Confirmation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 2 nov. 2021, n° 21/04529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04529 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 octobre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 21/04529 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWJH
N° de minute : 21/288
ORDONNANCE
Nous, Anne KERIHUEL, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Florence WATTEL, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. A X
né le […] à […]
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
' VU l’arrêté pris le 06 novembre 2020 par le PREFET de BELFORT faisant obligation à M. A X de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 octobre 2021 par le PREFET du HAUT RHIN à l’encontre de M. A X, notifiée à l’intéressé le même jour à 7h30 ;
VU la requête du PREFET du HAUT RHIN datée du 29 octobre 2021 , reçue et enregistrée le même jour à 17h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. A X ;
VU l’ordonnance rendue le 31 Octobre 2021 à 11h par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. A X, déclarant la requête du PREFET du HAUT RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. A X au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 octobre 2021 à 7h30 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. A X par télécopie reçue au greffe de la Cour le 02 Novembre 2021 à 9h56 ;
VU les avis d’audience délivrés le 02 novembre 2021 à l’intéressé, à Maître Orlane AUER, avocat de permanence, à B C, interprète assermentée en langue albanaise, au PREFET DU HAUT RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. PREFET HAUT RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 02 novembre 2021, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 02 novembre 2021, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. A X en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de B C, interprète assermentée en langue albanaise,Maître Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu,, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
EXPOSE DU LITIGE':
Par arrêté du 6 novembre 2020 du Préfet du Territoire de Belfort, il a été fait obligation à M. A X de quitter le territoire français sans délai, décision confirmée sur ce point par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 novembre 2020. L’intéressé a interjeté appel de cette décision.
Par arrêté du 28 octobre 2021, notifié à M. A X le même jour à 7 heures 30, le Préfet du Haut-Rhin a décidé du maintien de celui-ci dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures dans l’attente de l’exécution d’office de son obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 31 octobre 2021 à 11 heures, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a':
- déclaré la requête du M. le Prefet du Haut-Rhin recevable et la procédure régulière ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M. A X au centre de rétention administrative de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 octobre 2021 à 07 heures 30';
- dit avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif';
La juge des libertés et de la détention a retenu, sur le fondement de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention et que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Elle a relevé qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du CESEDA, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
Elle a considéré que si M. A X bénéficie d’une résidence familiale stable depuis 2017 à Mulhouse, il a déjà été assigné à résidence par arrêté du 6 novembre 2020 et renouvelé le 15'décembre 2020, qu’il n’a jusqu’à présent entrepris aucune démarche pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 novembre 2020 et qu’il a refusé d’embarquer dans un vol prévu le 6 septembre 2021 ainsi qu’une seconde fois le 28 octobre 2021, manifestant un refus catégorique de quitter le territoire français comme il l’a encore démontré à l’audience.
Par déclaration reçu au greffe le 2 novembre 2021 à 9 heures 56, M. A X a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et demandé de':
- fixer audience et convoquer M. X pour être entendu';
- dire et juger la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin irrecevable et mal fondée';
- dire et juger n’y avoir pas lieu à maintien en rétention de M. X';
- débouter M. le Préfet du Haut-Rhin de toutes ses 'ns et conclusions';
- ordonner la remise en liberté de M. X sinon immédiate, à tout le moins à compter du 6'novembre 2021';
à titre subsidiaire,
- ordonner l’assignation à résidence de M. Y';
- condamner l’Etat à payer à l’appelant la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamner l’Etat aux entiers frais et dépens';
Il soutient qu’il est constant que lorsque l’obligation de quitter le territoire a plus d’un an, elle ne peut plus fonder la rétention et que le juge des libertés et de la détention ne pouvait ordonner la prolongation de sa rétention au delà du 6 novembre 2021.
Il considère qu’en raison d’un bloc de compétence accordée au juge judiciaire pour contrôler la légalité de la rétention, celui-ci ne peut valider une prolongation d’une rétention alors qu’il n’existe plus de fondement légal le permettant et qu’il lui appartient d’apprécier la légalité d’une rétention au-delà de l’anniversaire de l’OQTF.
Il estime remplir les conditions d’une assignation à résidence bénéficiant d’un domicile fixe depuis 4'ans et d’un passeport retenu par l’autorité administrative. Il soutient qu’il s’est à bon droit soustrait à l’exécution de l’OQTF qu’il considère comme illégale, précisant avoir fait appel contre le jugement l’ayant validé.
