Infirmation partielle 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 7 juil. 2020, n° 19/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02264 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Troyes, 3 octobre 2019, N° 11-17-0865 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît PETY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 19/02264
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYMK jonction avec le RG 19/2306
ARRÊT N°
du : 07 juillet 2020
BP
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Monsieur B X
Madame D Y
Formule exécutoire le :
à :
Me Philippe Z
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
Maître Olivier DELVINCOURT
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2020
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 03 octobre 2019 par le Tribunal d’Instance de Troyes (RG 11-17-0865)
S.A. BNP Paribas Personal Finance
[…]
[…]
Comparant, concluant par Maître Philippe Z, avocat au barreau de Reims et plaidant par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille
[…]
93130 NOISY-LE-SEC
Comparant, concluant par Maître Olivier DELVINCOURT, avocat au barreau de Reims et plaidant par Maître Louisa IBAZATENE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
Monsieur B X
[…]
10160 VILLEMOIRON-EN-OTHE
Madame D Y
[…]
10160 VILLEMOIRON-EN-OTHE
Comparant, concluant par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de Reims, et plaidant par Maître Grégory Rouland, avocats au barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pety, président de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Niclot, greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 juin 2020
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Pety, président de chambre, et par Madame Niclot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2016, M. B X et Mme D Y ont fait l’acquisition auprès de la SAS Solution Eco Energie d’un kit photovoltaïque au prix de 23 900 euros.
Suivant offre préalable, acceptée le 12 septembre 2016, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. X un crédit accessoire de 23 900 euros remboursable en 180 mensualités de 180,99 euros chacune, incluant des intérêts au taux annuel de 3,83 %, concours destiné à financer cette opération.
Par actes d’huissier des 25 et 26 septembre 2017, M. X et Mme Y ont fait assigner la SAS
Solution Eco Energie ainsi que la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d’instance de Troyes aux fins notamment de voir annuler le contrat de vente et celui de crédit accessoire.
Tant la société Solution Eco Energie que la société prêteuse se sont opposées à ces demandes, la société BNP Paribas Personal Finance réfutant en toute hypothèse toute faute dans le versement des fonds à l’entreprise venderesse.
Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal d’instance de Troyes a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. X et Mme Y et la SAS Solution Eco Energie en date du 12 septembre 2016,
— condamné la SAS Solution Eco Energie à reprendre l’ensemble des matériels vendus le 12 septembre 2016 et posés au domicile de M. X et de Mme Y, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai minimum de deux mois, à charge pour M. X et Mme Y de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. X et la SA BNP Paribas Personal Finance le 12 septembre 2016,
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. X et à Mme Y la totalité des sommes qui ont été prélevées sur leur compte bancaire au titre du contrat de crédit conclu le 12 septembre 2016,
— rejeté la demande en paiement du solde du prêt formulée par la SA BNP Paribas Personal Finance,
— rejeté la demande en paiement du capital emprunté formulée par la SA BNP Paribas Personal Finance,
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS Solution Eco Energie à payer à M. X et à Mme Y la somme totale de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes formées par la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS Solution Eco Energie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS Solution Eco Energie aux dépens in solidum.
La SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 novembre 2019 en faisant porter son recours sur les dispositions de cette décision annulant les deux contrats, imposant au vendeur la reprise des matériels vendus, la condamnant à restituer les fonds aux emprunteurs et à leur verser une indemnité de procédure, outre les dépens, enfin rejetant ses demandes en paiement du solde du prêt et du capital emprunté.
La SAS Solution Eco Energie a régularisé une déclaration d’appel le 14 novembre 2019 en querellant l’ensemble des dispositions du jugement défavorable aux deux personnes morales.
Ces deux instances en appel ont été jointes par ordonnance du 31 décembre 2019.
