepris.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. U E, M. B S AG et l’EURL ECURIE DE LA RUCHE
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum de M. U E, M. B S AG et l’EURL ECURIE DE LA RUCHE à payer à M. V Z et M. W A la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
REJETTE le moyen de prescription soulevé par M. U E.
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. V Z et M. W A de leurs demandes formées à l’encontre de M. B S AG et l’EURL ECURIE DE LA RUCHE.
— fixé le point de départ du délai d’astreinte dès la signification du jugement.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum M. B S AG et l’EURL ECURIE DE LA RUCHE à payer à M. V Z et M. W A la somme de 5.850 euros à titre de dommages et intérêts
DIT que la décision relative à la mesure d’astreinte s’applique à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum de M. U E, M. B S AG et l’EURL ECURIE DE LA RUCHE à payer à M. V Z et M. W A la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum de M. U E, M. B S AG et l’EURL ECURIE
DE LA RUCHE aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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