Par conclusions déposées le 2 novembre 2021, le Préfet du Haut-Rhin a demandé à la cour d’appel de confirmer le jugement du juge des libertés et de la détention.
Il expose que l’article L. 741-1 du CESEDA, auquel renvoie l’article L. 731-1, prévoit la possibilité de prendre une mesure d’exécution contre une personne qui a fait l’objet d’une OQT de moins d’une année.
Il soutient que le fait que l’OQT acquiert un an pendant la rétention n’a aucun effet, la condition annuelle s’appréciant au moment de l’édiction. Il explique qu’en l’espèce, la décision de placement a été prise le 28 octobre 2021 et notifiée le même jour, soit, dans l’année d’adoption de l’OQT du 6'novembre 2020 et que dans ces conditions, la décision de rétention a une base légale puisque, au moment de l’édiction de la décision, l’OQT était de moins d’un an.
Il soutient par ailleurs que le juge des libertés et de la détention ne contrôle ni par voie principale, ni par voie d’exception la légalité de la mesure d’éloignement ni n’apprécie le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement, en vertu du principe de séparation des autorités judiciaire et administrative.
Sur le fondement des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA, il expose que M. A X n’a entrepris aucune démarche pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, même quand il était assigné à résidence, mais s’est au contraire opposé à plusieurs reprises à son exécution.
Il ajoute que seul le recours devant le tribunal administratif est suspensif de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et qu’en l’espèce la Cour d’appel a refusé sa demande de suspension du caractère exécutoire.
A l’audience du 2 novembre 2021, monsieur X A a maintenu ses demandes et exprimé son refus de quitter le territoire français.
SUR LES MOTIFS':
L’appel interjeté le 2 novembre 2021 à 9 heures 56 par M. A X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31'octobre 2021 à 11 heures par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de l’article R. 743-10 du CESEDA, prorogé en application des articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Sur le caractère exécutoire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire':
En application de l’article L. 741-10 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il en résulte que le contrôle du juge des libertés et de la détention est limité à la décision de placement en rétention administrative, à l’exclusion de toutes autres décisions dont le contrôle demeure exclusivement de la compétence de la juridiction administrative.
En application des dispositions des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Contrairement aux affirmations de M. A X, il ne résulte pas de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit avoir moins d’un an pendant la durée de la mesure de rétention administrative mais elle doit avoir moins d’un an au jour du prononcé de l’arrêté portant placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’arrêté portant obligation pour M. A X de quitter le territoire français a été rendu le 6 novembre 2020 et ne laissait à l’intéressé aucun délai pour l’exécuter.
Il en résulte que la décision du Préfet du Haut-Rhin du 28 octobre 2021 a été prise dans les conditions imposées par les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA.
Le moyen soulevé par M. A X ne peut donc entraîner l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation':
L’article L. 743-13 alinéa 1 du CESEDA énonce que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’étranger doit au préalable remettre l’original de son passeport ou tout document justifiant de son identité à un service de police ou de gendarmerie.
Il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention d’apprécier la légalité de la décision portant obligation pour M. A X de quitter le territoire français étant rappelé que cette décision fait l’objet d’un recours de l’intéressé devant la cour administrative d’appel.
Il résulte des pièces versées aux débats que si M. A X bénéficie d’une résidence familiale stable depuis 2017 à Mulhouse, il a déjà été assigné à résidence par arrêté du 6 novembre 2020, renouvelé le 15 décembre 2020, qu’il n’a jusqu’à présent entrepris aucune démarche pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 novembre 2020 et qu’il a refusé d’embarquer dans un vol prévu le 28 octobre 2021, manifestant ainsi un refus catégorique de quitter le territoire français.
A l’audience, monsieur X a réaffirmé son refus de quitter le territoire français.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. A X recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 31 Octobre 2021 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. A X des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le
02 Novembre 2021 à 16h en présence de
- l’intéressé par visio-conférence
- Maître Orlane AUER, conseil de M. A X
- de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le
02 Novembre 2021 à 16h07
l’avocat de
l’intéressé
l’intéressé
M. A X
l’interprète
l’avocat de la
préfecture
Maître Orlane
né le […] à PONCARE
(ALBANIE)
Me
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
- l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. A X
- à Maître Orlane AUER
- à M. PREFET HAUT RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. A X reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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