La SA BNP Paribas Personal Finance demande par voie de réformation à la cour de :
A titre principal,
Débouter M. X et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes telles que dirigées à son encontre,
Dire que le bon de commande régularisé le 12 septembre 2016 par M. X et Mme Y respecte les dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile,
A défaut, constater que M. X et Mme Y ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des articles L. 121-17 et L. 121-18-1 et suivants du code de la consommation et, en toute connaissance des dispositions applicables,
En conséquence, ordonner à M. X de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de l’établissement prêteur conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par l’emprunteur le 12 septembre 2016, et ce jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 12 septembre 2016 entre les consorts X-Y et la société Solution Eco Energie, et de manière subséquente la nullité du contrat de crédit affecté consenti à M. X par la SA BNP Paribas Personal Finance selon offre préalable acceptée le 12 septembre 2016,
Constater que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,
Par conséquent, condamner M. X à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués,
Condamner la société Solution Eco Energie à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 900 euros au titre de sa créance en garantie de remboursement du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l’instar du premier juge que la société prêteuse a commis une faute dans le déblocage des fonds,
Dire que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
Dire qu’en l’espèce, non seulement les panneaux photovoltaïques vendus ont été livrés et posés au domicile de M. X et de Mme Y, mais en plus l’installation a bien été raccordée postérieurement à la pose des panneaux et plus précisément le 11 janvier 2017 après avoir obtenu le Consuel de sorte que l’installation photovoltaïque des consorts X-Y est en parfait état de fonctionnement,
Dire que M. X et Mme Y ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu’ils ont subi de la faute qu’ils tentent de mettre à la charge du prêteur, à défaut de rapporter la preuve qu’ils étaient dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé,
Par conséquent, dire que la SA BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. X et Mme Y,
Par conséquent, condamner M. X à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le
montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués,
A défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par les consorts X-Y et condamner à tout le moins M. X à restituer au prêteur une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux,
En tout état de cause,
Condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, les consorts X-Y et la société Solution Eco Energie à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les consorts X-Y et la société Solution Eco Energie aux entiers frais et dépens, y compris de ceux d’appel, dont distraction au profit de maître Z conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société BNP Paribas Personal Finance énonce que :
— M. X et Mme Y reconnaissent dans leur acte introductif d’instance qu’ils ont contracté avec la société Solution Eco Energie. Ils avaient la possibilité d’exercer leur faculté de rétractation dans le délai légal, ce qu’ils n’ont pas fait, ce contrat principal étant parfaitement causé et se caractérisant par un objet certain,
— les panneaux photovoltaïques vendus ont bien été livrés et posés, et l’installation a été raccordée au réseau ERDF le 11 janvier 2017 après obtention du Consuel,
— le bon de commande mentionne bien tous les équipements et matériels proposés avec le détail de leurs particularités et leur description, l’article L. 121-23 du code de la consommation n’imposant nullement de faire figurer dans le contrat de vente le tarif individuel de chaque panneau, ni le poids ou la marque de chaque matériel,
— en toute hypothèse, la sanction du non-respect des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation est la nullité relative, laquelle est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat, étant ajouté que le bon de commande signé par les consorts X-Y reprend en caractères parfaitement lisibles les dispositions du code de la consommation. Ainsi, si un vice affectait le bon de commande, les acquéreurs en avaient pleinement conscience,
— aucune rétractation n’est intervenue et les acquéreurs ont accepté la livraison comme l’installation des matériels sans la moindre réserve, Mme Y ayant même signé le procès-verbal de réception après avoir procédé à la visite des travaux réalisés par SOLECO ainsi que l’ordre de remise des fonds par la banque à cette entreprise,
— plus encore, M. X et Mme Y ont envoyé le 5 août 2017 à la SA BNP Paribas Personal Finance leur nouveau RIB suite à un changement de banque, ce qui démontre bien leur volonté ferme de s’acquitter des échéances mensuelles du prêt affecté, l’instance ayant été engagée par leurs soins un an après l’installation du matériel. Il résulte de tout ceci que les consorts X-Y ont amplement manifesté leur renonciation à invoquer les vices éventuels du bon de commande pour solliciter la nullité de la vente,
— M. X doit être contraint à poursuivre le remboursement du crédit affecté. A titre subsidiaire, la banque prêteuse estime qu’elle doit obtenir l’entier gain de sa créance de restitution du capital prêté dans la mesure où elle n’a commis aucune faute lors du déblocage des fonds en faveur du vendeur. En cela, il est rappelé par la banque prêteuse que la seule obligation à sa charge lors du déblocage des fonds consiste à s’assurer de la livraison du bien et de l’exécution de la prestation de service au
moyen de la fiche de réception des travaux ou d’un document certifiant la livraison du bien. C’est que le prêteur n’a pas à se prêter à des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien financé. En l’occurrence, la société BNP Paribas Personal Finance a versé les fonds empruntés au vendeur au vu de l’autorisation expresse donnée par Mme Y, laquelle attestait que les travaux objets du financement étaient terminés et conformes au bon de commande, la réception des travaux ayant été prononcée sans réserve. Mme Y a aussi signé l’appel de fonds et ainsi demandé à la banque prêteuse de verser la somme de 23 900 euros au vendeur,
— en l’état de ces deux documents dûment signés (Mme Y ne conteste pas du reste sa signature sur ces deux documents) et parfaitement clairs et précis, la banque prêteuse n’a commis aucun manquement à ses obligations en débloquant les fonds empruntés. Aucun texte du code de la consommation n’impose à la banque prêteuse de vérifier la régularité du contrat d’achat ou du bon de commande signé entre le futur emprunteur et la société venderesse et prestataire. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu’il retient une faute à l’égard du prêteur qui aurait selon le premier juge omis de contrôler le contrat de vente et ainsi commis une faute, ce que BNP Paribas Personal Finance réfute catégoriquement. Un tel contrôle ne relève pas de ses obligations professionnelles. Tout ce qui a trait au raccordement au réseau ERDF et qui par définition dépend de l’intervention de tiers (ERDF, mairie, etc.) et impose obligatoirement des délais plus ou moins longs ne saurait relever de la responsabilité du prêteur. Le raccordement au réseau public reste la prérogative exclusive d’ERDF, établissement qui bénéficie ici d’un monopole légal. Ce raccordement de l’installation au réseau public reste en outre une obligation très accessoire car l’installation peut parfaitement fonctionner en mode d’autoconsommation, une simple déclaration préalable à EDF étant ici nécessaire,
— à titre infiniment subsidiaire, la SA BNP Paribas Personal Finance expose que si la cour devait par impossible retenir une faute à son encontre lors de la remise des fonds, cela ne saurait la priver de sa créance de restitution pour l’intégralité du capital. Le préjudice de l’emprunteur ne consisterait ici qu’en une perte de chance de ne pas contracter, ce qui se mesure à la chance perdue et ne peut jamais être égal à l’avantage que cette chance aurait dû procurer si elle s’était réalisée. Il ne peut donc être ici question d’une réparation intégrale du préjudice. M. X doit être condamné à restituer à la banque prêteuse une fraction du capital prêté qui ne pourra être inférieure aux 2/3 du capital mis à disposition,
— en ce cas, et conformément à l’article L. 311-33 du code de la consommation, la société Solution Eco Energie se devra de garantir l’emprunteur du remboursement du capital, avec dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
* * * *
M. X et Mme Y sollicitent pour leur part de la juridiction du second degré qu’elle confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de condamner la SAS Solution Eco Energie à leur restituer la somme de 23 900 euros, à charge pour eux de la reverser au prêteur, déduction faite des sommes prélevées sur leur compte bancaire. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation in solidum de la société Solution Eco Energie et de la société Cetelem à leur verser une indemnité de procédure de 4 000 euros, sans préjudice des entiers dépens.
Les consorts X-Y énoncent que :
— ils ne peuvent revendre de l’énergie à EDF pour la simple raison qu’ils n’ont jamais pu disposer de l’attestation sur l’honneur que l’installateur doit leur transmettre, nonobstant leurs nombreuses démarches en ce sens. Par ailleurs, ils n’ont jamais pu bénéficier du crédit d’impôt, car celui-ci a été supprimé pour les installations photovoltaïques depuis le 1er janvier 2014. Ils n’ont plus les moyens de rembourser le prêt affecté compte tenu de leurs difficultés financières,
— la nullité du contrat de vente est bien encourue sur le terrain du droit de la consommation, et partant celle du crédit affecté. Cette nullité est d’ordre public. La vente a eu lieu dans le cadre d’un démarchage à domicile. Le bon de commande signé est très succinct car formulé sans aucun renseignement sur les caractéristiques essentielles des biens vendus et fournis. Les acquéreurs ignorent le tarif individuel de chaque panneau et de chaque accessoire, de même que le prix de la main d''uvre. La copie du bon de commande versée par l’installateur comporte manifestement des informations ajoutées à posteriori. La marque des panneaux a été laissée à la discrétion du vendeur, ce qui est tout à fait anormal. Les délais de livraison et d’exécution auraient dû être mentionnés sur le bon de commande, ainsi que les coordonnées du médiateur de la consommation et celles de l’assureur responsabilité civile du vendeur. Ce dernier a fourni les données de son assureur en cours de procédure, ce qui est une nouvelle fois totalement anormal. La durée ou la date durant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des panneaux photovoltaïques et de leurs accessoires sont disponibles sur le marché ne sont pas renseignées. La nullité du contrat est manifeste,
— si la nullité relative encourue peut être confirmée par l’exécution volontaire, encore faut-il que le cocontractant ait eu connaissance des vices de forme de l’acte litigieux et qu’il ait voulu purger ces vices, sans aucune équivoque. Cela n’est absolument pas acquis en l’espèce. Les consorts X-Y n’ont jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente, le bon de commande ne reproduisant pas les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation,
— en suite de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, les parties sont remises dans leur état initial, les actes nuls étant anéantis de manière rétroactive. Toutefois, l’emprunteur n’est pas tenu de restituer les fonds à la banque si la livraison du bien vendu n’est pas survenue ou en cas de faute de la banque lors de la remise des fonds prêtés, si cette faute cause à l’emprunteur un préjudice. Or, le vendeur s’était en l’occurrence engagé à ce que les consorts X-Y obtiennent le contrat de rachat de l’électricité solaire produite pour la revendre à EDF. Il ne leur a jamais remis l’attestation sur l’honneur pour ce faire, document obligatoire pour permettre à EDF de finaliser le contrat de revente d’énergie. Le vendeur n’a donc pas achevé ses obligations et celles des emprunteurs envers le prêteur n’ont pas commencé à courir. La SAS Solution Eco Energie devra ainsi rembourser directement Cetelem du montant du crédit et Cetelem devra leur restituer l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire,
— les contrats de vente et de crédit forment une opération commerciale unique. L’établissement de crédit se doit donc de vérifier la validité du contrat principal au regard des textes régissant le démarchage à domicile avant de débloquer le prêt. Si le prêteur ne vérifie pas la validité du contrat de vente, il commet une faute qui exonère l’emprunteur de devoir rembourser le prêt. La preuve d’un préjudice subi par l’emprunteur est exigée uniquement lorsque l’installation photovoltaïque est achevée, raccordée, conforme aux normes techniques et qu’elle produit des revenus. Cela n’est pas le cas en l’occurrence. La faute du prêteur crée pour l’emprunteur un indéniable préjudice : il doit restituer le matériel au vendeur et rembourser le capital. La négligence fautive de BNP Paribas Personal Finance qui n’a pas vérifié la validité du contrat de vente le prive de sa créance de restitution. Cetelem réclamera la restitution des fonds directement à la SAS Solution Eco Energie et le prêteur leur restituera l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire,
— conformément à l’article L. 312-48 du code de la consommation (anciennement L. 311-31), les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution complète par le vendeur de ses devoirs. Cela signifie que le prêteur doit vérifier la parfaite exécution de la prestation du contrat principal avant de libérer les fonds empruntés. La demande de déblocage des fonds ne doit souffrir d’aucune incohérence, ce qui n’est pas le cas lorsque le vendeur atteste seul l’exécution du contrat principal, les acquéreurs-emprunteurs n’y mentionnant rien. Cela crée une ambiguïté qui tend à démontrer une collusion entre vendeur et prêteur. La fiche de réception des travaux se présente en outre sous la forme d’un document pré-imprimé par SOLECO et porte uniquement sur la réception des travaux dont on ignore la consistance. BNP Paribas Personal Finance savait donc que des travaux avaient été réalisés mais elle ignorait si le vendeur s’était acquitté des services dus dont l’obtention du
contrat de rachat de l’électricité produite. Le vendeur a donc été payé avant même qu’il ait soldé ses prestations et obligations et Cetelem ne pouvait l’ignorer. Le prêteur a donc débloqué les fonds en cours d’exécution du contrat principal, ce qui est prohibé. A titre subsidiaire, si la faute du prêteur n’était pas retenue, la société Solution Eco Energie sera condamnée à leur verser la somme de 23 900 euros pour qu’ils la reversent à Cetelem, déduction faite des prélèvements opérés sur leur compte bancaire.
* * * *
La SAS Solution Eco Energie demande par voie de réformation à la cour de :
Débouter M. X et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes telles que dirigées à son encontre,
Dire que le bon de commande régularisé le 12 septembre 2016 par M. X et Mme Y respecte les dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile,
Débouter M. X et Mme Y de toutes leurs prétentions,
Les condamner à verser à la société Solution Eco Energie la somme de 3 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
A titre principal, la société Solution Eco Energie maintient qu’aucune nullité du contrat de vente et partant du crédit affecté n’est acquise.
Pour la société venderesse et prestataire, le contrat principal régularisé le 12 septembre 2016 l’a été dans des conditions de validité qui ne sont pas discutables. Les consorts X-Y ont bien donné à plusieurs reprises leur consentement, et ce en signant le bon de commande, en signant le crédit affecté, en communiquant leurs documents personnels permettant le financement, en accueillant l’installation, en signant l’attestation de fin de travaux, en récupérant le Consuel, en faisant les démarches administratives pour le raccordement, enfin en profitant de l’installation. Les acquéreurs avaient en outre la faculté de se rétracter dans le délai légal. Ils n’en ont pas usé.
Pour ce qui relève du respect du droit de la consommation, une simple lecture du bon de commande suffit à se convaincre du respect des exigences légales. Toute irrégularité éventuelle n’étant ici sanctionnée que par la nullité relative, laquelle est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat. En l’espèce, plusieurs éléments traduisent l’exécution volontaire du contrat de vente par les consorts X-Y : absence de rétractation dans le délai légal, prise de possession du bien, utilisation du bien et règlement des échéances du prêt. La nullité relative de la vente est en cela couverte. Les demandeurs seront ainsi déboutés de toutes leurs prétentions et le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente.
* * * *
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2020.
* * * *
Motifs de la décision :
Sur la nullité alléguée du contrat principal de vente et de prestation de services :
Attendu que l’article L. 221-9 du code de la consommation (dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016) énonce que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu
hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 ;
Que l’article L. 221-5 du code de la consommation dispose que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
Que l’article L. 111-1 du code de la consommation (applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014) édicte que le professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit communiquer au consommateur notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ;
Que l’article L. 111-2 du même code pose le principe selon lequel tout professionnel doit communiquer une série d’informations au consommateur, l’article R. 111-2-9° visant la garantie financière ou l’assurance de responsabilité professionnelle que le professionnel a souscrite, les coordonnées de son assureur ou de son garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement ;
Qu’enfin, l’article L. 111-4 du code de la consommation prévoit que le vendeur doit indiquer à l’acquéreur la période pendant laquelle ou la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché, et ce avant la signature du contrat de vente et lors de la conclusion du contrat ;
Qu’en l’occurrence, l’examen du bon de commande signé le 12 septembre 2016 par M. X et Mme Y (leur exemplaire) lors de leur démarchage à leur domicile par M. A, préposé de la société SOLECO, cette circonstance n’étant pas discutée par les parties, enseigne que le contrat porte sur un kit photovoltaïque d’une puissance de 4 500 Wc en vue d’une auto-consommation et d’une revente du surplus, le kit comprenant :
18 panneaux photovoltaïques (européens) de 250 Wc Solsonica ou équivalent,
[…],
[…] ou équivalent,
1 étanchéité GSE ou équivalent agréé CEIAB,
les câbles et connectiques,
le compteur régulateur,
les optimiseurs ou équivalents (micro-onduleurs),
l’intégration aux bâtis,
les démarches administratives,
la mise en conformité Consuel,
le raccordement ERDF étant à la charge de SOLECO,
1 forfait pose complète des produits avec mise en route et livraison,
délai de 3 à 4 semaines pour la validation du projet « maison écolo »,
coût total de 23 900 euros,
versement initial : 0 euro ;
Que ce bon de commande comportait aussi les mentions manuscrites suivantes : sous réserve d’acceptation du projet « maison écolo » par l’ingénieur visite technique et par l’écofinancement, l’offre comprenant : la visite technique, la pose, les démarches administratives, le raccordement au réseau ERDF, la récupération de TVA, l’isolation sous panneaux, les produits étant éligibles au crédit d’impôt ;
Que si la société Solution Eco Energie produit son propre exemplaire dûment signé et daté avec des mentions supplémentaires concernant le coût du compteur régulateur (2 900 euros TTC) et le coût de la main d’oeuvre pour 2 000 euros TTC ainsi que les divers renseignements relatifs au mode de paiement, force est de relever que ces informations ne figurent pas sur l’exemplaire des consorts X-Y visé ci-dessus, les signatures des parties étant toutefois strictement les mêmes sur ces deux exemplaires de bon de commande ;
Qu’il faut ainsi comprendre que l’exemplaire produit aux débats par le vendeur a été complété après coup et il n’est nullement acquis que M. X et Mme Y aient été informés du contenu de ces mentions supplémentaires de sorte que la cour ne peut apprécier la conformité du bon de commande aux exigences du code de la consommation qu’au seul vu de l’exemplaire des acquéreurs;
Que la description des matériels vendus et mis en oeuvre pour le montage de la centrale photovoltaïque est particulièrement sommaire, aucune dimension des panneaux solaires n’étant explicitée pas plus que le mode d’installation des matériels sur une toiture, outre le câblage et autres appareils électriques, le choix du matériel proposé étant laissé à la discrétion du vendeur dans la mesure où la société Solution Eco Energie mentionne un constructeur italien (Solsonica) ou une marque équivalente;
Que les acquéreurs n’ont de surcroît disposé que d’une estimation globale de l’opération à concurrence de 23 900 euros sans qu’aucune ventilation du prix ne soit opérée, ne serait-ce qu’au titre du coût des matériels et du coût de la main d’oeuvre, aucune indication n’étant donnée quant à la TVA applicable;
Qu’il sera encore ajouté que les seuls délais mentionnés concernent la validation du projet mais pas la période de chantier ni moins encore la date de livraison et de commencement des travaux;
Qu’enfin, les coordonnées du médiateur de la consommation n’apparaissent pas sur le bon de commande litigieux;
Qu’en définitive, le bon de commande signé le 12 septembre 2016 par M. X et Mme Y ne répond aucunement aux exigences du code de la consommation comme l’a à juste titre retenu le premier juge;
Que si la SAS Solution Eco Energie comme l’établissement financier prêteur opposent en toute hypothèse aux acquéreurs-emprunteurs le caractère relatif de la nullité du contrat principal le cas échéant encourue, et de fait la confirmation de cette nullité par les intéressés compte tenu de leur comportement univoque tant durant le chantier que postérieurement, il doit toutefois être rappelé que ces consommateurs, dont rien au dossier n’établit qu’ils auraient une connaissance particulière des dispositions protectrices du droit de la consommation, ne peuvent être réputés avoir renoncé à la
nullité de l’acte litigieux et aux vices qui le caractérisent que pour autant qu’ils aient préalablement été informés des obligations imposées au vendeur prestataires par la législation en vigueur;
Qu’en cela, les articles du code de la consommation imprimés dans le bon de commande en question à la page relative aux conditions générales de vente sont obsolètes au jour de la signature de l’acte, le contrat visant encore les articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, dispositions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, aucun visa aux coordonnées du médiateur de la consommation n’étant mentionné dans ce bon;
Qu’il sera rappelé que les dispositions en question de la loi du 17 mars 2014, notamment les articles L. 111-1 et suivants, s’appliquent aux contrats conclus à compter du 13 juin 2014, la SAS Solution Eco Energie ayant manifestement négligé de mettre à jour sa documentation;
Qu’il faut donc en conclure que ni M. X ni Mme Y n’avaient connaissance des vices affectant le contrat principal si bien qu’aucune conséquence ne peut à ce sujet être tirée de l’exécution subséquente de leurs obligations contractuelles, la confirmation d’un acte nul exigeant la démonstration de l’intention de le réparer, ce qui ne peut être acquis en l’espèce dès lors que les consommateurs ont été maintenus dans l’ignorance de leurs droits comme des obligations s’imposant à leur cocontractant;
Qu’il s’ensuit que le contrat principal conclu entre la SAS Solution Eco Energie et les consorts X-Y est nul, le jugement déféré qui prononce cette sanction devant être confirmé;
Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté conclu entre la SA BNP Paribas Personal Finance et M. X est de plein droit annulé suite à l’annulation judiciaire du contrat principal;
Que la décision dont appel sera aussi confirmée en ce qu’elle constate la nullité du contrat de crédit;
Sur les conséquences de la nullité des contrats:
Attendu que la sanction de la nullité d’un contrat a pour conséquence essentielle de replacer de manière rétroactive chaque partie à l’acte dans la situation qui était la sienne au jour de sa conclusion;
Qu’ainsi, les matériels vendus et installés au domicile de M. X et de Mme Y seront restitués par ces derniers à la SAS Solution Eco Energie qui devra procéder au démontage de la centrale photovoltaïque ;
Qu’en cela, le jugement entrepris sera aussi confirmé en ce qu’il condamne le vendeur prestataire à reprendre l’ensemble des matériels vendus sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, la décision en question étant uniquement infirmée sur ce point de départ du délai;
Qu’entre M. X et la SA BNP Paribas Personal Finance, la nullité du contrat de crédit affecté engendre au profit des parties une créance de restitution, l’emprunteur étant fondé à obtenir la restitution des mensualités versées, l’établissement prêteur devant se voir restituer le capital prêté sauf pour l’emprunteur à établir que ce dernier a commis une faute dans la mise à disposition des fonds directement au vendeur;
Qu’à ce sujet, la société BNP Paribas Personal Finance réfute tout manquement à ses obligations professionnelles dans la mesure où elle ne s’est dessaisie des fonds prêtés à concurrence de 23 900
euros en faveur de la société Solution Eco Energie qu’au vu d’un procès-verbal de réception de travaux dûment signé le 12 octobre 2016 par Mme Y et d’un appel de fonds également signé de la main de cette dernière par lequel elle demandait à l’établissement prêteur d’adresser le financement au vendeur;
Que s’il est constant qu’il ne saurait être question d’exiger d’un établissement bancaire ou de crédit, qui par définition n’en a pas la compétence technique de vérifier de visu et sur site la réalité de la réception d’un chantier d’installation d’une centrale photovoltaïque, ce prêteur se doit toutefois de vérifier de façon documentaire que les prestations du vendeur peuvent raisonnablement être considérées comme accomplies;
Qu’en l’occurrence, le bon de commande dont la banque prêteuse doit normalement disposer avec le contrat de crédit, les deux contrats formant un tout comme constitutifs d’une seule et même opération juridique, était de nature à informer le prêteur de ce que la société Solution Eco Energie s’était obligée à fournir et à monter au domicile des consorts X-Y l’intégralité des matériels de la centrale photovoltaïque, sans omettre toutes les démarches administratives mais aussi toutes les diligences nécessaires pour parvenir à une installation productrice d’électricité avec raccordement au réseau public en vue d’une revente à ERDF du surplus d’électricité produite, ce qui comprenait explicitement aussi l’obtention du contrat de rachat d’électricité et la mise en fonction de l’installation;
Que s’il est exact que le raccordement au réseau public d’électricité relève d’une compétence exclusive et monopolistique d’ERDF, il était convenu que cette dernière facture à la société Solution Eco Energie l’ensemble des prestations nécessaires à ce raccordement;
Qu’à l’évidence, l’achèvement de l’installation ne pouvait aucunement être acquis à la date du 12 octobre 2016, soit juste un mois après la signature du bon de commande initial, la commune n’ayant à cette date pas encore donné son accord suite à la déclaration de travaux effectivement régularisée par le vendeur-prestataire, pas plus que l’agrément du Consuel au titre de la conformité de l’installation ne pouvait être acquis dans un délai aussi court (il ne le sera que le 3 novembre 2011), sans parler des délais incompressibles qui caractérisent le raccordement au réseau public, ce qui ne sera effectif que le 31 janvier 2017;
Qu’à ce jour, il n’est nullement démontré que M. X et Mme Y aient eu l’opportunité de revendre la moindre quantité d’énergie à ERDF dans la mesure où la société Solution Eco Energie n’a pas transmis à M. X qui la lui réclame depuis le 23 février 2017 l’attestation sur l’honneur indispensable à l’établissement du contrat de rachat d’énergie, la pièce n°17 du dossier du vendeur-prestataire qui s’apparente à un email reçu de l’acquéreur le 3 mai 2017 ne démontrant en aucun cas que le vendeur ait répondu utilement à la demande du cocontractant;
Que la société BNP Paribas Personal Finance, qui finance usuellement ce type d’opération, a de fait une connaissance parfaite du calendrier qui s’y attache et ne peut ignorer les contraintes administratives liées à l’achèvement de ce type de chantier de sorte qu’en libérant les fonds, qui plus est dans leur totalité, en sachant pertinemment que l’opération ne peut être considérée comme achevée et les obligations du vendeur-prestataire exécutées, nonobstant les documents signés par l’acquéreur, elle a commis une faute qui la prive de sa créance de restitution, les dispositions de l’article L. 312-48 du code de la consommation n’ayant en cela pas été respectées;
Qu’il sera relevé que tant le procès-verbal de fin de travaux que l’accord de libération des fonds entre les mains du vendeur, documents datés du 12 octobre 2016, s’apparentent à des imprimés manifestement remplis par un préposé de la société Solution Eco Energie sur lesquels les consorts X-F se sont limités à apposer leur signature;
Que ces pièces ne sont nullement de nature à rendre compte de la complexité des opérations ou
diligences administratives à accomplir ni moins encore de l’exhaustivité des diligences attendues du prestataire;
Qu’ainsi, en rejetant la demande de restitution tant du solde du prêt que du capital formée par le prêteur, le premier juge a justement apprécié le comportement fautif de la banque, la décision entreprise étant également confirmée de ces chefs;
Que les développements de la société BNP Paribas Personal Finance sur la notion de préjudice inexistant ou encore de simple perte de chance éprouvée le cas échéant par M. X ne sont pas juridiquement utiles au vu de ce qui précède, encore qu’il soit difficile en l’espèce de négliger le fait que l’emprunteur ne soit toujours pas parvenu à revendre à ERDF partie de l’énergie produite par l’installation litigieuse, ce qui compromet forcément l’équilibre économique du projet déjà bien mis à mal par une information erronée du vendeur qui continue manifestement de faire état devant les consommateurs démarchés d’un crédit d’impôt alors que celui attaché aux installations photovoltaïques stricto sensu n’est plus d’actualité depuis le 1er janvier 2014;
— Sur les frais irrépétibles:
Attendu que l’équité justifie l’indemnité de procédure arrêtée en première instance au profit de M. X et de Mme Y, la décision dont appel étant en cela aussi confirmée;
Que cette même considération commande en cause d’appel de fixer en faveur de M. X et de Mme Y une indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 euros, les personnes morales débitrices solidairement de cette somme étant elles-mêmes déboutées de leurs propres prétentions indemnitaires présentées au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle fixant le point de départ de l’astreinte assortisant l’obligation de reprise du matériel photovoltaïque par la SAS Solution Eco Energie ;
Infirmant et prononçant à nouveau de ce seul chef,
— Dit que cette astreinte commencera à courir à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
— Condamne solidairement la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS Solution Eco Energie aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. X et à Mme Y une indemnité de procédure globale de 1 500 euros, les personnes morales débitrices de cette somme étant déboutées de leurs propres prétentions indemnitaires présentées au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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